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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 22 mai 2026, n° 2022R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2022R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Instances 2022R00016 – 2022R00020 – 2020R00038
Première cause
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La société CMA CGM, SA au capital de 249 985 429,74 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 562 024 422, dont le siège social est établi [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maîtres Jérôme DE SENTENAC et Jihène BENSASSI, Cabinet STREAM SCP, avocats au barreau de Paris,
* La société CMA CGM AGENCES FRANCE (ci-après CCAF), SAS au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 441 213 261, dont le siège social est établi [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maîtres Jérôme DE SENTENAC et Jihène BENSASSI, Cabinet STREAM SCP, avocats au barreau de Paris,
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La société GNANAM EXOTIQUE, SARL au capital de 50 560 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 810 542 456, dont le siège social est établi [Adresse 2],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maîtres Johana GAMEIRO et Grégory LEVY, Cabinet NGO JUNG PARTNERS, avocats au barreau de Paris, et par Maître Isabelle MISSOTY, avocat postulant au barreau du Havre,
* La société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS, exerçant sous le nom commercial « DESTOCK FCL », SAS au capital de 817 953 €, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 485 087 027, dont le siège social est établi [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Pascal HUCHET, SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre,
Deuxième cause,
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS, exerçant sous le nom commercial « DESTOCK FCL », SAS au capital de 817 953 €, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 485 087 027, dont le siège social est établi [Adresse 3],
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Pascal HUCHET, SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre,
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS, SARL au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 399 099 795, dont le siège social est établi [Adresse 4],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maîtres Christine BERNARDOT (Cabinet BOLLET & ASSOCIÉS, barreau de Marseille) et Audrey JURRIENS (barreau d’Aix-en-Provence), et par Maître Fabrice LEMARIE, avocat postulant au barreau du Havre,
* La société GNANAM EXOTIQUE, SARL au capital de 50 560 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 810 542 456, dont le siège social est établi [Adresse 2],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maîtres Johana GAMEIRO et Grégory LEVY, Cabinet NGO JUNG PARTNERS, avocats au barreau de Paris, et par Maître Isabelle MISSOTY, avocat postulant au barreau du Havre,
Troisième cause
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La société GNANAM EXOTIQUE, SARL au capital de 50 560 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 810 542 456, dont le siège social est établi [Adresse 2],
DEMANDEUR- représenté(e) par
Maîtres Johana GAMEIRO et Grégory LEVY, Cabinet NGO JUNG PARTNERS, avocats au barreau de Paris, et par Maître Isabelle MISSOTY, avocat postulant au barreau du Havre,
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La société KINGDOM EXIM GHANA LTD, société de droit ghanéen, dont le siège social est établi [Adresse 5], Ghana, DÉFENDEUR – Non comparante, non représentée, régulièrement assignée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Patrick LE CERF
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 21/11/2022 a tenu l’audience le 19/01/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/05/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Présentation et contexte général :
La société GNANAM EXOTIQUE basée à [Localité 1], exerce une activité d’achat, d’importation et de distribution de denrées alimentaires exotiques. L’une de ses sources d’approvisionnement est l’Afrique de l’Ouest, région avec laquelle elle entretient des relations commerciales avec différents fournisseurs.
La société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED est une multinationale spécialisée dans l’exportation de produits agricoles originaires d’Afrique de l’Ouest. Présente au Ghana, au Nigeria, en Côte d’Ivoire et dans plusieurs autres pays africains, elle commercialise notamment des tubercules et légumes-racines à destination des marchés européens.
La société CMA CGM est l’un des leaders mondiaux du transport maritime de conteneurs. Sa filiale française, la société CMA CGM AGENCES FRANCE (CCAF), agit en qualité d’agent maritime chargé en France de la gestion commerciale et logistique des opérations effectuées pour le compte de la compagnie mère, notamment l’émission des factures liées aux opérations portuaires et aux frais accessoires au transport.
La société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS est un commissionnaire de transport dont les services comprennent le transit à l’arrivée, la gestion des formalités douanières et le post-acheminement terrestre des marchandises. C’est dans ce cadre qu’elle est intervenue au port [Localité 2] dans la présente affaire pour le compte de la société GNANAM EXOTIQUE.
La société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS, exerçant sous le nom commercial DESTOCK FCL, est un commissionnaire en douane qui a été sollicitée, en soustraitance par la société CARGOTECH, pour accomplir les formalités de dédouanement de la cargaison litigieuse, dans le cadre d’un mandat de représentation en douane directe signé par la société GNANAM EXOTIQUE.
L’expédition litigieuse :
Fin 2021, la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED a pris contact avec la société GNANAM EXOTIQUE pour lui proposer de découvrir ses produits, en vue d’une éventuelle relation commerciale. Les parties s’opposent dans cette affaire sur la nature exacte de cet accord : GNANAM soutient que KINGDOM EXIM s’était simplement engagée à lui adresser des échantillons à titre commercial, sans aucun contrat de vente ; KINGDOM EXIM a de son côté émis une facture commerciale en date du 28 décembre 2021 d’un montant de 69 360 USD au titre d’une vente de marchandises.
Aux termes d’un connaissement n° TMA0127796 émis le 24 décembre 2021, la société CMA CGM a pris en charge, pour le compte du chargeur KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, le transport de trois conteneurs réfrigérés (n° CGMU 5252224, CGMU 9367598 et TEMU 9816135) empotés d’une cargaison d’ignames et de patates douces représentant un poids brut total de 62 880 kilogrammes, depuis le port de [Localité 3] (Ghana) jusqu’au port [Localité 2]. Ce connaissement, établi à personne dénommée (straight bill of landing), désignait la société GNANAM EXOTIQUE comme unique destinataire. La température de consigne portée au document était de +20°C, suivant instructions fournies par le chargeur alors que les ignames et patates douces sont des denrées qui nécessitent, selon les pratiques reconnues et les standards phytosanitaires applicables, un transport sous température maîtrisée comprise entre +2°C et +7°C. La température de +20°C correspond à la température ambiante et est inadaptée à la conservation de ces produits lors d’un voyage maritime de plusieurs semaines.
Début janvier 2022, la société CARGOTECH a été mandatée par la société GNANAM EXOTIQUE pour organiser les opérations à l’arrivée au port [Localité 2] : gestion du transit, dédouanement et post-acheminement terrestre jusqu’aux locaux du destinataire. CARGOTECH a sollicité la société DESTOCK FCL pour assurer spécifiquement les formalités de dédouanement, dans le cadre du mandat de représentation en douane régularisé par la société GNANAM EXOTIQUE le 23 janvier 2022. L’intégralité des pièces du dossier, connaissement original, facture commerciale, packing List, certificat phytosanitaire et certificat d’origine a été transmise par CARGOTECH à DESTOCK FCL dans les jours suivants.
L’arrivée de la marchandise et les constats sanitaires :
Le 24 janvier 2022, les trois conteneurs ont été déchargés au port [Localité 2] à partir du navire « GFS GENESIS ». La société DESTOCK FCL s’est portée réclamante de la marchandise pour le compte de la société GNANAM EXOTIQUE, en apposant son cachet sur le connaissement après que celui-ci avait préalablement été endossé par la société GNANAM EXOTIQUE. DESTOCK FCL a par ailleurs réglé les frais d’arrivée mis à la charge du destinataire, obtenant en contrepartie la remise du bon à délivrer (BAD) par la société CMA CGM.
Le 11 février 2022, lors du passage de la cargaison au contrôle phytosanitaire, les agents du Service d’Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire aux Frontières [Localité 2] (SIVEP) ont constaté que la marchandise présentait des avaries caractérisées : la cargaison était impropre à la consommation, les conteneurs étant infestés de larves et d’insectes vivants, révélant que les produits n’avaient pas voyagé sous la température requise. Le défaut de conditionnement à température adaptée depuis le départ du Ghana avait rendu ces altérations inéluctables. Une notification de transfert sous contrôle officiel était adressée le même jour à la société DESTOCK FCL en sa qualité de commissionnaire en douane.
