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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 juin 2026, n° 2024F00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00080-2024F01188-2025F00176-2025F01072-2025F01744
SAS GROUPE VINET C/ SAS GROUPE HUMAN ET AUTRES
Affaire n° RG 2024F00080
DEMANDERESSE
SAS GROUPE VINET, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS GROUPE HUMAN, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour,
Affaire n° RG 2024F01188
DEMANDERESSE
SAS GROUPE HUMAN, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ayant pour sigle S I E C, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat à la Cour
Affaire n° RG 2025F00176
DEMANDERESSE
SAS GROUPE HUMAN, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
SAS [Y] AND PARTNERS venant aux droits de la SAS SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ayant pour sigle S I E C, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, Avocat à la Cour
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), [Adresse 5]
comparaissant par Maître Aurore TROALEN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
Affaire n° RG 2025F01072
DEMANDERESSE
SAS GROUPE HUMAN, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane MILON, Avocat à la Cour, membre de la SCP L.M. C.M (LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE)
Affaire nº RG 2025F01744
DEMANDERESSE
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane MILON, Avocat à la Cour, membre de la SCP L.M. C.M (LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE)
DEFENDERESSE
Société SMA SA, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Aurore TROALEN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE VINET SAS est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs.
La société GROUPE HUMAN SAS (anciennement dénommée COFILANCE avant le 25 octobre 2022) exerce une activité de holding.
En vue de la restructuration de son siège social situé à [Localité 1], la société COFILANCE, maître d’ouvrage, confie la direction et la supervision de son projet immobilier aux entreprises suivantes :
[P] [K], en qualité d’architecte
SIEC, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution/OPC,
BS INGENIERIE, en qualité de BET Structure,
ENERGIE CONCEPT, en qualité de BET fluides,
[O], en qualité de contrôleur technique
[O] en qualité de coordinateur SPS,
et plus particulièrement à la société PLAMURSOL la réalisation des travaux des lots n°8 carrelage faïences/sols souples suivant acte d’engagement du 30 janvier 2019 pour un marché total de 61.500,00 € HT soit 73.800,00 € TTC suivi de deux avenants portant le marché à un total à la somme de 94.910,80 € HT.
L’entreprise PLAMURSOL effectue les travaux jusqu’à fin mai 2020.
Par jugement du 1er avril 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société PLAMURSOL est placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux valide la cession de la société au profit de la société GROUPE VINET SAS qui reprend uniquement les éléments d’actifs de la société PLAMURSOL.
La société GROUPE VINET SAS commence ses travaux sur le chantier au mois d’octobre 2020 (certificat de paiement n° 3 du 02 novembre 2020 – premier certificat pour la société GROUPE VINET SAS).
Entre janvier 2021 et novembre 2022, la société GROUPE VINET SAS émet sept factures à l’attention de la société COFILANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, la société GROUPE VINET SAS conteste les pénalités imputées par la société GROUPE HUMAN SAS.
La société COFILANCE répond le 26 juillet 2021.
La société GROUPE VINET SAS, dans son courrier du 5 août 2021, conteste à nouveau les pénalités.
Le 23 février 2022, le maitre d’œuvre transmet un procès-verbal de réception global des travaux sans réserve, non signé par le maître d’ouvrage.
Le 9 juin 2022, le projet de décompte général définitif est arrêté par la société GROUPE VINET SAS et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société COFILANCE et au maître d’œuvre.
Le 30 novembre 2022, le maître d’œuvre signe le décompte général définitif, contresigné par la société GROUPE VINET SAS : le solde à régler par la société COFILANCE est de 28.404,37 € HT, soit 34.085,25 €.
La société GROUPE VINET SAS renvoie le décompte général définitif le 5 décembre 2022 à la société COFILANCE qui émet la facture 700-2211-16427 du 30 novembre 2022 d’un montant de 34.085,25 €, que la société COFILANCE (devenue GROUPE HUMAN SAS depuis le 25 octobre 2022) ne règle pas.
La société GROUPE HUMAN SAS adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023, une notification de décompte général définitif à la société GROUPE VINET SAS qui conteste le 16 mars 2023, tant au maître d’ouvrage qu’au maître d’œuvre, le décompte général définitif établi par le maître d’ouvrage et lui réclame le paiement du solde de son marché.
