Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 oct. 2024, n° 2402508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entaché d’erreur d’appréciation au regard :
* de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants alors qu’il est en détention ;
* de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a toujours contribué à l’entretien et à l’éducation de ses deux premiers enfants jusqu’à son incarcération et que son troisième enfant est né pendant qu’il se trouvait en détention, qu’il vit en France depuis près de 20 ans, et qu’une partie importante de sa famille réside sur le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le refus de titre de séjour va conduire à priver ses enfants de leur père sans possibilité de reconstituer leur cellule familiale du fait de leur nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le refus de titre de séjour va conduire à priver ses enfants de leur père sans possibilité de reconstituer leur cellule familiale du fait de leur nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas fait mention de sa durée de présence en France ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens familiaux en France ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la durée retenue de trois ans est disproportionnée au regard de son droit à une vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de ses enfants, de sa durée de présence en France et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision est légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Missonnier, représentant M. C, qui déclare comprendre suffisamment le français pour assister à l’audience en la seule présence de son avocate, cette dernière précisant les moyens soulevés dans sa requête et produisant des pièces complémentaires.
Au cours de l’audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de ce que la décision de refus de délai départ volontaire opposée à M. C était susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être substituées à celles de l’article L. 612-5 du même code.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, est entré en France en 2005 selon ses dires. Du 27 décembre 2010 au 7 juillet 2020, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’enfants français, renouvelée à plusieurs reprises, avant de se voir attribuer une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable jusqu’au 31 août 2023. Les services de la préfecture ont enregistré le 6 mars 2024 sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement sur celui de l’article L. 423-23 du même code. Par arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté ces demandes, a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise notamment les articles L. 423-7, L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde, d’une part, sur ce que M. C n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien de ses enfants français dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, d’autre part, sur ce qu’il n’établit pas davantage l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il a créés en France par la seule présence d’un de ses frères sur le territoire français alors qu’en outre il ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, et enfin sur ce qu’il représente une menace à l’ordre public.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. D’une part, il est, d’abord, constant que M. C est le père de deux enfants mineurs nés en 2010 et 2012 de nationalité française, et il ressort des pièces du dossier qu’il déclare ne pas avoir eu le temps de reconnaître un troisième enfant mineur de même nationalité dès lors qu’il était incarcéré au moment de sa naissance. Il n’est, ensuite, pas contesté que la demande de renouvellement et de titre de séjour de M. C a été enregistrée par les services de la préfecture le 6 mars 2024 et il résulte de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été placé en centre de détention à compter du 2 septembre 2023. Si le requérant se prévaut, à juste titre, de cette dernière circonstance pour justifier de la difficulté à contribuer dans des conditions favorables à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à compter de la date de son incarcération, il ne justifie toutefois dans la présente instance que du versement d’une pension alimentaire de 100 euros mensuels à la mère de ses deux enfants au seul titre de la période de janvier 2023 à décembre 2023. Dans ces conditions, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a effectivement participé, au moins jusqu’à son incarcération et notamment dans le courant de l’année 2022 dans la limite de la période mentionnée de vingt-quatre mois, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans ou depuis leur naissance. Il en résulte que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier du renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité de parent d’enfant français à la date de l’arrêté en litige.
