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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 1er avr. 2016, n° 2015001503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2015001503 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2015 001503 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIGERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 01/04/2016
[…]
DEMANDEUR ($) : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D L’HUISNE – [, […]
de de dede dee ke # dee DEFENDEUR (s) : TAXI S24 (SARL) – I, […]
REPRESENTANT (s) : SOFIGES
DEBATS A L’AUDIENCE DU 01/02/2016
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT M. PERRIN Pierre-Yves JUGES M. PICHON Michel M. BLANCHARD Jean-Yves GREFFIER présent uniquement lors des débats M. MOUSSA Ÿ Jérôme, Commis Greffier Assermenté,
Objet : ASSIGNATION PRET: […]
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D L’HUISNE – 1, […] […]
Et TAXI S24 (SARL) – […] Comparant par Me LOISEAU- AVOCAT – […]
Après communication des pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 01/04/2016 en audience publique puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement à être rendu publiquement le 01/04/2016 par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC,
Le Tribunal,
Vu l’assignation du 5/02/2015 à la requête de la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne […], devant le Tribunal de Commerce du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée par la SCP BAK, X, PIRON, […] de justice, à la Sarl […]
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 01/02/2016 auxquelles il est expressément fait référence,
/
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. Y gérant de la société TAXI S24 a souscrit deux prêts professionnels : pour l’acquisition d’un véhicule afin d’exercer son activité de taxi. Les financements sont assortis de la caution de M. Y.
— Un prêt professionnel n°000793222202 conclu le 30/07/2013 d’un montant de 2.000 € remboursable en 13 mensualités de 169,11 € au taux d’intérêt de 2.70 % et au TEG de 5.321127 %
— prêt professionnel n°00079322003 conclu le 10/01/2014 pour une somme de 13.000 € remboursable par 60 mensualités de 231.86 € au taux d’intérêt de 2,70 % et au T E G de 5.321127 %
A la suite d’un arrêt de remboursement d’échéances concernant les prêts par la Sarl TAXI S24, la banque Crédit Mutuel du Val de l’Huisne a prononcé la déchéance du terme pour les 2 prêts professionnels ainsi, que le paiement d’un solde débiteur, par courrier recommandé du 5/09/14, la banque réclame à la société TAXI S24 un montant global de 17.052,30 €.
La société TAXI S24 régularise le solde débiteur d’un montant de 787.82 €, mais ne réagit nullement concernant le remboursement du capital restant dû des deux prêts.
En conséquence la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne s’estime bien fondée à entamer une procédure au regard de l’article 1134 et suivants du Code Civil et des articles 311.8 et suivants du Code de la consommation et ainsi d’obtenir la condamnation de la société TAXI S24 au règlement des sommes dues au titre des 2 prêts. Dans le même temps la banque a diligenté une injonction de payer à l’encontre de M. Y en vertu de son engagement de caution. Cette injonction n’a pas été contestée par M. Y, celle-ci est donc devenue définitive.
M. Y explique que le retard apporté dans le remboursement des prêts est la conséquence d’un retard de paiement de l’un de ses clients des services publics.
De plus, M. Y reproche à la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne d’avoir prononcé la déchéance du terme sans avoir préalablement rédigé un courrier d’information valant mise en demeure.
Toutefois la société TAXI S24 et M. Y se sont engagés, auprès de l’Huissier de justice, à respecter un plan d’apurement du contrat de prêt professionnels et verse mensuellement une somme de 250 €.
Le montant étant supérieur au remboursement des mensualités des prêts, M. Y considère que l’obligation de paiement des prêts est exécutée.
M. Y considère que l’action de la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne est irrecevable en son action, incohérente du fait de la procédure en ordonnance d’injonction de payer rédigée par elle-même.
Y sollicite du Tribunal ordonne que la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne de replacer la Sarl TAXI S24 dans les termes du contrat de prêts professionnels.
MOYENS DES PARTIES
La Partie demanderesse : C
Vu les dispositions de l’article 1154 du Code civil et des articles L.3 I 1.8 et suivants du Code la consommation,
Condamner la Sarl TAXI S24 à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Val de l’Huisne la somme de 688.93 € arrêtée au 5/09/2014 au titre du prêt n°000793222202
Condamner la Sarl TAXI S24 à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Val de l’Huisne la somme de 14.070,19 € au titre du prêt n°00079322003, selon arrêt de compte du 5/09/14.
Condamner au règlement des intérêts postérieurs au taux contractuel.
Dire et juger que les intérêts se capitalisent aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Condamner la Sarl TAXI S24 à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Val de l’Huisne la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la Sarl TAXI S24 aux entiers dépens.
La Partie défenderesse : TAXI S24 Vu les articles 1134, 1135, 1236, 1239, et 1244-1 du Code Civil,
VU le contrat de prêt professionnel, A titre principal,
Débouter la Caisse de crédit Mutuel du Val de l’Huisne de ses demandes pour non-exécution loyale du contrat de prêt professionnel, et compte tenu du paiement en cours des mensualités du dit contrat de prêt :
Ordonner à la Caisse de crédit Mutuel du Val de l’Huisne, de replacer la société TAXI S24 dans les termes du contrat de prêt professionnel n°0007932203
A titre subsidiaire,
Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution forcée de la décision à intervenir tant que les paiements mensuels auprès de l’huissier de justice sont respectés par la Sarl TAXI S24
A titre très subsidiaire, Ordonner l’octroi d’un délai de grâce selon les conditions suivantes : Le report de 24 mois du solde exigible du prêt professionnel à compter de la date du jugement à intervenir.
