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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mai 2018, n° 1500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1500618 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1500618 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme E. C. S. E.
épouse N. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et M. J. T. F. E.
___________
Mme Belguèche Le tribunal administratif de Nice Rapporteur
(2ème Chambre) ___________
M. Tukov Rapporteur public ___________
Audience du 12 avril 2018 Lecture du 3 mai 2018 ___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, Mme E. C. S. E., épouse N. et M. J. T. F. E., représentés par Me Schreyer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2014 par lequel le maire de Menton s’est opposé à la déclaration préalable souscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Santa Maria », située 27 porte de France à Menton, en vue de la mise en place d’un garde corps sur la toiture terrasse de l’immeuble, dont ils sont copropriétaires, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E. soutiennent que :
- l’arrêté du 18 septembre 2014 est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté du 18 septembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté du 18 septembre 2014 est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est illégal et est entaché d’erreur de droit ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur d’appréciation ;
N° 1500618 2
- le motif tiré de ce que le projet serait de nature à altérer le caractère des lieux avoisinants en méconnaissance des articles R. 111-21 et R. 425-1 du code de l’urbanisme et de l’article UT 11 de règlement du plan d’occupation des sols procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, la commune de Menton, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Menton soutient que :
- l’autorité compétente est en situation de compétence liée pour rejeter la demande de travaux concernant un projet situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, lorsque, comme en l’espèce, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable ;
- les moyens soulevés par les consorts E. ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre en date du 11 octobre 2017, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé, opposé à la suite d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, dès lors que le pétitionnaire n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre, M. et Mme E. ont répondu au moyen d’ordre public et ont demandé au tribunal, en tant que de besoin, de suspendre la procédure jusqu’à l’expiration du délai de réponse de deux mois imparti au préfet de région en vertu de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, ou s’il infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région par l’autorité compétente.
M. et Mme E. soutiennent que faute de notification de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et des voies et délais de recours y afférents, le délai de deux mois pour la saisine du préfet de région n’a pas commencé à courir, conformément à l’avis du Conseil d’Etat n° 334747 du 30 juin 2010.
Par lettre du 9 janvier 2018, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’il est envisagé d’inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 15 février 2018 et le 30 mars 2018 et que l’instruction est susceptible d’être close au-delà du 5 février 2018 sans qu’elles en soient préalablement informées.
L’instruction a été close le 13 mars 2017 par une ordonnance de clôture à effet immédiat du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1500618 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2018 :
- le rapport de Mme Belguèche, rapporteur,
- les conclusions de M. Tukov, rapporteur public,
- les observations de Me Schreyer, représentant M. et Mme E., requérants.
- et les observations de la commune de Menton, représentée par Mme J.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Santa Maria », située 27 porte de France à Menton a déposé, le 26 août 2014, une déclaration préalable portant sur la mise en place d’un garde-corps sur la toiture terrasse de l’immeuble, au droit de l’appartement dont les consorts E. sont copropriétaires. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet le 5 septembre 2014. Par arrêté du 18 septembre 2014, le maire de Menton s’est opposé à cette déclaration préalable. Les consorts E. qui ont la jouissance, à titre privatif, de la partie de la terrasse limitée à l’emprise de leur appartement situé au dernier étage de l’immeuble, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2014 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 15 décembre 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre l’arrêté contesté, le maire de Menton s’est notamment fondé sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France émis le 5 septembre 2014 au titre, d’une part, des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine relatifs au périmètre de protection de la Chapelle Saint Jacques, inscrite au titre des monuments historiques, dont il n’est pas contesté qu’elle est en covisibilité avec le bâtiment objet du projet litigieux et, d’autre part, des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 630-1 dudit code alors en vigueur : « Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) ».
N° 1500618 4
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque le projet n’est pas situé dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l’autorité compétente en matière de permis. / Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l’article R. 423-68 et celles de l’article R. 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur. / Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d’évocation, infirme l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l’admission tacite du recours. ». Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient, préalablement à la saisine du tribunal, saisi le préfet de région d’une contestation de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 5 septembre 2014. Les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas demandeurs de l’autorisation d’urbanisme objet de l’arrêté contesté du 18 septembre 2014, dès lors que la déclaration préalable a été souscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Santa Maria » et qu’ils n’avaient pas, ainsi, qualité pour saisir le préfet de région à ce titre. Ils ajoutent qu’il leur était impossible de saisir le préfet de région dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui n’était pas joint à l’arrêté querellé, ne leur a jamais été notifié, et que faute de notification de cet avis et des voies et délais de recours y afférents, le délai de deux mois pour saisir le préfet de région n’a pas commencé à courir. Toutefois, si cette circonstance a empêché que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux, elle est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l’excès de pouvoir et qui n’a pu être régularisée par la saisine du préfet de région en cours d’instance. Il s’ensuit que, faute d’engagement du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, la requête introduite par les consorts A est irrecevable et doit être rejetée de ce fait.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E. au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
N° 1500618 5
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E. C. S. E., épouse N., à M. J. T. F.
E., au cabinet Foncia Ferri, à la commune de Menton et au préfet de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente, Mme Marzoug, premier conseiller, Mme Belguèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2018.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
S. Belguèche C. Buffet
La greffière,
signé C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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