Rejet 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 juin 2016, n° 1501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1501116 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 1501116
___________
M. X
___________
M. Clen
Rapporteur
___________
M. Sorin
Rapporteur public
___________
Audience du 2 juin 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
bl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(1re Chambre)
49-03-02
49-04-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2015 et 27 mai 2016, M. A X, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2015 par laquelle le maire de Bougarber a réglementé les heures d’utilisation du fronton de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bougarber une somme de 2 500 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté municipal n’est pas suffisamment motivé ;
— la mesure de police d’interdiction, générale, absolue et sans limitation de durée viole les dispositions applicables des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 1334-32 du code de la santé publique en l’absence de tout trouble de voisinage lié au bruit ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément factuel ne démontre l’existence d’un trouble à la santé publique ou de nuisances sonores ;
— la mesure de police est disproportionnée et la possibilité de jouer à la pelote basque est trop restreinte, notamment en fin de semaine ;
— le maire a commis un détournement de pouvoir au profit de personnes privées ;
— l’arrêté est contraire aux traditions locales, aux usages locaux et à la culture de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, la commune de Bougarber conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 100 € soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté municipal est suffisamment motivé et précis ;
— la mesure de police d’interdiction n’est ni générale, ni absolue, ni trop restrictive ;
— les dispositions des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et
R. 1334-32 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues en présence d’une atteinte à la tranquillité publique causée par des nuisances sonores pendant des périodes de repos et qui entraînent des troubles du voisinage et à l’ordre public ;
la mesure de police n’est pas disproportionnée et le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
le maire n’a pas commis un détournement de pouvoir ;
l’arrêté n’est pas contraire à la tradition locale en Béarn alors que le fronton est d’implantation récente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— l’arrêté du 27 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;
— les observations de Me Garcia, pour M. X, et de Mme Z, pour la commune de Bougarber.
1. Considérant qu’un fronton de pelote basque a été édifié en 2007 au centre du village de la commune de Bougarber où une association sportive de pelote basque a son siège ; qu’à la suite de plaintes émanant du voisinage du fronton, un règlement d’utilisation du fronton a été adopté en 2009 entre le club local et la commune ; que, le 8 juillet 2010, le maire de Bougarber a pris un arrêté interdisant l’utilisation du fronton entre 12 heures et 14 heures ainsi qu’entre 19 heures et 20 heures 30 ; qu’à la suite d’une étude d’impact sonore du 8 octobre 2011, le maire a pris un nouvel arrêté municipal, le 9 février 2012, qui interdit l’utilisation du fronton uniquement de 22 heures à 6 heures ; que, par deux arrêtés des 14 octobre et 3 décembre 2014, le maire a autorisé l’utilisation du fronton en semaine (hors tournoi) de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, le samedi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, ainsi que le dimanche de 10 heures à 12 heures ; qu’enfin, afin de limiter l’utilisation du fronton les jours fériés, le maire a pris un nouvel arrêté du 7 avril 2015, qui autorise, en outre, l’utilisation de l’équipement, les jours fériés de 10 heures à 12 heures seulement ; que M. X, utilisateur du fronton, conteste la réalité des troubles sonores de voisinage pendant la journée et demande l’annulation de l’arrêté précité du 7 avril 2015 du maire de Bougarber ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors applicable : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi, alors applicable : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
3. Considérant que l’arrêté attaqué vise les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2212-2 ; que cette mesure de police ne présente pas le caractère d’une décision individuelle ; qu’elle n’était, dès lors, pas au nombre des décisions qui devaient être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; qu’au demeurant, l’arrêté litigieux mentionne, en son article 1, les heures d’autorisation d’utilisation du fronton en semaine, les samedis, dimanches et jours fériés, et distingue les horaires d’ouverture du fronton pendant la période du tournoi local de pelote ;
En ce qui concerne la légalité interne ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…), les bruits, y compris les bruits de voisinage (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2º de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. (…) Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire (…) » ; qu’il incombe au maire, en vertu de ces dispositions, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité » ; qu’aux termes de l’article R. 1334-32 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine (…) une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) » ; / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas. » ; et qu’aux termes de l’article