Le 17 février 2022, le SIVEP notifiait formellement à la société DESTOCK FCL le refus d’admission de la marchandise sur le territoire de l’Union européenne, avec une échéance de réexpédition ou de destruction fixée au 4 mars 2022. Les services douaniers ont finalement accepté l’option d’une destruction sur place, à la condition que les conteneurs soient maintenus sur le terminal portuaire à une température de –20°C afin de congeler la marchandise avant incinération et d’éliminer tout organisme vivant. La société CMA CGM, qui s’était vu notifier la même décision, a maintenu les conteneurs sous sa garde à la température prescrite, exposant dès lors des frais de branchement, de stationnement et de surestaries en augmentation continue.
Les échanges entre les parties sur le sort de la cargaison :
Dans les semaines suivant la notification du refus d’admission, les échanges entre les parties se sont multipliés, chacune cherchant à dégager sa responsabilité sur les décisions à prendre et les frais qui en découleraient.
Le 3 mars 2022, la société DESTOCK FCL a interrogé la société CMA CGM sur la possibilité de maintenir les conteneurs sur le terminal avec branchement à -20°C, dans l’attente de leur destruction par incinération, en précisant dans ce même courriel rester dans l’attente du « feu vert » de son client CARGOTECH, mis en copie. Le 4 mars 2022, la société CMA CGM a confirmé la mise en œuvre de cette solution et a formellement communiqué à DESTOCK FCL le barème des frais de détention et de surestaries qui lui seraient facturés.
Entre le 14 et le 17 mars 2022, la société CARGOTECH adressait à la société GNANAM EXOTIQUE des courriers recommandés et courriels lui demandant de se prononcer sur le sort de la cargaison et de prendre en charge les frais engagés sans que GNANAM EXOTIQUE y réponde.
C’est par courrier recommandé du 16 mars 2022 que la société GNANAM EXOTIQUE a pour la première fois manifesté expressément son refus de recevoir la marchandise, indiquant à CARGOTECH qu’elle n’avait « signé aucun contrat, ni bon de commande, ni aucun autre document » et réclamant le retour de la marchandise à l’expéditeur. Des courriers de même teneur ont été adressés les 19 et 25 mars 2022 à la société CMA CGM, et par courriel et lettre recommandée du 23 mars 2022 à la société DESTOCK FCL. Dans ces courriers, GNANAM EXOTIQUE relevait en outre l’inadéquation de la température de transport et demandait que la marchandise soit renvoyée à KINGDOM EXIM GHANA LIMITED.
Le 24 mars 2022, la société DESTOCK FCL informait la société CMA CGM qu’elle ne souhaitait plus poursuivre les opérations de destruction. Le 25 mars 2022, la société CARGOTECH contactait à son tour le transporteur pour lui indiquer que « l’importateur GNANAM EXOTIQUE refuse l’expédition et les frais » et l’invitait à se rapprocher du chargeur KINGDOM EXIM GHANA LIMITED.
La destruction de la marchandise et le chiffrage des frais :
Malgré l’assignation délivrée dès le 4 mai 2022, la destruction des marchandises n’est intervenue qu’après l’injonction formelle émise le 14 juin 2022 par la Direction régionale des douanes [Localité 2], adressée aux sociétés CMA CGM. Les opérations d’incinération ont été réalisées progressivement entre mi-juillet et fin juillet 2022, le dernier conteneur ayant été dépoté et la marchandise détruite le 26 juillet 2022. Les frais de destruction ont été facturés par la société OYA pour un montant de 15 472,70 € TTC, facture libellée à l’ordre de la société CMA CGM SA.
S’agissant des frais d’immobilisation, la société CCAF a émis l’ensemble des factures de branchement, surestaries et stationnement pour les trois conteneurs sur la période du 24 janvier 2022 au 26 juillet 2022, pour un montant total de 111 120 € se décomposant entre frais de mouvements de conteneurs sur terminal pour contrôle sanitaire (1 170 €), frais de branchement du 26 janvier au 11 février 2022 (4 590 €), frais de branchement du 15 février au 1er juillet 2022 (36 990 €), frais de branchement de début à fin juillet 2022 pour les trois conteneurs (5 400 €), surestaries du 18 février au 1er juillet 2022 (58 290 €) et surestaries de juillet 2022 (10 440 €). Sur ce total, la société DESTOCK FCL a réglé les deux premières factures pour un montant cumulé de 5 760 €.
La procédure judiciaire:
Par acte extrajudiciaire du 4 mai 2022, les sociétés CMA CGM et CCAF ont fait assigner en référé devant le Tribunal de commerce du Havre les sociétés DESTOCK FCL et GNANAM EXOTIQUE, afin d’obtenir d’une part une injonction de procéder à la destruction des marchandises sous astreinte de 500 € par jour de retard, et d’autre part leur condamnation in solidum au paiement d’une provision de 136 089 € au titre des frais d’immobilisation des conteneurs.
Par acte du 18 mai 2022, la société DESTOCK FCL a appelé en garantie la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS, en sa qualité de commissionnaire de transport donneur d’ordre, ainsi que la société GNANAM EXOTIQUE, en sa qualité d’importateur et destinataire de la marchandise, afin qu’elles concourent au rejet des demandes principales et la garantissent subsidiairement de toute condamnation éventuelle.
Par acte extrajudiciaire du 17 août 2022, la société GNANAM EXOTIQUE a appelé en garantie la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, chargeur et expéditeur de la marchandise, aux fins qu’elle la garantisse de tout ce qui pourrait être prononcé à son encontre dans la présente instance.
À l’audience de plaidoiries du 31 août 2022, la formation des référés du tribunal de céans, a constaté que la complexité du dossier excédait le cadre de la procédure de référé et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant au fond, décision consacrée par ordonnance du 7/10/2022 qui a joint l’ensemble des instances.
La société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
I. Les demandes et moyens des sociétés CMA CGM et CCAF
Vu l’article R5422-9 du Code des transports, Vu les pièces,
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
* CONDAMNER in solidum les sociétés DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS et GNANAM EXOTIQUE à payer à la société CMA CGM SA la somme en principal de 15.472,70€ correspondant aux frais de destruction de la marchandise.
* CONDAMNER in solidum les sociétés DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS et GNANAM EXOTIQUE à payer à la société CMA CGM AGENCE FRANCE la somme en principal de 111.120,00€ correspondant aux frais afférents aux conteneurs n° CGMU 252224, CGMU 9367598 et TEMU 9816135, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
* DEBOUTER la société GNANAM EXOTIQUE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER in solidum les sociétés DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS, GNANAM EXOTIQUE et CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS à payer à la société CMA CGM SA la somme en principal de 15.472,70€ correspondant aux frais de destruction de la marchandise.
CONDAMNER in solidum les sociétés DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS, GNANAM EXOTIQUE et CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS à payer à la société CMA CGM AGENCE FRANCE la somme en principal de 111.120,00€ correspondant aux frais afférents aux conteneurs n° CGMU 252224, CGMU 9367598 et TEMU 9816135, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation, année par année, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause,
* CONDAMNER les sociétés DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS, GNANAM EXOTIQUE et CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS à payer aux sociétés CMA CGM et CMA CGM AGENCES FRANCE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés CMA CGM et CCAF font principalement valoir que :
Sur la recevabilité de leur action
A l’encontre de la société DESTOCK FCL
Les sociétés CMA CGM et CCAF soutiennent que la société DESTOCK FCL a outrepassé le cadre d’une simple mission douanière pour se comporter en véritable ayant droit à la marchandise. Elles font valoir en premier lieu que la société DESTOCK FCL a endossé le connaissement en qualité de réclamante de la marchandise, ce qui lui confère la qualité de porteur légitime du titre de transport. L’endossement du connaissement démontrerait la réception juridique des marchandises par le destinataire ou son mandataire, conférant à ce dernier la qualité d’ayant droit à la cargaison au sens des conditions générales du connaissement CMA CGM.
