Désistement 7 mars 2012
Rejet 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mars 2012, n° 0902686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0902686 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0902686
___________
Mme B X-Y
___________
Mme Ghebali-Bailly
Magistrat-Rapporteur
___________
M. Faÿ
Rapporteur public
___________
Audience du 1er février 2012
Lecture du 7 mars 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
( 4e Chambre )
Aide juridictionnelle totale
Décision du 21 septembre 2009
___________
30-01-03
60-01-02-02-02
60-02-015
C
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour Mme B X-Y, demeurant XXX à XXX, par la SELARL Neveu, Charles et associés ; Mme X-Y demande au Tribunal :
1°) de condamner in solidum l’Etat et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes à lui verser une somme provisionnelle de 80.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par leur carence fautive dans leur obligation éducative, d’information et d’accueil ;
2°) de condamner in solidum l’Etat et le département des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle subit une violation du principe de continuité de la prise en charge scolaire, sociale et médico-sociale de sa fille et une atteinte au principe de libre choix des prestations et de la collaboration nécessaire entre les parents et les professionnels ;
— elle a intérêt à agir et le contentieux a été lié par sa réclamation préalable du 16 décembre 2008 ;
— elle recherche la responsabilité de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes pour carence fautive dans leur obligation éducative, d’information et d’accueil et cette action relève de la compétence du Tribunal administratif ; l’IME Les Noisetiers s’apparente à un démembrement de la personne étatique justifiant la compétence de l’ordre administratif saisi d’une action en responsabilité pour une décision illégale de non intégration d’un enfant autiste au sein de cet établissement médico-social ;
— l’Etat a commis une carence fautive dans son obligation éducative : il a l’obligation d’offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ; le manquement à cette obligation légale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat sans qu’il puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d’autres personnes publiques ou privées dans l’offre d’établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d’enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation ; sa fille n’est plus scolarisée depuis le 22/10/2007 et elle doit assumer seule sa prise en charge éducative, alors que cette obligation ne lui incombe pas ; l’atteinte à l’obligation de scolarisation est imputable à la mauvaise organisation et au fonctionnement défectueux des services de l’éducation nationale ; elle n’a jamais été consultée pour l’élaboration des protocoles subordonnant la réintégration de sa fille au sein de l’IME, alors que la législation prévoit une collaboration entre parents et professionnels pour toutes les décisions concernant l’enfant ; elle était en droit de refuser de signer ces documents illégaux, car inadaptés au cas de sa fille, d’autant qu’ils prévoient l’utilisation de la contention en cas de crise, qui n’est autorisée qu’en secteur hospitalier spécialisé en psychiatrie ; le retour de sa fille dans l’IME ne pouvait être conditionné par la signature de ces documents eu égard à son orientation en semi-internat à temps plein ; sa fille devait être toujours scolarisée au sein de l’IME et il n’existe aucune structure susceptible de lui apporter des réponses éducatives ; une obligation de résultat pèse sur l’administration en ce qui concerne la mission d’enseignement des enfants handicapés ; la carence de l’Etat à assurer la scolarisation des enfants handicapés engage nécessairement sa responsabilité ;
— la responsabilité du département est engagée en raison des négligences de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes : le département a constitué un groupement d’intérêt public pour assurer le fonctionnement de celle des Alpes-Maritimes ; la maison départementale doit assurer l’organisation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions ; elle n’a pas assuré la mise en œuvre de la décision du 19 mai 2008 de la commission alors que la loi du 11 février 2005 instaure le principe d’un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées ; la carence du département est établie, car le groupement d’intérêt public n’a pas satisfait à son obligation légale ; le défaut de scolarisation de sa fille est un élément probant de l’existence d’une faute de service commise par les agents de la MDPH dans le traitement de son dossier ;
— préjudice : elle doit s’occuper à plein temps de sa fille depuis octobre 2007, ce qui a eu des conséquences très lourdes et a anéanti ses projets professionnels ; elles ne vivent que du RMI et de quelques aides sociales ; elle a abandonné toute recherche d’emploi ; elle sollicite 80 000 euros à titre provisionnel à parfaire et à actualiser, sous réserve de tous intérêts, frais et autres accessoires ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet, pour irrecevabilité, de la réclamation indemnitaire dirigée contre l’Etat ;
Le préfet fait valoir qu’aucune réclamation indemnitaire n’a été adressée à l’Etat ; que les conclusions indemnitaires, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable ne sont pas susceptibles de lier le contentieux et que cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
