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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 29 mai 2018, n° 2017F00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00492 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2017F 00492
JUGEMENT DU 29 MAI 2018 2ème Chambre
DEMANDEUR
SARL AICO FRANCE 21/23 rue de la Montjoie […] comparant par Me Henry SUN du Cabinet SUN ASSOCIES 40 av Kléber […]
DEFENDEUR SARL X Y SARL 7 rue Pierre et Z A […]
comparant par la SELARL Philippe X-PIMOR 22 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS et par Me Anna MACEIRA 4 ave de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Antoine LARUË DE CHARLUS en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire avant dire droit.
Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, Mme Christine RUSSEL, M Jérôme DUMONT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Antoine LARUË DE CHARLUS, Président du délibéré, et Mme
Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAÎTS
La société AICO France réclame à la société X Y SARL le paiement de travaux qu’elle dit avoir réalisés entre juin 2015 et mai 2016 et qui n’ont pas été réglés.
La société X Y SARL conteste avoir commandé les prestations concemées.
Pour obtenir le paiement des sommes qu’elle considère lui être dues, la société AICO s’est adressée à la justice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 15 mai 2017, signifié à personne se déclarant habilitée, la société AICO FRANCE a assigné la société X Y SARL, demandant au Tribunal de :
Recevoir la société AICO FRANCE en sa demande et l’y dire bien fondée,
Constater que la société X Y SARE est débitrice à l’égard de la société AICO FRANCE de la somme totale de 86.888,87€ TTC au titre de l’ensemble des travaux commandés par la défenderesse et que la demanderesse a réalisés entre juin 2015 mai 2016,
En conséquence :
Condamner la société X Y SARE à payer à la société AICO FRANCE la somme de 86.888,87€ TTC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société X Y SARL à payer à la société AICO FRANCE la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 30 mai 2017 et fit l’objet de renvois.
À l’audience collégiale du 28 novembre 2017, la société X Y a déposé des conclusions N°1 demandant au Tribunal de :
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu la plainte pénale,
In limine litis, déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la SARL X Y, Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société X Y SARL le 29 septembre 2017 auprès du commissariat de police de Chennevières-sur-Marne (PV n° 2017/005574),
Réserver l’article 700 du CPC et les dépens.
À cette même audience la société AICO FRANCE a déposé des conclusions reprenant ses demandes introductives d’instance mais réduisant sa demande à la somme de 46.088,76€ TTC, outre les frais de recouvrement.
À l’audience collégiale du 23 janvier 2018, la société X Y SARL a déposé des conclusions N°2,demandant au Tribunal de :
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu la plainte pénale,
Vu l’article 1315 du Code civil devenu l’article 1353 du Code civil,
— Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. (sic)
In limine litis déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la SARL X Y, Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société X Y SARE le 29 septembre 2007 auprès du commissariat de police de Chennevières-sur-Marne (PV N° 2017/005574,
Réserver l’article 700 du CPC et les dépens,
Plus subsidiairement encore,
Débouter la société AICO FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société X Y SARL la somme de 2.500,00€ au titre des frais irrépétibles, La condamner en tous les dépens.
À cette même audience la société AICO FRANCE a déposé des conclusions reprenant ses demandes précédentes.
Puis l’affaire fut envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 3 avril 2018, sur les incidents.
À son audience du 3 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les conclusions N°3 aux fins de communication de deux pièces complémentaires de la société X Y SARL reprenant ses demandes précédentes.
Il a également enregistré les conclusions récapitulatives N°3 de la société AICO FRANCE reprenant ses demandes précédentes et portant sa demande au titre de l’article 700 du CPC à 3.000,00€.
La société AICO FRANCE a ensuite déclaré accepter la demande de sursis à statuer formée par la société X Y SARL.
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit qu’un jugement serait prononcé le 29 mai 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société X Y SARL expose : Sur la nullité de l’assignation
Qu’aux termes de l’article 855 du Code de procédure civile :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56 :
— 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
— 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénom et adresse de la personne chez qui il élit domicile en FRANCE.
L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2.
Les dispositions de l’article 861-2 sont celles qui permettent de former une demande de délais de paiement par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. »
Qu’en l’espèce, l’assignation ne contient pas les dispositions de l’article 861-2 du Code de procédure civile. Que par conséquent, il est demandé au Tribunal de la déclarée nulle et de nul effet.
a Sur la demande de sursis à statuer
Qu’à réception des pièces adverses, obtenues en cours de procédure par son avocat, la société X Y SARL a constaté qu’elles étaient constituées de faux :
— les bons de livraison sont inconnus des salariés ;
— les salariés ont été stupéfaits de constater que leur nom avait été utilisé à leur insu et leur signature imitée ;
— les bons de commande ont été falsifiés ;
Qu’une plainte a été déposée par le gérant auprès du commissariat de police de Chennevières- sur-Marne pour escroquerie le 29 septembre 2015. Que la plainte pénale est en cours.