Elles font valoir en deuxième lieu que les instructions données par la société DESTOCK FCL le 3 mars 2022 à la société CMA CGM ne constituaient pas une simple demande mais de véritables injonctions opérationnelles, comme en atteste la relance adressée le 4 mars 2022 et le fait que DESTOCK FCL n’a jamais divulgué l’identité de son prétendu donneur d’ordre lors de ces échanges. Ces instructions portaient sur deux décisions : d’une part, le changement d’indexation de température des conteneurs à -20°C en vue de la destruction par incinération ; d’autre part, le maintien des conteneurs sur le terminal moyennant paiement des frais dont le montant avait été expressément communiqué et accepté.
Elles font valoir en troisième lieu que la société DESTOCK FCL a partiellement réglé les factures émises par CCAF (facture n° FRIM3438782 d’un montant de 4 590 € et facture n° FRIM3410081 d’un montant de 1 170 €), démontrant ainsi qu’elle reconnaissait le principe de la créance et en conséquence, sa qualité d’ayant droit à la marchandise.
Elles invoquent enfin la théorie de l’apparence : le transporteur maritime peut légitimement se prévaloir de cette théorie lorsqu’il peut raisonnablement croire que son interlocuteur intervient en qualité d’ayant droit à la marchandise. Or rien dans les documents échangés ne révélait à CMA CGM que la mission de DESTOCK FCL se limitait à la commission en douane. Elles citent à cet égard un arrêt de la cour d’appel de Versailles (6 mai 2010) selon lequel le représentant en douane peut voir sa situation requalifiée dès lors qu’il se voit confier de nouvelles missions.
Sur la recevabilité à l’encontre de la société GNANAM EXOTIQUE
La société GNANAM EXOTIQUE tente de se soustraire aux réclamations du transporteur en soutenant qu’elle aurait commandé de simples échantillons et que son cocontractant lui aurait « forcé la main ». Les sociétés CMA CGM répliquent que GNANAM EXOTIQUE confond deux rapports juridiques distincts : le contrat de transport maritime, aux termes duquel elle est le destinataire désigné et se trouve liée au transporteur, et le contrat de vente des marchandises, qui est étranger et inopposable au transporteur maritime. Elles soulignent la mauvaise foi caractérisée de la société GNANAM EXOTIQUE, qui n’a informé les sociétés CMA CGM de son refus de retirer les marchandises qu’à l’issue des opérations d’importation et après que des instructions fermes avaient déjà été données sur le devenir de la cargaison.
Sur le fond : la responsabilité des « Merchant »
Au soutien de leurs demandes au fond, les sociétés CMA CGM se prévalent des dispositions de l’article R. 5422-9 du Code des transports et des conditions générales de leur connaissement, qui définissent largement la notion de « Merchant » comme incluant le chargeur, le destinataire, le bénéficiaire de la marchandise, l’endossataire du connaissement et toute personne agissant pour le compte de ces personnes, lesquels sont garants solidaires du règlement du fret et de ses accessoires, dont les surestaries et frais d’immobilisation.
Elles font valoir que les frais réclamés couvrent la période du 24 janvier 2022 au 26 juillet 2022 et correspondent aux frais de détention, surestaries, branchement et stationnement exposés par CMA CGM en raison de l’immobilisation prolongée des trois conteneurs, dont le montant avait été expressément communiqué à la société DESTOCK FCL dès le 4 mars 2022 et dont les pièces produites aux débats justifient le détail.
Sur le rejet des moyens de défense adverses
S’agissant du grief tenant à la responsabilité du transporteur pour avoir transporté la cargaison à une température inadaptée, les sociétés CMA CGM rétorquent que le connaissement mentionne expressément une température de consigne de +20°C correspondant aux instructions du chargeur. Le transporteur a donc parfaitement respecté les instructions qui lui ont été données, les dommages étant imputables au seul chargeur dont la faute constitue un cas exonératoire de responsabilité. Elles soulignent de plus que la marchandise n’aurait pas pu voyager à une température de +2°C à +7°C sans une pré-réfrigération préalable au stade de l’empotage, démarche qui n’a pas été accomplie.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par GNANAM EXOTIQUE, elles soutiennent que cette société reconnaît ainsi implicitement être débitrice d’une obligation de payer les frais litigieux. Elles ajoutent que le fret et ses accessoires sont stipulés « acquis à tout événement » (freight earned on booking) aux termes des conditions générales du connaissement, ce qui exclut toute exception fondée sur l’état de la marchandise à l’arrivée. Elles concluent enfin que la demande de responsabilité délictuelle de GNANAM EXOTIQUE est irrecevable en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
II. Les demandes et moyens de la société GNANAM EXOTIQUE
Vu les articles 31, 32, 12, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1992 et 1998 du Code civil Vu les articles L5422-1, 15422-12, L5422-3, R5422-6, R5422-9, R5422-10, R5422-13 du Code des transports
Il est demandé au tribunal de :
RECEVOIR la société GNANAM EXOTIQUE en ses demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
* DEBOUTER la société CMA CGM de sa demande tendant à voir la société GNANAM EXOTIQUE condamnée à lui payer la somme de 15.472,70 € au titre des frais de destruction de la marchandise ;
* DEBOUTER la société CMA CGM AGENCE FRANCE de sa demande tendant à voir la société GNANAM EXOTIQUE condamnée à lui payer la somme de 111.120 €au titre des frais exposés depuis le déchargement des trois conteneurs :
* DEBOUTER les sociétés CMA CGM CMA et CGM AGENCES FRANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER in solidum les sociétés CMA CGM, CMA CGM AGENCE FRANCE et KINGDOM EXIM GHANA LIMITED à conserver à leurs charges la somme de 15.472,70 € au titre des frais de destruction de la marchandise exposés par la société CMA CGM ainsi que la somme de 111.120 € au titre des frais exposés depuis le déchargement des trois conteneurs exposés par la société CMA CGM AGENCE FRANCE, compte-tenu de leurs fautes respectives ;
* CONDAMNER la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED à garantir la société GNANAM EXOTIQUE de toute condamnation, en principal, frais irrépétibles et dépens qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre sur les poursuites principales des sociétés CMA CGM AGENCES FRANCE et CMÀ CGM :
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société DESTOCK FCL de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société GNANAM EXOTIQUE ;
* DEBOUTER la société CARGOTECH de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société GNANAM EXOTIQUE ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, CMA CGM AGENCES FRANCE et CMA CGM, au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, CMA CGM AGENCES FRANCE et CMA CGM aux entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVE
Au soutien de ses demandes, la société GNANAM EXOTIQUE fait principalement valoir que :
Sur l’absence de lien juridique avec la marchandise :
Le refus du contrat de transport
La société GNANAM EXOTIQUE fait valoir à titre principal qu’elle n’a aucun lien juridique avec la marchandise litigieuse, faute d’avoir accepté le contrat de transport. Elle rappelle que la jurisprudence constante de la Cour de cassation, recourt au mécanisme de la stipulation pour autrui pour justifier l’adhésion du destinataire au contrat de transport : le destinataire ne devient partie à ce contrat et n’est lié par les obligations en découlant que s’il accepte ce contrat, ce qui se manifeste par la prise de livraison effective de la marchandise. Elle cite une jurisprudence définissant la livraison comme « l’opération par laquelle le transporteur remet la marchandise à l’ayant-droit qui l’accepte », supposant une transmission effective de la détention des marchandises transportées.
