Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2402563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2404679 du 24 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de la société Balcia Insurance, enregistrée le 4 juin 2024, au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 1er juillet 2024 et des mémoires, enregistrés les 20 août 2025, 10 septembre 2025, 14 octobre 2025, 17 octobre 2025 et 10 novembre 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 11 décembre 2025, des mémoires, enregistrés les 3 février 2026 et 24 février 2026, et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2026, non communiqués, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me Belovetskaya, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Sertac, Octant architecture prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Charlène Louveau, Rouen Etanche, Dekra industrial et Deschamps, à lui verser les sommes, d’une part, de 40 827,46 euros TTC et 25 838,22 euros, au titre des indemnités réglées au maître d’ouvrage et, d’autre part, de 14 482 euros TTC, au titre de la subrogation future ;
2°) de sursoir à statuer sur ses conclusions à fin de condamnation de la somme de 14 482 euros TTC au titre de la subrogation future ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Sertac, Octant architecture, Rouen Etanche, Dekra Industrial et Deschamps les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Balcia insurance SE soutient dans le dernier état de ses écritures que :
elle bénéficie de la subrogation légale dans les droits de la communauté de communes Caux Austreberthe dès lors que :
la communauté de communes Caux Austreberthe a souscrit auprès d’elle une assurance dommages-ouvrage pour les besoins de l’opération de construction d’un complexe aquatique et a déclaré un sinistre le 2 mai 2017 ;
elle a réglé, par saisie par avis à tiers détenteur, la somme totale de 52 404,06 euros à la communauté de communes Caux Austreberthe au titre des protocoles d’accord du 24 janvier 2020 pour les désordres n°2 « condensation en faux plafonds en tête de toboggan » et n°3 « désorganisations et chutes de plaques de faux plafonds », dont il convient de déduire les sommes lui ayant été versées par les sociétés d’assurance Axa France IARD et la Mutuelle des architectes français assurances d’un montant total de 11 576, 60 euros, soit la somme restant due de 40 827,40 euros ;
elle a réglé la somme totale de 25 838,22 euros au titre des frais d’investigation ;
elle est recevable à agir au titre de la subrogation in futurum pour le solde de 14 482,00 euros TTC au titre du désordre n°2 en attente de règlement à la communauté de communes Caux Austreberthe ;
son action au titre de la garantie décennale n’est pas prescrite dès lors que la réception définitive du lot 13 portant sur les « plafonds suspendus » est intervenue le 4 juin 2024 ;
la responsabilité des constructeurs est engagée au titre de la garantie décennale dès lors que :
les constructeurs sont intervenus à l’opération de construction et ne rapportent pas le preuve d’une cause étrangère ;
l’expertise amiable dommage-ouvrage est opposable dès lors qu’elle s’est déroulée de manière contradictoire compte-tenu de la convocation et de l’envoi des conclusions des opérations d’expertise dommages-ouvrage à l’ensemble des constructeurs ;
l’expert amiable dommages-ouvrage conclut à un défaut de conception d’isolation d’édicule pour le désordre n°2 à la suite du pont thermique prévalant entre les ouvrages verticaux et horizontaux et pour le désordre n°3 à un défaut de mise en œuvre des faux-plafonds ayant entraîné la dépose du faux-plafond au-dessus du bassin de natation ;
les constructeurs ont commis des manquements dès lors que :
la société Sertac ne démontre pas qu’une mauvaise manipulation dans le repositionnement des dalles de plafond est à l’origine du désordre n°3 ;
la société Dekra n’a pas émis d’avis défavorable dans son rapport final de contrôle technique du 29 août 2014 à l’installation des plafonds suspendus ;
la société Deschamps est intervenue en qualité de titulaire du lot n°3 « charpente bois LC », indissociable du lot n°3 bis « charpente métallique » ;
la société Rouen Etanche a reconnu sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’expertise dommage-ouvrage ;
les désordres présentent un caractère décennal dès lors que :
le désordre n° 2 a engendré des infiltrations concernant le clos et de la condensation susceptible de causer des moisissures au caractère pathogène, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
le désordre n°3 a conduit à la dépose d’un élément d’équipement indissociable ;
le coût de reprise est évalué :
concernant le désordre n°2 à la somme globale de 26 141,10 euros comprenant les sommes de 19 482 euros au titre des travaux, de 3 120 euros au titre des frais d’investigation et de 3 839,10 euros au titre des opérations d’expertises dommages-ouvrage ;
