Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 oct. 2024, n° 2408771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 et complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. D E, représenté par Me Gall, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’admettre à présenter sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, à procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant ce temps, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros hors taxes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— que l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, le signataire de la décision attaquée n’établissant ni sa compétence ni la délégation du préfet ;
— qu’il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— qu’il méconnaît l’article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— qu’il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 17 et 18 du règlement européen n° 604/2013 ;
— qu’il méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement européen précité dès lors qu’il a un cousin qui le soutient en France.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, a produit un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 16 et 24 octobre 2024.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 24 octobre 2024 en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
— les observations de Me Fauveau-Ivanovic, substituant Me Gall, qui reprend ses conclusions,
— et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue pachto, qui précise qu’il a vécu trois ans en Belgique, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il a fait appel mais que la juridiction a confirmé le rejet et qu’il a 10 frères ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, de nationalité afghane né le 7 janviers 2001 à Nangarhar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France et y a présenté une demande d’asile le 26 août 2024 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière roumaine puis la frontière belge en venant d’un pays tiers. Les autorités belges, saisies par le préfet des Yvelines le 27 août 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé ont donné leur accord le lendemain pour la réadmission de ce dernier. Par arrêté du 28 septembre 2024 notifié le 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. E aux autorités belges. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. M. E relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même et donc accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune dispositions législative ou réglementaire que l’administration ait l’obligation de mentionner l’arrêté initial de délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions applicables en l’espèce, rappelle l’état civil et la situation administrative de l’intéressé, informations qui ne sont pas contredites par le requérant. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et révèle un examen individuel de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu 26 août 2024, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. E en pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que M. E a certifié le même jour avoir reçu ces informations à la fin de son compte rendu, qu’il a signé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. E, prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 26 août 2024 à la préfecture des Yvelines et a été mené avec l’aide d’un interprète en langue pachto appartenant à l’organisme de traduction « Inter Service Migrants Interprétariat » (ISM), agréé par l’administration. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Cet égard, il n’apporte aucun élément indiquant que cet entretien ne reprenait pas toutes les informations. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ni n’aurait été mené dans les conditions de confidentialité requise par ces dispositions. Le requérant lui-même à la barre n’apporte pas davantage de précision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 précité doit, dès lors, être écarté.
10. Les dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 susvisé prévoient que : « L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ». M. E soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors qu’il est très jeune et a un cousin en France. Il verse un témoignage d’une personne protégée au titre de l’asile indiquant l’aide apportée mutuellement.
11. Toutefois, si l’intéressé a précisé lors de l’entretien mentionné au point 9 avoir un frère en France, il n’apporte aucun élément concret établissant ni cette présence, ni l’existence d’un quelconque soutien que ce dernier lui apporterait, qui est alternativement présenté comme un frère ou un cousin, dont la filiation n’est aucunement établie et qui n’habite pas la même ville que le requérant. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées.
12. Par ailleurs, par les pièces versées à l’instruction, le préfet des Yvelines établit la réalité de la saisine des autorités belges le 27 août 2024 et leur acceptation le lendemain, 28 août, dans le cadre des dispositions de l’article 18 – I – b du règlement n° 604/2013. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article 18 dudit règlement.
13. Enfin, pour les motifs rappelés au point 11 et alors que M. E n’indique pas d’autres liens avec la France, la décision attaquée n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 septembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines , en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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