Le ministre fait valoir que, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’a pas présenté de demande préalable d’indemnisation à l’Etat qui aurait fait l’objet d’un rejet exprès ou implicite ; la transmission pour information au préfet d’une copie d’un courrier adressé à l’institut ne constitue pas une demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2010, présenté par le ministre de l’éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que :
— à titre liminaire : la responsabilité recherchée ne trouve pas son origine dans une décision des services de l’éducation nationale, mais dans les désaccords existant entre la requérante et la direction de l’IME sur les modalités de prise en charge de sa fille ; ce type d’établissement est placé sous la tutelle du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui en autorise l’ouverture et en assure le contrôle ;
— l’obligation de scolariser la fille de la requérante n’incombait pas aux services de l’éducation nationale, mais à ceux du ministère du travail ; les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernent uniquement des établissements spécialisés dont la responsabilité relève du ministre du travail et non du ministre de l’éducation nationale ; aucune faute ne peut être reprochée aux services de l’éducation nationale ;
— la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé du montant demandé ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour Mme X-Y, qui demande au Tribunal de condamner in solidum l’Etat et le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme provisionnelle de 80 000 euros ;
Elle soutient, en outre, que :
— elle a adressé, postérieurement à l’introduction de sa requête, une réclamation indemnitaire préalable à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales – le 20 août 2010 – et aucune décision expresse n’a été notifiée ;
— aucune fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut lui être opposée et son recours est recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour Mme X-Y, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le 26 juillet 2011 ;
Elle soutient, en outre, que :
— elle a adressé une réclamation préalable, le 25 septembre 2009, au ministre de l’éducation nationale, qui lui a répondu que la question évoquée ne relevait pas de sa compétence et qu’il transmettait la réclamation au ministre du travail ; elle peut se prévaloir d’une décision expresse de rejet de ce ministère ; le ministre du travail n’ayant pas répondu, elle peut se prévaloir d’une décision tacite de rejet de ce ministère ;
— son recours est recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2011, présenté pour Mme X-Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, mais en portant à la somme de 123 977 euros le montant de l’indemnité réclamée ;
Elle soutient, en outre, que :
— le ministère de l’éducation nationale a la charge du service public de l’éducation et il doit contrôler que les enfants handicapés qui doivent être accueillis dans les instituts médico-éducatifs reçoivent l’éducation à laquelle ils sont en droit de prétendre ; le droit à l’éducation étant garanti à chacun et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, il incombe à l’Etat, pris en la personne du ministre de l’éducation nationale, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; sa fille n’est plus scolarisée depuis le 22/10/2007 ; l’atteinte à l’obligation de scolarisation est imputable à la mauvaise organisation et au fonctionnement défectueux des services de l’éducation nationale ; les services de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ne se sont jamais souciés de savoir si sa fille était scolarisée ou non et ils n’ont jamais contrôlé les agissements de l’IME ; la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, qui peut être recherchée en la personne du ministère de l’éducation nationale ;
— le coût journalier d’un enfant handicapé étant de 350 euros et sa fille étant prise en charge par l’IME 41 semaines par an à raison de 4,5 jours par semaine, le coût de prise en charge pour 2008 était de 64 575 euros, qu’elle a dû supporter ; elle avait projeté de créer un commerce et aurait pu réaliser un résultat net de 29 620 euros pour l’exercice 2007/2008 et de 29 782 euros pour 2008/2009, mais elle a dû renoncer à ce projet professionnel ; elle a perdu la chance de percevoir ces deux sommes, soit 59 402 euros, auxquelles il faut ajouter le coût de prise en charge de 64 575 euros, soit au total 123 977 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
Le préfet fait valoir que la réclamation indemnitaire a été adressée seulement pour information en copie ; qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été adressée à l’Etat ; que les conclusions indemnitaires qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable ne sont pas susceptibles de lier le contentieux et que cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance ;
Vu l’ordonnance en date du 9 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 10 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2011, présenté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var, dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête ;
La Maison départementale des personnes handicapées du Var fait valoir que :
— la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé les prestations demandées le 8/10/2009 et elle a accordé, le 22/10/2009, une orientation en FAM pour une période de 5 ans à compter du 1er juin 2010 ;