concernant le désordre n°3 à la somme de 47 404,06 euros TTC au titre des travaux de dépose du renforcement d’ossature et de repose du faux-plafond.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 30 octobre 2025, la société Dekra industrial, représentée par Me Loctin, conclut :
à l’irrecevabilité de la requête ;
à titre subsidiaire, à son rejet ;
à titre très subsidiaire :
au rejet des conclusions de condamnation in solidum avec les autres constructeurs ;
à ramener sa responsabilité à une part qui ne pourrait excéder 5% du montant total des condamnations prononcées ;
à la condamnation in solidum des sociétés Sertac, Octant architecture, Rouen Etanche, Goujon Vallée et Deschamps à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
à mettre à la charge de la société Balcia insurance SE la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dekra industrial fait valoir que :
la société Balcia insurance SE ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
l’action au titre de la garantie décennale est prescrite dès lors que la réception des ouvrages est intervenue le 28 mai 2014 ;
le rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage n’a pas été établi de manière contradictoire à son endroit ;
les désordres ne lui sont pas imputables au regard de la nature des missions confiées à la société Dekra industrial et en l’absence de faute de sa part ;
à titre subsidiaire :
la part de la société Dekra industrial, compte-tenu de ses missions de contrôleur technique, ne pourrait excéder la part de 5 % du montant total des condamnations prononcées ;
la société Balcia insurance SE n’est pas fondée à demander la condamnation in solidum de la société Dekra industrial avec les autres constructeurs en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens et en l’absence de faute ayant contribué de manière indissociable à la survenance du dommage ;
la société Dekra industrial est fondée à demander la condamnation in solidum des autres constructeurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024, 14 octobre 2025, 17 novembre 2025 et 3 mars 2026, la société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction (Sertac), représentée par Me Scolan, conclut :
à l’irrecevabilité de la requête ;
à titre subsidiaire, à son rejet ;
à titre très subsidiaire :
au rejet des conclusions de condamnation in solidum avec les autres constructeurs ;
à ramener sa responsabilité à une part qui ne pourrait excéder 10 % pour le désordre n°2 et à 20 % pour le désordre n°3 ;
à la condamnation in solidum des sociétés Dekra industrial, Octant architecture, Rouen Etanche, Goujon Vallée et Deschamps à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
au rejet de toutes les autres demandes des parties dirigées à son encontre ;
à mettre à la charge de la société Balcia insurance SE les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sertac fait valoir que :
la société Balcia insurance SE ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
l’action au titre de la garantie décennale est prescrite dès lors que la réception des ouvrages est intervenue le 28 mai 2014 et que les parties d’ouvrage réservées ne concernaient pas les travaux de la société Sertac ;
sa responsabilité au titre de la garantie décennale n’est pas engagée dès lors que :
les désordres ne sont pas établis en l’absence d’éléments corroborant le rapport d’expertise amiable ;
concernant le désordre n°2 « condensations en faux plafonds en tête de toboggan » :
la société Sertac n’est pas intervenue sur les travaux relatifs au désordre n°2 « condensations en faux plafonds en tête de toboggan » ;
à titre subsidiaire, la part de responsabilité de la société Sertac ne pourrait excéder 10 % du montant total des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
concernant le désordre n°3 « chute de plaques et faux plafonds » :
il n’est pas établi qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors qu’il porte sur des éléments d’équipement dissociables ;
il était apparent lors de la réception ;
il résulte d’une mauvaise manipulation par le personnel de maintenance dans le repositionnement des dalles du plafond fragilisant la tenue des dalles ;
il résulte d’un défaut de conception et non d’exécution, excluant une faute de la société Sertac indissociable à la réalisation du désordre ;
à titre subsidiaire, compte-tenu du défaut de conception, sa part de responsabilité ne pourrait excéder 20 % du montant total des condamnations prononcées au titre de ce désordre ;
la société Balcia insurance SE n’est pas fondée à demander la condamnation in solidum de la société Sertac avec les autres constructeurs en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens et en l’absence de faute ayant contribué de manière indissociable à la survenance du dommage ;
