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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 17 déc. 2015, n° 2015011185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2015011185 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KRUSTANORD (SAS) c/ QUALICONSULT (SAS), COUEDIC MADORE (SAS), THEBAULT INGENIERIE (SAS), APERAM STAINLESS EUROPE (SAS), ISOCAB FRANCE (SASU), AXA FRANCE IARD, CELTUS (SASU), MMA ès qualités d'assureur de la société COUEDIC MADORE, ALLIANZ IARD, GAN EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de la société SAMSIC, AXIMA SEITHA (SA), SMA ès qualités d'assureur de la SAS INDUSTRIOL (SA), INDUSTRIOL (SAS), CEGELEC PORTES DE BRETAGNE (SA) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Ordonnance de référé du 17/12/2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 011185
Demandeur (s) : D (SAS) 31, allée des Architectes ZI secteur D 6700 06700 Saint-Laurent-du-Var
Représentant (s) : SELARL THIREL SOLUTIONS L (s) : AXA FRANCE IARD
[…]
[…] Représentant (s) : Maître J K L (s) : A INGENIERIE (SAS)
[…]
MAPF ès qualités d’assureur de A INGENIERIE 9, […]
Représentant (s) : SCP DANICOURT-NOTHUMB L (s) : SMA ès qualités d’assureur de la SAS C (SA) 56, […]
[…]
[…]
Z de l'[…]
SMABTP ès qualités d’assureur d’AXIMA SEITHA 115, […]
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Intervenant volontaire :
SCP REGENLT-GROULT-PILVEN
[…]
[…]
SELARL LQH
CEGELEC OUEST (SA)
[…]
[…]
ALLIANZ IARD (SA) ès qualités d’assureur de CEGELEC OUEST 87, […]
SELARL BRITANNIA Maître SEGARULL
517, rue baptiste Martenot Z1 de Lanne-Sevelin 56850 Caudan
[…]
[…]
[…]
2440 GEEL
Belgique
SELARL MOUREU & Associés Maître CORFMAT
GSF CELTUS (SASU) 31, B rue des Landelles 35510 Cesson-Sévigné
MMA ès qualités d’assureur de la société CELTUS
[…]
es
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
L (s) :
Représentant (s) :
Président :
Greffier lors des débats :
[…] LLP Maîtres BRAJEUX et LEPOUTRE SELARL BEAUVOIS – PICART
[…] (SAS) 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis
Cabinet MATHIEU & ASSOCIES Maître MATHIEU
ALLIANZ IARD (SA) venant aux droits de GAN – EUROCOURTAGE prise en sa qualité d’assureur de SAMSIC
[…]
[…]
F G – […]
[…]
MMA ès qualités d’assureur de la société COUEDIC MADORE […]
SCP DEPASSE – SINQUIN – […]
B (SAS) […] Centre d’affaire du […]
Maître LAUNEY
C (SAS) […]
Maître SAUDRAIS
Monsieur X
Monsieur Y
Greffier lors du prononcé : – Maître JOUVENCEAU
Débats à l’audience du 26/11/2015
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
La société D, assurée auprès de la compagnie AXA, est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation de crustacés en France et réalise un chiffre d’affaires de 113 millions d’euros et emploie 150 salariés ;
Pour les besoins de son activité, la société D a créé un site de production sur la commune de LORIENT pour la somme de 6.800.000 € HT ;
La construction de cette usine a été confiée à la société A INGENIERIE, promoteur immobilier ;
La société B est intervenue en qualité de bureau de contrôle, la société C comme titulaire du lot cloisons et panneaux isothermes et la société ISOCAB comme fabricant de ces panneaux isothermes ;
Les travaux ont commencé le 28 juin 2010 ; un procès-verbal de réception de chantier a été signé avec réserves le 4 juillet 2011 ;
Suite à la réception, la société D a fait intervenir :
» la société COUEDIC MADORE, assurée auprès de la compagnie MMA, pour réaliser ses mobiliers de production dans l’atelier de décartonnage ;
» la société CEGELEC, assurée auprès de la compagnie ALLAÏANZ TARD, pour réaliser le câblage électrique dans l’atelier de décartonnage ;
» la société AXIMA SEITHA, assurée auprès de la compagnie SMABTP, pour réaliser les réseaux de fluide ;
Au mois de novembre 2011, la société D informait la société A INGENIERIE de la présence de traces de rouille sur les panneaux du plafond de la salle 1 de décartonnage ;
Suivant courrier du 31 janvier 2012, la société A INGENIERIE, constatant une évolution des décollements du film de peinture dans le local décartonnage ainsi que des traces d’oxydation, mettait en demeure la société C de prendre toutes les mesures pour réparer les ouvrages dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement ;
Les 11 avril et 16 avril 2012, la société D prenait acte du refus de la société C d’intervenir sur les désordres et régularisait une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur, AXA ;
