Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 7 févr. 2023, n° 2008950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme B E et M. C F, représentés par la SELAS Citylex avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Palaiseau s’est opposé à la déclaration préalable présentée par Mme E, ainsi que la décision implicite par laquelle le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au maire de Palaiseau, à titre principal, de leur délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai de dix jours ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreurs de droit, d’appréciation et de fait, dès lors que le projet n’implique pas la réalisation d’une clôture nouvelle et que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) n’interdit pas la pose d’un grillage ; la création d’un escalier permet la conservation de l’espace boisé classé ; l’abattage d’arbres morts est exempté de déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 421-23-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la commune de Palaiseau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E et de M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par Mme E et M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2022 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouleau, représentant Mme E et M. F.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E et M. F, a été enregistrée le 26 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le maire de Palaiseau s’est opposé à la déclaration préalable présentée par Mme E. Par une décision implicite acquise le 1er novembre 2020, le recours gracieux formé par Mme E et M. F contre cet arrêté a été rejeté. Par la présente requête, Mme E et M. F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 et la décision du 1er novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () ».
3. Par un arrêté du 8 juin 2020, transmis en sous-préfecture de l’Essonne et publié le même jour, le maire de Palaiseau a donné délégation à M. D A, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité d’adjoint au maire, à l’effet de signer les décisions en matière d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes du règlement de la zone naturelle et forestière (N) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Palaiseau : « C/ Clôtures nouvelles et réutilisation de clôtures existantes / Les clôtures nouvelles sont constituées par une haie végétale, doublée d’un grillage sur poteaux (). / Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune soit par un grillage à maille lâche soit par la création d’ouverture(s) d’une section de 15 cm au bas de la clôture ». Il résulte de ces dispositions que l’exigence d’une clôture permettant le passage de la petite faune est applicable à la fois aux clôtures nouvelles et aux travaux portant sur une clôture existante.
5. Pour prendre l’arrêté attaqué, le maire de Palaiseau s’est fondé sur un premier motif tiré de la circonstance que la clôture restaurée est constituée d’un muret en escalier surmonté d’un grillage ne respectant pas les dispositions mentionnées au point précédent. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir, au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, qu’une nouvelle clôture ne serait pas projetée. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la déclaration préalable en litige et de l’un des plans de cette déclaration que le projet prévoit, outre des travaux sur une clôture existante, la réalisation d’une nouvelle clôture. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une haie végétale serait prévue pour cette clôture, pas plus qu’un maillage lâche du grillage permettant le passage de la petite faune. Par ailleurs, la déclaration préalable en litige indique que le projet consiste notamment en la restauration d’une partie de clôture « par un grillage et un muret en escalier pour son maintien (de 0 à 90 cm env) ». Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le muret comporterait des ouvertures pour le passage de la petite faune. Le premier motif de la décision attaquée n’est ainsi entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être rejetés en tant qu’ils sont dirigés contre ce premier motif.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations () ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ».
7. Le deuxième motif de la décision attaquée est fondé sur la circonstance que la création d’un escalier en pierres de meulières est de nature à compromettre la conservation d’un espace boisé classé. A cet égard, il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est classé en espace boisé classé par le PLU de la commune de Palaiseau. En outre, le projet prévoit, sur ce terrain d’assiette, la création « d’une quinzaine de marches en pierre de meulière pour un accès à la parcelle 182 depuis la parcelle 229 (aucun autre accès possible). Un remblai par palier en terre végétale sera réalisé tout autour de cet escalier (0 à 80 cm env.) où seront plantés des arbres de forêt pour respecter l’environnement naturel et qui ne laissera apparaître que le dessus des marches ». Ces travaux constituent en tout état de cause un mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements. Dans ces conditions, les requérants ne contestent pas utilement ce motif de la décision attaquée en soutenant que la création de cet escalier ne nécessiterait pas d’abattage d’arbres. En estimant que la création d’un escalier compromettrait la conservation de l’espace boisé classé, le maire de Palaiseau n’a dès lors commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni erreur de fait. Ces moyens doivent être rejetés en tant qu’ils sont dirigés contre ce second motif.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols () ». Aux termes de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les () travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Aux termes de l’article L. 421-8 de ce code : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les () travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : " Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : () / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire () ; () / e) De leur nature et de leur implantation en mer ()".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () / g) Les coupes et abattages d’arbres () dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 () ». Aux termes de l’article R. 421-23-2 du même code : « Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts () ».
10. Il résulte de ces dispositions combinées que, même dans ce dernier cas, la dispense de formalité au titre du code de l’urbanisme n’exonère pas du respect des règles d’urbanisme.
11. Aux termes du règlement de la zone N du PLU de la commune de Palaiseau : « Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Pour les parcelles et les parties de parcelles plantées, l’implantation de construction nouvelle devra se faire en abattant le minimum d’arbres de diamètre ) 30 cm et dans le cas d’abattage obligatoire, les plantations seront remplacées par des plantations de qualité au moins équivalente ». Ces dispositions, imposant le remplacement des arbres abattus, s’appliquent à tout abattage d’arbres.
12. Le troisième et dernier motif de la décision attaquée repose sur la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent en ce que les arbres que le projet prévoit d’abattre ne sont pas remplacés.. Or, il ressort des mentions de l’un des plans du dossier de déclaration préalable que l’abattage d’arbres est projeté alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que le remplacement des arbres abattus serait prévu. Au demeurant, cet abattage ne concerne pas seulement des arbres morts. Dès lors, en estimant que le projet ne respectait pas les dispositions précitées du règlement du PLU, le maire de Palaiseau n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être rejetés en tant qu’ils sont dirigés contre ce dernier motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Palaiseau, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E et M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E et M. F doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Palaiseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demandent Mme E et M. F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services, et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. La commune de Palaiseau ne fait pas état de frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Dès lors, les conclusions qu’elle a présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palaiseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. C F, et à la commune de Palaiseau.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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