Par courrier daté du 21 mars 2023, le maître d’œuvre, la société SIEC, lui répond :
1. Confirmant le décompte général définitif qu’elle avait établi en novembre 2022,
2. Confirmant qu’il n’y avait pas lieu à appliquer des pénalités,
3. Indiquant rencontrer des difficultés avec le maître d’ouvrage.
Par mail en date du 29 mars 2023, la société GROUPE VINET SAS confirme à la société GROUPE HUMAN SAS qu’elle refuse les pénalités et qu’elle reste dans l’attente du paiement du solde de ses travaux.
Après relances, le 19 juillet 2023, la société GROUPE VINET SAS reçoit un chèque de 28.365,09 € en paiement partiel, le maître d’ouvrage indiquant avoir appliqué des pénalités d’un montant de 5.720,15 € TTC, outre une retenue de garantie de 14,40 €.
Estimant cette retenue injustifiée, la société GROUPE VINET SAS, par acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2024, assigne la société GROUPE HUMAN SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F00080.
Par actes extrajudiciaires, la société GROUPE HUMAN SAS assigne aux fins, notamment, d’être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société GROUPE VINET SAS :
* suivant acte en date du 20 juin 2024, la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION SAS ayant pour sigle S I E C, maître d’œuvre en charge du chantier litigieux. L’affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F01188.
* suivant acte en date du 22 janvier 2025, la société [Y] AND PARTNERS SAS venant aux droits de la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION SAS ayant pour sigle S I E C au terme d’une transmission universelle de patrimoine du 21 novembre 2024. L’affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F00176.
* suivant acte du 20 janvier 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION SAS ayant pour sigle S I E C. L’affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F00176.
* suivant acte du 2 juin 2025. la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SA, assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION SAS ayant pour sigle S I E C. L’affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F0172.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 septembre 2025, la société SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SA assigne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le tribunal de céans. L’affaire est enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le n° RG 2025F01744.
Par conclusions développées à la barre, la société GROUPE VINET SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L.721-3 du code du commerce Vu les articles 367 du code de procédure civile,
Se déclarer compétent pour connaître de la présente instance opposant la société GROUPE VINET et la société GROUPE HUMAN,
Rejeter toute demande de jonction de la présente instance n° 2024F00080 avec les instances n° 2024F01188, 2025F00176 et 2025F020172,
Vu les dispositions des articles 1103,1219 et 1231-1, 1787 et suivants et 1792-6 du code civil, Vu le C.C.A.P, Vu la norme AFNOR NP P 03-001 et son article 19.6.2, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Débouter la société GROUPE HUMAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société GROUPE HUMAN à payer à la société GROUPE VINET la somme de 5.894,56 € TTC avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10 janvier 2023, date d’échéance de la facture demeurée impayée au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise,
Condamner la société GROUPE HUMAN à payer à la société GROUPE VINET les intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sur la somme de 28.365,09 €, entre le 10 janvier 2023, date d’échéance de la facture demeurée impayée et le 19 juillet 2023, date de paiement,
Condamner la société GROUPE HUMAN à payer à la société GROUPE VINET la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société GROUPE HUMAN à payer à la société GROUPE VINET la somme forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement pour la facture impayée,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société GROUPE HUMAN à verser à la société GROUPE VINET une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GROUPE HUMAN aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également développées à la barre, la société GROUPE HUMAN SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Voir ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F00080 – RG 2024F01188 – RG 2025F00176 – RG 2025F020172,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 1199 du code civil,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP et la SMA
En conséquence, se déclarer compétent,
Subsidiairement, et sur l’incompétence,
Se déclarant matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Voir renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, après jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F00080 – RG 2024F01188 – RG 2025F00176 -RG 2025F020172,
A titre principal,
Voir rejeter les demandes présentées par la SAS GROUPE VINET à l’encontre de la SAS GROUPE HUMAN,
Reconventionnellement,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Voir condamner la SAS GROUPE VINET au paiement à la SAS GROUPE HUMAN de la somme de 15.000,00 € en réparation des préjudices de jouissance et d’image conséquence du retard dans la levée des réserves,
Voir condamner la SAS GROUPE VINET au paiement à la SAS GROUPE HUMAN de la somme de 16.000,00 € en réparation du préjudice conséquence du retard dans l’exécution des travaux,
Voir condamner la SAS GROUPE VINET au paiement à la SAS GROUPE HUMAN de la somme de 3.500,00 € pour procédure abusive,
