Annulation 27 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 27 août 2024, n° 2402974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402974 le 23 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2024, M. A E, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de cent euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour :
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2203961 et n° 2203962 du tribunal ;
o méconnaît des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur d’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, réceptionné par messagerie en raison d’un dysfonctionnement du service Télérecours, enregistré le 26 août 2024 et communiqué en version papier à l’audience, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2402976 le 23 juillet 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 août 2024, Mme D C, représentée par la SELARL Eden avocats demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la même date, le tout sous astreinte de cent euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour :
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français;
o méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2203961 et n° 2203962 du tribunal ;
o méconnaît des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur d’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, réceptionné par messagerie en raison d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours et communiqué en version papier à l’audience, enregistré le 26 août 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verilhac, représentant M. E et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. E et Mme C, assistés de Mme B, interprète assermentée en langue russe, qui répondent aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 4 décembre 1986, et Mme C, ressortissante russe née le 13 décembre 1987, déclarent être entrés en France en mars 2020. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 août 2022. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA le 18 octobre 2023. Le 18 août 2022, ils ont fait l’objet d’arrêtés par lesquels le préfet de l’Eure a refusé de leur accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qui ont été annulés par jugements n° 2203961 et n°2203962 du 23 novembre 2022 du tribunal en tant qu’ils fixent la Russie comme pays de renvoi. Par les arrêtés attaqués du 23 juin 2024, le préfet de l’Eure les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2402974 et 2402976 qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. E et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans les instances nos 2402974 et 2402976. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point précédent entre les instances nos 2402974 et 2402976. L’instance n° 2402976 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E et Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est constant, d’une part, que Mme C n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, et en particulier au regard de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en indiquant que la demande de titre de séjour de l’intéressée est rejetée, le préfet doit être regardé comme ayant, par suite du rejet de sa demande d’asile, refusé de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 561-1 du code précité, lequel renvoie aux articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code, qui fixent les catégories de titre de séjour devant être délivrés au bénéficiaire d’une protection internationale. Cette circonstance ne peut permettre de considérer que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante sur un autre fondement. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. E et Mme C, dont les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point n°1 du présent jugement, font valoir la scolarisation de leurs quatre enfants, leurs activités de bénévolat et le suivi de cours de langue française. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire. Enfin, ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où résident des membres de leur famille. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle des requérants, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
Quant à la requête n° 2402974 :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux datés des 31 janvier 2024 et 18 août 2024, que Mme C souffrait, à la date d’adoption de la décision contestée, d’un trouble dépressif récurrent compliquant un trouble de stress post-traumatique chronique et nécessitant un traitement thérapeutique. La requérante avait versé aux débats lors de son recours à l’encontre de la précédente mesure d’éloignement du 18 août 2022 un certificat médical daté du 6 juillet 2022, qui faisait état des symptômes dont elle était déjà affectée. Dans ces conditions et alors qu’est sans incidence la circonstance que l’intéressée n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, auquel il n’appartenait pas de porter une appréciation sur la gravité de la pathologie évoquée par Mme C, disposait d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant que cette dernière était susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent. Il appartenait donc au préfet de l’Eure, avant d’édicter la décision en litige, de saisir le collège des médecins de l’OFII afin qu’un avis soit émis, tant sur la réalité des conséquences du défaut de prise en charge médicale que, le cas échéant, sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressée. En ne sollicitant pas cet avis, l’autorité administrative n’a pas adopté la décision en litige à la suite d’une procédure régulière et Mme C est, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à en demander l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Quant à la requête n° 2402974 :
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2024 du préfet de l’Eure seulement en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mariée avec M. E, réside avec lui depuis son arrivée sur le territoire français, et que quatre enfants sont nés de leur union, désormais scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu de l’annulation prononcée au point 10, la décision attaquée porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime seulement en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Au vu des seuls motifs susceptibles de justifier ces annulations, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. E et Mme C un titre de séjour mais seulement de procéder à l’examen de leurs demandes dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats, avocats de Mme C et M. E, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre des instances nos 2402974 et 2402976 dans les conditions fixées au point 3.
Article 2 : Les arrêtés du 23 juin 2024 en tant qu’ils font obligation à M. E et Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixent le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement et leur interdisent le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen des demandes de M. E et Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 700 euros à la SELARL Eden Avocats, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. E et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D C, à Me Verilhac et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024
La magistrate désignée,
L. FAVRE
Le greffier,
J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402974 et 2402976
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sécurité civile
- Déchet ·
- Polluant ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Classification ·
- Information ·
- Communication ·
- Données
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Pacte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Sanction ·
- Armée ·
- Enquête ·
- Défense ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Contrat d'engagement
- Université ·
- Liberté d'expression ·
- Personnalité publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Réputation ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Réseau social ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Autorisation de licenciement ·
- Dérogation ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Solidarité
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Délibération ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Eaux
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure accélérée ·
- Système
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Référé-suspension ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Action en référé ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Administration
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Indivision ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.