Le cabinet Z mandaté par la compagnie AXA est intervenu et a estimé dans son rapport du 6
juillet 2012 que l’hypothèse la plus plausible quant aux causes du désordre est une projection accidentelle de limaille lors des opérations de découpe et/ou de meulage inhérentes à la mise en place
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du process et notamment des plateformes et passerelles ; que ces projections, en l’absence de protection des panneaux isothermes, ont pu altérer le revêtement de protection des plafonds et laisser en surface des dépôts métalliques qui se sont peu à peu corrodés, sous l’effet de l’humidité ambiante importante des locaux ;
Sur la base de ce rapport, la compagnie AXA indiquait le 16 juillet 2012 à la société D qu’elle refusait de garantir les désordres qui proviennent selon elle d’une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage ;
Suite à une nouvelle expertise amiable au mois de novembre 2012, le cabinet Z a constaté une extension du phénomène de dépôt de rouille ainsi qu’un nouveau phénomène de cloquage complètement indépendant de celui de pollution lié à l’installation du process ;
Dans un rapport du 10 janvier 2013, le cabinet Z indiquait que le désordre afférent au cloquage et pelage du revêtement des panneaux isothermes proviendrait des produits d’entretien utilisés sans toutefois exclure un défaut de tenue du revêtement de finition par un défaut de fabrication ;
Suite à une nouvelle réunion d’expertise en présence du laboratoire CETIM, ce dernier a conclu le 31 juillet 2013 que le cloquage et les décollements observés sur les tôles sont consécutifs à un début de corrosion par piqûres amorcée sous le film de peinture qui a probablement une épaisseur trop faible pour les conditions réelles d’exploitation (hygrométrie et agressivité des produits de nettoyage) ;
Dans un dernier rapport du 28 octobre 2013, le cabinet Z indique que le décollement trouve son origine dans les phénomènes de corrosion de l’inox causés par la présence de chlore provenant quasi exclusivement des produits de nettoyage appliqués par la société SAMSIC qui se devait de vérifier les contraintes et compatibilités produits de nettoyage / matériaux ;
Sur la base de ce rapport, la compagnie AXA confirmait à la société D son refus de la garantir des désordres ;
Le 16 juin 2014, un constat d’huissier a été établi par Maître H à la demande de la société D ;
Suivant ordonnance de référé du 28 mai 2015, le président du tribunal a désigné Monsieur I E en qualité d’expert judiciaire chargé notamment de rechercher si les désordres allégués existent et donner son avis sur les causes et origines de ceux-ci en précisant s’ils proviennent d’une non- conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un vice de panneaux ou d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes ;
Après une extension en date du 24 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire des sociétés AXA IARD, A INGENIERIE, MAF, B, C, SMA, […], SMABTP, […] NV) :
000
Suivant exploit du 17 novembre 2015, la société D a assigné devant le juge des référés son assureur, la société AXA IARD aux fins de : 5 «T K
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constater que l’immeuble appartenant à la société D est impropre à sa destination ; Dire et juger que la société AXA en qualité d’assureur DO doit sa garantie à la société D pour les désordres qui affectent son usine de LORIENT ;
En conséquence, condamner par provision la société AXA à lui payer la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner AXA au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société D demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constater que l’immeuble appartenant à la société D est impropre à sa destination ;
Dire et juger que la société AXA en sa qualité d’assureur DO doit sa garantie à la société D pour les désordres qui affectent son usine de LORIENT ;
En conséquence, à titre principal, condamner par provision la société AXA au paiement de la somme de 1.200.000 € au profit de la société D avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire, condamner AXA à préfinancer les mesures conservatoires en la condamnant à une provision de 354.633 € ;
Condamner AXA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
000 Attendu que suivants exploits des 18, 19, 20, 23, la société AXA France IARD a assigné en référé les sociétés A INGENIERIE, MAF, B, C, SMA, […], SMABTP, […] aux fins de :