Voir condamner la SAS GROUPE VINET au paiement à la SAS GROUPE HUMAN de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement,
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu L. 124-5 du code des assurances, Vu l’article L. 236.3 du code de commerce,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la société SMABTP à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SAS GROUPE VINET,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la société SMABTP au paiement de la somme de 30.000,00 € au titre de la perte de chance d’obtenir paiement de la somme de 31.000,00 € en réparation des préjudices induit du retard dans l’exécution des travaux et du préjudice de jouissance et d’image conséquence du retard dans la levée des réserves,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la société SMABTP au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Plus subsidiairement,
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu L. 124-5 du code des assurances,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF) à garantir et relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SAS GROUPE VINET,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF) au paiement de la somme de 30.000,00 € au titre de la perte de chance d’obtenir paiement de la somme de 31.000,00 € en réparation des préjudices induit du retard dans l’exécution des travaux et du préjudice de jouissance et d’image conséquence du retard dans la levée des réserves,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF) au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la société SMA à relever indemne la SAS GROUPE HUMAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SAS GROUPE VINET,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la société SMA au paiement de la somme de 30.000,00 € au titre de la perte de chance d’obtenir paiement de la somme de 31.000,00 € en réparation des préjudices induit du retard dans l’exécution des travaux et du préjudice de jouissance et d’image conséquence du retard dans la levée des réserves,
Voir condamner solidairement la SAS [Y] AND PARTNERS et la société SMA au paiement d’une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Voir ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions développées à la barre, la société [Y] AND PARTNERS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
A titre principal,
Ordonner la jonction de l’instance initiée par EUROMAF à l’encontre de la SMA SA avec celles enrôlées sous les numéros RG 2024F00080 – RG 2024F01188 – RG 2025F00176 – RG 2025F020172,
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société [Y] AND PARTNERS, venant aux droits de la société SIEC, sur quelque fondement que ce soit,
A titre subsidiaire,
Juger que la société GROUPE HUMAN ne justifie pas de son préjudice,
Débouter la société GROUPE HUMAN de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner EUROMAF et à défaut la SMA SA, ès qualités d’assureur de la société [Y] AND PARTNERS venant aux droits de la société SIEC, à garantir et relever intégralement indemne la société [Y] AND PARTNERS venant aux droits de la société SIEC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Rejeter l’exécution provisoire,
Condamner toute partie succombante à payer à la société [Y] AND PARTNERS, venant aux droits de la société SIEC, la somme de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société [Y] AND PARTNERS, venant aux droits de la société SIEC.
Par conclusions développées à la barre, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et de la société SMA SA demandent au tribunal de :
Vu les articles 76 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L. 721-2 du code de commerce, Vu les articles L. 124-5 et L. 322-26-1 du code des assurances, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
In limine litis,
Se déclarer incompétent
ratione materiae
au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, ainsi que le rejet de la jonction de l’instance
A titre principal,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes comme formulées à l’encontre de la compagnie SMABTP,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie SMA SA,
A titre subsidiaire,
Juger que la compagnie SMABTP est fondée à opposer ses franchises
erga omnes
de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.140,00 € et un maximum de 11.400,00 €,
Juger que la compagnie SMA SA est fondée à opposer ses franchises
erga omnes
de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 8,2 franchises de base et un maximum de 32,7 franchises de base,
En tout état de cause,
Rejeter l’exécution provisoire,
Condamner la partie succombante au règlement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile, ce au bénéfice de la compagnie SMABTP,
Par conclusions développées à la barre, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F00080, RG 2024F01188, RG 2025F00176 et RG 2025F020172,
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Compagnie EUROMAF sur quelque fondement que ce soit,
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’appartient pas à la Compagnie EUROMAF de mobiliser ses garanties,
Juger que la SMA SA ès qualités d’assureur de la société SIEC à la date de la réclamation doit mobiliser ses garanties,
En tout état de cause,
Déclarer la franchise de la Compagnie EUROMAF opposable à toute partie,
Rejeter l’exécution provisoire,
Condamner toute partie succombante à payer à la Compagnie EUROMAF 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la Compagnie EUROMAF.