Elle souligne qu’en l’espèce aucune livraison matérielle n’a jamais eu lieu : la marchandise a été placée sous contrôle officiel du SIVEP dès le 11 février 2022 et n’a jamais pu être physiquement remise au destinataire. Elle conteste que l’endossement formel du connaissement puisse constituer une livraison, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant jugé que la livraison ne résulte pas du seul fait que le destinataire ou son agent ait reçu un « bon à enlever » ou un « bon à délivrer » mais requiert une appréhension matérielle effective.
Elle fait également valoir que son refus a été exprimé de façon exprès et réitérée par courriers recommandés adressés à l’ensemble des intervenants : à CARGOTECH le 16 mars 2022, à CMA CGM les 19 et 25 mars 2022, à DESTOCK FCL le 23 mars 2022, en motivant systématiquement ce refus par l’absence de tout contrat ou bon de commande signé avec la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED.
L’absence de contrat de vente
La société GNANAM EXOTIQUE soutient n’avoir jamais conclu de contrat de vente avec la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, de sorte qu’elle ne peut avoir la qualité de propriétaire de la marchandise à ce titre. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente n’est parfaite entre les parties que lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Or aucun bon de commande, aucun contrat de vente, aucun accord formalisé sur le prix ou la quantité n’a jamais été conclu.
Elle expose que la société KINGDOM EXIM lui avait proposé, à titre purement commercial, de lui faire parvenir un échantillon de ses produits afin qu’elle puisse les évaluer avant de décider d’établir une relation d’affaires, conformément à son habitude d’analyser les marchandises directement avant tout engagement. De sa seule initiative unilatérale, sans commande ni accord préalable, KINGDOM EXIM a expédié une cargaison de 62 880 kilogrammes représentant une valeur de 69 360 USD, soit un envoi sans commune mesure avec de simples échantillons commerciaux. Elle relève enfin qu’elle n’a jamais réglé la facture émise le 28 décembre 2021, ce qui confirme l’absence de tout consentement à la vente.
Sur la responsabilité de CMA CGM, à titre subsidiaire :
Faute du transporteur dans le transport à température inadaptée
À titre subsidiaire, la société GNANAM EXOTIQUE engage la responsabilité de la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 5422-12 alinéa 1er du Code des transports, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, et qu’il est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors que le connaissement a été émis sans réserve, conformément à l’article L. 5422-3 du même Code.
Elle soutient que la société CMA CGM, spécialiste du transport frigorifique, aurait dû refuser d’effectuer le transport dans ces conditions ou alerter le chargeur sur l’inadéquation manifeste de la température de +20°C pour des ignames et patates douces. Elle n’en a rien fait, témoignant d’une légèreté blâmable. Elle invoque par ailleurs l’article R. 5422-6 du Code des transports, qui impose au transporteur d’apporter à la marchandise les soins ordinaires conformément aux usages du transport, et l’article R. 5422-13, qui dispose qu’il n’est dû aucun fret pour les marchandises perdues par suite de la négligence du transporteur à satisfaire à ses obligations de soin.
Faute délictuelle : inertie dans la limitation du préjudice
La société GNANAM EXOTIQUE invoque également la responsabilité délictuelle du transporteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour avoir contribué à l’augmentation des frais qu’il réclame. Elle lui reproche de n’avoir pris aucune initiative pour contacter son propre donneur d’ordre KINGDOM EXIM GHANA LIMITED depuis le début du litige, de n’avoir engagé aucune procédure judiciaire entre les derniers échanges du 9 mars 2022 et l’assignation du 4 mai 2022, et d’avoir laissé la marchandise avariée immobilisée sur le terminal pendant cinq mois alors que ses propres conditions générales de connaissement lui ouvraient la faculté de détruire sans délai une marchandise en décomposition. Elle souligne que CMA CGM a finalement procédé à cette destruction en juillet 2022, démontrant a posteriori que rien ne s’y opposait.
L’exception d’inexécution
La société GNANAM EXOTIQUE invoque enfin, à titre subsidiaire, l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil, CMA CGM ayant elle-même manqué à son obligation fondamentale d’acheminer la marchandise en bon état. Elle précise que l’invocation de ce moyen subsidiaire ne saurait valoir reconnaissance de sa qualité de débitrice des frais réclamés, et rappelle que la Cour de cassation a expressément admis qu’un moyen subsidiaire ne peut faire échec à la demande principale.
Sur le rejet des appels en garantie de DESTOCK FCL et de CARGOTECH :
La société GNANAM EXOTIQUE demande le rejet des appels en garantie formés contre elle. S’agissant de DESTOCK FCL, elle souligne que cette société admet n’avoir jamais échangé directement avec elle mais uniquement avec CARGOTECH, excluant tout lien de droit direct. Elle ajoute que DESTOCK FCL a outrepassé les limites de son mandat de commissionnaire en douane en donnant à CMA CGM des instructions relatives au changement de température et au maintien des conteneurs sur le terminal, actes qui excédaient ses missions douanières et pour lesquels la société GNANAM EXOTIQUE ne peut être engagée, conformément à l’article 1998 alinéa 2 du Code civil qui dispose que le mandant n’est pas tenu des actes accomplis hors les limites du mandat. S’agissant de CARGOTECH, elle conteste que cette société ait qualité de commissionnaire de transport mandaté par ses soins, aucun contrat de commissionnement n’étant versé aux débats.
III. Les demandes et moyens de la société DESTOCK FCL
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
JUGER irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, sinon en tout état de cause mal-fondées à l’égard de la Société DESTOCK FCL les demandes formées par la Société CMA-CGM AGENCES FRANCE et la Compagnie CMA-CGM à son encontre et l’en débouter,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la Société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS et la Société GNANAM EXOTIQUE à garantir la Société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS de toute condamnation qui serait par hypothèse prononcée à son détriment en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens sur les poursuites principales des Société CMA-CGM AGENCES FRANCE et Compagnie CMA-CGM.
* Attendu qu’il serait enfin véritablement inéquitable de faire supporter à la Société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer dans la présente instance pour défendre aux poursuites des Société CMA-CGM AGENCES FRANCE et Compagnie CMA-CGM et en tout état de cause, préserver ses droits sous couvert des recours exercés à l’endroit des Sociétés CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS et GNANAM EXOTIQUE.
* Attendu qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum ou l’une à défaut des autres, les Société CMA-CGM AGENCES FRANCE, Compagnie CMA-CGM, Société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS et Société GNANAM EXOTIQUE au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la société DESTOCK FCL fait principalement valoir que :
Sur l’irrecevabilité et l’absence de lien de droit avec le transporteur maritime :
DESTOCK FCL soutient à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, en raison de l’absence de tout lien de droit avec le transporteur maritime CMA CGM. Elle rappelle n’avoir été investie que d’une mission de commissionnaire en douane, mandataire salarié de la société CARGOTECH, agissant sous le régime de la représentation directe. Ses conditions générales d’intervention précisent qu’elle « intervient sous le régime de la représentation directe en douane » et « ne peut être tenu redevable et/ou responsable de tous frais, charges, frais de stationnement, détention ou toutes autres surestaries, pour lesquels il ne serait pas prouvé une faute de DESTOCK FCL dans l’exécution de ses missions ».
Sur la question de l’endossement du connaissement, elle fait valoir que le titre litigieux est un connaissement à personne dénommée (straight bill of lading), document nominatif non négociable par nature. La cession des droits en résultant ne peut s’opérer que selon les formes de la cession de créance prévues à l’article 1324 du Code civil, comportant une notification au débiteur. Aucune de ces formalités n’ayant été accomplie, l’apposition de son cachet au verso du connaissement – après que celui-ci avait déjà été endossé par la société GNANAM EXOTIQUE – ne lui confère aucune qualité de porteur légitime ni d’ayant droit à la cargaison. Au mieux, cet acte ne peut s’analyser qu’en un « ordre de relâche », c’est-à-dire un mandat express du destinataire à son représentant visant à autoriser la remise physique de la cargaison à des fins de dédouanement, sans création d’aucun lien de droit particulier avec le transporteur maritime.
