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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch. magistrat statuant seul, 5 janv. 2023, n° 2201882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser l’arriéré de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser une indemnité de 100 euros par mois en réparation des troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’application de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, qui pose des conditions restreignant la possibilité pour les ressortissants marocains d’obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active, et méconnaît ainsi le principe d’égalité de traitement prévu par l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre l’Union européenne et le Maroc ainsi que par les stipulations des articles 2 et 4 de la convention de sécurité sociale entre la France et le Maroc signée le 22 octobre 2007, doit être écartée conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision attaquée méconnaît la directive, contenue dans la télécopie n° 022, de la direction des politiques familiales et sociale de la caisse nationale d’allocations familiales du 5 juillet 2013, dès lors qu’il est ressortissant marocain, parent de deux enfants français et qu’il est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 juillet 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part ;
— la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2021 en sa qualité de parent isolé. Par un courrier du 27 mai 2021, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a informé M. A qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active et a mis fin à ses droits au versement de cette prestation. Par un courrier du 22 février 2022, M. A a formé un recours administratif préalable pour contester cette décision. Par une décision du 29 avril 2022, dont M. A sollicite l’annulation, la présidente du conseil du conseil départemental de Vaucluse confirmé la fin de droit au revenu de solidarité active de M. A.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés. ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de séjour mentionnées à l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale ;() « . Aux termes de l’article R. 262-2 de ce code : » La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois () / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies. ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part : « 1. () les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés. / La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d’accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales () ». Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d’invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur. / 3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70 () « . Aux termes de l’article 70, paragraphe 2, du même règlement : » () on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations: / a) qui sont destinées: / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné, / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, / et / c) qui sont énumérées à l’annexe X () « . Aux termes de l’annexe X de ce règlement, concernant la France : » a) Allocations supplémentaires : / i) du fonds spécial d’invalidité ; et / ii) du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis (loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale). / b) Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale). / c) Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis. / d) Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006 ".
5. La notion de sécurité sociale inscrite au sein des stipulations précitées du paragraphe 1er de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 doit être comprise par analogie avec la notion identique figurant au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le revenu de solidarité active constitue une prestation ayant pour principal objet d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et ne saurait dès lors être regardé, comme une prestation énumérée à l’article 3 de ce règlement. Cette allocation n’est par ailleurs pas inscrite parmi les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’article 70 de ce même règlement et énumérées, pour la France, dans son annexe X. Par suite, et alors que le revenu de solidarité active ne constitue pas l’une des prestations mentionnées au sein des stipulations du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 65 de l’accord, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée, lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, méconnaîtrait ces stipulations.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc : " Les personnes visées à l’article 2 de la présente convention, assurées en application d’une législation française ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale mentionnée à l’article 3 de ladite convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement pour l’application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats dès lors qu`ils y résident « . Aux termes de l’article 2 de cette convention : » La présente convention fixe, pour les personnes suivantes, ainsi que pour les réfugiés et leurs ayants droit résidant sur le territoire de l’un des deux Etats, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes en vigueur sur le territoire de la France et les régimes en vigueur sur le territoire du Maroc : / 1. En ce qui concerne la France : / a) les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France, de nationalité marocaine ou française, ainsi que leurs ayants droit ; () c) les autres personnes, de nationalité marocaine ou française, n’exerçant pas une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article 3 de cette convention : » 1. La présente convention est applicable : / a) En ce qui concerne la France : / ' pour les personnes visées au paragraphe 1, a) et d) de l’article 2 de la présente convention : () aux législations des assurances sociales applicables : () ' aux salariés des professions non agricoles ; / à la législation sociale applicable : ' aux non-salariés des professions non agricoles, à l’exception de celles concernant les régimes complémentaires de l’assurance vieillesse et les régimes d’assurance invalidité et décès, () ".
7. Le revenu de solidarité active ne constitue pas une assurance sociale mais une prestation ayant pour principal objet d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et n’entre, par conséquent, pas dans le champ des matières mentionnées au point précédent. Par suite, les stipulations précitées de convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active.
8. En troisième lieu, selon l’article 13 de la charte sociale européenne révisée en 1996, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à l’assistance sociale et médicale. Ces stipulations, qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en raison de l’incompatibilité de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles sur lequel elle se fonde. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les droits énoncés par la charte sociale européenne révisée ne seraient pas garantis dans le respect du principe de non-discrimination prévu par l’article E de la partie V de la charte est inopérant.
9. En quatrième lieu, si M. A se prévaut d’une télécopie n° 022 de la direction des politiques familiales et sociale de la caisse nationale d’allocations familiales du 5 juillet 2013, cette ligne directrice, à supposer même qu’elle comporte des effets notables et puisse être invoquée par un tiers, ne concerne que les prestations familiales dont ne fait pas partie l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette télécopie est inopérant.
10. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant marocain, a été titulaire de cinq titres de séjour en tant qu’élève – étudiant du 29 août 2001 au 29 août 2008 ne lui permettant pas de travailler, qu’il est père de deux enfants nés le 16 novembre 2017 et le 3 janvier 2019 et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour l’autorisant à travailler valable pour la période du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2022, puis d’un titre de séjour l’autorisant à travailler valable pour la période du 21 mars 2022 au 20 mars 2024. Ainsi, M. A n’était pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq années lorsque son plus jeune enfant a atteint l’âge de trois ans le 3 janvier 2021. M. A ne remplissait dès lors plus, à compter de cette dernière date, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, et alors même que M. A fait valoir la circonstance inopérante selon laquelle il a procédé à l’immatriculation de son activité auprès du greffe du tribunal de commerce d’Avignon le 17 novembre 2021, c’est à bon droit que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de la présidente du département de Vaucluse du 29 avril 2022 doivent être rejetées. Par suite, ne sauraient être accueillies ni les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit indemnisé du préjudice qui aurait résulté pour lui de l’illégalité de cette décision ni ses conclusions à fin d’injonction.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Vaucluse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le président,
C. CLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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