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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 17 nov. 2025, n° 2024F00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00939
Société [H] LOCATION SAS C/ Monsieur [A] [L]
DEMANDERESSE
Société [H] LOCATION SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Magali LE NAY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [A] [L], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4], à la déchage de la SCP RMC et associés, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [L] est artisan peintre et enregistré à titre d’entrepreneur individuel auprès du registre du commerce de Bordeaux.
La société [H] LOCATION SAS a pour activité le financement en location financière des équipements des professionnels.
Monsieur [B] [L] a été démarché téléphoniquement par un commercial de la société B-FORBIZ pour la vente d’un site internet.
Un rendez-vous a été fixé, dans la rue devant le chantier sur lequel Monsieur [B] [L] travaillait à cette période.
Dans ce contexte, le 14 avril 2022, Monsieur [B] [L] a signé, avec le commercial B-FORBIZ, un contrat « de location pour professionnel », sur entête « [H] » pour une solution web, au tarif de 749,00 € HT pendant 13 mois, soit un total de 11.684,40 € TTC.
Le même jour, Monsieur [B] [L] a également signé un mandat SEPA, autorisant la société [H] LOCATION SAS à procéder à des prélèvements sur son compte bancaire.
Dans des conditions similaires, le commercial de la société B-FORBIZ a fait signer à Monsieur [B] [L], le 15 juin 2022, un formulaire de confirmation de livraison, toujours sur entête [H] LOCATION, qui, en fait, correspondait à la fourniture d’un nom de domaine.
La société B-FORBIZ a facturé la société [H] LOCATION SAS de la somme de 6.853,07 € HT, soit 8.223,68 € TTC.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2022, la société [H] LOCATION SAS a mis en demeure Monsieur [B] [L] d’avoir à lui payer la somme 4.228,83 €, correspondant aux échéances échues de juin à octobre 2022.
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, la société [H] LOCATION SAS a mis en demeure Monsieur [B] [L] d’avoir à lui payer la somme 11.146,49 € correspondant aux loyers échus et loyers à échoir.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2024, la société [H] LOCATION SAS a attrait Monsieur [B] [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’une action en paiement de la somme en principale de 12.344,89 € TTC plus accessoires.
Par conclusions déposées à l’audience du 1 er septembre 2025, la société [H] LOCATION SAS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
DEBOUTER Monsieur [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à la SAS [H] LOCATION les sommes de :
* 12.344,89 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal depuis le 18 novembre 2022,
* 5.566,80 € au titre des indemnités de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
* 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
CONDAMNER Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 1 er septembre 2025, Monsieur [B] [L] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L. 242-1 du code de la consommation, Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1128 du code civil, Vu les articles 1137 et 1138 du code civil, Vu les articles 1170 et 1171 du code civil, Vu les articles 1231-2 et 1231-5 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
JUGER NUL le contrat invoqué par la société [H] LOCATION à l’appui de ses demandes, signé le 14 avril et 16 juin 2022,
En conséquence,
DEBOUTER la société [H] LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les indemnités réclamées par la société [H] LOCATION sont manifestement excessives et de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties,
En conséquence,
Les JUGER NULLES et DEBOUTER la société [H] LOCATION de ses demandes,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
FAIRE APPLICATION de son pouvoir de modération en fixant à 1 € l’indemnité de résiliation et 1 € l’indemnité de non-restitution,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER qu’il n’y a lieu à exécution provisoire
Encore plus subsidiairement
ACCORDER à Monsieur [L] des délais de paiement sur deux années,
JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
CONDAMNER la société [H] LOCATION à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [H] LOCATION aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Au soutien de ses prétentions, la société [H] LOCATION SAS développe que le contrat de location du site web n’est pas soumis au droit de la consommation, car ledit contrat n’a pas été conclu hors établissement, qu’il n’a pas été conclu en présence physique simultanée des parties et qu’il a été signé par Monsieur [B] [L] pour les besoins de l’exercice de sa profession. La demanderesse ajoute que la dénomination même du contrat « contrat de location pour professionnel » écarte d’office l’application du droit de la consommation. S’agissant du procès-verbal de livraison, la demanderesse soutient sa validité au motif qu’il fait état de la livraison d’un nom de domaine, tout en précisant que le bailleur ne peut être tenu pour responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. La société [H] LOCATION SAS conclut à la condamnation de Monsieur [B] [L] car il s’est soustrait à ses obligations de paiement et qu’il n’a pas régularisé sa situation, nonobstant le courrier de mise en demeure. Enfin, La société [H] LOCATION SAS sollicite l’intégralité du paiement des loyers échus et à échoir sur le fondement de la résiliation anticipée du contrat stipulée aux conditions générales de vente.
En défense, Monsieur [B] [L] soutient que le contrat est nul car il ne respecte pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation applicables au cas d’espèce, car il a été conclu hors établissement, que son objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du contractant et que Monsieur [B] [L] n’emploie aucun salarié. En outre, il développe que le contrat est imprécis, notamment par l’absence d’information sur la prestation et les parties et ainsi que sur le droit de rétraction et l’absence de formulaire idoine. De plus, au visa de l’article L. 221-10 du code de la consommation, Monsieur [B] [L] indique que le délai de 7 jours avant le paiement n’a pas été respecté, par la signature du mandat SEPA le jour même de la conclusion du contrat. Enfin, Monsieur [B] [L] relève que le contrat ne comporte pas les dispositions relatives aux garanties légales,
ainsi que la possibilité de recourir à la médiation. Il conclut à la nullité du contrat et au débouté intégral des demandes du requérant.
LES MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur l’application du droit à la consommation
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation qui dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »,
L’article L. 221-1 du code de la consommation pose la définition du contrat hors établissement comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur… »,
Le tribunal observe que le contrat produit comporte les signatures des parties, celle de Monsieur [B] [L] en qualité de locataire, celle du fournisseur mandataire du matériel loué B-FORBIZ et a posteriori celle du bailleur [H] LOCATION datée du 16 juin 2022.
Le tribunal note que les conditions générales de vente sont exemptes de toute signature et paraphe, ce qui a pour effet d’anéantir les demandes en paiement liées à la résiliation dudit contrat présentées par la société [H] LOCATION SAS.
Il est constant que le contrat a bien été signé, en la présence du commercial du fournisseur B-FORBIZ et du locataire, dans la rue, en face d’un chantier où Monsieur [B] [L] réalisait des travaux de peinture, ce qui caractérise le contrat conclu hors établissement.
Le tribunal constate que Monsieur [B] [L] est entrepreneur individuel, qu’il n’emploie aucun salarié et que la souscription d’un contrat de licence de site internet n’entre pas dans le champ de son activité principale.
En conséquence, le tribunal dira que, dans le cas d’espèce, les conditions d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
Les articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation disposent que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la nature de la prestation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le bordereau afférent.
Le tribunal constate que le « contrat de location pour professionnel » [H] LOCATION est imprécis sur la nature des prestations fournies, se contentant d’indiquer « solution web », et qu’il ne mentionne pas le droit de rétractation ni ne fournit de bordereau type de rétractation.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat [H] LOCATION du 16 juin 2022 est nul, au motif du non-respect des dispositions légales du code de la consommation et déboutera le requérant de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société [H] LOCATION SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société [H] LOCATION SAS succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge nul le contrat de la société [H] LOCATION SAS, signé le 16 juin 2022,
Déboute la société [H] LOCATION SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [H] LOCATION SAS à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] LOCATION SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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