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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 13 mai 2026, n° 2026002581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026002581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Références : 2026002581/2025J150 Code N.636
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique et ordinaire, devant le Tribunal composé de :
Composition lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre
M. Alain CLEMOT
Juge M. Vincent LEGRIS
Juge M. Ronan LE BOURDONNEC
Commis-Greffier, M. Guillaume VEZIN
présent uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 13 mai, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* signé par M. Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 02 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL ATELIER FERNAND [M]
[Adresse 1]
Etablissement :
* RCS [Localité 2] (principal)
Activité : fabrication d’articles coiffants.
Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 882 535 065 (2020B00499)
et pour laquelle interviennent :
M. [G] [A], en qualité de Juge Commissaire,
la SELARL [T] [C] prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité d’administrateur judiciaire,
la SCP MJuris prise en la personne de Maître [N] [J], en qualité de mandataire judiciaire,
En l’espèce, une offre de reprise des actifs a été déposée par la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML), dans le délai fixé par l’administrateur judiciaire,
VU la consultation du comité social économique selon procès-verbal du 04 mai 2026 conformément aux dispositions légales en vigueur,
VU les dispositions de l’article L.631-22, R.631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,
VU les dispositions des Articles L.642-1 et R.642-2 suivants du Code de Commerce,
VU la communication de la cause et de la date d’audience au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
ATTENDU que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 mai 2026,
A l’audience du 06 mai 2026 ont été entendus :
Monsieur [U] [Y], représentant légal de l’entreprise, assisté de Madame [Q] [H],
Madame [B] [L], représentante des salariés,
Les pétitionnaires :
La société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML), représentée par Monsieur [P] [I], gérant, assisté du cabinet AGN AVOCATS comparant par Maître Lisa OLHAGARAY, avocat au barreau de BAYONNE, et de Monsieur [Z] [O], Directeur contrôle de gestion et de contrôle interne
En présence des organes de la procédure :
La SELARL [T] [C] prise en la personne de Maître [D] [K], Administrateur judiciaire, a comparu,
et de la SCP MJuris prise en la personne de Maître [N] [J], Mandataire judiciaire, a comparu,
Les sociétés co-contractantes suivantes sont défaillantes et n’ont pas écrit à la date où le Tribunal a examiné l’offre :
SCI BA, [Localité 2] METROPOLE, GENERALI GESTION SANTÉ
Les sociétés co-contractantes suivantes sont défaillantes mais ont fait valoir leurs observations par ECRIT :
NEANT.
Les sociétés co-contractantes PRESENTES :
NEANT.
§§-*- §§
En l’espèce, l’offre de la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML), complétée et améliorée le 03 mai 2026, se présente dans ses éléments essentiels comme suit :
[…]
Prix de cession payable : QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €)
Sur le plan social :
* La reprise de 11 salariés sur les 13 existants conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et heures supplémentaires impayées au jour de l’entrée en jouissance,
Le pétitionnaire justifie du financement de son offre par un chèque de banque remis entre les mains de la SELARL [T] [C] prise en la personne de Maître [D] [K], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ATELIER FERNAND [M],
SUR CE,
Sur l’existence de clauses ou conditions irrecevables :
L’offre ne comporte pas de clauses ou conditions irrecevables.
En effet, lors de l’audience il a été précisé que le pétitionnaire n’avait pas identifié de bien susceptible de relever des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce et que l’ensemble des conditions suspensives a été levé, ce dont il convient de prendre acte
Ainsi l’offre satisfait donc aux dispositions de l’article L.642-2 et suivants du Code de Commerce et peut être examinée par le Tribunal de Céans.
Sur le mérite de l’offre :
Aux termes de l’article L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution,
Il appert des débats que la Société CML fait partie du Groupe FEMILUX-MLM de confection d’article de prêt à porter et de maroquinerie de luxe au profit des principales maisons de luxe françaises. Pour sa part, la Société CML réalise en sous-traitance la confection de prêt à porter pour les grandes marques de luxe.
