Annulation 4 février 2025
Rejet 3 mars 2026
Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2422231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 et un mémoire du 18 décembre 2024,
M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le 5 septembre 2023, le procureur de la République a fait droit à sa demande aux fins d’effacement de l’ensemble des condamnations figurant sur son casier judiciaire ; les informations contenues dans les fichiers des services de police n’ont pas fait l’objet de poursuites et, par voie de conséquence, de condamnation par le juge judiciaire ;
— elle méconnait l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— et les observations de Me des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant M. A, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, est né le 31 août 1984 et entré en France en 1999 au titre du regroupement familial. Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté mentionne les textes dont il fait application, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. « En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. « Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de sept condamnations par le tribunal correctionnel de Paris entre 2006 et 2022 pour des faits de détention non autorisée de et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier en France, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et recel de bien provenant d’un vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol et recel de bien provenant d’un vol, assorties d’emprisonnements fermes pour une durée d’emprisonnement totale de cinq ans et que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur sa demande. S’il se prévaut qu’en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, il a été fait droit à sa requête aux fins d’effacement de l’ensemble des condamnations figurant sur son casier judiciaire, pour l’exercice d’une activité dans les transports nécessitant un B2 vierge, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le préfet de police prenne en considération de tels faits pour prendre sa décision. Par suite, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. A soutient qu’il réside en France depuis 1999 et qu’il a 7 enfants nés en France, dont un de nationalité française né le 5 août 2006, et 6 autres nés entre 2012 et 2024 avec une personne de nationalité malienne titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Néanmoins, malgré la production d’attestation des mères de ses enfants, il ne justifie pas prendre part à l’éducation de ses enfants mineurs qui vivent et sont scolarisés à Noisy-le-Sec alors qu’il ressort de pièces que M. A vit à Paris dans le 19ème arrondissement. En outre, compte tenu de la fréquence et de la gravité des faits qui lui sont reprochés qui permettent de considérer que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant et ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Si, eu égard aux sept condamnations pénales dont M. A a fait l’objet, le préfet de police a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de l’intéressé représentait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public justifiant le refus de délivrance de son titre de séjour et son éloignement, il est constant que M. A est présent en France depuis 1999, que ses 7 enfants y résident régulièrement. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en tant qu’elle porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’appelle ni la délivrance d’un titre de séjour à M. A, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’injonctions et d’astreintes présentées à ce titre doivent être rejetées. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422231
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