C’est en l’état de fait et de droit que les affaires viennent à l’audience.
In Limine litis,
Sur l’exception d’incompétence
Le tribunal constate qu’une demande d’incompétence est soulevée in limine litis par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la ociété SMA SA.
MOYENS DES PARTIES
Pour fonder sa demande, les sociétés SMABTP et SMA SA, demanderesses à l’exception, affirment que le tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas compétent pour statuer car les sociétés SMABTP et SMA SA sont des sociétés mutuelles qui exercent une activité par nature civile et qu’elles relèvent des juridictions civiles de droit commun compte tenu de la nature des actes qu’elles accomplissent.
La société GROUPE HUMAN SAS souligne que les sociétés SMABTP et SMA SA font des actes de commerce en assurant des sociétés commerciales.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Le tribunal relève que si les sociétés SMABTP et SMA SA sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial, elles sont dans le cadre des saisines appelées en garantie par la société GROUPE HUMAN SAS en qualité d’assureur et, pour une bonne administration de la justice, retiendra sa compétence.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal, constatant que les instances enregistrées sous les numéros RG 2024F00080, RG 2024F01188, 2025F00176, 2025F01072 et 2025F01744 sont liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
Au fond,
Sur la demande de paiement de la société GROUPE VINET SAS à l’encontre de la société GROUPE HUMAN SAS
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société GROUPE VINET SAS dit avoir repris le marché à la suite de PLANIMUR.
Elle a contesté le 4 juin 2021 la retenue correspondant à des pénalités non justifiées selon elle. Elle affirme que les comptes-rendus de chantier ne sont pas des pièces contractuelles et que le planning n’était pas lui non plus contractuel au sens de l’article 2.1 du CCAP.
Elle dit que les réserves ne lui ont pas été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 6.3 du CCAP. (cf son courrier du 5 août 2021).
La société S I E C SAS a d’ailleurs notifié la réception des travaux sans réserve le 23 février 2022.
Son décompte général définitif du 5 décembre 2022 a bien été contesté par la société GROUPE HUMAN SAS le 24 février 2023 qui a appliqué des pénalités sans les justifier mais elle a contesté le 18 mars et la société S I E C SAS a bien confirmé qu’elles n’étaient pas justifiées (son courrier du 21 mars 2023).
Elle réclame le solde de son marché, soit la somme de 5.894,56 € TTC avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10 janvier 2023, date d’échéance de la facture demeurée impayée au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise.
Elle réclame également les intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, sur la somme de 28.365,09 €, entre le 10 janvier 2023, date d’échéance de la facture demeurée impayée et le 19 juillet 2023, date de paiement partiel de sa facture.
Au rebours, la société GROUPE HUMAN SAS rétorque que la durée des travaux devait être de 10 mois à compter de la date de signature du contrat. Cette durée, prévue dans le CCAP, était une condition essentielle de l’engagement signé en mai 2018 par la société COFILANCE (devenu GROUPE HUMAN) avec la société S I E C SAS (Maître d’œuvre repris par la société [Y] AND PARTNERS SAS) en particulier pour le lot 8 (carrelage, faïence, moquette).
Un devis a été émis en septembre 2018 par la société PLANISOL (reprise par la société GROUPE VINET SAS), et l’ordre de service ainsi que l’acte d’engagement de la société PLAMURSOL qui était complété par un planning du 25 janvier 2019.
Elle rappelle avoir mis en demeure la société GROUPE VINET SAS le 15 mars 2021, ses locaux devant être occupés depuis le 4 mars 2021.
Elle a communiqué ses réserves le 19 avril 2021 en en demandant la levée avant le 30 avril 2021.
Elle a reproché le 8 juin 2021 à la société GROUPE VINET SAS de ne pas avoir signé le procès-verbal et informé la société S I E C SAS de ce fait le 16 juin 2021.
Sans réaction de la société GROUPE VINET SAS à sa lettre du 27 juillet par laquelle elle confirmait les pénalités de 16.000,00 € mentionnées à l’article 4.1 du CCAP, non contestées auprès de la société S I E C SAS, elle les a appliquées.