la société Sertac est fondée à demander la condamnation in solidum des autres constructeurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024, 4 septembre 2025 et 26 février 2026, la société Deschamps, représentée par Me Clavier, conclut :
à l’irrecevabilité de la requête,
à titre subsidiaire, à son rejet ;
à titre très subsidiaire :
à fixer le montant du préjudice de la société Balcia insurance SE à la somme de 40 827,46 euros ;
à la condamnation in solidum des sociétés Dekra industrial, Octant architecture, Rouen Etanche, Goujon Vallée et Deschamps à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
à rejeter toutes les autres demandes des parties dirigées à son encontre ;
à mettre à la charge de la société Balcia insurance SE les dépens et la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Deschamps fait valoir que :
la société Balcia insurance SE ne justifie pas de sa qualité de subrogé ;
l’action au titre de la garantie décennale est prescrite dès lors que la réception des ouvrages est intervenue le 28 mai 2014 ;
la société Balcia insurance SE ne peut utilement invoquer un droit propre sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
le rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, lequel n’a pas été établi conformément à l’article A.423-1 du code des assurances, n’est pas opposable aux constructeurs ;
sa responsabilité au titre de la garantie décennale n’est pas engagée dès lors que :
les désordres ne sont pas établis ;
sa responsabilité n’est pas établie dans la survenue du désordre n°2 ;
la société Deschamps n’est pas intervenue sur les faux-plafonds concernés par le désordre n°3 ;
à titre subsidiaire, la société Balcia insurance SE est seulement fondée à demander la somme de 40 827,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, Me Charlène Louveau en qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant architecture, représentée par Me Güney, conclut :
à l’irrecevabilité de la requête ;
à titre subsidiaire, à son rejet ;
à titre très subsidiaire :
à ramener sa responsabilité aux seuls manquements imputables à la société Octant architecture, déduction faite de la somme de 10 764,60 euros versée par son assureur à la société Balcia insurance SE ;
à la condamnation in solidum des sociétés Soja Ingénierie, Dekra industrial et Sertac à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
à mettre à la charge de la société Balcia insurance SE les dépens et la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Charlène Louveau en qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant architecture fait valoir que :
la société Balcia insurance SE ne justifie pas de sa qualité de subrogé ;
l’action au titre de la garantie décennale est prescrite dès lors que la réception des ouvrages est intervenue le 28 mai 2014 ;
le rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage n’a pas été établi de manière contradictoire à son endroit ;
concernant le désordre n°2 « condensations en faux plafonds en tête de toboggan » :
sa responsabilité n’est pas établie dans la survenue de ce désordre ;
les études techniques de fluides incluant les notices thermiques, les schémas des réseaux et le dimensionnement des installations de ventilation et d’isolation relevaient de la responsabilité exclusive de la société Soja Ingénierie en sa qualité de bureau d’études technique co-traitant ;
le défaut de conception thermique aurait dû être identifié par la société Dekra industrial lors de l’exercice de sa mission de contrôle ;
concernant le désordre n°3 « désorganisations et chutes de plaques de faux plafonds » :
ce désordre était apparent à la date de la réception de l’ouvrage ;
la chute des dalles de faux-plafonds, éléments d’équipement dissociables par nature, sans atteinte à la structure ou à la destination de l’ouvrage, ne rend pas le complexe aquatique impropre à sa destination ;
le démontage régulier des dalles de faux-plafonds pour les opérations de maintenance des équipements de ventilation situés en plénum ont fragilisé progressivement les systèmes de fixation à l’origine des chutes de dalles ;
sa responsabilité n’est pas établie dans la survenue du désordre n°3 dès lors que le choix du type de dalles à ossature cachée pour le lot « plafonds suspendus » relevait de la société Sertac éclairée par les études de structure confiées à la société Soja Ingénierie ;
la société Octant architecture est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Soja Ingénierie, Dekra industrial et Sertac à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
la société Balcia insurance SE n’est pas fondée à demander la condamnation in solidum de la société Octant architecture avec les autres constructeurs au regard du caractère conjoint du groupement de maîtrise d’œuvre, en l’absence de stipulation contractuelle en ce sens et en l’absence de faute ayant contribué de manière indissociable à la survenance du dommage.
