Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 10 juin 2025, n° 2025L00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° Minute : 2025L00349
N° PCL : 2024J00042 SARL PARADISE DRINK N° RG: 2025L00173
DEBITEUR
SARL [Adresse 1] [Localité 1]
Enseigne : THE KING OF DRINKS RCS CANNES : 844678201 2018 B 1343 Représentant légal : M. [M] [E] comparaissant en personne Mme [A] collaboratrice de Me [N] [U], Mandataire Judiciaire M. [F] collaborateur de la SCP EZAVIN-[L] esqualité d’ Administrateur Judiciaire
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 10 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 FÉVRIER 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SARL PARADISE DRINK
[Adresse 2]
Enseigne : THE KING OF DRINKS activité : Distribution, vente de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 844678201 2018 B 1343
Représentant légal : M. [M] [E]
Le Tribunal a désigné :
* Mme [X] [B], Juge Commissaire,
* Me [N] [U], Mandataire Judiciaire,
* La SCP EZAVIN-[L] prise en la personne de Me [X] [L], Administrateur Judiciaire,
L’Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 15 Avril 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Pour les besoins du lancement de son activité de commerce de vente de boissons à emporter, la société PARADISE DRINK a souscrit auprès du Crédit Mutuel deux emprunts (60.000€ et 10.000 €) aux fins d’acquérir le matériel d’exploitation et effectuer des travaux d’aménagement.
D’importants travaux d’aménagement ont dû être réalisés dans la mesure où le local commercial était initialement affecté à une activité de salon de coiffure.
L’établissement a ouvert au public en juillet 2019.
En mars 2020, la société a été confrontée à la crise sanitaire de la COVID-1 9. Bien que le magasin n’ait pas été frappé par les fermetures administratives imposés par le Gouvernement pour faire face à l’épidémie, il a été constaté une diminution significative de la fréquentation de rétablissement.
Cette crise a ainsi impacté la trésorerie de la société ainsi que son besoin en fonds de roulement et ce d’autant plus que :
* la société a accumulé des retards de paiement notamment de loyer,
* le retour de l’attractivité touristique de la ville n’a pas été immédiat.
Ayant généré un important endettement auprès de son bailleur et pour éviter la perte de son droit au bail, la société PARADISE DRINK a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
* S’agissant des résultats de la période d’observation
L’Expert-Comptable a remis à l’Administrateur Judiciaire un compte de résultat sur la période d’observation arrêté au 31 mai 2024
Sur cette situation :
* le chiffre d’affaires mensuel moyen est de 24K € contre 20K € sur l’exercice 2023,
* la marge s’améliore de 4 points ce qui reste à notre sens insuffisant,
* l’activité est rentable grâce à la baisse de la rémunération du dirigeant (elle est
* passée à 600 € en moyenne sur la situation 2024 contre 1 700 € en 2023).
Cette situation englobe les mois de la période estivale, période de forte activité pour la société grâce à l’attractivité touristique de la ville.
Une situation actualisée nous aurait permis de mieux apprécier la rentabilité ou non de l’activité sur la période d’observation.
Il a été précisé à l’Administrateur Judiciaire par l’Expert-Comptable qu’une marge de 33% a été retenue pour rétablissement de la situation, hypothèse se basant sur les variations mensuelles observées sur la période.
Enfin, le résultat exceptionnel comptabilise les frais liés à la procédure de redressement judiciaire.
S’agissant du passif
L’état des créances fait état d’un passif de 130.368,53 €.
Le pian de redressement repose sur un passif à apurer 111.900,€, retraité des contestations de créances (environ 18,5 K€),
* S’agissant des propositions d’apurement du passif
Un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitives, sur 10 ans de façon progressif (8% les deux premières années, 10% les années 3 à 8 et 12% les années 9 et 10) avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan.
* Provisionnement mensueile du dividende,
* Inaliénabilité du fonds de commerce,
* Présentation des comptes annuels au Commissaire à l’Exécution du Plan tous les ans,
* Absence de versement des dividendes tant que tes capitaux propres ne sont pas reconstitués.
