Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 août 2024, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A C conteste les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre des décisions de refus d’attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions « stationnement » et « invalidité » ou « priorité », et de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ".
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et la prestation de compensation du handicap :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction () de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ». Par suite, les conclusions de la requête de Mme A C relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A C, en tant qu’elle concerne ces conclusions, au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, compétent en vertu des dispositions des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII-III annexé à ce code.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
5. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
6. Mme A C conteste la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 5 décembre 2023 portant refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». A l’appui de sa requête, elle fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies nécessitant un suivi médical et qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle. Toutefois, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments, notamment médicaux, permettant d’apprécier si son handicap est tel qu’il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’une tierce personne l’accompagne dans ses déplacements. Par un courrier du 1er juillet 2024, dont elle a accusé réception le 5 juillet suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A C à compléter la motivation de sa requête dans le délai de quinze jours à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Toutefois, en dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, cette requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C, en tant qu’elle concerne la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et la prestation de compensation du handicap, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A C, en tant qu’elle concerne la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et la prestation de compensation du handicap, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 28 août 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
No 2401559
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