La procédure a été transmise à la société Rouen Etanche et à la société Goujon Vallée, radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 avril 2022, lesquelles n’ont pas produit à l’instance.
Par courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer en l’état sur les conclusions dirigées contre la société Goujon Vallée, radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 avril 2022, en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de l’instance.
La société Deschamps, représentée par Me Clavier, a présenté des observations, enregistrées le 28 janvier 2026.
La société Sertac, représentée par Me Scolan, a présenté des observations, enregistrées le 3 février 2026.
La société Balcia Insurance SE, représentée par Me Belovetskaya, a présenté des observations, enregistrées le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huet, représentant la société Dekra industrial.
La société Balcia insurance SE, Me Charlène Louveau agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant architecture, la société Sertac, la société Deschamps, la société Rouen étanche et la société Goujon Vallée, radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 avril 2022 et en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de l’instance, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la construction d’un complexe aquatique situé à Barentin (76360), la communauté de communes Caux-Austreberthe a souscrit le 24 février 2012 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société BTA, à laquelle s’est substituée la société Balcia insurance SE. Par acte d’engagement du 29 juillet 2009, complété par avenants des 28 avril 2010 et 26 octobre 2010, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprises conjointes, composé de la société Octant architecture, architecte mandataire et économiste, et de la société Soja Ingénierie, bureau d’études technique (fluides, structures) co-traitant. Par acte d’engagement du 4 février 2010, la société Dekra industrial a été chargée par la communauté de communes Caux-Austreberthe d’une mission de contrôle technique. Sont notamment intervenues dans le cadre de l’opération de construction la société Deschamps, titulaire des lots n°3 « charpente bois en lamellé collé » par lettre de notification du 10 mai 2011 et n°3 bis « charpente métallique » par acte d’engagement du 7 avril 2011, la société Goujon Vallée, titulaire du lot 4 bis « traitement des façades – panneaux stratifiés et traitement des rives » par lettre de notification du 12 juillet 2011, la société Rouen Etanche, titulaire du lot n°5 « couverture étanchéité » par acte d’engagement du 18 mars 2013, et la société Sertac, titulaire du lot n°13 « plafonds suspendus » par acte d’engagement du 14 juin 2011. La déclaration d’ouverture de chantier a été enregistrée le 21 novembre 2011. Le 2 mai 2017, la communauté de communes Caux-Austreberthe a signalé des désordres à l’assureur Balcia insurance SE, portant sur la mauvaise tenue des plafonds suspendus. La société Balcia insurance SE demande dans la présente instance la condamnation des constructeurs à l’indemniser des désordres identifiés n°2 « condensation en faux plafonds en tête de toboggan » et n°3 « désorganisations et chutes de plaques de faux plafonds ».
Sur la recevabilité des conclusions de la société Balcia insurance SE :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l’instruction.
En ce qui concerne la somme de 52 404,06 euros :
D’une part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. / 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.(… ) ». Aux termes de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. (…) ».
D’autre part, la subrogation instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances étant subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée, la circonstance qu’une telle indemnité n’a été accordée qu’à titre provisionnel n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation. Il appartient seulement à l’assureur, pour en bénéficier, d’apporter par tout moyen la preuve du paiement de l’indemnité.
Aux termes des protocoles d’accord des 24 février 2020, la communauté de communes Caux-Austreberthe a déclaré accepter de la part de la société Balcia insurance SE une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre du désordre n°2 et une indemnité de 47 404,06 euros au titre du désordre n°3. Une saisie administrative à tiers détenteur en application de l’article L. 1617-5 7° du code général des collectivités territoriales en date du 30 novembre 2021 a été notifiée à la société Balcia insurance SE au profit de la communauté de communes Caux-Austreberthe pour la somme totale de 52 404,06 euros au titre des protocoles précités. La société Balcia insurance SE produit également un courrier de sa banque du 1er décembre 2021 lui indiquant isoler dans un compte indisponible les sommes concernées par la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que la copie d’écran du relevé bancaire comportant l’opération de blocage d’une provision sur saisie administrative à tiers détenteur le 1er décembre 2021. Ainsi, par la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l’objet le 1er décembre 2021, laquelle a emporté en application des dispositions précitées l’attribution immédiate au profit de la communauté de communes Caux-Austreberthe, la société Balcia insurance SE justifie du paiement effectif à son assurée de la somme totale de 52 404,06 euros et être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 5000 euros au titre du désordre n°2 et de la somme de 47 404,06 euros au titre du désordre n°3.