— il a été fait droit aux différentes demandes de la requérante ; le recours n’a plus lieu d’être ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2011, présenté par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui conclut au rejet de la requête tendant à la condamnation de l’Etat ;
Le ministre fait valoir que :
— la réalité du préjudice n’est pas établie : les faits invoqués par la requérante sont la décision de l’IME de subordonner l’accueil de sa fille à la signature d’un protocole de prise en compte des situations-problèmes et d’un document d’accueil ; aucune précision n’est fournie sur la nature de ces documents ni sur les raisons pour lesquelles la requérante a considéré qu’elle ne pouvait les signer ; l’accueil en établissement médico-social requiert une formalisation des modalités d’accueil et d’accompagnement au travers du contrat de séjour et du projet individuel d’accompagnement ; la fille de la requérante étant sujette à des crises de violence destructrice, il n’est pas anormal que l’établissement souhaite protocoliser les conditions de prise en compte des périodes de crise ; il n’est pas établi que le non-accueil à l’IME soit imputable à l’intransigeance de cet établissement plutôt qu’à celle de la requérante ;
— la faute imputable à l’Etat n’est pas établie : les faits allégués proviennent des agissements d’un établissement privé autorisé, géré par une association et d’un usager ; la requérante n’établit pas en quoi ces agissements seraient liés à l’activité des services de l’Etat ; le litige ne porte pas sur un défaut de scolarisation, mais sur les modalités d’accueil dans la structure ; l’Etat ne peut pas être appelé en responsabilité dans un litige opposant des personnes privées et dès lors qu’il n’a pas commis une faute qui pourrait être rapprochée du défaut de scolarisation des enfants handicapés ;
— le lien de causalité n’est pas établi : aucun élément ne permet de lier les agissements d’un établissement avec les activités de l’Etat liées à ses obligations en matière de scolarisation d’enfants ;
— le préjudice est incertain : la requérante applique ce que l’accueil de sa fille lui aurait coûté en 2008 en appliquant le prix de journée de l’IME, dont les modalités de calcul prennent en compte des structures de charges bien différentes ; elle invoque des prévisions de résultats d’une activité commerciale qu’elle aurait dû abandonner sans établir la vraisemblance de ces prévisions ni que le conflit avec l’IME serait la cause unique ou essentielle du renoncement à son projet professionnel ; les calculs n’intègrent pas en diminution le RMI et les aides sociales, dont vraisemblablement l’AEEH, qui permet aux parents d’enfants handicapés d’assumer le surcroît de charge qu’ils exposent du fait du handicap de leur enfant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour l’institut médico-éducatif « Les Noisetiers », dont le siège est XXX à Mouans-Sartoux (06370) et pour l’association française de gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG), dont le siège est situé XXX à XXX, par Me Trestard, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme X-Y d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
L’institut et l’association font valoir que :
— le code de l’éducation institue un principe de droit à l’éducation pour tous ; l’Etat a bien organisé un accueil des enfants autistes dans des établissements spécialisés ; la responsabilité des organismes publics ne peut être recherchée en raison d’une carence dans la mise en œuvre effective du droit à scolarisation des enfants handicapés ;
— il n’y a pas eu de carence de l’IME et de l’AFG dans les conditions d’accueil des enfants autistes ; compte tenu des troubles spécifiques de la fille de la requérante, la structure n’était pas adaptée à son accueil optimal, à moins d’engager la responsabilité collective de l’établissement par rapport aux autres enfants scolarisés ; cela ne constitue pas une carence engageant la responsabilité des organismes publics ;
— la déscolarisation de l’enfant a été décidée à l’initiative de sa mère en octobre 2007 ; il y a eu engagement de discussions et respect d’une concertation ; l’établissement a recherché à scolariser à nouveau l’enfant selon des modalités qui ont été présentées à la mère qui les a refusées ; sans conditions d’accueil adaptées à sa fille, l’IME encourait l’engagement de sa responsabilité par rapport aux autres enfants ; aucune faute susceptible d’engager la responsabilité des organismes publics, de l’IME ou de l’AFG n’est rapportée par la requérante ;
— la requérante ne verse pas d’éléments permettant de justifier qu’elle a dû s’acquitter de dépenses pour un montant de 64 575 euros en raison de la prise en charge de sa fille à son domicile ; l’évaluation par analogie avec la prise en charge par l’IME ne peut constituer un élément probant ; elle doit justifier de la réalité des dépenses nécessitées par la prise en charge de sa fille ; elle n’expose pas les aides sociales et allocations qui ont pu lui être versées ; la décision de retirer sa fille de l’IME résulte de la seule volonté de la requérante ;
— la requérante ne rapporte pas la preuve que la prise en charge de sa fille a rendu impossible la réalisation de son projet commercial ; elle ne rapporte pas la preuve d’une chance perdue ni d’une chance perdue définitivement ni d’une perte sérieuse de chance de réaliser un gain ; la perte de chance ne s’indemnise pas par le versement d’une somme reposant sur des résultats prévisionnels incertains, la réparation d’une perte de chance se mesurant à la valeur de la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour Mme X-Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, mais en réduisant le montant de l’indemnité réclamée à 80 000 euros ;