S’agissant de ses échanges du 3 mars 2022 avec la société CMA CGM, elle conteste fermement qu’il s’agisse d’instructions fermes, rappelant que son courriel indiquait expressément attendre le « feu vert de notre client qui est en copie » et qu’elle informait explicitement la compagnie maritime, par courriel du 8 mars 2022, qu’elle restait « dans l’attente du feu vert » de CARGOTECH avant toute mise en œuvre. Elle souligne également que la dénomination commerciale DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS et le blocsignature de ses courriels – se présentant comme spécialisée en « douanes » et « logistique portuaire » – ne pouvaient induire en erreur un transporteur maritime professionnel sur la nature de son intervention.
Sur le mal-fondé des demandes, à titre subsidiaire :
À titre subsidiaire, la société DESTOCK FCL soutient que les demandes de la société CMA CGM sont en tout état de cause infondées à son encontre. Elle fait valoir que CMA CGM était parfaitement informée, dès le 8 mars 2022, que DESTOCK FCL ne pouvait pas lui donner d’instructions autonomes et attendait elle-même le feu vert de CARGOTECH. Elle souligne que l’inertie du transporteur – qui est demeuré passif du 9 mars au 4 mai 2022 sans prendre aucune décision sur le sort des conteneurs immobilisés – est directement à l’origine de l’accumulation des frais qu’il réclame, et que cette situation ne peut lui être imputée.
Sur les recours en garantie de DESTOCK FCL :
Recours à l’encontre de CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS
À titre subsidiaire et en tout état de cause, la société DESTOCK FCL exerce un recours en garantie contre la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS, son donneur d’ordre direct. Elle rappelle que c’est CARGOTECH qui l’a sollicitée en sous-traitance pour les formalités de dédouanement, et que toutes ses actions ont été accomplies sur ses instructions et pour son compte. Elle invoque les articles 1999 et 2000 du Code civil : le mandant est tenu de rembourser au mandataire les avances et frais exposés pour l’exécution du mandat, et de l’indemniser des pertes subies sans imprudence de sa part. Elle s’appuie également sur la jurisprudence commerciale qui consacre, lorsqu’un commissionnaire de transport mandate un commissionnaire en douane, le droit d’action du second contre le premier.
S’agissant du reproche de CARGOTECH relatif à l’endossement du connaissement, elle souligne que cet acte a été accompli au su et vu de CARGOTECH, qui l’avait expressément invitée le 31 janvier 2022 à « faire le nécessaire » pour la remise du BAD après que la société CMA CGM l’avait interrogée sur la « référence facturation de DESTOCK ». CARGOTECH ne peut donc feindre d’être surprise par un acte dont elle a été elle-même l’instigatrice.
Recours à l’encontre de GNANAM EXOTIQUE
La société DESTOCK FCL exerce également un recours en garantie contre la société GNANAM EXOTIQUE, en sa qualité d’importateur réel et de véritable commettant de l’opération. Elle fait valoir que le commissionnaire en douane dispose d’une action personnelle et directe contre l’importateur réel, indépendamment de la chaîne contractuelle, et que GNANAM Exotique est la seule à avoir un intérêt direct dans la cargaison. Elle relève que GNANAM a réglé les frais initiaux d’importation jusqu’au 11 février 2022, puis s’est murée dans un silence préjudiciable malgré de multiples relances, laissant ses mandataires face à une situation qu’elle seule pouvait résoudre.
IV. Les demandes et moyens de la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS
Il est demandé au tribunal de :
RECEVOIR la concluante en ses écritures et demandes, les dires recevables et fondées
En conséquence, A titre principal,
* JUGER les demandes des entités CMA CGM et CMA CGM AGENCE irrecevables et en tout état de cause infondées en principe et/ou quantum telles que dirigées à l’encontre de la société DESTOCK et en toute hypothèse telles que dirigées subsidiairement à l’encontre de la concluante,
* DEBOUTER les requérantes ci-dessus désignées de leurs demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
JUGER l’appel en garantie diligenté par la société DESTOCK à l’encontre de la concluante sans objet,
Plus subsidiairement,
* JUGER seules les entités GNANAM et DESTOCK concernées par le présent litige,
* JUGER l’appel en garantie de la société DESTOCK à l’encontre de la concluante irrecevable et à tout le moins infondé,
Encore Plus subsidiairement et en tout état de cause,
* CONDAMNER la société GNANAM à relever et garantir la concluante en principal et/ou en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
* CONDAMNER in solidum les sociétés CMA CGM, CMA CGM France, DESTOCK et GNANAM ou qui complétera le mieux au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, sous toutes réserves.
Au soutien de ses demandes, la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS fait principalement valoir que :
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir :
Sur les demandes de la société CMA CGM SA
La société CARGOTECH soutient que les factures de frais d’immobilisation produites aux débats sont libellées à l’ordre de la société CCAF et non à l’ordre de la société CMA CGM SA. Cette dernière n’établissant pas avoir personnellement supporté ces frais, elle ne justifie d’aucun intérêt ni d’aucune qualité pour en réclamer le remboursement. S’agissant en particulier de la facture de destruction libellée à l’ordre de CCAF et non de CMA CGM SA, la compagnie maritime ne justifie pas davantage l’avoir acquittée.
Sur les demandes de la société CCAF
La société CARGOTECH fait valoir que la société CCAF n’est que l’agente mandataire de la compagnie maritime et, comme telle, dépourvue de toute qualité et de tout intérêt à agir en recouvrement des créances appartenant à son mandant. L’article R. 5422-9 du Code des transports confère cette action exclusivement au transporteur maritime.
[…]
Sur l’absence de lien de droit à l’encontre de DESTOCK FCL et de CARGOTECH
La société CARGOTECH développe longuement l’argument selon lequel ni DESTOCK FCL ni elle-même ne sont parties au contrat de transport maritime, conclu exclusivement entre KINGDOM EXIM GHANA LIMITED et CMA CGM avec GNANAM EXOTIQUE comme unique destinataire. Le connaissement litigieux étant un connaissement à personne dénommée non négociable, il ne peut être transmis par simple endossement. L’apposition du cachet de DESTOCK FCL ne lui confère aucune qualité d’endossataire, et encore moins à la société CARGOTECH qui n’a pas même apposé son cachet sur le titre.
Elle critique la tentative des sociétés CMA CGM de faire de DESTOCK FCL un « Merchant » tenu au fret et ses accessoires, en relevant que pour opposer pareille clause contractuelle, encore faudrait-il que DESTOCK FCL l’ait expressément acceptée. Or le simple accomplissement de formalités douanières ne vaut pas acceptation des conditions générales d’un connaissement à l’égard duquel DESTOCK FCL n’est pas partie intéressée à la cargaison. Elle cite l’article 1199 du Code civil sur la relativité des conventions : une clause contractuelle ne peut être opposée à une partie non intéressée à la cargaison n’ayant pas eu l’intention d’adhérer au contrat de transport. Elle observe enfin que la jurisprudence de la CA Versailles citée par CMA CGM (6 mai 2010) ne procède à aucune requalification du mandat de représentant en douane en qualité d’ayant droit à la marchandise.
Sur l’absence de fondement des demandes au fond :
L’absence de livraison effective prive CMA CGM de tout droit à surestaries
La société CARGOTECH soutient que l’absence de toute livraison effective de la marchandise – consignée sous contrôle officiel du SIVEP dès son arrivée sur quai – prive le transporteur maritime de tout fondement pour réclamer des surestaries, lesquelles supposent au minimum une tentative de livraison adressée au destinataire. Elle cite la doctrine maritime rappelant que « les surestaries étant assimilées à un complément de fret, la prescription court classiquement à compter de la livraison » et que la jurisprudence les fait démarrer « à partir du moment où le destinataire, avisé de l’arrivée du navire, était invité à prendre livraison des marchandises ». Or, CMA CGM n’était pas en mesure de livrer la cargaison placée sous contrôle officiel.
