Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 déc. 2022, n° 2206070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre et 19 décembre 2022, M. B I et Mme H E, représentés par Me Dietsch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du permis de construire délivré le 25 août 2021 à M. et Mme D et A C sous le n° PC 56234 21 T0070 par le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre Quiberon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir contre le permis de construire litigieux en tant qu’usufruitiers de la construction immédiatement voisine ; leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : il y a présomption d’urgence eu égard à la lettre de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; l’urgence résulte également de ce que l’exécution du permis de construire contesté, si elle n’est pas suspendue, rendra limitée la portée du jugement d’annulation rendu sur le fond ; les possibilités de démolition ordonnées par les juridictions judiciaires sont en effet strictement limitées par les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ;
— les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
. le signataire du permis de construire n’est pas compétent ;
. le signataire du projet architectural n’a pas la qualité d’architecte ; le projet méconnaît donc l’obligation de recourir à un architecte prévue aux articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
. les documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier l’insertion du projet sont insuffisants ; en particulier, ces documents font apparaître la parcelle AC 131 immédiatement voisine comme un terrain nu alors qu’une construction, implantée comme les autres maisons de l’avenue à 5 mètres de la voie publique, venait d’y être édifiée avant le dépôt de la demande de permis de construire ;
. le projet ne respecte pas le gabarit prévu par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) à son article Ub10, prévoyant une hauteur maximale au faitage de 8,50 m et, s’agissant des volumes créés en annexe en appentis, une hauteur au point haut de 4,60 m ; les différentes règles de gabarit applicables interdisent les constructions comportant deux volumes principaux comme le projet litigieux ;
. le projet méconnaît la règle d’implantation du bâtiment par rapport aux propriétés voisines, l’article Ub6 prévoyant que la façade de la construction doit être implantée en retrait de 2,00 m minimum, mais aussi qu’il peut être imposé une implantation plus exigeante pour des raisons architecturales ou d’urbanisme ; or, en l’espèce, toutes les parcelles bâties de l’avenue Duquesne sont implantées à au moins 5 mètres de la voie publique et tel est le cas de la construction sur la parcelle AC 131 ; le projet litigieux crée donc une discordance ; en outre, la hauteur de la construction envisagée méconnaît le cahier des recommandations architecturales prévoyant que la construction de pignons en limite de propriété n’est autorisée que si celui-ci ne constitue pas un masque pour les constructions voisines par rapport à une vue sur la mer ;
. des prescriptions du cahier des recommandations architecturales applicables en zone Ub1 pour le gabarit des fenêtres et portes-fenêtres ont été méconnues ; les fenêtres et portes-fenêtres en vitrage plein ne sont pas autorisées en zone Ub1 ;
. les murs en parement de pierre moderne teinte foncée méconnaissent le cahier des recommandations architecturales, qui ne prévoit qu’un ton « pierre » ;
. les structures métalliques vitrées, formant des murs « verrières » prévues au projet architectural en deux endroits du bâtiment ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article Ub11 du règlement du PLU ; seuls les châssis de toit « façon verrières » intégrés dans le plan de toiture en ardoises sont autorisés par l’article Ub11 ; un plan de toiture constitué intégralement d’une verrière n’est pas conforme au règlement d’urbanisme applicable ;
. le cahier des recommandations architecturales présente un caractère normatif et est opposable aux demandeurs d’autorisations d’urbanisme ; il se présente commune une partie du règlement écrit et est présenté sur le site internet de la ville comme contenant des prescriptions architecturales à valeur réglementaire ;
. l’obligation de prévoir un dispositif de stockage des eaux pluviales n’est pas respectée ;
. le projet méconnaît l’article Ub11 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce qu’il porte atteinte au caractère des lieux environnants compte tenu notamment du volume de la construction et de son implantation proche de la voie publique et perpendiculairement à celle-ci, au détriment de la perspective de l’avenue Duquesne.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. et Mme D et A C, représentés par Me Dejas (société d’avocats Mathieu-Dejas-Loizeaux-Letissier), conclut au rejet de la requête de M. I et de Mme E et à la mise à la charge de ceux-ci d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête n’est pas recevable, en l’absence d’intérêt pour agir des requérants, simples co-usufruitiers de la maison du 4 avenue Duquesne, où ils ne résident pas au-delà des vacances ; il conviendra en outre de s’assurer que les conditions de recevabilité tenant au respect des dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-1 du code de l’urbanisme sont satisfaites ;