Elle soutient, en outre, que :
— le 20 août 2010, une réclamation préalable ayant été adressée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, une réclamation préalable a bien été adressée au préfet ; les agences régionales de santé étant placées sous la tutelle du ministre de la santé et des sports, elle a adressé une réclamation préalable à ce ministère le 25 septembre 2009 ;
— aucune fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut lui être opposée, dès lors qu’elle a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration ; son recours est recevable ;
Vu l’ordonnance en date du 10 octobre 2011 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2011, présenté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, dont le siège est situé au Conseil général, maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes 06, XXX à XXX, qui conclut au rejet de la requête ;
La maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes fait valoir que :
— le suivi qui lui incombe ne peut la conduire à contraindre un directeur d’établissement à déroger à la capacité légale de l’établissement, telle qu’elle a été notifiée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ; il n’a pas été possible d’intégrer la fille de la requérante dans l’IME de Carros, en raison d’une liste d’attente déjà existante ; des échanges et un appui ont été proposés par les professionnels de la MDPH des Alpes-Maritimes à la requérante, pour l’aider à faire face aux difficultés rencontrées avec la direction de l’IME ; différents courriers de la requérante témoignent de sa reconnaissance pour l’accompagnement et le soutien qui lui ont été proposés par les professionnels de la MDPH des Alpes-Maritimes ;
— à chaque sollicitation, le concours de la MDPH lui a été apporté ; le recours contre la MDPH n’a pas lieu d’être ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour Mme X-Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, mais en portant à 123 977 euros le montant de l’indemnité réclamée, sauf à parfaire et à actualiser et sous réserve de tous intérêts, frais et autres accessoires ;
Elle soutient, en outre, que :
— responsabilité « des organismes publics » : les difficultés rencontrées par sa fille sont dues à une désorganisation, reconnue téléphoniquement par la directrice de l’IME, au niveau du groupe d’enfants dans lequel se trouvait sa fille ; elle a proposé des grilles d’observation des comportements afin de trouver des réponses utiles aux difficultés de sa fille, mais aucune suite n’a été donnée à ces propositions ; elle n’a jamais été consultée pour l’élaboration des protocoles proposés alors que la législation prévoit une collaboration entre parents et professionnels pour l’élaboration des décisions concernant l’enfant ; l’IME a tenté de conditionner la réintégration de sa fille par la signature de documents illégaux pour lesquels elle n’a pas été consultée ; elle était en droit de refuser de les signer puisqu’elle les a estimés inadaptés au cas de sa fille et en contravention avec la législation en vigueur ; l’agrément de l’IME ne l’autorise pas à prescrire l’utilisation de la contention qui n’est autorisée qu’en secteur hospitalier spécialisé en psychiatrie ; l’IME est spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes, ce qui confirme qu’il y a eu carence dans la prise en charge éducative de sa fille ; la preuve est rapportée d’une faute de nature à engager la responsabilité des organismes publics, de l’IME et de l’AFG ;
— responsabilité de l’Etat : elle doit être engagée compte tenu de l’adoption du décret du 2 avril 2009 ; les services de l’éducation nationale ne se sont jamais préoccupés de savoir si sa fille était scolarisée ou non et n’ont jamais contrôlé les agissements de l’IME ; depuis le 8 avril 2009, la jurisprudence administrative fait peser sur l’administration une obligation de résultat ;
— compte tenu de la carence dans la prise en charge éducative de sa fille, elle a dû se substituer seule à l’équipe pluridisciplinaire de l’IME et a donc dû supporter le coût financier que constitue cette prise en charge, indépendamment de toutes autres aides ou allocations qu’elle aurait pu percevoir ; elle a dû abandonner toute recherche d’emploi et projets professionnels ; son préjudice n’est pas hypothétique mais futur et résulte d’une perte de chance sérieuse de réaliser un projet professionnel et de bénéficier des revenus de cette activité ; elle n’a pu créer son entreprise qu’en janvier 2010 et n’a pu véritablement commencer sa nouvelle activité qu’en janvier 2011, date à laquelle sa fille a été à nouveau scolarisée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour Mme X-Y ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nice en date du 21 septembre 2009, admettant Mme X-Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les demandes de Mme X-Y en dates des 16 décembre 2008, 25 septembre 2009 et 20 août 2010 et les avis de réception en dates des 18,19 et 22 décembre 2008, 28 septembre 2009 et 23 août 2010 ;
Vu la décision du date du 18 novembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2012 :
— le rapport de Mme Ghebali-Bailly, magistrat-rapporteur,
— les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori, pour Mme X-Y ;