Que la réalité de la créance invoquée par la demanderesse est particulièrement douteuse.
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Que de surcroît il doit être observé que la démarche même de la demanderesse apparaît comme particulièrement douteuse.
Qu’en effet elle a choisi pour réclamer un paiement de plus de 80.000,00€ une procédure non contradictoires (requête en injonction de payer), sans même justifier ni de l’envoi ni de la réception d’aucune lettre recommandée à la société X Y SARL (aucun justificatif de RAR n’est versé aux débats).
Qu’en outre il sera observé que la demanderesse a fait preuve d’une particulière précipitation pour saisir le juge du fond, selon une assignation qu’elle a fait signifier à la concluante à peine 15 jours avant l’audience et sans les pièces.
Qu’en conséquence, et pour une bonne administration de la justice, il est sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ainsi déposée.
Que plus subsidiairement, au terme de ses conclusions du 28 novembre 2017, la demanderesse expose qu'« à suite de l’assignation délivrée le 15 mai 2017 après vérification des sommes restées impayées », elle décidait de se désister de 15 factures d’un montant hors taxes cumulé de 34.000,10€.
Que ce faisant elle confirme elle-même le caractère douteux de ses pièces.
Que néanmoins ce caractère douteux ne pourra s’arrêter là où la demanderesse le décide, puisque toutes les factures concernées sont entachées de fraude conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit ».
Que la demanderesse doit donc prouver qu’elle exécutait une commande et que le prix facturé est le prix convenu.
Que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Qu’en conséquence il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La société X Y SARL verse aux débats :
— pièces d’identité des quatre salariés dont les noms ont été utilisés et les signatures imitées
— « Vrai » formulaire de commande X Y
— plainte pénale déposée auprès du commissariat de police de Chennevières-sur-Mame
— convocation de police pour le 18 octobre 2017
— échanges de mails entre Me MACEIRA et le commissariat de police des 1» décembre et 28 novembre 2017
La société AICO FRANCE réplique :
a Sur la nullité de l’assignation
Que la société X Y SARL sollicite la nullité de l’assignation s’appuyant sur l’article 585 du Code de procédure civile, pour défaut de mention des dispositions de l’article 861-2 du même code.
Qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de mention des dispositions de l’article 861-2 du CPC ne peut entraîner l’annulation de l’assignation pour vice de forme, dans la mesure où la nullité n’est pas expressément prévue par la loi et que la formalité omise n’est ni substantielle, ni d’ordre public.
Qu’en outre la défenderesse ne fait état d’aucun grief.
Que dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation ne pourra étre que rejetée par le Tribunal.
a Sur la demande de sursis à statuer
Qu’elle confirme son acceptation de la demande de la société X Y SARL.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation
Attendu que pour justifier sa demande de prononcer la nullité de l’assignation du 15 mai 2017, la société X Y SARL se fonde sur l’article 855 du Code de procédure civile.
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Attendu qu’elle relève que l’assignation concernée ne mentionne pas les dispositions de l’article 861-2 prévues dans ledit article 855.
Attendu que la jurisprudence constante, ainsi que la doctrine relèvent qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette disposition, contrairement à celle qui est prévue en cas de non respect des autres mentions prévues à l’article 855 du CPC, à savoir la nullité de l’assignation. Attendu que la jurisprudence constante ainsi que la doctrine en tirent la conclusion que l’absence de la mention de l’article 861-2 du CPC n’entraîne pas la nullité de l’assignation.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société X Y de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation du 15 mai 2017.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la société X Y SARL indique qu’elle considère que les documents versés aux débats par la demanderesse afin de justifier sa demande de paiement sont des faux.
Attendu qu’elle indique qu’elle a en conséquence déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de Chennevières-sur-Marne.
Attendu qu’elle demande en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ainsi déposée.
Attendu que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le Tribunal dira la demande recevable.
Attendu que la demanderesse a confirmé accepter la demande de sursis à statuer.
Attendu que le Tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée, l’événement attendu étant susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige
dans la mesure où il devrait permettre d’établir la réalité de l’allégation de la société X Y SARL concernant les pièces versées aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire avant dire droit,
Déboute la société X Y SARL de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation du 15 mai 2017.
Dit la demande de sursis à statuer recevable.
Ordonne le sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société X Y SARL le 29 septembre 2015.
Renvoie l’affaire au rôle des sursis à statuer. Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
cinquième et dernière page
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