Rejet 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 8 nov. 2022, n° 2002467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2020, le 13 juillet 2021, le 15 décembre 2021 et le 14 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Constant, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer établie le 22 janvier 2020 par la Caisse d’allocations familiales du Var (CAF) relativement à un indu d’Allocation de logement familiale (ALF) chiffré à la somme de 2 610 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Var a rejeté son recours administratif préalable formé le 17 février 2020 ;
3°) d’annuler l’indu d’ALF, chiffré à la somme de 2 610 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
4°) de prononcer la restitution des sommes déjà retenues pour la récupération de cette créance ;
5°) condamner la CAF du Var à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
6°) condamner la CAF du Var à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu que :
— la mise en demeure est irrégulière faute de preuve de la notification effective du courrier du 6 décembre 2018 informant Mme D de l’indu d’ALS sur lequel elle est fondée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
— la mise en demeure du 22 janvier 2020 ne fait pas état du motif ayant conduit la CAF du Var à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées par Mme D aux termes de ses nombreux courriers, en méconnaissance de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
— Mme D a saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Var par courrier recommandé du 20 mars 2019 et, à ce jour, cette commission n’a rendu aucune décision expresse ; par suite, aucune mise en demeure de payer ne pouvait intervenir conformément à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu réclamé est infondé ; Mme D n’a eu de cesse d’indiquer à la CAF du Var qu’elle réside en France depuis 2015 avec ses deux enfants scolarisés et qui sont à sa charge, en adressant de nombreux justificatifs de cette situation couvrant notamment la période litigieuse du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ; le directeur adjoint de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a rendu, le 7 novembre 2019, une décision définitive d’abandon de la procédure de pénalité financière engagée à l’encontre de Mme D pour fraude ; par ailleurs, l’intéressée est séparée de fait de son époux, M. B G et ce, depuis le 16 décembre 2015 et la CAF du Var a été informée de ce changement de situation ; elle doit donc être considérée comme une personne isolée au sens de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et les revenus de M. B doivent être exclus du calcul des ressources ; il n’y a eu aucun changement dans sa situation familiale ; si Mme D était effectivement gérante de la Société Civile Immobilière (SCI) dénommée 1997 depuis le 19 février 1997 (et non en janvier 2000), cette SCI était en sommeil depuis 2004, sans actifs, sans compte bancaire et n’a donc généré aucun revenu à son bénéfice ; cette société a d’ailleurs fait l’objet d’une dissolution anticipée le 13 décembre 2019 ; si Mme D est actionnaire non salariée, et non co-gérante, de la société par actions simplifiée (SAS) dénommée « Couleur lave » depuis le 01/09/2016, elle n’a jamais perçu de salaire, ni de revenus au titre de cette SAS en déficit qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 ; elle n’a enfin jamais perçu de revenus issus d’une société dont le siège social est à Bali ; les déclarations de ses revenus permettent de confirmer que le seul revenu perçu résulte de la pension alimentaire versée par son ex-mari, d’un montant de 10 500 euros annuel, soit 875 euros mensuel ;
— l’indu litigieux est atteint par la prescription biennale, conformément à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, sachant qu’aucune fraude ou fausse déclaration ne peut lui être imputée ;
— en tout état de cause, depuis le 28 juin 2018, Mme D ne perçoit plus aucune aide de la part de la CAF du Var, alors-même qu’elle réside en France comme précédemment démontré, qu’elle est inscrite à Pôle Emploi sans être indemnisée, qu’elle rencontre de graves problèmes médicaux et qu’elle a à sa charge ses deux enfants scolarisés ; cette situation place Mme D et ses deux enfants dans une situation financière plus qu’alarmante, obligeant cette dernière à se loger de façon précaire ; cette situation a entrainé des répercussions importantes sur sa santé en raison du stress engendré, stress particulièrement néfaste compte-tenu de ses antécédents ; elle a subi un préjudice moral et financier chiffré à 3 500 euros ; ce n’est qu’après les très nombreuses démarches mises en œuvre par la demanderesse et la saisine du Tribunal que, le 22 avril 2021, la CAF du Var a abandonné les procédures engagées à l’encontre de Mme D ;
— en tout état de cause, compte-tenu de l’abandon des procédures engagées au titre de l’absence de résidence sur le territoire le 22 avril 2021, les décisions prises sur ce motif doivent être considérées comme nulles et non avenues et ne peuvent plus être poursuivie par la Caisse ; la défenderesse ne saurait donc aujourd’hui, devant le Tribunal, venir substituer son motif d’indu initial (absence de résidence) par d’autres motifs tout aussi inopérants (dissimulation de sa vie maritale et de revenus) aux fins de tenter d’obtenir la confirmation de l’indu susvisé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2021, le 1er décembre 2021 et le 14 avril 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet car compte tenu des pièces justificatives fournies par l’allocataire démontrant sa présence sur le sol français, la CAF du Var a décidé le 22 avril 2021 d’abandonner les procédures engagées à l’encontre de Mme D au titre de l’absence de résidence sur le territoire ;
— les conclusions dirigées contre la mise en demeure adressée par la CAF du Var, qui constitue un acte préparatoire à la contrainte, sont irrecevables ;