Vu l’assignation en référé provision d D à l’encontre d’AXA France et dont copie est dénoncée en tête de l’acte,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à AXA France de ce que la présente assignation n’implique aucunement de sa part la moindre acceptation de la demande présentée à son encontre par D, demande qu’AXA France se réserve, au contraire, la possibilité de contester vigoureusement ;
Joindre la présente instance à celle initiée par D à l’encontre d’AXA France ;
Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à l’ensemble des parties mises en cause par AXA France ;
Condamner tout succombant aux dépens ;
; (=-'
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société AXA France demande :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, notamment les notes 18, 19 et 20 de l’expert judiciaire, Monsieur E,
Joindre la présente instance avec celle initiée par AXA France à l’encontre des différentes parties à l’expertise judiciaire ;
Déclarer commune à toutes les parties l’ordonnance à intervenir ;
Constater, dire et juger que la demande de provision de D à l’encontre d’AXA France, assureur dommages-ouvrage, se heurte à de multiples contestations sérieuses ;
Dire et juger que l’assureur dommages-ouvrage ne peut avoir à préfinancer le coût des travaux nécessaires que pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage qu’il assure à condition que ces désordres soient de nature à engager la responsabilité des constructeurs et ne résultent donc d’aucune cause étrangère ;
Or, constater, dire et juger qu’à ce stade de l’expertise, il n’est pas possible de déterminer si les désordres affectant les panneaux isothermes trouvent exclusivement leur cause dans le choix, la mise en œuvre ou la fabrication de ces panneaux, dont les dégradations peuvent s’expliquer :
» soit par des problèmes liés au process comme, par exemple, des dysfonctionnements de la ventilation ; » soit par des problèmes d’exploitation comme tous ceux liés aux conditions de nettoyage des
locaux ;
Toutes possibilités sur lesquelles l’expert judiciaire procède à de multiples investigations, toujours en cours ;
Rejeter purement et simplement comme faisant l’objet de contestations sérieuses, l’obligation d’AXA France à préfinancer le coût des travaux ;
A titre très subsidiaire,
Vu le rapport établi par NEO CONSTRUCTION en date du 20 novembre 2015 adressé à l’expert judiciaire le 24 novembre 2015 ;
Dire et juger qu’en tout état de cause, la demande de provision est excessive ; Constater qu’AXA France a proposé une solution alternative, aussi efficace et beaucoup moins onéreuse que celle proposée par D, également beaucoup moins perturbante pour
l’exploitation des locaux ;
Limiter au plus au coût de cette solution l’assiette sur laquelle l’assureur dommages-ouvrage pourrait être condamné à un préfinancement ;
Dire et juger, en l’état, totalement injustifié, faute de pièce au soutien de son évaluation, l’indemnité réclamée par D au titre du surcoût de production ;
Condamner D à verser à AXA France une indemnité de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens du présent référé ;
000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société A INGENIERIE et la MUÛTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la société A INGENIERIE opposent :
Constater qu’aucune action récursoire n’est engagée par la société AXA France à l’encontre de la société A INGENIERIE et de la MAF ;
Donner acte à la société A INGENIERIE et à la MAF de leurs protestations et réserves tant sur les responsabilités encourues que sur la réalité et l’ampleur des préjudices allégués ;
Condamner la société AXA France à payer :
» à la société A INGENIERIE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
» à la MAF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA France aux entiers dépens ; 000
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société SMA ès qualités d’assureur de la société C, la société AXIMA SEITHA et la société SMATP ès qualités d’assureur de la société AXIMA SEITHA opposent : Vu les dispositions des articles 122 et 331 alinéa ! du code de procédure civile, Déclarer irrecevable la demande présentée par la compagnie AXA France ARD ; Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la compagnie AXA France lARD à mieux se pourvoir ;
La condamner aux dépens ; 000
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, les sociétés ISOCAB France et COVEA RISKS ès qualités d’assureur d’ISOCAB France opposent :