La suspension de l’application du taux d’intérêt dans la mesure où il est déjà appliqué par l’intermédiaire de l’huissier de justice.
La déchéance du terme de ce délai de grâce en cas de défaut de paiement du débiteur après mise en demeure préalable restée infructueuse d’avoir à régulariser le dit défaut de paiement.
En tout état de cause, condamner la Caisse de crédit Mutuel du Val de l’Huisne à verser à la société TAXI S24 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la Caisse de crédit Mutuel du Val de l’Huisne aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que la société TAXI S24 confirme oralement à l’audience qu’elle ne conteste pas le montant réclamé par la Caisse de crédit Mutuel du Val de l’Huisne.
Que la Sarl TAXI S24 reconnait implicitement son inexécution du contrat de prêt , du fait du non-paiement aux dates d’échéances fixées contractuellement.
Que lors de l’examen des contrats n° 000079322002 et n° 000079322003 signés entre les parties il est bien stipulé à la rubrique : « EXIGIBILITE IMMEDIATE »
— Le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes fixés, dans l’un des cas suivants :
— A la lecture des cas, figure le retard de plus de 30 jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
Que selon les conventions légalement formées article 1134 et suivants du Code civil tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Que de ce fait, la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne, est conforme au droit de son action à prononcer la déchéance du terme, et rendre l’exigibilité de la globalité des sommes restant dues dans le cadre des prêts, compte-tenu des sommes impayées par TAXI S24 à échéance préalablement fixées contractuellement.
Que le fait de procéder à des règlements effectués auprès de l’huissier, n’éteint pas pour autant la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce du Mans, aucune pièce au dossier ne démontre qu’il s’agit d’un accord contractuel, ou conventionnel entre les parties.
Que de plus, aucun document au dossier ne confirme ces versements (nombre et montants).
Que par contre ces (dits) versements réguliers effectués auprès de l’huissier, démontreraient que la société TAXI S24 à la capacité, et est dans une bonne disposition à rembourser les sommes exigées, le Tribunal ne peut -être que favorable, et répond à la demande de délai.
Qu’un montant exigible devra être déterminé précisément, en comptabilisant les versements effectués auprès de l’huissier. (déduit de ses honoraires).
Que les intérêts devront être calculés au taux contractuel soit 2.70 %à compter de la date d’assignation au complet paiement des échéances.
Qu’après fixation du montant réellement dû par la société TAXIS24 à la Caisse de crédit Mutuel du Val de l’Huisne , un décompte sera établi et accepté entre les parties, après détermination de cette somme, il conviendra
à la société TAXI S24 d’effectuer :
-23versements mensuels d’égales valeurs pour un montant de 550€ le 15 de chaque mois -le 24eme versement correspondant au solde de l’ajustement des sommes dues et comprenant également le calcul des intérêts
po fu
Que le commencement de l’échéancier débutera 30 jours après la date de mise à jugement aux parties le 15 du mois suivant soit le 15 mai 2016.
isposition du présen Que dans le cas d’un seul impayé, il conviendra de prononcer la déchéance du terme, sans formalité n’y mise en demeure préalable.
Que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et, vu le caractère incontestable et l’ancienneté de la dette, il y a lieu de la prononcer.
Que la société TAXI S24 succombant, doit supporter les dépens et que l’équité commande qu’il y ait lieu à
l’application de l’article 700 limitée à 300 € compte-tenu des frais déjà calculé par la banque dans les montants exigés.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1134 et, 1154, 2288, 2289, et 2292 du Code Civil, Vu les pièces au dossier, Vu les contrats de prêts,
Dit que l’action de la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne venant aux droits de la société TAXI 248 est recevable.
Condamne la société TAXI S24 à payer à la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne la somme de 688,93 € selon décompte arrêté au 5/09/2014 au titre du prêt n° 000793222202.
Condamne la société TAXI S24 à payer à la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne la somme de 14.070,19 € selon décompte arrêté au 5/09/2014 au titre du prêt n° 00079322003 ; qu’il y aura lieu à ce montant de déduire les acomptes des versements effectués auprès de l’Huissier (hors frais d’honoraires de celui-ci).
Dit que la société TAXI S24 pourra se libérer de sa dette en vingt-quatre mois.
Dit que le début de l’échéancier débutera 30 jours après la date de mise à disposition du présent jugement, le 15 de chaque mois soit le 15 mai 2016 en :
-23 versements mensuels d’égales valeurs pour un montant de 550 € le 15 de chaque mois -le 24eme versement correspondant au solde de l’ajustement des sommes dues et comprenant également le
calcul des intérêts
Dit que les intérêts donneront lieu à capitalisation et, devront être calculés au taux légal à compter de la date d’assignation soit le 05/02/2015 jusqu’au complet paiement des échéances.
Prononce la déchéance du terme, dans le cas de non-respect d’une seule échéance, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Condamne la Sarl TAXI S 24 à payer à la Caisse du Crédit Mutuel du Val de l’Huisne, la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonnons l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la Sarl TAXI S24, en tous frais et dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 05/02/2015 ; soit 65,24 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 82,44 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pierre-Yves PERRIN, Juge du
tribunal présidant la section, ayant signé le présent jugement avec M. Jérôme MOUSSAY, Commis de greffe assermenté du Tribunal de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Greffier
Président
POUR COPIE CONF L’ORIGINAL ORMEA
LE GREFFIER
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