Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2604897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 juin 2026, M. F… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal :
1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants pour apprécier son âge et surseoir à statuer dans l’attente de cette décision ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Yonne du 4 mai 2026, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le prendre en charge en tant que mineur isolé par le biais des services de l’aide sociale à l’enfance ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le recours est recevable ;
le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
il a été privé d’une procédure contradictoire et de la possibilité de présenter des observations ;
les décisions n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 388 du code civil ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur de fait en raison de son âge ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue peul.
Le préfet de l’Yonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 9 juin 2026 à 16h30 pour le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses dires, en 2024 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par le département de Seine-Saint-Denis. Après avoir été condamné le 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de douze mois d’emprisonnement, par arrêté du 4 mai 2026, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse du juge judiciaire à la question de sa minorité :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 1er décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris en qualité de majeur. Par ailleurs, le 16 janvier 2025, le département de la Seine-Saint-Denis a écarté la minorité de M. A… et a mis fin à sa prise en charge, en retenant notamment que le requérant a refusé de se présenter en préfecture dans le cadre de la procédure de détermination de sa minorité. Le tribunal pour enfants de D…, saisi par M. A… d’un recours en reconnaissance de minorité, a rendu une décision de non-lieu à statuer le 16 janvier 2026. Si M. A… se prévaut d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 4 juillet 2025 du tribunal de première instance de Kindia en république de Guinée, ce document est antérieur à sa condamnation et à la décision du tribunal pour enfants de D… et il ne s’en est pas prévalu dans ce cadre. Ainsi, la majorité doit être tenue pour établie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit transmis une question préjudicielle au tribunal pour enfants et sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des enfants, lequel a au demeurant déjà rendu une décision de non-lieu.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 89-2026-057 de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme E… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions accordant ou refusant un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel l’étranger peut être reconduit, les décisions portant assignation à résidence et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 4 mai 2026 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, les conditions de notification des décisions attaquées sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions en litige ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de l’Yonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation individuelle de M. A… avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par un courrier du 22 avril 2026 qui lui a été notifié le 24 avril 2026, que son éloignement à destination de son pays d’origine était envisagé et a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de formuler toutes observations utiles sur sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire et du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent pas être accueillis.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en obligeant M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Yonne a regardé l’intéressé comme majeur à la date de cette décision. Il ressort des points 2 à 4 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 388 du code civil, de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 47 du code civil, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, au motif que M. A… serait né le 3 mars 2010 et serait mineur doivent être écarté dès lors que la majorité du requérant doit être regardée comme établie.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
M. A…, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2024 et a fait l’objet d’une condamnation à douze mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de D… pour des faits de violence en état d’ivresse. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français et a vécu dans son pays d’origine durant la majeure partie de son existence, n’y est pas dépourvu de liens privés et familiaux. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et notamment de sa condamnation, et du caractère encore récent de son entrée en France, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Ainsi que le relève le préfet de l’Yonne, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a estimé que M. A… représentait une menace pour l’ordre public et a refusé, en application des dispositions précitées, le délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant, en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a présenté aucune demande de titre de séjour. Ces deux motifs suffisaient à eux seul pour fonder la décision et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté et, tous les moyens concernant cette décision ayant été écartés il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de retenir l’illégalité de cette décision pour annuler, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. A… fait valoir craindre d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, tous les moyens concernant cette décision ayant été écartés, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de retenir l’illégalité de cette décision pour annuler, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, M. A… se borne à soutenir qu’il est mineur pour contester la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet alors qu’il résulte des points 2 à 4 du présent jugement qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, eu égard notamment à la situation personnelle du requérant en France et à la condamnation dont il a fait l’objet, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’interdire au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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