Le groupe justifie également de réussite quant à la reprise de sociétés à la barre des tribunaux avec le développement du chiffre d’affaires ainsi que le développement des effectifs,
Par cette acquisition, la Société CML souhaite poursuivre son développement en s’appuyant sur son réseau, son modèle de production et de gestion ainsi que le savoir-faire des salariés de la Société SARL ATELIER FERNAND [M]. Par cette synergie, la Société CML va pouvoir augmenter ses volumes de production tout en réduisant ses charges de structures. L’objectif est d’accompagner les salariés dans leur progression ainsi que d’améliorer l’outil de travail, l’activité se maintenant des locaux exploités actuellement par la Société SARL ATELIER FERNAND [M],
En l’espèce, ladite offre permet de maintenir 11 des 13 salariés et de conserver les capacités de production sur le même territoire et de pérenniser l’économie sur ce secteur,
Lecture faite des réquisitions du Ministère Public, celui-ci émet un avis favorable au plan de cession proposé,
Lecture faite de l’avis de Monsieur le Juge-commissaire, celui-ci émet un avis favorable au plan de cession proposé,
Ainsi l’offre présentée par les pétitionnaires, seule offre présentée, justifie des capacités financières, techniques et commerciales pour mener à bien le projet de reprise,
EN CONSEQUENCE, il convient de déclarer l’offre de la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML) conforme aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce, et d’arrêter le plan de cession de la SARL ATELIER FERNAND [M] au profit de la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML), et ce, sous les charges et engagements souscrits dans l’offre,
Sur la poursuite des contrats en cours :
Il existe à l’actif de la procédure certains contrats dont le cessionnaire souhaite la reprise, que ces contrats sont nécessaires au maintien de l’activité, il convient en conséquence d’autoriser la poursuite desdits contrats pour ceux qui ont été convoqués par le greffe, à l’exception du contrat GENERALI GESTION SANTÉ, ce dont il convient de prendre acte, et de dire que pour le reste, le repreneur en fera son affaire personnelle,
PAR CES MOTIFS,
Le Ministère Public régulièrement avisé,
ENTENDU les parties en leurs explications,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU les dispositions de l’article L.631-22, R. 631-39, R.631-40, R.631-42 du Code de Commerce,
VU les dispositions des articles L.642-2, L.642-3, R.642-1, L.641-10, R.641-18 du Code de Commerce,
VU l’avis favorable du Ministère Public,
VU l’avis favorable du Juge-commissaire,
PREND ACTE que la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML) n’a pas identifié de bien susceptible de relever des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce et que l’ensemble des conditions suspensives a été levé,
PREND ACTE que la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML) ne reprend pas le contrat GENERALI GESTION SANTE,
DECLARE l’offre de la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML) recevable conformément aux dispositions de l’article L.642-2 du Code de Commerce,
DECLARE l’offre de la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML) conforme aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de cession de la SARL ATELIER FERNAND [M] – [Adresse 1] – Etablissement : – RCS [Localité 2] (principal) – Activité : fabrication d’articles coiffants – immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 882 535 065 (2020B00499),
au profit de la société CONFECTION MANCELLE DE LUXE (CML),
dont les conditions essentielles sont les suivantes :
Eléments incorporels:MILLE EUROS (1.000,00 €)Eléments corporels:TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €)Stock:Non reprisPrix de cession payable : QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €)
DONNE ACTE que le pétitionnaire justifie du financement de son offre par un chèque de banque remis entre les mains de la SELARL [T] [C] prise en la personne de Maître [D] [K], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ATELIER FERNAND [M],
Sur le plan social :
* La reprise de 11 salariés sur les 13 existants conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, avec prise en charge des congés payés et heures supplémentaires impayées au jour de l’entrée en jouissance,
AUTORISE l’administrateur judiciaire à procéder à 2 licenciements dans les catégories professionnelles suivantes :
* 1 Directeur
* 1 Responsable technique.
CONSTATE l’existence de contrats nécessaires au maintien de l’activité conformément à l’article L.642-7 du Code de Commerce et ORDONNE la poursuite des contrats suivants :
SCI [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4] : [Adresse 4]
[Localité 5]
Service de l’eau et de l’assainissement [Adresse 5] 9 Réf site : 07000875. N° compteur : C15FA126143
RAPPELLE qu’il ne peut être garanti de la cessibilité des contrats n’ayant pu être précisément identifiés,
DIT que le repreneur fera son affaire personnelle de tous les autres contrats pour lesquels aucune convocation n’a été émise par le greffe n’étant pas présents dans la liste des cocontractants à convoquer,
AUTORISE la prise de jouissance des actifs cédés dès le 18 mai 2026 2026 à zéro heure,
CONFIE au cessionnaire à compter de la prise de jouissance, sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée en l’attente de l’accomplissement des actes de cession conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce,
DIT qu’en exécution du plan, conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL [T] [C] prise en la personne de Maître [D] [K], es-qualité d’administrateur judiciaire, est chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,
RAPPELLE que conformément à l’article R.631-42 du Code de Commerce, nonobstant la passation des actes par l’administrateur Judiciaire, la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [N] [J], es-qualité de mandataire judiciaire, devra recevoir le prix de la cession des mains de de Maître [D] [K], es-qualité d’administrateur judiciaire qui s’est vu remettre le chèque de banque à l’audience,
DIT que les actes de cession doivent intervenir dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente décision sous peine de caducité de la présente décision sauf à demander la prorogation dudit délai,
RAPPELLE qu’en application des mêmes dispositions, si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.642-11 du Code Commerce,
Et plus particulièrement que « le Tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis »,
RAPPELLE que le cessionnaire est responsable par ses engagements pris devant le Tribunal,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffier aux co-contractants en application de l’Article R.661-3 alinéa 3 du Code de Commerce et sera signifiée au cessionnaire et au débiteur en application de l’Article R.642-4 du Code de Commerce,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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