A l’encontre de la société SIEC SAS, la société GROUPE HUMAN SAS rappelle que la durée prévisionnelle des travaux formalisée dans la convention de maîtrise d’œuvre du 26 février 2019 en sa phase DET était de 10 mois (article 4). Ce délai est rappelé dans le CCAP (art. 5.1 et 5.1.1).
La durée des travaux contractualisée dans cet acte d’engagement de la société PLAMURSOL signé les 30 janvier et 8 février 2019 reprend encore la durée de 12 mois (mention en caractère gras) pour la réalisation des travaux, rappelé à l’article 3 -DELAIS DE REALISATION.
Le délai de 12 mois n’est pas un délai prévisionnel mais bien un délai ferme renseigné, à nouveau, en caractère gras et aucune réserve n’a été émise à réception de cet ordre de service par la société PLAMURSOL.
Le maître d’ouvrage n’ayant pas à supporter les retards induits de la reprise de la société PLANURSOL, les pénalités ont été appliquées.
En raison des différents qui ont opposé la société GROUPE HUMAN SAS et la société S I E C SAS, ladite société a adressé un procès-verbal de réception sans réserve et, par la faute de la société S I E C SAS, la société GROUPE HUMAN SAS a perdu la chance de percevoir cette somme de 16.000,00 € qui lui était due au titre des pénalités de retard lui faisant perdre une chance de les obtenir, soit 15.840,00 € correspondant à 99 % de la somme de 16.000,00 €.
A l’encontre de la société [Y] AND PARTNERS SAS, la société GROUPE HUMAN SAS soutient que cette dernière reconnait ne pas avoir établi de planning d’exécution mais en rejette la responsabilité sur la société GROUPE VINET SAS : « S’il est exact que la société concluante n’a pas établi de planning d’exécution, cela résulte des manquements des locateurs d’ouvrage et notamment de la société GROUPE VINET qui n’a jamais transmis à la maîtrise d’œuvre leur calendrier d’exécution. » (Page 8 de ses conclusions).
De plus, la société S I E C SAS s’est désengagée de sa mission contractuelle et a adressé, de manière fautive et en contradiction avec ses précédents actes, un décompte général définitif vierge de toutes pénalités à la société GROUPE VINET SAS, ce qui a obligé la société GROUPE HUMAN SAS à renoncer à imputer les pénalités pour retard dans l’exécution du chantier et pour absence aux réunions de chantier qui avaient été chiffrées à la somme de 19.800,00 €.
Elle maintient sa demande de pénalités concernant le retard dans la levée des réserves.
Elle est d’ailleurs en litige avec les Maîtres d’œuvre pour leur responsabilité dans le mauvais suivi du chantier et une procédure est actuellement en cours à ce titre.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1104 du code civil : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 8 du CCAP :
« Article 8 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION
Par dérogation à l’article 9.5 du CCAG, tout retard constaté dans un délai global ou partiel d’exécution des travaux donne lieu, sans mise en demeure préalable à l’application d’une pénalité fixée à 500,00 € HT par jour calendaire pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 1000 € HT par jour calendaires et complémentaires de retard. Le montant des pénalités n’est pas plafonné.
* Par dérogation à l’article 17.2.5.2 du CCAG, l’entrepreneur est tenu de lever les réserves dont la liste est annexée au PV de réception dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce dernier :
1.1. 3. DELAI DE LEVEE DES RESERVES
Durant ce délai, l’entrepreneur est tenu de lever les réserves dont la liste est annexée au PV de réception dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce dernier (dérogation à l’article 17.2.5.2 du CCAG).
Néanmoins, les réserves listées sur les fiches de visites de réception visées à l’article 6.3 devront être levées dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ces fiches même si la réception globale du chantier n’est pas prononcée.
6.3. DATE DE RECEPTION -PROCES-VERBAL
L’article 17.2.3 du CCAG est ainsi modifié :
A l’issue de chaque visite de réception, une fiche de visite de réception recapitulant la liste des observations, signée par le Maître d’ouvrage, est rédigée.
Cette fiche de visite de réception indique si le Maître d’Ouvrage accepte la réception avec ou sans réserve, ou s’il la refuse.