Considérant que la fille, autiste, de Mme B X-Y a été accueillie au sein de l’institut médico-éducatif (IME) « Les Noisetiers » de Mouans-Sartoux, en qualité d’externe à compter de 1999 ; qu’en application d’une décision d’orientation de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var en date du 12 avril 2007, elle a été maintenue au sein du même établissement, en accueil de jour semi-internat, avec une prise en charge à temps plein, applicable du 10 mai 2007 au 9 mai 2011 ; que, le 10 septembre 2007, le médecin de l’institut a administré à l’adolescente un neuroleptique afin d’enrayer une crise clastique ; qu’à compter du 22 octobre 2007, elle n’a plus été accueillie au sein de l’établissement, sa mère la gardant à domicile ; que le 15 janvier 2008, la directrice de l’IME a proposé à la signature de Mme X-Y deux protocoles, que celle-ci a refusé de signer ; que le 25 janvier 2008, deux protocoles modifiés, qui conditionnaient la réintégration de l’adolescente au sein de l’établissement, lui ont été proposés, que la requérante a également refusé de signer ; que la directrice de l’institut a alors maintenu sa décision de ne pas accueillir l’adolescente ; que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes s’est prononcée le 13 mai 2008, pour un accueil de jour internat médico-social de la fille de la requérante, avec une prise en charge de 5 jours par semaine, au sein du même institut, du 13 mai 2008 au 31 juillet 2010 ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X-Y demande au Tribunal de condamner solidairement l’Etat et le département des Alpes-Maritimes à lui verser une indemnité d’un montant de 123 977 euros, en réparation du préjudice causé par leur carence fautive dans leur obligation éducative, d’information et d’accueil ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Alpes-Maritimes et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
Sur la responsabilité :
Sur la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes :
Considérant que, dans sa requête introductive d’instance, Mme X Y concluait à la condamnation solidaire de l’Etat et de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes, tandis que les moyens développés tendaient à mettre en jeu la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ; que dans ses mémoires ultérieurs, la requérante n’a pas maintenu ses conclusions dirigées contre la MDPH des Alpes-Maritimes ; qu’elle doit, dès lors, être regardée comme s’étant désisté desdites conclusions ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté » ; qu’aux termes de l’article L.111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. (…) Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L.351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. / De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 112-3 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : « L’éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés (…) » ; qu’aux termes de l’article L.351-1 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV (…) » ; qu’aux termes de l’article L.351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation » ; qu’enfin, aux termes de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet ;
Considérant, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, que par une décision d’orientation de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var en date du 12 avril 2007, la fille de Mme X-Y a été orientée vers l’institut médico-éducatif « Les Noisetiers » en accueil de jour semi-internat avec une prise en charge à temps plein du 10 mai 2007 au 9 mai 2011, tandis que, par une décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, en date du 13 mai 2008, l’adolescente a été orientée au sein du même institut, pour un accueil de jour internat médico-social avec une prise en charge de 5 jours par semaine du 13 mai 2008 au 31 juillet 2010 ; qu’en application de ces décisions, lesquelles s’imposaient à l’établissement désigné par la commission, conformément aux dispositions de l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles, la fille de Mme X-Y a été effectivement accueillie au sein de l’IME « Les Noisetiers » ; que l’obligation scolaire pesant sur l’Etat a ainsi été respectée envers la fille de la requérante ;
Considérant, en second lieu, que Mme X-Y soutient qu’à partir d’octobre 2007, elle a dû retirer sa fille de son école et a été contrainte de la garder au domicile, dans l’attente d’une solution adaptée à ses troubles comportementaux et que le refus de la directrice de l’établissement de réintégrer sa fille constitue une atteinte à l’obligation de scolarisation imputable à la mauvaise organisation et au fonctionnement défectueux des services de l’éducation nationale et à une carence de ces services qui n’ont jamais contrôlé les agissements de l’institut médico-éducatif ; que, toutefois, la « carence éducative » dont aurait fait preuve l’IME et la désorganisation au sein de l’établissement ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que les deux protocoles proposés à la signature de Mme X-Y le 15 janvier 2008, ainsi que les deux protocoles modifiés proposés le 25 janvier 2008, qu’elle a refusé de signer, ne prévoyaient pas une prise en charge adaptée aux troubles comportementaux de sa fille, lesquels pouvaient être dangereux pour elle-même et pour les autres enfants accueillis au sein de l’institut ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que ces divers protocoles n’ont pas été élaborés en concertation avec elle, conformément aux dispositions de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, il résulte toutefois de l’instruction que des réunions sollicitées par l’intéressée et des échanges de correspondances ont eu lieu avec l’IME et que les deux premiers protocoles, proposés le 15 janvier 