Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers 96/144 heures, 26 déc. 2023, n° 2303304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. D A B, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence dans la commune de Bressuire pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser directement en application et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, en l’absence de preuve de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants au cours des deux années précédentes ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, compte tenu de son intégration sociale et professionnelle dans la société française, ainsi que de la stabilité et de l’ancienneté de ses attaches en France, et de l’absence de ses attaches dans son pays d’origine ;
— les faits délictueux qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité telle qu’ils justifient une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, d’une part, au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, résidant en France depuis plus de vingt-cinq ans et étant parent d’enfants français, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de fuite de sa part ;
Sur la décision portant interdiction de retour d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires y faisant obstacle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir compte tenu des contraintes qu’elle lui impose, notamment pour exercer ses droits d’accueil de ses enfants, alors qu’il est présent en France depuis plus de vingt-cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Me Marques-Melchy, représentant M. A B, qui a repris ses écritures, et a précisé que le requérant n’était pas assisté par son conseil lors de son audition par la commission du titre de séjour, que les faits de violence sur conjoint au titre desquels il a été condamné résultent d’une dispute, qu’il n’a pas été placé en détention même en application de sa condamnation à trois mois ferme d’emprisonnement, et qu’il a dû retourner aux Comores en janvier 2015 uniquement pour obtenir un nouveau passeport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 17 décembre 1997, est entré en France métropolitaine le 5 août 2018, sous couvert d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019 sur le territoire mahorais. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019 et renouvelée jusqu’au 17 janvier 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, valide du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2022. Par un jugement du 5 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Niort a fixé les modalités de garde de l’enfant français de M. A B. L’intéressé a été condamné à trois reprises à des peines de deux ou trois mois d’emprisonnement, dont deux peines avec sursis. Ayant sollicité, par un courrier du 7 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident, il a été entendu par la commission du titre de séjour le 3 octobre 2023, qui a émis un avis défavorable à l’octroi du titre de séjour demandé. Par des décisions du 4 décembre 2023 dont M. A B demande l’annulation, la préfète des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par une autre décision du même jour, dont il demande également l’annulation, la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence à Bressuire, dans le département des Deux-Sèvres, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A B.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d’assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence contestée en application du présent article ». Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l’étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l’article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, M. A B a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision de la préfète des Deux-Sèvres du 4 décembre 2023. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu’elles s’y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A B ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent, relèvent d’une formation collégiale du tribunal. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant l’admission au séjour ainsi que les conclusions annexes et afférentes.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Par un arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment tous les actes entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention »étudiant" ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
7. Si M. A B soutient être entré à Mayotte alors qu’il était nourrisson, et résider sur le territoire français depuis près de vingt-six ans, il produit, à l’appui de ses allégations, des certificats de scolarité à l’école élémentaire de Kaweni village au titre des années 2003-2004 à 2008-2009, un certificat d’une autre école de Mamoudzou pour les années 2010-2011 et 2012-2013, ainsi qu’un certificat d’inscription et de fréquentation au collège de M’Gombani au titre de l’année 2013-2014. Il fait également valoir les titres de séjour qui lui ont été délivrés, pour la période allant du 30 mai 2018 au 7 septembre 2022. Toutefois, et alors que son passeport mentionne un visa de sortie et de retour à partir des Comores pour se rendre à Mayotte valable du 10 janvier 2015 au 8 avril 2015, il n’établit pas, par les pièces produites, résider habituellement sur le territoire français dans les dix ans ou dans les vingt ans qui précèdent l’adoption de la décision en litige, ou encore depuis qu’il a l’âge de treize ans. Par ailleurs, M. A B, pour établir contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux jeunes enfants, justifie de trois virements bancaires de 900, 500 et 1 500 euros effectués le 11 août 2023 et le 13 novembre 2023, et produit, d’une part, un certificat médical attestant, en août 2022, sa présence lors des consultations concernant son fils, né le 11 février 2022, et, d’autre part, une attestation de la mère des enfants du 9 août 2022 certifiant qu’il verse une pension alimentaire de 150 euros mensuelle et qu’il leur fournit des vêtements et de la nourriture. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la contribution effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants, depuis au moins deux ans, dont il entend se prévaloir, en l’absence d’éléments probants quant à la régularité des versements et des visites allégués. En outre, la commission du titre de séjour, réunie le 3 octobre 2023, a relevé l’absence de communauté de vie du requérant avec ses enfants, le peu d’intérêt qu’il manifeste à leur égard et le caractère récent de sa participation financière à leur éducation. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas, en obligeant M. A B à quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A B justifie que sa mère et deux de ses frères résident sur le territoire métropolitain, il n’établit pas, par la seule attestation produite émanant de sa mère, et alors que ses déclarations à la commission du titre de séjour précitée sont peu circonstanciées, entretenir des relations stables, intenses et anciennes avec sa famille installée sur le territoire, ni être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. En outre, bien qu’il produise des bulletins de salaire de ses missions en intérim au cours des cinq dernières années, il ne démontre pas la stabilité de l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A B a fait l’objet de cinq condamnations pénales doit trois condamnations à des peines d’emprisonnement en 2021 et 2022, en particulier pour des faits de violence commise à l’égard de la mère de ses enfants, et pour un refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule en exposant autrui à un risque de mort ou de mutilation et risque de fuite, ces derniers faits ayant donné lieu à une peine d’emprisonnement de trois mois fermes. A cet égard, la circonstance que le requérant ait pu finalement bénéficier d’un aménagement de peine, à supposer qu’elle soit établie, n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et sur leur gravité. Dans ces conditions, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant, qui ne vit pas avec ses enfants et qui est séparé de leur mère, n’établit pas contribuer à leur entretien et leur éducation depuis au moins deux ans pour sa fille, et depuis sa naissance pour son fils, ni entretenir avec eux des liens réguliers. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits délictueux mentionnés au point 9, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’un an :
14. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant en interdisant à M. A B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A B, la préfète des Deux-Sèvres a considéré qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision contestée, qu’il constituait une menace pour l’ordre public et qu’il n’établissait ni l’intensité, la stabilité et l’ancienneté des liens personnels et familiaux allégués, ni contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants de manière régulière. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que M. A B ne faisait pas état de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’elle n’édicte pas d’interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
21. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
22. En second lieu, M. A B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il pouvait être assigné à résidence. En se bornant à soutenir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de vingt-cinq ans et que les contraintes découlant de son obligation de présentation à la gendarmerie de Bressuire six fois par semaine, y compris les jours fériés ou chômés, ne lui permettent pas d’exercer ses droits de visite à l’égard de ses enfants, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure seraient disproportionnées. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à sa liberté d’aller et de venir.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 décembre 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a, d’une part, obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune de Bressuire pendant une durée de quarante-cinq jours, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A B ainsi que les conclusions y afférentes sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
La magistrate désignée
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
S. GAGNAIRE
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