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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 29 janv. 2018, n° 2017004757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2017004757 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 29/01/2018
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général 2017 004757
DEMANDEUR (S) :
SAAJ 3 (SARL)
[…]
[…] Me Renaud DAT Avocat au Barreau de […]
DEFENDEUR (S) :
XCELIO (SAS) 11, RUE DES ARTISANS _[…] Me Axelle MONTPELLIER Avocat […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue le 11/12/2017 en audience publique devant le Tribunal composé de
— PRESIDENT : M. A B -- JUGE : M. C D – JUGE : Mme Anne MONNIN
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
— contradictoire .
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— Signé par M. A B et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La STE SAN 3 exploite sous l’enseigne KEEP COOL une salle de gymnastique à Béziers.
A compter du 01/10/2013, Mme X y a été employée en qualité de Directrice.
Elle y encadrait une équipe de deux personnes et avait accès à l’ensemble du fichier client et des éléments financiers.
Mme X ayant demandé la mise en place d’une rupture conventionnelle. celle-ci a été convoquée à un entretien préalable et a signé le 11/09/2015 une convention de rupture.
A ce stade, Mme X s’était bien gardée d’indiquer à son employeur qu’elle projetait de créer une affaire concurrente.
Le 24/09/2015, Mme X a dénoncé la rupture conventionnelle et a adressé une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13/11/2015, soit quelques jours après, la SAS XCELIO présidée par le compagnon de Mme X, a été constituée pour reprendre une salle de gymnastique à Béziers.
Le 16/01/2016 Mme X signait pour la STE XCELIO, le bilan de compétence d’une stagiaire qui lui avait été envoyée par POLE EMPLOI plusieurs mois auparavant.
Le 19/09/2016, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Béziers pour obtenir 53 434 €.
La SARL SAAJ3 a intenté la présente action à l’encontre de la SAS XCELIO pour concurrence déloyale et c’est dans ces conditions que cette dernière a décidé d’agir en justice.
Suivant exploit de la SCP Laurence LAVIGNE et E F, Huissiers de justice associées en résidence à Béziers en date du 06/07/2017, la SARL SAAJ3 a fait assigner la SAS XCELIO aux fins de :
Vu l’ART. 1240 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de:
Constater que la STE XCELIO a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la STE SAAJ 3 du fait de la détention illicite de fichiers de clients et prospects lui appartenant,
Constater que la STE XCELIO a commis des actes de concurrence déloyale à
EN NS
l’encontre de la STE SAAYJ 3 du fait du démarchage de sa clientèle, Constater que ces fautes engagent la responsabilité civile de la STE SAAJ 3, En conséquence :
Ordonner l’interdiction pour la STE XCELIO de contacter les clients de la STE SAN, de manière directe ou indirecte, sous astreinte de 500€ par infraction constatée,
Ordonner à la STE XCELIO la cessation définitive de tous agissements déloyaux à l’encontre de la STE SAAY 3,
Condamner la société XCELIO à verser à la société SAAJ 3: – La somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la perte de clientèle ; – La somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la STE SAAYJ 3 du fait des pratiques déloyales de la STE XCELIO ;
Dire et juger que ses sommes produiront intérêt au taux légal à compter de’ la’ notification du jugement à intervenir,
Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir faisant état de la condamnation de la STE XCELIO exploitant la salle NEW YORK GYM dans deux quotidiens de presse locale dans une limite de 5 000€ HT maximum par insertion.
Condamner la STE XCELIO à verser à la STE SAAJ 3 la somme de 5 000€ au titre de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2017 004757 du rôle général et 2017000259 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 25/09/2017 puis reportée après fixation à l’audience du 11/12/2017 à laquelle :
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
A) D
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. C D et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
À compter du 01/10/2013, Mme X est employée en qualité de directrice par la STE SAAJS.
Le 11/092015 elle a signé une rupture conventionnelle qu’elle dénoncera le 24/09/2015.
La STE SAAJ3 accuse Mme X d’être liée à la création d’une entreprise concurrente la STE XCELIO.
C’est dans ce contexte que la STE SAAJ3 a saisi le Tribunal de Commerce pour acte de concurrence déloyale et de parasitisme.
La STE SAAJ3 considère que Mme X a été employée par la STE XCELIO pour développer sa propre clientèle en accomplissant des actes constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre de la STE SAAJS.
La STE SAAJ3 reproche à la STE XCELIO de s’être approprié un savoir faire technique.
Aucun des éléments versés aux débats ne font état d’une quelconque appropriation ou divulgation du fichier client :
— Deux photos de téléphone, dont les destinataires ne sont pas identifiés, aucune preuve que ces messages ont été envoyé à des clients de la STE SAAJS.
— Une attestation de M. Z selon lequel certains clients auraient rejoints la STE XCELIO. Au moment de la rédaction de cette attestation M. Z était employé de la STE SAAJ3, ainsi cette attestation n’est pas recevable.
— Une liste de clients de la STE SAAJ3 ayant rejoint la STE XCELIO après le départ de Mme X
— Un constat d’huissier fait état que certains clients étaient déjà dans le fichier de la STE XCELIO avant de départ de Mme X et que certains de ces clients n’étaient pas dans les fichiers de cette même société.
Concernant le parasitisme invoqué par la STE SAAJ3 :
La STE XCELIO a racheté le fond le commerce à la STE CASIA 2,cette cession comprenait l’enseigne NEW-YORK GYM.
Ni le logo, ni l’enseigne, ni les tarifs, ni les prestations ne sont identiques à ceux de la STE SAAJS.
Aucun préjudice financier lié à la création de la STE XCELIO n’a pu être démontré.
En conséquence, il convient de dire et juger que la STE XCELIO n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la STE SAAJS3.
Il convient de débouter la STE SAAJ3 de toutes ses demandes à ce titre.
Il convient, reconventionnellement, de condamner la STE SAAJ3 à payer à la STE XCELIO une somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente affaire en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT ET JUGE que la STE XCELIO n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la STE SAAJS.
DEBOUTE la STE SAAJ3 de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNE reconventionnellement la STE SAAJ3 à payer à la STE XCELIO une somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision. Lo
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 88.@4€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT E: MONESTIER Ÿ B
conne
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