En ce qui concerne la somme de 14 482 euros :
Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait effectivement versé à la date de la clôture d’instruction à son assuré l’indemnisation de 14 482 euros restant due au titre des travaux de reprise du désordre n°2, celle-ci ayant d’ailleurs reconnu dans ses écritures ne pas avoir procédé à une indemnisation s’agissant de ce désordre. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Balcia insurance SE au titre de la somme de 14 482 euros, en l’absence de subrogation, doit donc être accueillie, ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire au tribunal de surseoir à statuer jusqu’au dépôt des conclusions définitives de l’expertise dommages-ouvrage ainsi que le demande la société requérante.
En ce qui concerne la somme de 25 838,22 euros :
Si la société Balcia insurance SE demande aux sociétés défenderesses de lui rembourser la somme totale de 25 838, 22 euros correspondant aux frais d’investigation engagés dans le cadre de l’instruction contractuelle des dommages, l’ensemble des factures afférentes ont été réglées aux sociétés Concept NF, Etudes et Quantum et Saretec. Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir payé cette somme à la communauté de communes Caux-Austreberthe au titre de sa garantie dommages-ouvrage. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Balcia insurance SE au titre de la somme de 25 838,22 euros, en l’absence de subrogation, doit donc être accueillie, ces conclusions ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise « dommages-ouvrage » :
La circonstance que les opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage organisées à la demande de la société Balcia insurance SE n’aient pas été établies de manière contradictoire et conforment à l’article A.423-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à ce que ses éléments peuvent néanmoins, dès lors qu’ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou de faute de la personne publique maître de l’ouvrage, des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai décennal.
Conformément à ces mêmes principes, la personne publique maître d’ouvrage peut également rechercher devant le juge administratif, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité.
La présomption de responsabilité qui résulte de ces principes s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un de ces types d’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La responsabilité décennale des constructeurs peut également être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. L’impropriété couvre les cas dans lesquels l’ouvrage est inutilisable, ainsi que ceux dans lesquels il ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.
En ce qui concerne la prescription de l’action en garantie décennale :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Un contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par une personne publique a pour objet de lui garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement par son assureur de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale inspirée des articles 1792 et 1792-2 du code civil, applicable aux désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
D’autre part, aux termes de l’article 2231 du code civil : « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Aux termes de l’article 2240 de ce code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne peut interrompre le délai de prescription qu’à l’égard de ce débiteur et non à l’égard d’autres personnes. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ».
Au regard des conclusions des 7 juillet 2017, 26 décembre 2019 et 20 avril 2020 de l’expertise « dommages-ouvrage » et de l’étude de l’isolation de l’édicule du toboggan du 1er avril 2019, d’une part, l’origine du désordre n°2 « condensation en faux plafonds en tête de toboggan » réside dans un défaut de conception d’isolation de l’édicule du toboggan à la jonction entre les murs et la toiture terrasse engendrant un pont thermique sur l’ensemble de la périphérie de l’édicule, les investigations menées ayant montré par ailleurs que l’isolation mise en place dans les parois de l’édicule était suffisante. D’autre part, le désordre n°3 « désorganisations et chutes de plaques de faux plafonds » trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre de faux plafonds du sas sauna/piscine et au-dessus du bassin sportif, résultant de l’absence de blocage des faux-plafonds le long des cloisons périphériques, des effets de surpression dans le sas, du défaut de suspension de certains luminaires indépendamment du faux plafond, du calepinage supprimant certaines feuillures de plaque et des vibrations induites par les gaines de ventilation.