2008, ont été modifiés pour tenir compte des demandes de Mme X-Y et lui ont été soumis, à nouveau, le 25 janvier 2008 ; qu’en tout état de cause, le décret du 2 avril 2009 qui a modifié le code de l’action sociale et des familles, invoqué par la requérante, n’était pas en vigueur en octobre 2007 ; qu’enfin, il n’est pas contesté par la requérante que la non réintégration de sa fille a été motivée par son refus de signer ces protocoles ; que, par suite, Mme X-Y n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute tenant à la mauvaise organisation et au fonctionnement défectueux des services de l’éducation nationale ou à une carence de ces services dans le contrôle de l’institut médico-éducatif, de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, qu’il est constant que l’IME « Les Noisetiers » est une structure privée gérée par l’Association française de gestion des services et établissements pour personnes autistes (AFG) : qu’à supposer même que les protocoles qui ont été proposés à la signature de Mme X-Y et que le refus de l’institut de réintégrer sa fille aient été illégaux, ces illégalités fautives seraient de nature à engager la responsabilité de l’IME, voire de l’AFG, devant les seules juridictions de l’ordre judiciaire ;
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
Considérant qu’aux termes de l’article L.146-3 du code de l’action sociale et des familles : « Afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d’appui dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. / La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l’article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l’aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap. (…) / La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées (…) » ; qu’aux termes de l’article L.146-4 du même code : « La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d’intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. / Le département, l’Etat et les organismes locaux d’assurance maladie et d’allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement (…) » ; qu’aux termes de l’article L.341-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l’un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités. / Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degré » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les maisons départementales des personnes handicapées sont des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité juridique ; qu’à supposer même que la maison départementale des Alpes-Maritimes ait commis une faute, ladite faute serait de nature à engager la responsabilité de ladite maison départementale et non celle du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il n’est pas contesté par Mme X-Y que des échanges et un appui lui ont été proposés par les professionnels de la maison départementale des Alpes-Maritimes pour l’aider à faire face aux difficultés rencontrées avec la direction de l’institut médico-éducatif et que différents courriers de la requérante témoignent de sa reconnaissance pour l’accompagnement et le soutien qui lui ont été proposés par les professionnels de cette structure ; que les missions dévolues aux maisons départementales des personnes handicapées ne leur donnent pas, par ailleurs, compétence pour contraindre un directeur d’établissement à accueillir un enfant ; que, dès lors Mme X-Y n’est pas fondée à soutenir que la maison départementale des Alpes-Maritimes n’aurait pas assuré la mise en œuvre de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 19 mai 2008 ni que ses agents auraient commis une faute de service dans le traitement de son dossier, de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X-Y tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au dépens :
Considérant que, dans la présente instance, les dépens sont inexistants ; que, par suite, les conclusions de Mme X-Y tendant à ce que l’Etat et le département des Alpes-Maritimes soient solidairement condamnés aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’Etat et du département des Alpes-Maritimes qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par Mme X-Y et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X-Y une somme, au titre des frais exposés par l’institut médico-éducatif « Les Noisetiers » et par l’Association française de gestion des services et établissements pour personnes autistes (AFG) et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X-Y dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X-Y est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’institut médico-éducatif (IME) « Les Noisetiers » et de l’Association française de gestion des services et établissements pour personnes autistes (AFG) tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X-Y, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à l’institut médico-éducatif « Les Noisetiers », à l’association française de gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG), à la maison départementale des personnes handicapées du Var, à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er février 2012, où siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Ghebali-Bailly, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Labeau, greffier.
Lu en audience publique le 7 mars 2012.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
M. Ghebali-Bailly R. Durand
Le greffier,
V. Labeau
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de la santé, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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