Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 29 juin 2018, n° 2017F01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F01001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 29 JUIN 2018 – N°3 – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F01001
SARL TDR C/ SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Christophe DOUCET, Avocat au Barreau de NANTES pour la SELAFA VILLATE ET ASSOCIES, 3 Place de la PETITE HOLLANDE BP […]
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Lucie de FEYNOL, Avocat au Barreau de TOULOUSE, à la décharge du CABINET ACTEIS, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 Mai 2018 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
— Christian JEANNE, Gérard LARTIGAU, Thierry PIECHAUD, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
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4
2017F01001
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Depuis le 17 janvier 2007, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS, commissionnaire de transport, et la société TDR SARL entretiennent des relations commerciales.
Le 22 avril 2013, les parties signent un contrat type, à durée indéterminée, applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Par courrier en date du 5 février 2016, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS rompt le contrat avec un préavis contractuel de 3 mois avec effet au 9 mai 2016.
Le 17 août 2016, estimant la rupture abusive, la société TDR SARL assigne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS devant le Tribunal de Commerce de Rennes. Pour sa part, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS sollicite à titre principal que ce Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par jugement rendu le 2 mars 2017, le Tribunal de Rennes se déclare territorialement compétent. Après la régularisation d’un contredit par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS, la Cour d’Appel de Paris réforme la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Rennes, déclare le Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent et renvoi le dossier devant le présent Tribunal.
Au terme des opérations de mise en état, le Tribunal a enjoint les parties de déposer leurs dossiers afin de lui permettre de faire rapport pour l’audience de plaidoirie du 25 mai 2018.
Par conclusions soutenues à la barre, la société TDR SARL demande au Tribunal au visa des articles 1134, 1147 du code civil et L442-6 du code de commerce, de :
— recevoir la société TDR SARL en ses écritures fins et conclusions, y faire droit en conséquence,
— constater que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière loyale,
— constater que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS a brutalement rompu les relations commerciales établies qu’elle entretenait avec la société TDR SARL,
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à verser à la société TDR SARL la somme de 598.000,00 € en réparation du préjudice subi par cette dernière,
frs
de,
2017F01001
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à rembourser à la société TDR SARL les factures entre 2012 et 2016, soit la somme totale de 20.775,33 €.
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la présente assignation, outre l’anatocisme.
— débouter en tout état de cause la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à verser à la société TDR SARL la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS aux entiers dépens.
Et par conclusions également soutenues à la barre, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS demande au Tribunal au visa des articles L1432-4 du code des transports, L442-6 et L133-6 du code de commerce, de :
— débouter la société TDR SARL de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions relatives aux dommages et intérêts pour insuffisance de préavis,
— déclarer prescrites les demandes en paiement de sommes au titre de solde de prix de transport pour les années 2012 à 2015 inclus,
— débouter la société TDR SARL au titre de ces mêmes demandes pour l’année 2016,
— condamner la société TDR SARL à payer à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS France une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droits que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société TDR SARL fait valoir que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en n’apportant pas de solutions aux différentes difficultés rencontrées et soulevées par écrit. Elle affirme que ces dysfonctionnements mettent en lumière la piètre qualité de leurs relations commerciales. Elle précise que la durée de leurs relations commerciales doit s’apprécier dans leur ensemble et non seulement sur le seul contrat signé. Dès lors, elle estime que la durée du préavis est insuffisante et considère que la rupture est à cet égard, brutale.
Au rebours, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS fait valoir que la résiliation du contrat liant les parties n’est subordonnée à aucun motif légitime conformément à son principe et précise que la durée du préavis de 3 mois offert respecte le contrat type signé entre les parties conformément à la loi dite LOTI. En outre, elle rappelle que le préjudice
A
2017F01001
subi se calcule en fonction de la perte de marge brute. Sur le remboursement des factures impayées antérieurement au 17 août 2015, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS affirme que l’action en paiement du prix de transport entre dans le cadre de la prescription d’un an à compter de l’évènement qui y donne naissance et que ces pièces ne peuvent donc être examinées à ce titre.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L442-6-1 5° du Code de Commerce qui dispose notamment :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
-5°- De rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels […] Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il apparaît que les conditions d’application de l’article L442-6-1 5° sont :
— l’existence d’une relation commerciale établie, – la rupture brutale de cette relation, c’est à dire une rupture imprévisible, soudaine et violente.
Sur l’existence de relations commerciales établies.
Le Tribunal constate que le contrat à durée déterminée a pris effet le 22 avril 2013 pour prendre fin le 9 mai 2016, et qu’il a duré environ 3 ans. A ce titre, il considère que les relations commerciales sont établies depuis 3 années.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies.
Le Tribunal observe qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L442-6 I 5° du Code de Commerce ne s’appliquent pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (dite loi LOTT), régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
Sur ce qui précède, le Tribunal constate que le contrat type signé le 22 avril 2013 entre les parties prévoit dans ses conditions particulières en son article II que « ce contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception moyennant un préavis ] de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus».
Le Tribunal constate que la rupture survenue ne peut être caractérisée
comme imprévisible, soudaine et violente puisqu’il est incontestable que la société TDR SARL avait parfaitement connaissance des modalités de la
Pr) A +
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rupture dudit contrat, soit 3 mois de préavis contractuels conformément à la loi LOTI et la jurisprudence constante.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TDR SARL de sa demande sur le fondement de l’article L442-6-1 5° du Code de Commerce.
Sur le paiement des factures entre 2012 et 2016
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L133-6 du Code de Commerce, qui dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Dans le cas de transports Jaits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
Concernant les demandes de paiement portant sur les retenues sur factures, le Tribunal ne retiendra que les factures émises postérieurement au 17 août 2015, conformément au contrat type signé, l’action se prescrivant dans le délai d’un an, soit à compter de l’assignation en date du 17 août 2016.
Concernant les factures postérieures au 17 Août 2015, le Tribunal constate que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS a opéré des retenues sans juste motif, pour un montant global de 1.238,70 € TTC qu’il conviendra de rembourser à la société TDR SARL.
En conséquence le Tribunal condamnera la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à rembourser à la société TDR SARL la somme de 1.238,70 € au titre des factures de 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016.
La société TDR SARL sollicite l’anatocisme, la demande étant judiciairement demandée, le Tribunal y fera droit et ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 août 2016, date de la première demande en justice.
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est demandée par la société TDR SARL. Estimant inéquitable de laisser à la charge de cette dernière la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le Tribunal y fera droit et condamnera la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à payer à la société TDR SARL la somme de 1.000,00 €.
Succombant à l’instance, le Tribunal condamnera la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à en supporter les dépens.
© WW
2017F01001
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute la société TDR SARL de sa demande sur le fondement de l’article L442-6-] 5° du Code de Commerce.
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à rembourser à la société TDR SARL la somme de 1.238,70 € (MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des factures de 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016.
Déboute la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS de toutes ses demandes.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 août 2016.
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS à payer à la société TDR SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure.
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE SAS aux dépens de l’instance
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
Lo) -
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