Il résulte de l’instruction que le délai de la garantie décennale applicable au marché de travaux du lot n°5 « couverture –étanchéité » en cause a couru à compter, d’une part, pour le désordre n°2 du 15 juillet 2024, date à laquelle le maître d’ouvrage a procédé à la levée des réserves émises notamment sur la bonne étanchéité en toiture, sur le traitement du pont thermique et sur l’étanchéité en plafond du local cardio, situé à proximité des toboggans lors de la réception intervenue le 28 mai 2014, et, d’autre part, pour le désordre n°3 à compter du 28 mai 2014, date de la réception de l’ouvrage, en l’absence de réserve portant sur cette partie de l’ouvrage. La société Balcia insurance SE n’établit, ni même n’allègue que des événements ont suspendu ou interrompu le délai de prescription. La seule circonstance que la société Rouen Etanche n’ait opposé aucune contestation aux conclusions du rapport d’expertise ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité au sens des dispositions de l’article 2240 du code civil précitées. Dans ces conditions, l’action fondée sur la garantie décennale engagée par la société Balcia Insurance SE, à la date d’introduction de sa requête le 4 juin 2024, d’une part, n’était pas prescrite au titre du désordre n°2 et, d’autre part, était prescrite au titre du désordre n°3 au sens de l’article 2241 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que, comme le font valoir les sociétés Dekra industrial, Setrac et Deschamps, la société Balcia Insurance SE n’est pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs pour les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du désordre n°3 « désorganisations et chutes de plaques de faux plafonds ». Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées à ce titre, doivent, dès lors être rejetées.
En ce qui concerne le désordre n°2 « condensations en faux plafonds en tête de toboggan » :
S’agissant de la matérialité du désordre :
Il résulte des opérations d’expertise dommages-ouvrages réalisées à la demande de Balcia insurance SE et de l’étude de l’isolation de l’édicule du toboggan du 18 avril 2019 que des infiltrations et des condensations ont été observées au niveau des faux plafonds en tête de toboggan provoquant une dégradation du plafond au-dessus du palier du toboggan. Par ces éléments, non sérieusement contestés en défense, la société requérante justifie la matérialité de ce désordre.
S’agissant de la réparation des préjudices :
D’une part, le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé. Dès lors, ce montant inclût le coût des travaux mais également la maîtrise d’œuvre et les éventuelles autres prestations intellectuelles associées.
D’autre part, saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré. Si le juge retient un partage de responsabilité en raison d’une faute commise par l’assuré, ce partage doit être appliqué à l’assiette constituée par l’évaluation du préjudice subi par l’assuré et non au montant de l’indemnité versée par l’assureur à son assuré.
Le coût des travaux de reprise du désordre n°2 est évalué par l’expertise dommages-ouvrage du 20 avril 2020 à la somme de 19 482 euros TTC au vu de la vérification du cabinet Etudes et Quantum du 20 mars 2020. Il résulte de qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que la société Balcia insurance SE justifie être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 5 000 euros au titre du désordre n°2. Toutefois, la société Balcia insurance SE a reçu les sommes d’une part, de la part de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en tant qu’assureur de la société Octant Architecture, maître d’œuvre, de 10 764,60 euros le 28 avril 2023 et, d’autre part, de la part de la société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société Dekra industrial, de 810 euros le 4 mai 2023 au titre du désordre n°2. Par suite, la société Balcia insurance SE n’établit pas la réalité de son préjudice financier et il n’y a pas lieu de condamner les sociétés Octant architecture, Dekra industrial, Sertac, Rouen Etanche et Deschamps à verser la somme demandée par la société requérante au titre de ce désordre. Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées ainsi que les conclusions de la société tendant au sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en appel en garantie présentées par les sociétés défenderesses au titre de ce désordre.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Balcia insurance SE les sommes demandées par les sociétés Octant architecture, Dekra industrial, Sertac et Deschamps au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des constructeurs, lesquels ne sont pas les parties essentiellement perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la société Balcia insurance SE au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Balcia insurance SE est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Balcia insurance SE, Me Charlène Louveau agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant architecture, la société Dekra industrial, la société Sertac, la société Deschamp et la société Rouen Etanche.
Copie en sera adressée à la société Soja Ingénierie et à la société Goujon Vallée.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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