— à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée car la condition d’urgence n’est pas satisfaite, les requérants ayant attendu plus de neuf mois après le dépôt de leur requête au fond avant de saisir le juge des référés ;
— aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ne justifie la suspension de celle-ci :
. M. G est inscrit à l’Ordre des architectes ;
. l’article Ub10 du règlement du PLU est respecté, puisque l’immeuble a son faîtage à une hauteur de 7,63 mètres ou 7,21 mètres par rapport au point de référence et que l’égout de toiture se situe à une hauteur de 4,23 mètres ;
. la règle d’implantation de l’article Ub6 du règlement du PLU est respectée sur une avenue dont les bâtiments ne sont pas alignés ;
. s’agissant des règles applicables aux fenêtres et portes-fenêtres, le cahier des recommandations architecturales constitue un document ayant valeur de simple recommandation à l’égard des constructeurs, inopposable juridiquement ;
. la structure métallique critiquée n’est pas contraire à l’article Ub11 du règlement du PLU ; la couverture en façade présente bien une toiture en pente en ardoise incluant une verrière ;
. l’oubli par l’architecte du dispositif de stockage des eaux pluviales est régularisable et ne saurait à lui seul justifier la suspension de l’exécution du permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par Me Lahalle (société d’avocats Lexcap), conclut au rejet de la requête de M. I et de Mme E et à la mise à la charge de ceux-ci d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que qu’aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ne justifie la suspension de celle-ci :
. il est justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
. il est justifié de la qualité d’architecte inscrit à l’Ordre du professionnel qui a présenté le projet ;
. l’ensemble des pièces du dossier a permis au service instructeur d’apprécier les caractéristiques du projet, les conditions d’insertion de celui-ci dans son environnement, ainsi que le respect des règles d’urbanisme ;
. l’article Ub10 du règlement du PLU est respecté en ce que les hauteurs maximales qu’il prévoit ne sont pas dépassées ; les gabarits dont il est soutenu qu’ils n’ont pas été respectés figurent dans le cahier des recommandations architecturales, constituant un document édictant de simples recommandations, comme tel inopposable juridiquement aux constructeurs ;
. la règle d’implantation de l’article Ub6 du règlement du PLU est respectée sur une avenue dont les bâtiments, architecturalement hétérogènes et comportant de nombreux décrochés, ne sont pas alignés ;
. s’agissant des règles applicables aux fenêtres et portes-fenêtres, la prescription du règlement du PLU imposant des ouvertures plus hautes que larges est respectée ; l’article Ub11 ne renvoie pas au cahier des recommandations architecturales en ce qui concerne la forme et les dimensions des ouvertures, ou les caractéristiques du vitrage ;
. le cahier des recommandations architecturales présente une simple valeur de guide dénuée de valeur normative et ne remet pas en cause l’aspect des façades du projet ;
. la structure métallique critiquée n’est pas exclue par l’article Ub11 du règlement du PLU ;
. faute de caractérisation d’un espace protégé ou remarquable et d’une atteinte à celui-ci par un projet qui s’y inscrirait en rupture, l’article Ub11 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus ;
. il n’est pas démontré que la mise en place, au cours des travaux, du dispositif requis pour le stockage des eaux pluviales ne serait pas possible ; le motif tiré de l’absence de ce dispositif dans le dossier de demande de permis de construire ne saurait sérieusement justifier une décision de suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 février 2022 sous le n° 2200836, par laquelle M. I et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2022 :
— le rapport de de M. Vergne, juge des référés ;