5. D’autre part, si M. C fait grief au préfet de préfet de la Gironde de ne pas établir avec certitude l’existence des condamnations dont il aurait fait l’objet le 29 avril 2014, citée par la décision attaquée qui en mentionnant la date du 29 avril 2012 est entachée d’une erreur de plume, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieur à 8 jours et violence suivie d’incapacité inférieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis le 1er septembre 2015 pour des faits de même nature, il ne conteste toutefois pas sérieusement avoir effectivement fait l’objet de ces condamnations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que par un jugement du 7 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Libourne a condamné M. C à une peine de d’un an d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que l’intéressé a à nouveau été condamné le 4 septembre 2023 par le même tribunal à raison de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ce que l’intéressé reconnaît au demeurant. Eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des faits reprochés, à supposer même que M. C n’ait fait l’objet que de ces deux dernières condamnations et en dépit de sa participation dans le cadre de ses obligations à plusieurs activités de réinsertion proposées par les services pénitentiaires d’insertion et de probation et alors qu’au demeurant il n’a pas signé l’offre de contrat de travail à durée indéterminée valable deux mois qui lui a été proposé le 27 décembre 2023 prévoyant une embauche à l’issue de sa période de détention, contrairement à ce qu’il soutient, la poursuite de son séjour en France est de nature à constituer une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde l’arrêté attaqué. Par suite, en prenant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si M. C soutient qu’à la date de la décision attaquée, il était présent en France depuis près de vingt années, qu’il a travaillé 15 ans, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française dont il s’est toujours occupé jusqu’à son incarcération, et qu’une grande partie de sa famille réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il est constant qu’il a été autorisé à séjourner en France en qualité de parent d’enfant français à compter du 27 décembre 2010, il n’établit pas être arrivé en France en 2005, il est célibataire, et il ne démontre pas avoir effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation des deux enfants qu’il a reconnus dans la période récente précédant son incarcération, ni qu’il aurait un troisième enfant non reconnu. L’intensité des liens qu’il aurait avec ses enfants ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par ailleurs, en établissant avoir travaillé dans le cadre de contrats saisonniers entre les mois de mars et mai 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et durable, pas davantage d’une intégration amicale particulière. Enfin, s’il justifie de la présence sur le sol français de deux frères, deux oncles et une cousine, il ressort également des pièces du dossier que ses deux parents et trois membres de sa fratrie résident dans leur pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, eu égard à la menace pour l’ordre public que fait peser la présence de M. C en France, cette décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En tout état de cause, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du requérant et n’a pas davantage pour objet ou pour effet de l’empêcher de poursuivre ses obligations à leur égard. Il n’est donc pas établi que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été pris en compte dans la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, cette dernière n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, y compris au regard de l’appréciation portée sur sa présence en France qui est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ».
12. Il résulte de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la présence de M. C sur le territoire français ne représenterait pas une menace grave et actuelle à l’ordre public est inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
14. Si M. C soutient qu’il est porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’il est le père d’enfants de nationalité française et que cette situation est protégée par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont ainsi été méconnues, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
15. En quatrième lieu, si M. C soutient que l’exécution de la décision attaquée aurait pour effet de priver définitivement ses enfants de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il serait irrémédiablement privé de tout contact avec eux en cas de retour au Maroc alors qu’il n’allègue, ni n’établit ne pas être à la date de la décision attaquée, titulaire de l’autorité parentale ni qu’il ne pourrait les accueillir selon des modalités adaptées à la situation de parents séparés. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612- 5 du même code : » L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
17. La décision attaquée vise l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce qu’il y a urgence à éloigner M. C du territoire eu égard à son comportement qui constitue une menace à l’ordre public.
18. Eu égard à la motivation en fait qui ne revêt aucun caractère ambigu, il ne résulte toutefois pas de cette décision que le préfet de la Gironde aurait mis fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-5 après qu’un motif justifiant ce refus serait apparu postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. Dans ces conditions, la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
20. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en premier lieu, M. C se trouvait dans la situation où le préfet peut décider de refuser d’accorder un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions et que le requérant et son conseil ont été mis à même, au cours de l’audience publique, de présenter des observations sur ce point. Dès lors, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En dernier lieu, en retenant que la présence de M. C sur le territoire français représente une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde a légalement pu, contrairement à ce que soutient M. C, prendre la décision attaquée pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
24. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. C a notamment été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision précise en outre que M. C, bien qu’il n’ait pas précédemment fait l’objet de mesure de reconduite à la frontière non exécutée, ne justifie pas de circonstances humanitaires, représente une menace grave et actuelle à l’ordre public et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside ses parents ainsi qu’une grande partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
28. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il ne s’est pas soustrait l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et se prévaut de sa durée de présence en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité, et il représente une menace à l’ordre public. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. En dernier lieu, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4, 7, 9 et 15.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
33. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. ALa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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