Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2202245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2022 et le 27 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Moura, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une validité de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les délais de recours n’ayant pas été portés à sa connaissance, ils ne lui sont pas opposables ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors que la préfecture des Hautes-Pyrénées n’a pas répondu à la demande de communication des motifs du 28 juin 2022 ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa situation est régie par l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les certificats de résidence de 10 ans régis par ces dernières stipulations sont renouvelables de plein droit, sans que l’administration ne puisse opposer de restriction fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 mars 1982, entré régulièrement en France en 2010 dans le cadre du regroupement familial, a sollicité le 18 juin 2021 le renouvellement de son certificat de résident algérien d’une durée de dix ans auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par une décision du 3 juillet 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée par le requérant, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue des conclusions :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a expressément rejeté la demande de titre du requérant. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de cette décision expresse.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 ". Il ressort de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 18 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2021. Il n’est pas contesté en défense que le préfet n’a pas délivré à l’intéressé, à la suite de sa demande, d’accusé de réception lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’il n’en demande la communication des motifs par un courrier du 28 juin 2022, réceptionné le 4 juillet suivant par les services de la préfecture. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 9 octobre 2022 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 juillet 2023 :
9. Il est constant que M. A est le père d’un enfant né le 30 octobre 2010 de son union avec une ressortissante française. Or, cette circonstance n’est pas mentionnée dans la décision en litige alors même qu’elle constitue un élément déterminant pour l’examen de la situation personnelle de M. A, ledit arrêté indiquant seulement que M. A aurait fait l’objet d’une « condamnation en 2018 » et « d’antécédents judiciaires pour plusieurs infractions commises de 2017 à 2021 », sans mentionner d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 9, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Pyrénées réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
12. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moura de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Moura, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Moura.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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