— les observations de Me Dietsch, représentant M. I et Mme E, qui reprend et développe ses écritures et qui fait valoir que : compte tenu de l’arrivée à échéance du délai de cristallisation des moyens dans l’instance au fond, elle a dû introduire une requête en référé à peine de perdre cette possibilité ; il n’y pas de problème quant à la condition d’urgence, qui est présumée en matière d’autorisation d’urbanisme ; la qualité d’usufruitiers de ses client leur confère un intérêt suffisant pour agir ; le dossier de présentation (éléments graphiques et photographies) est lourdement insuffisant, en ce qu’il ne présente pas correctement le terrain d’assiette du projet dans son environnement immédiat ; notamment, il ne laisse pas apparaître graphiquement que les maisons existantes sont en recul de 5 mètres par rapport à la voie publique, contrairement à celle des pétitionnaires, qui est plus avancée ; l’autorité administrative aurait dû imposer une implantation différente, en retrait ; l’architecte belge qui a présenté le projet n’a pas la qualité d’architecte exerçant en France ; le projet ne respecte pas le gabarit de volumétrie prévu au plan local d’urbanisme, qui ne se borne pas à fixer des hauteurs maximales des bâtiments ; le volume annexe est trop haut et ne respecte pas le gabarit fixé dans le cahier de recommandations architecturales, lequel constitue un document complétant la partie réglementaire proprement dite du PLU et opposable aux pétitionnaires sans qu’il soit besoin qu’il y soit fait référence ; quatre portes-fenêtres ou baies vitrées sont, en raison de leurs dimensions et de la pose de fenêtres à vitrage plein, en contravention avec le document d’urbanisme applicable ; il en est de même, en raison de la couleur choisie, des murs revêtus d’un parement de pierres collées ; les structures métalliques vitrées prévues au pignon sud du bâtiment et à l’ouest de celui-ci ne sont pas non plus conformes à l’article Ub11 du règlement d’urbanisme et au cahier de recommandations architecturales ; l’absence du dispositif de stockage des eaux pluviales requis est reconnue ;
— les observations de Me Colas, représentant la commune de Saint-Pierre-Quiberon, qui reprend et développe ses écritures et qui fait valoir notamment que : ni l’intérêt pour agir des requérants ni la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés ne sont contestés, bien que la présente requête apparaisse comme un effet pervers des dispositions figurant à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, les pétitionnaires n’ayant pas l’intention de commencer les travaux de construction avant que le juge du fond ait tranché le litige ; le dossier de permis de construire est complet et suffisant ; s’il est vrai qu’une construction édifiée sur la parcelle n’y figure pas, cette maison, qui vient d’être achevée, n’était pas construite à la date du dépôt de la demande de permis de construire et ne figure toujours pas aujourd’hui sur les documents accessibles au public (plan cadastral, géo-portail) ; compte tenu de l’hétérogénéité du bâti autour de la future maison de M. et Mme C et des distances de recul différentes des maisons par rapport à l’avenue Duquesne, il ne peut être reproché à l’autorité administrative une mauvaise application de l’article Ub6 du PLU ; le juge du permis de construire n’a pas à entrer dans le débat de la validité de l’enregistrement d’un professionnel en tant qu’architecte ; les dispositions de l’article Ub10 du règlement d’urbanisme applicable concernant la hauteur des bâtiments sont respectées ; les requérants ne peuvent se prévaloir des indications de gabarits figurant dans le cahier des recommandations architecturales, qui comme l’indique le terme « recommandations », n’ont pas valeur normative, sauf s’il y est renvoyé de manière expresse ; ces recommandations n’ont aucune portée obligatoire s’agissant des formules exactes de calcul des dimensions, ou encore de la pose de vitrages avec « petits carreaux » dont il doit être souligné qu’ils sont totalement absents sur les autres maisons de l’avenue Duquesne, dont celle des requérants ; s’agissant des structures métalliques vitrées, il doit être rappelé qu’aucune interdiction ne proscrit l’usage du verre et de l’acier en zone Ub1 et que l’article Ub11 admet l’intégration de verrières dans le toit ; s’agissant du dispositif de stockage des eaux pluviales, le fait que le projet ne mentionne pas ce dispositif ne signifie pas que celui-ci ne serait pas possible, qui ne touche pas à la construction elle-même ; il ne serait pas raisonnable que l’exécution d’une autorisation de construire soit suspendue pour un tel motif, très facilement remédiable, et qui ne concerne pas la construction elle-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme C :
1. En premier lieu, en leur seule qualité d’usufruitiers de la maison située sur la parcelle immédiatement voisine de celle où doit s’implanter la construction litigieuse, M. I et Mme E, qui développent les raisons pour lesquelles la future construction, dont la façade principale est implantée en limite séparative, affecte directement les conditions de jouissance du bien qu’ils occupent, même de façon non permanente voire occasionnelle, justifient de leur intérêt et de leur qualité pour agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme dont ils demandent l’annulation. La fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense ne peut qu’être écartée.