La responsabilité de CMA CGM dans la survenance des avaries
La société CARGOTECH soutient que la compagnie maritime est présumée responsable de plein droit des avaries constatées à l’arrivée et que cette présomption se trouve en l’espèce non seulement non renversée mais confirmée par les constats du SIVEP. Elle fait valoir que les avaries résultent directement du transport de la cargaison à +20°C au lieu de la température requise de +2°C à +7°C, et que le connaissement a été émis sans réserve par la compagnie maritime alors même qu’elle avait mis à disposition un conteneur réfrigéré et que les marchandises y étaient expressément mentionnées. En sa qualité de professionnel dûment avisé, le transporteur ne pouvait ignorer les conséquences inéluctables d’un transport à +20°C pour des patates douces et ignames.
Elle rappelle que le transporteur qui omet volontairement d’émettre des réserves alors qu’il connaissait ou aurait dû connaître l’inadéquation des conditions de transport ne peut se prévaloir des cas exceptés pour exonérer sa responsabilité, et qu’il ne peut en conséquence réclamer à autrui les frais résultants de ses propres manquements.
Elle cite un arrêt de la cour d’appel de Rouen selon lequel le transporteur maritime ne peut demander réparation d’un préjudice dont il est lui-même à l’origine.
Le défaut de diligence du transporteur dans la limitation de son préjudice
La société CARGOTECH souligne que les conditions générales du connaissement CMA CGM autorisaient expressément le transporteur, lorsque le marchand ne prend pas livraison des marchandises dans les délais prévus ou lorsque celles-ci risquent de se détériorer, à « vendre, détruire ou disposer des Marchandises » sans préavis et sans en être responsable. Le transporteur n’a pourtant pris aucune de ces mesures conservatoires, laissant la situation se dégrader pendant plusieurs mois et les frais d’immobilisation augmenter de manière considérable. Elle en déduit que le quantum réclamé est en tout état de cause injustifié. Elle relève par ailleurs que certaines sommes ne sont pas dûment justifiées, notamment les frais de branchement et de destruction dont aucune preuve de paiement effectif n’est rapportée.
Sur l’appel en garantie de DESTOCK FCL à l’encontre de CARGOTECH :
La société CARGOTECH soutient que le mandat de représentation directe en douane a été conclu directement entre la société GNANAM EXOTIQUE et la société DESTOCK FCL le 23 janvier 2022, de sorte que c’est GNANAM EXOTIQUE, et non CARGOTECH, qui est le mandant direct de DESTOCK FCL pour les formalités douanières. Elle ajoute que la société CARGOTECH, simple transitaire à l’arrivée en charge du post-acheminement, n’a fait que mettre en relation les deux sociétés sans assumer la qualité de commissionnaire de transport vis-à-vis du transporteur maritime. Elle conteste enfin avoir donné mission à DESTOCK FCL d’endosser le connaissement pour se porter réclamante de la cargaison, estimant que cet acte excédait le périmètre du mandat douanier et ne saurait lui être imputé.
Sur le recours en garantie de CARGOTECH à l’encontre de GNANAM EXOTIQUE :
Dans l’hypothèse très subsidiaire où elle ferait l’objet de condamnations, la société CARGOTECH sollicite la condamnation de la société GNANAM EXOTIQUE à la relever et garantir. Elle soutient que GNANAM est le destinataire de la marchandise, partie au contrat de transport, et le véritable commettant de l’opération : elle a réglé les frais d’importation jusqu’au 11 février 2022, a missionné à l’arrivée des prestataires en vue du retirement de la cargaison, a accompli le connaissement par l’intermédiaire de DESTOCK FCL, et est seule à avoir été en mesure de prendre toute décision utile sur le sort final de la cargaison. Sa passivité délibérée face aux multiples courriers de relance de CARGOTECH est directement à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation.
V. La société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED
La société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Par acte du 17 août 2022, la société GNANAM EXOTIQUE l’a appelée en garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera par défaut à son égard, après vérification du bien-fondé des demandes formées contre elle.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes principales :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société CMA CGM SA
Les sociétés défenderesses soutiennent que la société CMA CGM SA serait dépourvue de qualité à réclamer les frais de destruction au motif que la facture correspondante aurait été libellée à l’ordre de la société CCAF et non à son propre ordre.
Cet argument doit être écarté. Les pièces produites aux débats démontrent que la facture de destruction émise par la société OYA est bien libellée à l’ordre de la société CMA CGM SA, qui en est la créancière directe en sa qualité de transporteur maritime ayant supporté cette dépense sur injonction des autorités douanières. En application de l’article R. 5422-9 du Code des transports, c’est précisément au transporteur qu’appartient l’action en paiement des frais accessoires au voyage maritime.
La demande de la société CMA CGM SA tendant au remboursement des frais de destruction est donc recevable.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société CCAF
La question de la recevabilité de l’action de la société CCAF appelle un examen plus approfondi. Les parties défenderesses soulèvent, à juste titre, que cette entité n’est que l’agent mandataire de la compagnie maritime et que, en cette qualité, elle ne dispose d’aucun intérêt personnel à agir en recouvrement des créances appartenant à son mandant.
Il est constant que les dispositions de l’article R. 5422-9 du Code des transports réservent exclusivement au transporteur maritime l’action en paiement du fret et de ses accessoires. Or, si la société CCAF a émis les factures de surestaries, de branchement et de stationnement, c’est précisément « pour ordre et pour compte » de la compagnie maritime CMA CGM SA. Elle ne peut donc, en sa seule qualité d’agent mandataire, se substituer à son mandant pour exercer une action en recouvrement que la loi réserve à ce dernier.
La demande de la société CCAF tendant au paiement des frais d’immobilisation des conteneurs (111 120 €) est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Toutefois, la société CMA CGM SA est elle-même fondée à réclamer ces frais en ses propres droits de transporteur. Les conclusions déposées par la société CMA CGM SA étant suffisamment explicites sur ce point, le Tribunal accueillera sa demande de ce chef en lieu et place de celle de la société CCAF déclarée irrecevable, sous les réserves de fond examinées ci-dessous.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société DESTOCK FCL
La question centrale est celle de l’existence d’un lien de droit suffisant entre la société DESTOCK FCL et le transporteur maritime, permettant à ce dernier de lui opposer ses réclamations.
Ce lien ne peut être reconnu, pour trois raisons convergentes :
En premier lieu, le connaissement n° TMA0127796 est un connaissement à personne dénommée (straight bill of lading), document nominatif désignant la société GNANAM EXOTIQUE comme seule et unique destinataire. Un tel titre n’est pas négociable et ne peut être transmis par voie d’endossement. La cession de droits en résultant suppose les formalités de la cession de créance prévues à l’article 1324 du Code civil, lesquelles n’ont pas été accomplies.
L’apposition du cachet de DESTOCK FCL au verso du connaissement – qui intervenait au demeurant après que le titre avait déjà été endossé par la société GNANAM EXOTIQUE – ne lui confère donc aucune qualité de porteur légitime ni d’ayant droit à la marchandise. Au mieux peut-on y voir un ordre de relâche, c’est-à-dire un mandat de retirement donné par le destinataire à son représentant, sans effet constitutif de droits à l’égard du transporteur.
En deuxième lieu, la société DESTOCK FCL n’est intervenue dans cette opération qu’en qualité de commissionnaire en douane, mandataire salarié de la société CARGOTECH. Cette qualité est pleinement connue de la société CMA CGM, qui était en contact permanent avec la société CARGOTECH – l’interlocuteur direct du transporteur maritime depuis l’arrivée du navire –, et dont les pièces du dossier ne laissent subsister aucun doute sur le rôle limité de DESTOCK FCL. Le commissionnaire en douane, en tant que mandataire, n’endosse pas la responsabilité personnelle de son commettant à l’égard des tiers.
