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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 21 sept. 2016, n° 2015J07799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2015J07799 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BREMANY LEASE SAS c/ SARL MASSENGO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
2ème chambre
Jugement du 21/09/2016
N° ROLE GENERAL : 2015 007799
PARTIES) EN DEMANDE :
» BREMANY LEASE SAS, […] de Fer – […], […].
Comparant(e) par la SCPA THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de […]
et demeurant […] à […] et par Maître DAGNIAU, Avocat au Barreau de CHARTRES et demeurant […]
PARTIE(S) EN DEFENSE : :
» SARL MASSENGO, […]
Non comparant(e).
Débats en audience publique le 19/07/2016.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Y Z
Assistés lors des débats par Madame Michelle CHEYMOL, commis-greffier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur A-Paul SUREAU
Juges : Madame Z Y Monsieur A-B C.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21/09/2016, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur A-Paul SUREAU, président, et par Madame Michelle CHEYMOL, commis-greffier, à qui
le président, a remis la minute.
A2
RESUME DES FAITS :
BREMANY LEASE SAS réclame à SARL MASSENGO par voie d’injonction le paiement d’une somme de 2.617,71€, montant en principal de factures impayées, augmentée de la somme de 73,00 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit de nombreuses réclamations restées sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 01/10/2015, la SARL MASSENGO a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à BREMANY LÉASE SAS la somme de 2.617,71 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le juge-délégué au tribunal de Céans le 30/06/2015 et signifiée à la requête de BREMANY LEASE SAS par acte du Ministère de Maître X, Huissier de Justice à CHATEAUDUN en date du 29/07/2015, remis en l’étude dudit huissier.
LES FAITS :
La SARL MASSENGO a souscrit un contrat de location longue durée avec la SAS BREMANY LEÉASE exerçant sous l’enseigne commercial BUSINESS PARTNER FORD, le 16 avril 2008.
Le contrat portait sur un véhicule FORD MONDEO 3 TDCI 125 E pour une durée de 24 mois avec kilométrage contractuel de 40 000 KM pour un loyer TTC de 463,75 euros. Cette convention était modifiable à tout moment par le locataire pour l’adapter à l’utilisation du véhicule après accord de BUSINESS PARTNER.
Le véhicule a été rendu le 22 octobre 2014 avec 102 404 KM (voir pv de restitution).
La société MASSENGO n’a pas réglé le loyer de janvier 2014 ainsi que les loyers d’avril à novembre 2014, soit une somme totale de 4 234,77 euros TTC. Après décompte et imputation sur la somme due d’un avoir de location de 596 euros et d’un règlement fait en 2015 de 1021,06 euros. Il reste donc à devoir la somme de 2 617,77 euros, cette somme ne comprend pas l’indemnité forfaitaire prévue au contrat que la société BREMANY LÉEASE ne souhaite pas réclamer.
La société BUSINESS PARTNER a relancé la société MASSENGO mais devant l’absence de répbnse la société BUSINESS PARTNER a signifiée à la société MASSENGO une ordonnance d’injonction de payer en date du 29 juillet 2015. Ordonnance qui est devenue exécutoire le 2 septembre 2015.
La société MASSENGO a alors formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer.
DISCUSSION :
La SAS BUSINESS PARTNER expose que la créance de la SAS BREMANY LEÉASE à l’encontre de la SARL MASSENGO est certaine au regard de la convention liant les parties et des factures de loyers qui ont été émises.
La créance est donc liquide exigible et évaluée à la somme de 2 617,71 euros. La dite créance est donc fondée tant dans son principe que dans son quantum. Au regard de la contestation formée, il y a donc lieu de faire droit à l’intégralité des demandes fins et conclusions de la SAS BREMANY LEASE et de débouter la SAS MASSENGO de l’ensemble des ses prétentions
Qu’elle sollicite du tribunal de :
— Coridamner la SARL MASSENGO au paiement de la somme de 2617,71 euros laquelle sera assortie, des intérêts de droits au taux légal à compter du 3 mars 2015, date de la première mise en demeure.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
— Condamner la SARL MASSENGO au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL MASENGO aux entiers dépens
SP
La SARL MASSENGO a fait défaut aux débats, n’a déposé aucun dossier de plaidoirie, il ne peut donc être repris au débat que les éléments fournis lors de l’opposition à l’injonction de payer.
La SARL MASSENGO conteste le principe de cette créance. En effet, lors de la signature du contrat concernant la location du véhicule, il était convenu un kilométrage annuel. En cas de dépassement, la SARL MASSENGO était redevable d’une somme complémentaire. De même en cas de kilométrage inférieur, il était prévu un remboursement à son profit. Or le nombre des kilomètres parcourus avec ce véhicule était inférieur à celui fixé au contrat. Dès lors non seulement la SARL MASSENGO n’est redevable d’aucune somme et c’est bien la SAS BREMANY LEASE qui lui doit de l’argent.
SUR CE,
Attendu que SARL MASSENGO ne comparait pas bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procedure civile, le tribunal recevra SARL MASSENGO en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitué à lordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à lordonnance n° 2015000411 délivrée le 30/06/2015 par le tribunal de commerce de Chartres, qu’il met à néant.
'Sur le fond de l’opposition :
' Attendu que la créance est justifiée par la SAS BREMANY LEASE et peut donc être fixée à
— 2 617,71 euros.
Attendu que la SAS BREMANY LEASE a fait état de bonne volonté en n’appliquant pas les pénalités de retard prévu au contrat.
Attendu que, ne s’étant pas présentée au débat, la SARL MASSENGO n’a pas pu justifier des éléments de réponse qu’elle a apportés dans son opposition à l’injonction de payer.
Attendu qu’il convient donc de déclarer SARL MASSENGO mal fondé(e) en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à BREMANY LEASE SAS la somme principale de 2.617,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015, date de réception de la première mise en demeure ;
Attendu le préjudice subi par BREMANY LEASE SAS qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner SARL MASSENGO à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SAS BREMANY LEASE de sa demande d’exécution provisoire ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il convient de laisser
ceux-ci à la charge de SARL MASSENGO ; & 3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la non comparution de SARL MASSENGO bien que régulièrement convoqué(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
Déclare SARL MASSENGO recevable mais mal fondée en son opposition, l’en déboute,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2015000411 qu’il met à néant,
Condamne SARL MASSENGO pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à BREMANY LÉEASE SAS la somme principale de 2.617,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015,
Condamne SARL MASSENGO à payer à BREMANY LEASE SAS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute BREMANY LEASE SAS de sa demande d’exécution provisoire, Condamne SARL MASSENGO aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement
liquidés à la somme de 95,16 € TTC dont 15,86 € de T.V.A., en ceux non compris la signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Le commis-greffier
le président
Michelle CHEYMOL A-Paul SUR
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