Constater que la compagnie AXA se contente de demander au tribunal de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie COVEA RISKS et à la société ISOCAB ;
Décerner acte à la compagnie COVEA RISKS et à la société ISOCAB de leurs réserves sur la demande de provision présentée par la société D qui se heurte à des contestations sérieuses ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la compagnie COVEA RISKS ou de la société ISOCAB ;
Condamner la société AXA France à verser à la société COVEA RISKS et à la société ISOCAB la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
000 Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, les sociétés CEGELEC OUEST et ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société CEGELEC OUEST opposent :
Constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ et de la société CEGELEC OUEST ;
Condamner la compagnie AXA à payer à la compagnie ALLIANZ ainsi qu’à la société CEGELEC OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
000
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société SAMSIC oppose :
Constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la société SAMSIC ; Décerner acte à la société SAMSIC de ses protestations et réserves tant sur la responsabilité que sur le préjudice allégué et les solutions réparatoires choisies par la société D ;
Dépens comme de droit ;
000
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société AM BELGIUM oppose :
Donner acte à la société AM BELGIUM de ses réserves sur la traçabilité dans ce dossier la concernant ;
Donner acte à la société AM BELGIUM de ses réserves sur le montant des dommages dont une partie du coût relève d’une modification des panneaux en tenant compte du classement desdits panneaux ;
Donner acte à la société AM BELGIUM de ses réserves sur le montant des dommages résultant d’une carence et d’une inaction de la société D et/ou de son assureur DO, la compagnie AXA France, dans la mesure où les dommages sont connus et identifiés depuis novembre 2011 ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société AM BELGIUM ;
Condamner la société AXA France à verser à la société AM BELGIUM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
000
A- V\ 9
Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société GSF CELTUS et la compagnie MMA ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société GSF CELTUS opposent :
Dire et juger qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes de la compagnie AXA France ;
Leur donner acte de ce qu’elles se réservent tous leurs droits de contester, s’il y a lieu, le choix de la solution réparatoire retenue par la société D et le chiffrage des dommages ;
Réserver les dépens ; 000
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 26 novembre 2015, la société […] oppose :
Vu les assignations en référé à la requête des sociétés D et AXA France IARD, Vu l’article 33 1-2 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
Dire irrecevable l’action de la société AXA France IARD à l’encontre de la société […] ;
A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à rendre opposable l’ordonnance à intervenir entre la société D et la société AXA France ARD à l’encontre de la société […] à la présente procédure de référé provision ;
Renvoyer la société AXA France ARD à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société […] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la reconnaissance d’opposabilité à l’égard de la société […] de l’ordonnance à intervenir entre les sociétés D et AXA France IARD n’entraîne aucun droit au profit tant de ces deux parties notamment quant aux montants des provisions sollicitées, les préjudices et les travaux réparatoires invoqués et ne justifie aucune mise en cause quant à l’origine et à l’imputabilité des désordres invoqués par la société D ;
Condamner la société AXA France ARD aux entiers dépens ; 000 Attendu que la société ALLIANZ ARD venant aux droits de la société GAN – EUROCOURTAGE
prise en sa qualité d’assureur de la société SAMSIC a été autorisée par le président à déposer une note en délibéré, conformément à l’article 445 du code de procédure civile ;
:" A & 10
Qu’aux termes de ladite note arrivée au greffe le 30 novembre 2015, la société ALLIANZ lARD demande :
Déclarer irrecevable la demande présentée par la société AXA France ARD ; Dire n’y avoir lieu à ordonnance commune ; En toute hypothèse, mettre hors de cause la société ALLIANZ ; Condamner la société AXA aux entiers dépens ; 000
