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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience iere ch. (affaires a plaider), 8 déc. 2017, n° 2016001048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016001048 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PIOLENC SUD AUTO (SARL), Philippe INCHAUSPE (SA), AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
Demandeur (s) :
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
Tribunal de commerce d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/12/2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 001048
B X 530, […]
PIOLENC SUD AUTO (SARL) RN 7 Sud
les Aigras
[…]
AVIVA ASSURANCES prise en la personne de Z A (SA) 37bis, cours […]
(N’a plus charge) SCP PENARD – OOSTERLYNCK ALTIS AVOCATS Me GIRARD-REYDET/PARIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : François ESCHER
Juges :
G H Z I
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 29/09/2017
Exposé du litige,
Monsieur B X a acquis auprès du garage SARL PIOLENC SUD AUTO un véhicule AUDI Q7 3.0 TDI, immatriculé AY-929-ZC, le 20 novembre 2012 pour un prix de 21 900 € TTC avec un kilométrage au compteur de 178.000 km.
Il a assuré ce véhicule le 5 décembre 2012, auprès de l’agent général AVIVA ASSURANCES d’Orange, sous le numéro de contrat 75308602, selon une formule « tous accidents », laquelle comprenait notamment la garantie vol.
Selon attestation datée du 18 mars 2014, Monsieur X a confié ce véhicule en dépôt-vente à la SARL PIOLENC SUD AUTO.
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2014, alors qu’il se trouvait dans les locaux de la SARL PIOLENC SUD AUTO, le véhicule AUDI a été volé.
Le jour même, Monsieur C D, gérant de la SARL PIOLENC SUD AUTO, et Monsieur X ont porté plainte auprès de la gendarmerie nationale pour le vol du véhicule.
Monsieur X a procédé à une déclaration de vol auprès de son assureur AVIVA ASSURANCES.
Le 17 avril 2014, le véhicule a été retrouvé dans l’étang de l’Aigues, commune de CAMARET SUR AIGUES.
Mandatée par la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SOCIETE PROVENCALE D’EXPERTISE AUTOMOBILE a soumis à Monsieur X un questionnaire de vol, signé le 28 avril 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2014, la compagnie AVIVA ASSURANCES a mis en cause la responsabilité du garage PIOLENC SUD AUTO sur le fondement des articles 1927 et 1928 du code civil.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 12 juin 2015, AVIVA ASSURANCES a refusé sa garantie sur le fondement de l’article 1315 du code civil, arguant que l’assuré n’a pas rapporté la preuve d’éléments probants visant à prouver la matérialité du vol.
C’est dans ce contexte que Monsieur X a fait assigner la SARL PIOLENC SUD AUTO et la compagnie AVIVA ASSURANCES suivant exploit du 20 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur B X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, – Dire et juger que la SARL PIOLENC SUD AUTO a engagé sa responsabilité contractuelle en ne veillant pas à la conservation du véhicule AUDI Q7 qui lui avait été confié, – Condamner la SARL PIOLENC SUD AUTO à lui payer la somme de 22.500 € en réparation de la perte de son véhicule survenue par sa négligence, – Condamner la SA AVIVA ASSURANCES à le garantir de la perte de son véhicule, – En conséquence, condamner la SA AVIVA ASSURANCES à lui verser une indemnité de 22.500 € correspondant à la valeur du véhicule assuré,
— Condamner très subsidiairement la SA AVIVA ASSURANCES à lui verser une indemnité de 18.000 € correspondant à la valeur retenue par son expert,
— _ Condamner la SA AVIVA ASSURANCES à lui verser la somme de 1.096,48 € correspondant à la prime d’assurance indûment encaissée d’avril à décembre 2014,
— Débouter la SA AVIVA ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
— Condamner la SARL PIOLENC SUD AUTO ou, s’il plaît mieux, la SA AVIVA ASSURANCES, à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses dernières écritures, la Compagnie AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Dire et juger que la société PIOLENC SUD AUTO devra indemniser Monsieur X de la perte du véhicule AUDI en application des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil,
En conséquence,
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à application de sa garantie,
— Atitre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas la responsabilité de la SARL PIOLENC SUD AUTO,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant de la demande de Monsieur X à la somme de 17.390 €,
— Débouter Monsieur X de sa demande en répétition de la prime d’assurance sollicitée à hauteur de 1.096,48 €,
Recevoir la compagnie AVIVA en sa demande reconventionnelle,
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PIOLENC SUD AUTO, représentée par un avocat jusqu’au 4 juillet 2016, ne comparaît pas à l’audience de jugement.