Cette fiche de visite de réception est diffusée aux entreprises dans un délai de 5 jours. Celles-ci ont alors 48 heures pour contester par écrit les réserves.
Passé ce délai, elles sont réputées les avoir acceptées.
La réception avec ou sans réserve est formalisée par la rédaction d’un procès-verbal auquel est annexé l’ensemble des listes de réserves établies lors des visites de réception.
Ce PV de réception est transmis aux entreprises dans un délai de 15 jours. »
Le tribunal relève que la société GROUPE VINET SAS a repris le marché signé par la société PLAMURSOL à la suite de la liquidation judiciaire de ladite société.
Si les pénalités étaient bien prévues au CCAP, le tribunal constate que, par lettre du 4 juin 2021, la société GROUPE VINET SAS a contesté les situations de travaux de janvier, février et avril 2021 établis par la maitrise d’œuvre et qui comptabilisait les pénalités.
La société GROUPE VINET SAS, relancée le 8 juin 2021 pour signer le procès-verbal de réception par la société GROUPE HUMAN SAS, les a contestées à nouveau, contestation transmise à la société S I E C SAS le 15 juin par le société GROUPE HUMAN SAS.
La société S I E C SAS a rappelé à la société GROUPE VINET SAS : « Selon le PV de réception et le courrier LRAR du 19 avril 2021 vous aviez jusqu’au 30 avril 2021 dernier délai pour lever vos réserves […] Nous vous rappelons également que selon l’article 8.10 du CCAP les pénalités de retard dans la levée des réserves sont de 100 € par jour calendaire ».
Le 5 août 2021, la société GROUPE VINET SAS a répondu qu’elle n’avait pas reçu d’ordre de service avec notification d’un calendrier contractuel et que le procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage ne lui avait pas été notifié.
Suite à la levée des réserves le 1er juillet 2022, la société GROUPE HUMAN SAS a facturé les pénalités, qu’elle a été contrainte de réduire suite à la notification du procès-verbal de réception par la société S I E C SAS.
Le Tribunal constate que la procédure prévue au contrat n’a pas été suivie par le Maître d’œuvre, en ce qui concerne les procès-verbaux de réception des travaux (reproches qui sont mentionnés dans le rapport d’expertise ordonné par le tribunal de commerce dans l’affaire qui oppose la société COFILANCE aux sociétés ACMES et S I E C sur le même chantier), d’autant que la défection de la société PLAMURSOL aurait dû rendre les informations plus rigoureuses.
Le tribunal dira que les pénalités appliquées ne sont pas opposables à la société GROUPE VINET SAS et condamnera la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 5.894,56 € TTC, avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10 janvier 2023, date d’échéance de la facture demeurée impayée au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise.
En ce qui concerne la demande d’indemnités de retard sur les sommes retenues par la société GROUPE HUMAN SAS, le tribunal rejettera la demande de la société GROUPE VINET SAS, la somme payée avec retard étant légitimement contestable.
Concernant la responsabilité du Maître d’œuvre, la société [Y] AND PARTNER venant au droit de la SIEC, le tribunal dira que la responsabilité du Maître d’œuvre est entière dans la notification de la non-application des pénalités à la société GROUPE VINET SAS : il dira que la société [Y] AND PARTNERS SAS devra indemniser la société GROUPE HUMAN SAS de sa faute, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Le tribunal dira que les pénalités prévues au contrat constituent une clause pénale manifestement excessive compte tenu du montant du marché et de l’absence de démonstration du préjudice et en réduira le quantum à la somme de 10.000,00 € conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil que la société [Y] AND PARTNERS SAS sera condamnée à payer à la société GROUPE HUMAN SAS.
Sur les appels en garantie des assureurs
LES FAITS
Les assureurs dans la cause s’accordent sur les dates d’assurance RC de la société S I E C SAS suivantes :
Année 2018 : SMABTP
Année 2019 : SMABTP
Année 2020 : SMABTP
Année 2021 : EUROMAF
Année 2022 : EUROMAF
Année 2023 : SMA SA
Année 2024 : SMA SA
MOYENS
La société [Y] AND PARTNERS SAS venant aux droits de la société S I E C SAS demande à être indemnisée de la condamnation dont elle est l’objet, au titre de son assurance responsabilité civile.