2. En deuxième lieu, il est justifié de la communication à la commune et aux pétitionnaires, par des courriers recommandés du 7 décembre 2022, de la copie de la présente requête en référé. À supposer que M. et Mme C entendent opposer aux requérants une fin de non-recevoir fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans l’instance au fond n° 2200836, le mémoire en défense de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a été enregistré et notifié aux autres parties le 3 octobre 2022. Par application des dispositions combinées des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme, les requérants pouvaient introduire une requête en référé suspension au plus tard deux mois après cette date. La présente requête, enregistrée le 2 décembre 2022, est donc recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Saisi d’une demande de suspension de l’acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, et même en l’absence de commencement effectif de ces travaux, regarder la condition d’urgence comme étant, en principe, remplie. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières.
6. Si, en défense, M. et Mme C font valoir pour contester que la condition d’urgence soit satisfaite, le fait que la requête en référé n’a été introduite que plus de neuf mois après la requête au fond, une telle circonstance ne permet pas de démontrer qu’aucune situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés ne serait constituée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’arrivée à son terme du délai de cristallisation des moyens dans l’instance au fond, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme obligeaient M. I et de Mme E à introduire une requête en référé suspension avant le 4 décembre 2022 à peine de ne plus être recevable à le faire. Ainsi, conformément au principe rappelé au point 5, et en l’absence de justification par la commune ou par le pétitionnaire d’une circonstance particulière faisant obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’une situation d’urgence, cette condition qui, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, « est présumée satisfaite », doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme qui définissent la hauteur maximale : « () La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement des différentes zones est calculée à partir d’un » point de référence " et pour des hauteurs définies comme suit : () / 2. Définition de la hauteur : La hauteur maximale de toute partie de la construction est définie dans le cadre d’un gabarit de volumétrie composé comme suit : / • Une hauteur au plan vertical de façade (la façade référence étant la façade la plus longue), / • Une hauteur au « point le plus haut » calculé sur la base d’un angle par rapport à l’horizontale du sommet du plan vertical. / Le bâtiment doit ainsi s’inscrire en totalité dans la volumétrie définie et ce quel que soit sa forme architecturale (attique, toitures différentes, ) sauf pour les lucarnes qui sont autorisées en débord du gabarit et en référence à la typologie de lucarnes autorisées ".
8. Les dispositions précitées, si elles figurent à l’article Ub10 définissant la hauteur des constructions et fixant les règles de calcul de celle-ci, imposent également que l’ensemble du bâtiment projeté s’inscrive sans pouvoir en déborder dans un « gabarit de volumétrie » dont elles définissent la composition. Le gabarit applicable au cas particulier commence par le plan vertical de la façade est, la plus longue de la construction envisagée, prise comme référence, qui s’élève à 4,23 mètres correspondant au niveau de l’égout du toit. Il se prolonge ensuite à partir de ce point haut suivant un angle à 45° par un plan correspondant à la pente du toit et ce jusqu’à la hauteur maximale du faîtage admissible en zone Ub, soit 8,50 mètres, pour redescendre enfin suivant le même angle et la même pente, à 45° puis verticalement jusqu’au sol. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans du dossier de permis de construire, que la construction projetée, dans sa plus grande largeur, correspondant à la zone où les deux parties parallèles du bâtiment sont accolées, déborde du gabarit défini ci-dessus, la partie du bâtiment située à l’ouest, regardant vers la parcelle AC 131 et la mer, dépassant la volumétrie admise. Si le cahier des recommandations architecturales annexé au PLU prévoit, dans la zone Ub1, la possibilité de créer des volumes en annexe en appentis, leur hauteur au point haut du toit est limitée à 4,60 m et à 3,00 m à l’égout. Or, le volume concerné présente des hauteurs supérieures, de 7,63 m au point le plus haut et de 4,23 m à l’égout du toit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, dans la mesure où il dépasse le gabarit de volumétrie applicable, le projet de M. et Mme C méconnaît les dispositions citées au point 7 