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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 14 févr. 2025, n° 2024F00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la liquidation judiciaire
Numéro de rôle : 2024F357
Numéro de PC : 2024RJ104
Date d’audience : 24 janvier 2025
Procédure : Monsieur [E] [P] [H] [Adresse 2]
SIREN : 423826882
Activité : travaux d’installation électrique dans tous locaux
Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Mélodie FEVRE Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffière, à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement du Tribunal de commerce de Gap en date du 02 octobre 2024, une procédure de rétablissement professionnel a été ouverte à l’égard de Monsieur [P] [E], domicilié [Adresse 2], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 423 826 882 et qui exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Conformément aux dispositions de l’article L.645-4 du code de commerce, ce même jugement a désigné en qualité de juge commis et la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [N] [B], en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l’assister.
Conformément à l’article susvisé, la clôture de la présente procédure doit être prononcée dans les 4 mois à compter du jugement d’ouverture, c’est la raison pour laquelle Monsieur [P] [E] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 24 Janvier 2025, audience à laquelle il était comparant en personne, assisté par Me MILLIAS, Avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Le rapport du juge commis a été lu à l’audience.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE
Il ressort des éléments du dossier que le mandataire judiciaire a transmis son rapport au juge commis et au ministère public, en application de l’article R.645-13 du code de commerce.
Aux termes de celui-ci, le mandataire judiciaire indique qu’il y a lieu de convertir la la
procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire considérant : La valeur de l’actif identifié, Le montant du passif disproportionné au regard de la valeur de l’actif.
Aux termes de son rapport, lu à l’audience, le juge commis indique être défavorable à la clôture du rétablissement professionnel et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [E] ;
Madame le procureur de la République a été entendue dans ses réquisitions. Elle précise au regard de la valeur des actifs que le montant des terrains s’évalue et qu’au regard des éléments exposés lors des débats elle se positionne en faveur de l’effacement des dettes, le tribunal devant faire son travail de vérification.
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. »
Les critères d’ouverture sont par ailleurs expressément prévus aux articles L.645-1 et L.645-2 du même code.
Le mandataire précise que selon les dispositions de l’article R.645-1 du code de commerce, l’actif déclaré doit être d’une valeur inférieure à 15 000 €.
Il présente le détail des actifs contrôlés et estimés :
Divers matériels pour 500 € et du stock pour 500 €, valeur totale de 1000 €
Monsieur [P] [E] estime ces biens pour une valeur totale de 400 euros pour le seul stock. Compte-tenu du fait que ce matériel est toujours celui utilisé par le débiteur pour l’exercice de son activité professionnelle, le tribunal retiendra la valeur du mandataire, à savoir la somme de 1 000 euros.
Pour les trois véhicules de 2001, 2002 et 2025 retenus pour 8 000 € par le mandataire :
Le véhicule SUBARU a été expertisé à 4 000 euros. Monsieur [P] [E] le valorise à 3 500 euros, le tribunal retiendra la valeur de l’expertise soit la somme de 4 000 euros.
Les véhicules Citroën Jumper immatriculé en 2005 et le Citroën Berlingo immatriculé en 2001 soit des utilisations de 20 ans et 24 ans, sont évalués à la somme globale de 4000 euros. Monsieur [P] [E] indique que ces véhicules sont sans valeur et destinés à la destruction.
Le tribunal retiendra la valeur de Monsieur [P] [E] soit la somme de zéro euro au regard de l’ancienneté des véhicules.
Un actif immobilier estimé à 5 000 euros pour la partie saisissable :
Le mandataire indique que Monsieur [P] [E] est propriétaire de sa résidence principale à [Localité 3] qui est insaisissable.
Il soulève aussi que le débiteur possède également des terrains sur la commune de [Localité 4] pour un total de 5 700 m² selon les éléments en sa possession et justifiés par Monsieur [P] [E] et attribue une valeur de 5 000 euros à ceux-ci.
Lors des débats Monsieur [P] [E] a indiqué que ce sont des terrains agricoles de très faibles valeurs sans pour autant donner une attestation de valeur ou d’expertise pour appuyer ses dires. Toutefois, il ressort de l’analyse des pièces du mandataire, notamment les extraits du cadastre au nom de Monsieur [P] [E], que les terrains ont une surface de 34 821 m². Le mandataire a indiqué en audience que cet élément lui a été transmis entre la date de son rapport et la date de l’audience. Ces 34 821 m² ramenés au prix du m² des 5700 donne une valeur de 30 544 euros, bien au-delà de la limite des 15000 euros d’actifs imposés par la procédure.
Des parts pour 50% de SCI estimée à 6 000 euros.
Monsieur [P] [E] est propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI L’ORCHIDEE sis [Adresse 1] avec son ex-compagne. Cette SCI détient un local commercial à usage de bureaux donc environ 27 m² qui a été évalué entre 10 000 et 12 000 euros, soit pour 50 % des parts entre 5 000 et 6 000 euros.
Aucun élément n’est donné sur le passif de la SCI.
Le tribunal constate que la valeur retenue par le mandataire est correcte.
Par conséquent, le tribunal constate, au regard des évaluations produites et des preuves présentées au dossier par le mandataire et le débiteur, que les actifs de Monsieur [P] [E] sont supérieurs à la somme de 15 000 euros.
Dès lors, il y a lieu de dire que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel prévus aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture et qu''il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [E].
Sur la disproportion du montant du passif au regard de la valeur active
Le mandataire fait valoir l’article L.645-11 du code de commerce qui dispose que :
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l’objet de l’information prévue à l’article L.645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l’article L.643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture.
Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris.
En l’espèce les conditions du rétablissement professionnel n’étant pas remplies, le tribunal ne se pronocera pas sur la disproportion alléguée par le mandataire.
Que dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de rétablissement professionnel et de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [E].
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le dernier chiffre d’affaires connu du débiteur s’élevait en 2021 à 70 702 euros hors taxes ; que selon ses déclarations, l’actif professionnel disponible est évalué à 0 alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à plus de 100 000 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ; Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [P] [E] (E.I) et d’en fixer provisoirement la date au 14 Août 2023.
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il convient de rappeler que dans son jugement du 02 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Gap avait ouvert la procédure de rétablissement professionnel et avait sursis a statué sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [E].
Dans sa demande initiale, Monsieur [P] [E] impute ses difficultés à une problématique personnelle (problèmes familiaux) et à une carence dans la gestion ayant entrainé des taxations d’office des créanciers fiscaux et sociaux
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison du montant du passif ; Il indique par ailleurs que ce passif est grevé de taxations d’office opérées par l’administration fiscale, avec laquelle il est en contentieux du fait des règlements et des régularisations opérées.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contraditoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du juge commis, Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
DIT que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis ;
REJETTE la demande de rétablissement professionnel ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [P] [E] (E.I) [Adresse 2],
immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 423 826 882
Exerçant l’activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14 Août 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur Pascal BOSCHER, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur Philippe GROS, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [N] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [R] [U], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ou de dresser un procès-verbal de carence le cas échéant ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [P] [E] (E.I) sont réunis ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jean-François ROUX un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX, un juge en ayant delibere
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Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition
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