La SMABTP considère qu’à la date d’ouverture du chantier, elle assurait bien la société S I E C SAS, mais que ce n’est qu’en 2021, que les faits dommageables se sont révélés, sous-garantie de la société EUROMAF SA.
La société EUROMAF SA soutient que la réclamation est intervenue le 20 juin 2024, date à laquelle la société S I E C SAS a été assignée par la société GROUPE HUMAN SAS. La garantie serait due par la société SMA SA.
La société SMA SA oppose un refus de garantie au motif de l’existence d’un passé connu par la société S I E C SA à la date de souscription du contrat. La garantie serait due par la société EUROMAF SA.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances : en matière d’assurance de responsabilité, deux systèmes de déclenchement de la garantie sont possibles :
* Le système « base fait dommageable » : La garantie couvre les sinistres dont le fait générateur est survenu entre la prise d’effet et la résiliation ou expiration du contrat, quelle que soit la date de la réclamation,
* Le système « base réclamation » : La garantie couvre les sinistres dont le fait générateur est antérieur à la résiliation ou expiration du contrat, à condition que la réclamation intervienne entre la prise d’effet et l’expiration d’un délai subséquent mentionné dans le contrat.
Le tribunal rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante que, lorsqu’un assureur invoque une clause des conditions particulières ou générales pour refuser une garantie, il lui incombe de prouver que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle a été acceptée par celuici. À défaut, l’assureur ne peut valablement opposer cette clause pour dénier sa garantie.
La SMABTP soutient que la date de réclamation est constituée par l’assignation délivrée à la société [Y] AND PARTNERS SAS sur requête de la société GROUPE HUMAN SAS, soit le 20 janvier 2025.
Elle soutient, au surplus, que si à la date d’ouverture du chantier, elle assurait bien la société S I E C SAS, ce n’est qu’en 2021, que les faits dommageables se seraient révélés mais ne produit au soutient de sa position que des CG datant de 1989, et de 1994 non signées par la société S I E C SAS.
Le tribunal constate que la faute reprochée à la société S I E C SAS (l’application de pénalités de retard) a été révélée pendant sa période de garantie (Cf. le procès-verbal du 15 octobre 2020 portant la mention : «
répondre au RAR qui vous a été envoyé le 7 août 2020 concernant les dates de disponibilités »)
ainsi que le 17 décembre 2020 : «
RETARD
» et les pénalités de 3.000,00 € mentionnées sur ce procès-verbal.
Le tribunal dira qu’en confirmant la non-application des pénalités le 21 mars 2023, la société S I E C SAS a commis des fautes engageant sa responsabilité et que l’assureur de sa responsabilité civile l’a relevé indemne de sa condamnation et condamnera en conséquence la SMABTP, assureur de la société S I E C SAS en 2020 à lui verser la somme de 10.000,00 €.
La société GROUPE VINET SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit et condamnera solidairement la société GROUPE HUMAN SAS à lui verser la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
La société GROUPE HUMAN SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit et condamnera solidairement la société [Y] AND PARTNERS SAS à lui verser la somme de 3.000,00 € sur ce fondement.
Succombant principalement à l’instance, la société GROUPE HUMAN SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Joints les affaires enrôlées sous les numéros. RG 2024F00080, RG 2024F01188, RG 2025F00176, RG 2025F01072 et RG 2025F1744,
Rejette l’exception d’incompétence formée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société SMA SA,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 5.894,56 € TTC (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES), avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 10 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts à compter du 10 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme forfaitaire de 40,00 € (QUARANTE EUROS) pour frais de recouvrement de la facture,
Condamne la société [Y] AND PARTNERS SAS à payer à la société GROUPE HUMAN SAS une indemnité de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS),
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à relever indemne la société [Y] AND PARTNERS SAS de sa condamnation.
Condamne la société SMABTP à payer à la société SIEC SAS la somme de 10.000,00 € (
DIX MILLE EUROS)
Déboute la société GROUPE VINET SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société GROUPE HUMAN SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS à payer à la société GROUPE VINET SAS une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] AND PARTNERS SAS à payer à la société GROUPE HUMAN SAS une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE HUMAN SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 310,39 €
Dont TVA : 51,73 €.
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