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « () Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales / Couverture : / Les couvertures auront une pente comprise entre 40 et 50°. Les toitures à 3 et 4 pans sont autorisées. / Elles seront couvertes d’ardoises. / Les appentis pourront avoir une pente plus faible. Ils pourront être couverts en zinc si leur emprise au sol est inférieure à 10% de la surface de la construction. / Limitées à 30% de la surface de l’emprise au sol des constructions, les toitures terrasses seront admises. / Matériaux de façades : Suivant cahier des recommandations architecturales détaillées. / Seront recommandés : – La pierre, – Les enduits à pierre vue, – Les enduits blancs talochés (Enduits grattés interdits), – Les enduits à la chaux couleur ton pierre clair, / . En tous secteur : les bardages sur une surface maximum de 60% de la surface totale des façades, et suivant le cahier de recommandations architecturales et paysagères (complément au règlement écrit) autorisé sur la commune. / Ouvertures : / En secteurs Ub1, Ub3 et Ub4, les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les matériaux et couleur autorisés sont définis dans le cahier de recommandations architecturales et paysagères (complément au règlement écrit) de la commune. / () ». L’article Ub11 du règlement renvoie ainsi à un cahier de recommandations architecturales annexé audit règlement pour compléter les prescriptions applicables à la zone Ub s’agissant des matériaux de façades, des ouvertures, des clôtures, des vérandas et des appentis de jardin. Par ailleurs, le règlement du PLU mentionne en sa page 12, dans un paragraphe « Expression architecturale », que « En cas de projet présentant une recherche architecturale contemporaine, des adaptations aux recommandations énoncées à l’article 11 et au cahier des recommandations architecturales pourront être accordées sous réserves d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ».
10. Les prescriptions du cahier des recommandations architecturales de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, auxquelles renvoie expressément l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’autorisent, pour toutes les zones, s’agissant des matériaux de façade, que des murs en pierres apparentes, des murs à parement de pierres collées, des murs blancs avec chaînages verticaux et horizontaux, linteaux et tableaux en pierre ou en brique, des murs enduits à pierres vues, ou des murs enduits blancs ou ton pierre. S’agissant des toitures, les dispositions applicables du PLU en zone Ub prévoient qu’elles sont couvertes d’ardoise, la pose, « dans le plan de toiture », de « châssis façon verrières », de « châssis dits F » et de « châssis façon vélux » étant néanmoins autorisée. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que, d’une part, la verrière verticale, plus large que haute, se poursuivant à 45° sur tout le plan de toiture à la partie sud-ouest du bâtiment et, d’autre part, la verrière verticale occupant la totalité du pignon sud de la maison à partir de l’étage, telles qu’elles sont représentées sur les plans, méconnaissent les dispositions citées au point 9 sont également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 15 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Un minimum de 1 m3 de stockage des eaux pluviales par logement est imposé pour toute construction neuve () ».
12. Il est constant que le projet de construction de M. et Mme C ne comporte pas de dispositif de stockage des eaux pluviales. Alors même que, comme le soutiennent les bénéficiaires du permis de construire, une telle insuffisance, serait aisément régularisable, elle est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux, et, par suite, de justifier, même à elle seule, que l’exécution de cette autorisation d’urbanisme soit suspendue.
13. En dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2021 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon a délivré un permis de construire à M. et Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Pierre-Quiberon et M. et Mme C doivent, dès lors, être rejetées.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Saint-Pierre-Quiberon à payer à M. I et Mme E une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 août 2021 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon a délivré un permis de construire à M. et Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-Quiberon versera une somme globale de 1 000 euros M. I et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-Quiberon et par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I et Mme H E, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à M. et Mme D et A C.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient.
Fait à Rennes, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
G.-V. VergneLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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