En troisième lieu, la démarche accomplie par la société DESTOCK FCL le 3 mars 2022 auprès du transporteur ne s’analyse pas comme une instruction ferme et autonome, mais comme la simple transmission d’une interrogation de son donneur d’ordre CARGOTECH, dont elle attendait expressément le « feu vert » avant toute mise en œuvre. L’argument tiré de la théorie de l’apparence ne peut prospérer dès lors que la compagnie maritime, informée par CARGOTECH de la chaîne de mandats en présence, ne pouvait légitimement se méprendre sur la qualité de son interlocuteur.
Les demandes des sociétés CMA CGM, à titre principal comme à titre subsidiaire, dirigées contre la société DESTOCK FCL, sont par conséquent irrecevables pour défaut de lien de droit.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS
La société CARGOTECH est encore plus éloignée du contrat de transport que la société DESTOCK FCL. Simple transitaire à l’arrivée et commissionnaire de transport du destinataire, elle n’apparaît nulle part au connaissement et n’a exercé aucune influence sur les conditions du voyage maritime. La société CMA CGM ne l’a d’ailleurs mise en cause qu’à titre subsidiaire, uniquement à partir des écritures de DESTOCK FCL, sans articuler de lien contractuel direct.
Les demandes subsidiaires formées contre la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS sont irrecevables pour les mêmes raisons que celles dirigées contre DESTOCK FCL.
Sur le fond des demandes à l’encontre de la société GNANAM EXOTIQUE :
Sur l’adhésion de GNANAM EXOTIQUE au contrat de transport maritime
La société GNANAM EXOTIQUE soutient n’avoir jamais adhéré au contrat de transport maritime, faute de livraison effective et faute d’avoir conclu un contrat de vente avec KINGDOM EXIM GHANA LIMITED. Le Tribunal ne peut retenir ce raisonnement.
En droit du transport maritime, il est de jurisprudence constante que le destinataire désigné au connaissement peut adhérer au contrat de transport non seulement par la prise de livraison matérielle de la marchandise, mais encore par l’accomplissement d’actes d’exécution du contrat révélant son intention de recevoir la cargaison. Cette adhésion peut résulter de l’ensemble des démarches préparatoires organisées en vue du retirement de la marchandise.
En l’espèce, les éléments du dossier établissent sans ambiguïté que la société GNANAM EXOTIQUE s’est comportée, jusqu’au 11 février 2022, en destinataire pleinement engagé dans l’opération d’importation. Elle a endossé le connaissement.
Elle a mandaté la société CARGOTECH pour organiser l’intégralité des opérations à l’arrivée. Elle a fourni à ses mandataires la totalité de la documentation commerciale et douanière – facture, packing List, certificat phytosanitaire, certificat d’origine. Elle a signé un mandat de représentation directe en douane au profit de DESTOCK FCL le 23 janvier 2022. Elle a enfin réglé les frais d’arrivée initiaux jusqu’au 11 février 2022.
L’argument selon lequel GNANAM n’aurait attendu que de simples « échantillons » n’emporte pas la conviction. On ne mandate pas un commissionnaire de transport et un commissionnaire en douane, on ne produit pas une documentation commerciale complète et l’on ne règle pas des frais d’importation pour accueillir un envoi d’échantillons. La cargaison comprenait 62 880 kilogrammes de marchandise répartis dans trois conteneurs réfrigérés, couverts par une facture de 69 360 USD. Il est inconcevable que ces éléments – que GNANAM a elle-même transmis à ses mandataires – aient pu lui échapper.
La société GNANAM EXOTIQUE a adhéré au contrat de transport maritime et doit en assumer les obligations, au premier rang desquelles figure le règlement du fret à destination et de ses accessoires, conformément à l’article R. 5422-9 du Code des transports.
Sur le refus tardif du contrat de transport invoqué par GNANAM EXOTIQUE
La société GNANAM EXOTIQUE argue avoir valablement refusé la marchandise et, partant, le contrat de transport. Elle confond cependant deux problématiques distinctes : d’une part, le litige sur l’existence d’un contrat de vente avec KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, qui relève des rapports entre ces deux entités ; d’autre part, les obligations découlant du contrat de transport maritime à l’égard de CMA CGM.
Si le destinataire peut effectivement s’opposer à la livraison, ce refus ne peut être opposé au transporteur maritime qu’à la condition d’être formulé en temps utile, avant que des frais supplémentaires n’aient inutilement couru du fait de son inertie. Or, GNANAM EXOTIQUE n’a notifié son refus que le 16 mars 2022, soit près d’un mois après la notification du refus d’admission phytosanitaire (17 février 2022) et plus de dix jours après que DESTOCK FCL eut déjà pris contact avec CMA CGM pour organiser le maintien des conteneurs à -20°C (3 mars 2022). Pendant toute cette période, des frais important s’accumulaient sans que GNANAM, destinataire de multiples relances de CARGOTECH, ne prenne position.
Par ailleurs, le refus d’un contrat de vente ne vaut pas refus d’un contrat de transport. La relativité des conventions, consacrée à l’article 1199 du Code civil, impose de traiter séparément les rapports entre acheteur et vendeur d’un côté, et les rapports entre destinataire et transporteur de l’autre. GNANAM ne peut se prévaloir de ses griefs à l’égard de KINGDOM EXIM pour se soustraire à ses obligations contractuelles vis-à-vis de CMA CGM.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par GNANAM EXOTIQUE
La société GNANAM EXOTIQUE invoque l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code civil, soutenant que CMA CGM aurait manqué à son obligation en transportant la marchandise à une température inadéquate.
Ce moyen ne peut prospérer. Il est établi que la température de consigne de +20°C portée au connaissement correspondait aux instructions fournies par le chargeur KINGDOM EXIM GHANA LIMITED. En acceptant d’exécuter le transport conformément à ces instructions, le transporteur maritime a accompli les diligences qui lui incombaient contractuellement. Aucune obligation spécifique ne pesait sur CMA CGM de vérifier si la température prescrite par le chargeur était adéquate pour les marchandises en cause, l’empotage et le conditionnement en conteneur réfrigéré relevant de la responsabilité exclusive du chargeur.
L’argument tenant à la qualité de spécialiste du froid de CMA CGM ne suffit pas à caractériser une faute contractuelle : le transporteur ne saurait se voir imposer de remettre systématiquement en cause les instructions techniques de chaque chargeur, en l’absence d’éléments objectifs ou d’erreurs manifestes ou flagrantes, lui permettant de percevoir l’inadéquation manifeste des conditions de transport. L’exception d’inexécution sera donc rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle alléguée de CMA CGM
La société GNANAM EXOTIQUE entend engager la responsabilité délictuelle de CMA CGM sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, notamment pour avoir laissé courir inutilement des frais considérables sans prendre de mesures de limitation.
Cette demande se heurte au principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : une partie à un contrat ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle pour des faits qui s’inscrivent dans le cadre contractuel. GNANAM EXOTIQUE, ayant adhéré au contrat de transport, ne peut agir sur ce fondement à l’encontre du transporteur maritime pour des griefs relatifs à l’organisation de l’opération maritime. Sa demande à ce titre est irrecevable.
Sur le quantum des frais dus par GNANAM EXOTIQUE et le manque de diligence du transporteur
Si GNANAM EXOTIQUE est bien débitrice des frais d’immobilisation et de destruction exposés par CMA CGM, le Tribunal ne peut ignorer que le transporteur maritime, quand bien meme sa responsabilité délictuelle alléguée, liée à l’absence de mesures de limitation des frais d’immobilisation à été écarté par le tribunal comme vu supra, il n’en demeure pas moins qu’il à toutefois contribué à l’aggravation du préjudice dont il demande réparation.