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées par ces dernières, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la jonction
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2015 011185 avec l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2015 011178 ;
2. Sur la recevabilité de l’action dilisentée par la société AXA France IARD
Attendu que suite à son assignation par la société D, la société AXA France IARD a pris l’initiative d’assigner les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs afin de déclarer commune l’ordonnance à intervenir à l’ensemble des parties ;
La société AXA France IARD a motivé son assignation ainsi :
« Il est, en effet, important que tous les intervenants, qu’il s’agisse des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs, des entreprises chargées de la mise en place des éléments de process ou des entreprises chargées de la maintenance des locaux :
» d’une part, participent au débat sur la nature des désordres et leurs origines, et fassent valoir devant le juge des référés saisi de cette importante demande de provision, tous les arguments qui leurs paraissent importuns ;
» d’autre part, donnent également leur sur les solutions réparatoires et leur évaluation, ainsi que sur les préjudices allégués par D » ;
Mais attendu qu’il est constant (voir notamment Civ. 3° 12 juill. 1977, n° 75-14701) qu’est irrecevable la mise en cause par une partie d’un tiers qui n’a été appelé dans l’instance que pour fournir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige opposant les parties, ce qui relève du domaine de l’enquête ; que tel est le cas l’espèce ;
Que la société AXA France ARD ne justifiant donc pas d’un intérêt à agir, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande ;
£" 11
3. Sur le fond
Attendu que l’expert E a abordé prioritairement les points 8 et 13 de la mission qui lui a été confiée le 28 mai 2015, à savoir :
» Fournir tous éléments permettant d’apprécier si les défauts sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
» En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
Qu’il a conclu dans sa note aux parties n° 20 en date du 9 novembre 2015 qu’il était manifeste que les locaux de la société D présentent une impropriété à leur destination et a en conséquence autorisé cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra le remplacement des panneaux constituants les parois et les plafonds des salles de décartonnage, de cuisson, de conditionnement par des panneaux conformes en tout point au DTU 45.1 ;
Qu’en revanche, l’expert judiciairement n’a pas abordé le point suivant :
» Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celle-ci ;
Qu’en l’état des opérations menées par Monsieur E, il est en outre aujourd’hui impossible de dire si les travaux de construction de l’atelier de conditionnement de crevettes sont la cause des désordres constatés par l’expert ;
Or, l’assurance dommages-ouvrage régularisée entre la société D et son assureur AXA France ARD ne couvre que les dommages affectant les travaux compris dans l’assiette dommages- ouvrage ;
Qu’il existe donc des moyens de contestation sérieux qui ne permettent pas, en l’état du procès, d’accorder une provision à la société D ; qu’il convient en conséquence de la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Attendu que l’équité commande de ne pas accorder les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société D ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Maurice X, juge chargé des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2015 011185 avec l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2015 011178 ;
À
Vu les articles 122 et 331 du code de procédure civile,
Déclarons la demande présentée par la société AXA France IARD irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’intervention volontaire de la compagnie MMA ès qualités d’assureur de la société GSF CELTUS ;
Disons que le litige excède le pouvoir du juge des référés ; En conséquence, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Laissons à la société D les entiers dépens de l’instance, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 423,85 € ;
Disons toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier : Le juge des référés :
Guillaume JOUVENCEAU Maurice X
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