* S’agissant des prévisions d’exploitation
Le chiffre d’affaires budgété semble cohérent avec les résultats des années précédentes, tout comme la marge retenue de 33%.
Le modèle actuel, à savoir versement d’une rémunération minimale de 600 € par mois au dirigeant, n’est pas conservé sur ces prévisionnels. Il est seulement budgété dans la masse salariale les cotisations T. N.S. du dirigeant.
Il en résulte une capacité d’autofinancement (CAF) positive entre 17K€ et 18K€.
Si on retraite cette CAF avec une rémunération du dirigeant de 600 €, les CAF sont presque divisés par deux (9691 € pour 2025, 10608 € pour 2026, 11 030 € pour 2027) mais permettent néanmoins de faire face au dividende du plan.
A défaut de pouvoir augmenter significativement son chiffre d’affaires, le dirigeant devra donc être très rigoureux dans la gestion de son exploitation et limiter sa rémunération.
L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable sur le projet de plan de redressement.
Avis du Mandataire Judiciaire :
La consultation opérée par le mandataire judiciaire a permis de constater que les créanciers avaient tous fait connaître leur accord explicite ou tacite en faveur de la proposition d’apurement formulée par l’entreprise.
Il est indispensable que le projet de bilan 2024 soit transmis aux fins de vérifier les résultats, et ce d’autant que la situation arrêtée au 31 Août 2024 vise la période d’activité la plus haute.
Les prévisionnels d’activité tranmis pour les trois prochains exercices apparaissent cohérents et permettent de penser que l’entreprise devrait disposer d’une CAF de l’ordre de 10/11 K€ en tenant compte de la rémunération du dirigeant soit suffisante pour faire face aux dividendes du plan.
Néanmoins, en l’état la situation reste fragile. Ce plan de redressement comporte des aléas compte tenu notamment de sa durée extrêmement longue, soit le maximum légalement autorisé, 10 ans.
Le dirigeant devra donc s’appliquer à augmenter son chiffre d’affaires tout en maintenant un niveau de rémunération très bas. La difficulté majeure demeurant la période creuse d’activité. Compte tenu de ce qui précède, le Mandataire Judiciaire émet un avis réservé sur le projet de plan.
Avis du Débiteur :
M. [E] demande au Tribunal de bien vouloir arrêter le projet de plan de redressement de la SARL PARADISE DRINK.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme [X] [B], es qualité de Juge Commissaire, a donné un avis réservé sur l’adoption du plan présenté par la SARL PARADISE DRINK ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail un avis réservé en attente de la transmission de :
* Une attestation d’absence de nouvelles dettes ;
* Bilan 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que pour la période du 13/02/2024 au 31/08/2024, le chiffre d’affaires est égal à 157.739 € pour un résultat d’exploitation positif de 11.275 € ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure n’est pas opposé au projet de plan de redressement de la SARL PARADISE DRINK ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 111.900 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL PARADISE DRINK à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL PARADISE DRINK ;
Nomme M. [M] [E] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [N] [U] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme [X] [B] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me [N] [U] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[L] prise en la personne de Me [X] [L] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 111.900 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans de façon progressif (8% les deux premières années, 10% les années 3 à 8 et 12% les années 9 et 10) ;
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans de façon progressif (8% les deux premières années, 10% les années 3 à 8 et 12% les années 9 et 10) ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance selon l’échéancier ci-dessus, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans de façon progressif (8% les deux premières années, 10% les années 3 à 8 et 12% les années 9 et 10) ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SARL PARADISE DRINK, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que la SARL PARADISE DRINK devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARL PARADISE DRINK à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Identifiants ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électricité ·
- Réquisition ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Construction ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Retard
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Taux d'escompte ·
- Résiliation ·
- Activité économique ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Protocole d'accord ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Juge consulaire ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Germain ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Application ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Production ·
- Village ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Inflation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Énergie ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Clôture des comptes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.