Il est établi que la société CMA CGM disposait, depuis le milieu du mois de mars 2022 au plus tard, de toutes les informations nécessaires pour savoir qu’aucune instruction utile ne viendrait de GNANAM ou de ses mandataires. Ses propres conditions générales de connaissement lui ouvraient expressément la faculté de procéder sans préavis à la destruction ou à la cession de la marchandise dont la valeur se dégradait. Or le transporteur n’a engagé la procédure judiciaire que le 4 mai 2022 – soit près de deux mois après les derniers échanges utiles –, et la destruction effective de la marchandise n’est intervenue qu’en juillet 2022, plus de cinq mois après la notification du refus d’admission phytosanitaire.
L’obligation de limiter son préjudice s’impose à tout créancier, y compris dans les rapports entre parties liées par un contrat de transport maritime. La compagnie maritime, qui avait qualité et capacité pour prendre toute décision utile sur le sort de la cargaison en tant que gardien des conteneurs, ne peut réclamer l’intégralité des frais résultant pour partie de son manque de diligence.
En conséquence, le tribunal considère que les frais d’immobilisation courus après le 10 mars 2022 – période à partir de laquelle CMA CGM qui connaissait le sort de la marchandise aurait dû engager sans délai les démarches nécessaires à leurs destruction – jusqu’à l’assignation du 4 mai, puis l’inertie jusque fin juillet, date effective de la destruction des marchandises– seront mis à la charge de GNANAM EXOTIQUE à hauteur des deux tiers, le tiers restant demeurant pour CMA CGM à raison du manque de diligence évoqué supra.
Les frais antérieurs au 10 mars 2022 (frais de mouvements 1 170 € et branchement initial 4 590 €, soit 5 760 € au total) ont d’ores et déjà été réglés par la société DESTOCK FCL pour compte de la société GNANAM EXOTIQUE.
Les frais d’immobilisation postérieurs au 10 mars 2022 s’élèvent à 105 360 € (111 120 € – 5 760 €). Après déduction d’un tiers imputable à CMA CGM dans la limitation de son préjudice, la somme due par GNANAM EXOTIQUE à ce titre s’établit à 70 240 € (105 360 € × 2/3).
S’agissant des frais de destruction (15 472,70 €), ils sont intégralement dus, la destruction ayant été imposée par injonction administrative des autorités douanières indépendamment du comportement du transporteur.
Sur les appels en garantie :
Sur les appels en garantie de DESTOCK FCL et de CARGOTECH
Les demandes des sociétés CMA CGM ayant été déclarées irrecevables à l’encontre des sociétés DESTOCK FCL et CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS, ces dernières ne font l’objet d’aucune condamnation au principal. Leurs appels en garantie croisés – de DESTOCK FCL à l’encontre de CARGOTECH et de GNANAM, et de CARGOTECH à l’encontre de GNANAM – sont dès lors sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs.
Sur l’appel en garantie de GNANAM EXOTIQUE à l’encontre de KINGDOM EXIM GHANA LIMITED
La société GNANAM EXOTIQUE a régulièrement assigné la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED en garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre. Cette dernière n’a pas comparu. Le jugement sera rendu par défaut à son égard.
Il ressort des pièces du dossier que les avaries à la cargaison résultent, à titre principal, de la mauvaise température de consigne portée au connaissement par le chargeur lui-même. Aucun élément ne démontre que la température de +20°C était appropriée pour acheminer des ignames et patates douces lors d’un transport maritime de plusieurs semaines. Le chargeur qui prescrit les conditions du transport doit garantir leur adéquation à la nature des marchandises. KINGDOM EXIM GHANA LIMITED a manqué à cette obligation fondamentale, entraînant le refus d’admission phytosanitaire et l’ensemble des frais qui s’en sont suivis.
Par ailleurs, que l’on qualifie la relation entre KINGDOM EXIM et GNANAM de vente ou d’envoi commercial, c’est l’initiative de KINGDOM EXIM d’expédier en France une cargaison de cette importance qui est à l’origine de la mise en cause de la société GNANAM EXOTIQUE dans la présente instance. La faute du chargeur dans la désignation des conditions de transport engage sa responsabilité à l’égard de celle qui se trouve exposée à ses conséquences.
Il y a donc lieu pour le tribunal de condamner la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED à relever et garantir la société GNANAM EXOTIQUE des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société GNANAM EXOTIQUE, succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de l’instance principale.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CMA CGM SA les frais exposés dans la présente procédure. La société GNANAM EXOTIQUE sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 €.
Les demandes des sociétés CMA CGM ayant été déclarées irrecevables à l’encontre des sociétés DESTOCK FCL et CARGOTECH, ces dernières sont fondées à obtenir l’allocation de frais irrépétibles à leur charge. La société CMA CGM SA sera condamnée à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
La société GNANAM EXOTIQUE sera déboutée de ses propres demandes fondées sur l’article 700 du CPC, dès lors qu’elle succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties à l’exception de la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED, à l’égard de laquelle le jugement est rendu par défaut,
Vu l’article R5422-9 du Code des transports, Vu les articles 31, 32, 12, 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1992 et 1998 du Code civil Vu les articles L5422-1, 15422-12, L5422-3, R5422-6, R5422-9, R5422-10, R5422-13 du Code des transports, Vu la jurisprundence, Vu les pièces au dossier.
Sur la recevabilité :
DÉCLARE irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la société CMA CGM AGENCES FRANCE (CCAF) tendant au paiement des frais de destruction et d’immobilisation des conteneurs à hauteur de 111 120 €,
ACCUEILLERA toutefois comme recevable et fondé pour la société CMA CGM SA, en lieu et place de celle de la société CCAF déclarée irrecevable, sa demande à réclamer les frais de destructions et d’immobilisation des conteneurs à hauteur de 111 120 €, en ses propres droits de transporteur ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés CMA CGM SA et CMA CGM AGENCES FRANCE dirigées à l’encontre de la société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS pour absence de lien de droit avec le contrat de transport maritime ;
DÉCLARE irrecevables les demandes subsidiaires des sociétés CMA CGM SA et CMA CGM AGENCES FRANCE dirigées à l’encontre de la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS pour les mêmes raisons ;
Sur le fond :
CONDAMNE la société GNANAM EXOTIQUE à payer à la société CMA CGM SA :
* La somme de 15 472,70 € TTC au titre des frais de destruction de la marchandise ;
* La somme de 70 240 € au titre des frais d’immobilisation des conteneurs postérieurs au 10 mars 2022, dont à déduire les sommes d’ores et déjà réglées par la société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS pour le compte de la société GNANAM EXOTIQUE (5 760 €) ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale du 4 mai 2022, avec capitalisation des intérêts par année échue en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE le moyen tiré de l’exception d’inexécution soulevé par la société GNANAM EXOTIQUE ;
DÉCLARE irrecevable la demande de responsabilité délictuelle formée par la société GNANAM EXOTIQUE à l’encontre de la société CMA CGM SA ;
DÉBOUTE la société GNANAM EXOTIQUE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre des sociétés CMA CGM et CCAF ;
Sur les appels en garantie :
DIT sans objet les appels en garantie formés par la société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS à l’encontre des sociétés CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS et GNANAM EXOTIQUE ;
DIT sans objet l’appel en garantie formé par la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS à l’encontre de la société GNANAM EXOTIQUE ;
CONDAMNE la société KINGDOM EXIM GHANA LIMITED à relever et garantir la société GNANAM EXOTIQUE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNE la société GNANAM EXOTIQUE à payer à la société CMA CGM SA la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CMA CGM SA à payer à la société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CMA CGM SA à payer à la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GNANAM EXOTIQUE de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GNANAM EXOTIQUE aux entiers dépens de l’instance principale ;
CONDAMNE la société CMA CGM SA aux dépens des instances incidentes relatives aux appels en garantie de la société DESTOCK FRESH CUSTOMS LOGISTICS et de la société CARGOTECH INTERNATIONAL EXPRESS, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 229.10 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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