— le 22 avril 2021, la CAF a décidé de diligenter une nouvelle procédure suite à la dissimulation de la vie maritale et des revenus de Mme D ; cette dernière avait déclaré sa séparation depuis le 1er juin 2016 et que ses droits à l’ALS et au RSA ont été calculés en 2018 sur la base d’une personne seule sans ressources avec deux enfants à charge ; le 25 janvier 2019, Mme D a modifié sa date de séparation la fixant au 6 décembre 2015 alors qu’elle n’a jamais engagé de procédure de divorce et qu’elle ne déclare que depuis 2018 auprès de la DGFIP des pensions alimentaires versées par son époux ; son train de vie et celui de ses enfants ne correspond pas à une personne en situation de précarité ; le droit à l’ALF a été calculé sur des éléments erronés ; Mme D est redevable d’un indu d’un montant de 2 610 euros et elle refuse de communiquer les revenus du couple réellement perçus ; la CAF du Var a déposé plainte auprès du parquet de Toulon le 16 novembre 2021 pour dissimulation de la vie maritale et des revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 5 mai 2022 :
— le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme E, représentant la CAF du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé en février 2018 une demande d’aide pour son logement situé 760 chemin de la Rose de Noël à Carqueiranne. Un droit à l’ALF lui a été ouvert sur la base de ses déclarations, à savoir une personne seule sans ressources avec deux enfants à charge. Le 14 mars 2019, la CAF du Var lui a notifié plusieurs indus de prestations familiales et sociales pour un montant total de 7 994,24 euros, notamment un indu d’ALF, au motif qu’elle-même ou ses enfants résidaient hors de France au cours de la période considérée, ce qui révélait une fraude. Par lettre du 20 mars 2019, Mme D a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Var. En l’absence de paiement, le 22 janvier 2020, une mise en demeure a été adressée à Mme D pour le recouvrement de l’indu d’ALF de 2 610 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Dans la présente instance, Mme D demande au Tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours formé le 20 mars 2019 devant la commission de recours amiable de la CAF du Var à l’encontre de l’indu d’ALF notifié le 14 mars 2019, ainsi que la mise en demeure de payer du 22 janvier 2020, d’enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes déjà retenues pour la récupération de la créance et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de la procédure mise en œuvre à son encontre par l’organisme payeur.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si par une décision du 22 avril 2021, intervenue en cours d’instance, la CAF du Var a abandonné la procédure engagée en 2019 à l’encontre de Mme D pour le recouvrement de l’indu d’ALF de 2 610 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 en raison de la production de justificatifs établissant sa résidence et celle de ses enfants sur le territoire français, ce même organisme a décidé, à la suite d’un nouveau contrôle de la situation de l’allocataire, de fonder ce même indu sur un autre motif, tiré de la dissimulation de sa vie maritale et de ses revenus, ce dont Mme D a été informée par une lettre également datée du 22 avril 2021. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la CAF doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 22 janvier 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ».
4. Si Mme D entend contester la mise en demeure du 22 janvier 2020, une telle mise en demeure qui, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours contentieux direct.
5. Il résulte de ce qui précède que, comme le fait valoir à juste titre la CAF du Var en défense, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la mise en demeure de régler l’indu d’ALF sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale notifié le 14 mars 2019 :
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / () ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. »
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité ou d’une prestation versée au titre du logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat de l’indu, au regard des textes applicables à cette période.
8. Aux termes de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable pendant la période de constitution de l’indu : " Le mode de calcul de l’allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l’allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d’un appartement meublé ou non meublé ou d’accédant à la propriété. () La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 831-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable pendant la période de constitution de l’indu : » Le minimum de loyer que l’intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l’allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l’année civile de référence par l’allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l’année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d’ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l’article R. 532-8".
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du Revenu de solidarité active (RSA) et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 avril 2021 intervenue en cours d’instance, la CAF du Var a abandonné la procédure engagée en 2019 pour le recouvrement de l’indu d’ALF en raison de la production par Mme D de justificatifs établissant sa résidence et celle de ses enfants sur le territoire français au cours de la période de constitution de l’indu. Toutefois, aux termes d’un nouveau rapport d’enquête établi le 22 juillet 2019 par un contrôleur assermenté des prestations familiales, la CAF a constaté que l’intéressée avait effectué des fausses déclarations concernant ses revenus et sa situation familiale afin de dissimuler la poursuite de la vie maritale. Ainsi, par lettres du 22 avril 2021, la CAF du Var a, d’une part, notifié à Mme D un indu d’ALF de 2 610 euros relatif à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sur le fondement de ce nouveau motif et, d’autre part, a informé l’intéressée qu’ayant effectué de fausses déclarations, il était envisagé de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 000 euros. Le recours formé par Mme D contre cette notification, réceptionné le 13 août 2021, a été rejeté par une décision de l’autorité compétente en date du 31 août 2021, non contestée dans la présente instance.