R. 1334-37 dudit code : « Lorsqu’elle a constaté l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1334-32 à R. 1334-36, l’autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de l’article L. 571-17 du code de l’environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article » ;
6. Considérant que l’existence des pouvoirs de police spéciale attribués au maire, tels que ceux prévus par les dispositions précitées du code de la santé publique, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci use des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions du 2° de l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles il lui incombe de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;
7. Considérant que, par l’arrêté litigieux, le maire de la commune de Bougarber a réglementé les activités du fronton de pelote basque du centre du village, en limitant son utilisation les jours fériés et les dimanches, à la période 10 heures-12 heures ; que cet arrêté, qui complète les précédents arrêtés municipaux des 9 février 2012, 14 octobre et 3 décembre 2014 a été pris au visa du code général des collectivités territoriales et notamment de son article
L. 2212-2, et aux motifs que les activités de pelote basque portent atteinte, par leur durée, leur répétition et leur intensité, à la tranquillité du voisinage du fronton et qu’il convient d’assurer la tranquillité publique ;
8. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du rapport d’étude d’impact sonore du 8 octobre 2011, réalisé par un laboratoire spécialisé en acoustique, que l’utilisation du fronton municipal en journée pour la pratique de la pelote n’entraine pas, compte tenu du bruit inhérent au trafic routier, une émergence sonore significative d’un trouble de voisinage, y compris lors d’un des deux tournois annuels organisés de pelote ; que, toutefois, le niveau de bruit résiduel diminue fortement avant la nuit et des parties de pelote en période nocturne seraient, selon l’expert, de nature à créer une émergence significative en l’absence de circulation routière ; qu’ainsi, l’utilisation de l’équipement sportif en période nocturne est à éviter pour la tranquillité des riverains ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractérisation des nuisances sonores ne peut qu’être écarté ; que, par suite, le maire de Bougarber était fondé à faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
9. Considérant, toutefois, qu’une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement ; que le respect de la réglementation applicable relative au bruit, telle que l’arrêté du 27 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, n’empêche pas une gêne réelle pour certains riverains exposés à une émergence sonore ; qu’en l’espèce, et eu égard au dépassement ponctuel des émergences, l’arrêté en litige du maire de Bougarber a édicté une limitation des horaires pouvant permettre d’atteindre un résultat satisfaisant quant à la tranquillité du voisinage ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’ouverture du fronton pendant six jours sur sept et pour, au moins, six heures quotidiennes ainsi que le matin du dimanche, décidée par les arrêtés successifs du maire de Bougarber, ne saurait s’analyser en une interdiction générale et absolue de cette pratique sportive ; que, par suite, l’arrêté ne comporte aucune obligation nouvelle qui serait disproportionnée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de Bougarber s’est fondé sur ses pouvoirs de police générale pour édicter l’arrêté querellé ; qu’ainsi, à supposer même qu’il ait entendu se fonder également sur l’existence de troubles à l’ordre public, le maire pouvait, sur le seul fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, prendre une telle mesure, destinée à assurer le maintien de la tranquillité publique sur le territoire communal ; qu’il ne ressort pas, par ailleurs du dossier, que l’arrêté litigieux aurait été pris par le maire pour protéger des intérêts particuliers ; que, par suite, le maire de Bougarber n’a commis aucun détournement de pouvoir ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant soutient que l’arrêté est contraire aux traditions locales, aux usages locaux et à la culture de la région ; qu’il appartient au maire, lorsque cette tradition n’est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente l’organisation de ce type de manifestations sportives sur le territoire de sa commune ; que l’existence d’une tradition locale ininterrompue de pelote basque doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale ; qu’il ressort des pièces du dossier que le fronton de Bougarber n’a été édifié qu’en 2007 ; que, dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments au dossier attestant d’une organisation sportive collective qui s’inscrirait dans la tradition communale, le moyen tiré d’une tradition locale ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bougarber qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Bougarber une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 1501116 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bougarber tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la commune de Bougarber.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Clen, premier conseiller,
Mme Beltramo, conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
H. CLEN É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
J-P. MIADONNET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
J-P. MIADONNET
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