Sur ce, le tribunal,
Sur la responsabilité du garage PIOLENC SUD AUTO et la garantie de l’assureur
Il est établi, les parties ne le contestant pas, que la SARL PIOLENC SUD AUTO s’est vue confier en dépôt le véhicule AUDI Q7 de Monsieur X et qu’il y a bien un mandat de le vendre pour son compte, ceci étant corroboré par l’attestation du 18 mars 2014,
En lui confiant son véhicule, Monsieur X a transmis la garde de la chose à la SARL PIOLENC SUD AUTO.
Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1928 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et que cette obligation de conservation doit être appliquée avec plus de rigueur s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
7)
Toutefois, la SARL PIOLENC SUD AUTO a manqué à son obligation de conservation de la chose gardée et en ce sens, engage sa responsabilité pour manquement au contrat de dépôt.
Il est établi que le véhicule Audi Q7 a été dérobé grâce à une des deux clefs de contact subtilisée dans les bureaux du dépositaire, celle-ci ne se trouvant pas dans un coffre mais sur un tableau.
Néanmoins, les voleurs se sont introduits dans l’enceinte et dans le bâtiment par effraction, il en découle que la matérialité du vol est établi puisqu’un accessoire nécessaire au fonctionnement du véhicule a été dérobé par effraction.
Les hypothèses de la société AVIVA d’une complicité entre la société PIOLENC SUD AUTO et Monsieur X sur une éventuelle fraude qui justifierait que l’assureur puisse avancer que la matérialité du vol n’est pas établi, ne sont pas du tout probantes : troisième jeu de clefs, classement par le parquet de l’affaire, absence de contrats et dates approximatives des dépôts du véhicule incriminé.
En conséquence, le tribunal retient la responsabilité de la SARL PIOLENC SUD AUTO au titre de la perte de son véhicule et engager la garantie vol de la compagnie d’assurance AVIVA.
Sur le montant de l’indemnisation à retenir
L’expert d’assurance a minoré la valeur du véhicule Audi Q 7 en raison de cinq défauts qui n’ont pas été réparés, relevés lors du contrôle technique et d’une estimation qui ne serait pas cohérente avec le marché.
Toutefois, les dommages avancés par l’expert d’assurance ne sont répertoriés et valorisés par celui- ci.
L’incohérence de la valeur par rapport au marché est contredite par l’attestation de promesse d’achat à 22 500 € de Monsieur Y, bien que celle-ci ne soit pas un engagement ferme et définitif et que cette offre comprend la commission du dépositaire établie à 500€.
Le tribunal, compte tenu des éléments vus module la valeur du véhicule et de ramener celle-ci à la somme de 20 000€.
Sur la prime d’assurance encaissée d’avril à décembre 2014
Comme stipulé page 30 de la police d’assurance: « la résiliation a pour effet de mettre fin définitivement au contrat (..). Elle peut intervenir, du fait de l’assuré, en cas de diminution du risque {…) en cas de destruction totale du véhicule ».
Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement non réparable par l’expert automobile le 22 avril 2014, et la garantie de l’assureur étant engagée la résiliation du contrat est de fait à compter du 22 avril 2014.
La police d’assurance précise, en outre, page 31, que la cotisation postérieure à la résiliation doit être remboursée.
En conséquence, la SA AVIVA ASSURANCES doit rembourser à Monsieur X la somme de 1.096,48 €.
Sur les autres demandes La SARL PIOLENC SUD AUTO et la compagnie AVIVA succombant, elles sont condamnées – solidairement à payer à Monsieur X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, la somme de 1 000€.
Le tribunal condamne solidairement la SARL PIOLENC SUD AUTO et la compagnie AVIVA, aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et Monsieur X ayant dû continuer à rembourser son crédit lui occasionnant une perte de trésorerie, l’exécution provisoire est ordonnée.
Par ces motifs, : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; |
Condamne solidairement la SARL PIOLENC SUD AUTO et la compagnie d’assurances AVIVA à payer à Monsieur B X la somme de 20 000€ ;
Condamne la SA AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur B X la somme de 1.096,48€ ;
Condamne solidairement la SARL PIOLENC SUD AUTO et la compagnie d’assurances AVIVA à payer à Monsieur X la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL PIOLENC SUD AUTO et la compagnie AVIVA aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 104.52 € TTC ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de
l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Le greffier, Le président d’audience,
E F AU François ESCHER ----- y -
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