11. D’autre part, si Mme D a déclaré successivement à la CAF être séparée de fait de son mari, M. B, depuis le 6 décembre 2015 puis le 1er juin 2016, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il ressort du rapport d’enquête établi le 22 juillet 2019 par un contrôleur assermenté de la CAF du Var dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que les déclarations fiscales ont continué à être effectuées au nom du couple jusqu’en 2018, que la somme de 10 500 euros perçue par Mme D en 2018, prétendument au titre d’une pension alimentaire, proviendrait en fait d’une cession de parts de son mari sur l’activité d’une entreprise à l’étranger, que les statuts établis en 2017 de la société par actions simplifiée « Couleur Lave », au sein de laquelle Mme D est associée à parts égales avec son mari, présentent les époux B comme mariés, que l’interrogation du consulat de France à Bali a confirmé que la famille a été inscrite au registre des français établis hors de France sans interruption depuis le 18 décembre 2006 jusqu’au 22 janvier 2019, que Mme D est locataire d’un logement dans les Bouches-du-Rhône à Puyricard pour un loyer mensuel de 1 100 euros et que les deux enfants de A D sont scolarisés depuis 2015 et 2016 à l’école privée bilingue « IBS of Provence » à Luynes. Compte tenu de ce qui précède et notamment de certaines incohérences qui ressortent des déclarations de Mme D, celle-ci, en se bornant à produire de nombreuses pièces telles un contrat de location, daté du 6 décembre 2015, d’un bien situé à Luynes, un contrat de location habitation saisonnière situé à Aix-en-Provence, pour la période courant du 15 mai 2017 au 15 août 2017, deux attestations de témoins établies en 2022 indiquant avoir passés les fêtes du mois de décembre 2016 avec elle et ses enfants, des attestations d’assurances habitations, des appels de cotisations d’assurances, des factures d’électricité et des quittances de loyer, dont certaines pièces se rapportant à des périodes sans rapport avec celle du chiffrage de l’indu contesté, même si elles sont libellées à son seul nom, ne peut être regardée comme justifiant par ces pièces, comme elle le soutient, être séparée de fait d’avec M. B sur la période du chiffrage de l’indu d’ALF. De même l’attestation établie par la propriétaire du logement loué à Carqueiranne confirmant qu’elle a séjourné de septembre 2017 à juin 2018 dans sa maison, avec ses enfants ne suffit pas à justifier de la séparation de fait allégué. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle était séparée de fait de son mari pendant la période de chiffrage de l’indu d’ALF et que c’est donc à tort que la CAF du Var a décidé que les ressources de son mari devaient être prises en compte pour déterminer ses droits à cette prestation pour la période considérée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu d’ALF notifié le 22 avril 2021 :
12. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ».
13. Comme il a été dit au point 10 ci-dessus, l’indu d’ALF notifié le 22 avril 2021 à Mme D pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 est justifié par les fausses déclarations de l’allocataire relatives à sa situation maritale au titre de la période considérée et par son refus de communiquer à la CAF du Var les ressources du couple, ce qui n’a pas permis à l’organisme payeur de calculer ses droits. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l’action en recouvrement de la caisse n’était pas prescrite à la date de notification de l’indu.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours formé le 20 mars 2019 devant la commission de recours amiable de la CAF du Var à l’encontre de l’indu d’ALF notifié le 14 mars 2019 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Mme D soutient qu’elle a subi un préjudice moral et financier du fait du caractère infondé de l’indu d’ALF mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 et du retard pris par la CAF pour admettre qu’elle résidait bien avec ses enfants sur le territoire français. Toutefois, comme il a été dit aux points 10 et 13 ci-dessus, l’indu est légalement justifié pour un autre motif tiré de la dissimulation par Mme D de la réalité de sa situation financière et maritale au cours de la période considérée. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice direct avec le fait générateur. Par suite, les conclusions indemnitaires qu’elle formule dans la présente instance, lesquelles n’ont pas du reste été précédées d’une demande préalable, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non de celles de l’article 700 du code de procédure civile invoquées à tort par la requérante, la CAF du Var ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance. Dès lors, les frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de cet organisme.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au directeur de la CAF du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à la disposition au greffe du Tribunal le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. F
La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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