Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 janv. 2018, n° 2014J02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J02452 |
Texte intégral
2014J02452 – 1800800002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
08/01/2018 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 novembre 2014
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Président, – Monsieur Philippe DAVAL, Juge, – Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société SA DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE 2014J2452 PA LA CAILLE 1443 ROUTE DE L’ARNY 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julie DEGENEVE – AXTEN AVOCATS – - Toque n° […]
ET – la société SAS H.T.C 320 RUE DES FRÈRES VOISIN PARC D’ACTIVITÉS VALLÉE D’ […] – représenté(e) par Maître A B – Avocat – […]
Rôle n° ENTRE – la société HTC SAS 2015J684 320 RUE DES FRÈRES VOISIN 69970 CHAPONNAY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – Avocat – […]
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ET – la société FERRAND SARL 2 ALLÉE DE CHAMPS GALÈRE 74540 ALBY-SUR-CHERAN DÉFENDEUR – représenté(e) par Cabinet RACINE- Avocats – avocat postulant Toque n° 138 119 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 LYON Maître Claude PELLOUX – avocat plaidant […]
— la société L’ENTREPRISE MAURO SAS 125 RUE DU PÈRE EUGÈNE 73290 LA MOTTE-SERVOLEX DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Joëlle GRANDCLEMENT – Avocat – avocat postulant […] Maître Emmanuelle MENIN – Cabinet Ribes & Associes-le […]
— la société APC ETANCH’ SAS 1 RUE DU PECLOZ […] – représenté(e) par Maître Joëlle GRANDCLEMENT – Avocat – […] Maître Emmanuelle MENIN – Cabinet Ribes & Associes-le […]
Rôle n° ENTRE – la société FERRAND SARL 2015J1276 2 ALLÉE DE CHAMPS GALÈRE ZONE ESPACE LEADERS 74540 ALBY-SUR-CHERAN DEMANDEUR – représenté(e) par Cabinet RACINE- Avocats – avocat postulant Toque n° 138 119 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 LYON Maître Claude PELLOUX – avocat plaidant […]
ET – la société AVIVA ASSURANCES SA 13 RUE DU MOULIN BAILLY 92270 BOIS-COLOMBES DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe REFFAY – Avocat – […]
Rôle n° ENTRE – la société H.T.C SAS 2015J2110 320 RUE DES FRÈRES VOISIN 69970 CHAPONNAY DEMANDEUR – représenté(e) par
2014J02452 – 1800800002/3 Maître A B – Avocat – […]
ET – la société L’AUXILIAIRE 50 COURS FRANKLIN ROOSEVELT […] – représenté(e) par Maître Julie CANTON – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2018 à Me Julie DEGENEVE – AXTEN AVOCATS – Copie exécutoire délivrée le 08/01/2018 à Me A B – Avocat Copie exécutoire délivrée le 08/01/2018 à Cabinet RACINE- Avocats
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société DISANO est un fabricant de luminaires, et en 2005, elle a débuté la construction de son nouveau siège social à Allonzier Haute Savoie. Pour cela, elle a confié à la société HTC LYON le marché des travaux en tant que contractant général. La société HTC LYON s’est entourée de sous-traitants pour la réalisation des travaux et en particulier, la société FERRAND pour les terrassements entre autres, MAURO pour les travaux de gros œuvre ainsi que APC ETANCH pour la mise en place de lanterneaux. Les travaux ont été réceptionnés le 31/10/2006 et la levée des réserves réalisée le 01/03/2007. Après quoi des problèmes sont apparus : affaissement du terrain, fissures, étanchéité des lanterneaux, isolation, chauffage défectueux … Devant les conditions de travail supportées par les salariés, la société DISANO a mandaté un expert : ESPACE ENERGIE pour expertiser les locaux et qui a constaté des défauts d’isolation. Suite à cela, la société DISANO a assigné en référé la société HTC devant le TGI d’Annecy, un expert judiciaire a été nommé le 23/07/2012 aux fins de constater les anomalies, et entre temps AXA assureur dommage ouvrage de la société DISANO a fait intervenir son propre expert AFC EXPERTISES qui a déposé un rapport le 10/04/2013. L’expert judiciaire a fait intervenir la société BETECH en qualité de géo technicien pour se prononcer sur les désordres concernant l’affaissement du terrain, et du talus, ainsi que sur les lanterneaux de l’entrepôt. En conclusion, cette expertise fait ressortir : l’absence de drainage autour du bâtiment et l’instabilité du talus, ainsi que la défectuosité des lanterneaux. Il ressort, aux dires de la société DISANO, que la société Y a fait auparavant des études géo techniques et constaté la mauvaise qualité du sol ainsi que la circulation des eaux souterraines. HTC n’aurait pas respecté ces préconisations et n’aurait pas informé les sociétés FERRAND et MAURO des risques.
Les parties ne parvenant pas à un accord, c’est en l’état que le litige est soumis au présent tribunal.
PROCEDURE
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Par acte d’huissier en date du 27/11/2014, la société DISANO a assigné la société HTC devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Dans ses conclusions n°3, la société DISANO demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise rendu le 21 avril 2014, Vu les pièces communiquées Constater l’absence de drainage périphérique réalisé autour des bâtiments de la société DISANO, Constater l’instabilité du talus situé derrière les bâtiments de la société DISANO et la présence d’eau stagnante au bas du talus, Constater l’existence de désordres sur les lanterneaux situés sur les bâtiments de la société DISANOn Constater que la société HTC est intervenue en qualité de contractant général en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution complète, Constater la responsabilité décennale de la société HTC s’agissant des désordres résultant de l’instabilité du talus et de l’absence de drainage périphérique réalisé autour des bâtiments de la société DISANO, Constater que la compagnie l’AUXILIAIRE couvre la responsabilité décennale de la société HTC et qu’à ce titre celle-ci devra prendre en charge le montant des réparations nécessaires à la stabilisation du talus et la réalisation d’un drainage périphérique, Constater que la société HTC est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des désordres constatés sur les lanterneaux de désenfumage installés dans l’entrepôt de la société DISANO, Constater que les sociétés MAURO et FERRAND, sous-traitants de la société HTC, auraient dû prévoir la réalisation d’un drainage périphérique autour des bâtiments de la société DISANO, Constater que la société FERRAND, intervenue en qualité de sous-traitant de la société HTC pour la réalisation du talus, n’a pas réalisé des travaux conformes aux règles de l’art, Constater que la société FERRAND est assurée auprès de la compagnie AVIVA qui devra prendre en charge le montant des réparations mises à la charge de son assuré, Constater que la société APC ETANCH, intervenue en qualité de sous-traitant, est responsable des désordres occasionnés sur les lanterneaux ce que celle-ci a par ailleurs reconnu,
En conséquence Condamner solidairement la société HTC et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société FERRAND et son assureur la société AVIVA et la société MAURO au paiement de la somme de 28 860 € HT correspondant à la réalisation d’un drainage périphérique autour du bâtiment ; Condamner solidairement la société HTC, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société FERRAND et son assureur la société AVIVA au paiement de la somme totale de 132 700€ HT correspondant aux travaux de stabilisation du talus situé à l’arrière des bâtiments de la société DISANO selon le détail suivant : o Réalisation d’un enrochement et de son drainage : 126 540€ HT. o Réalisation d’un masque drainant pour palier à l’urgence : 6 160€ HT Condamner solidairement la société HTC et la société APC ETANCH à la somme de 4 510€ HT au titre des travaux de réfection des lanterneaux, Condamner solidairement la société HTC et les sociétés FERRAND et MAURO à payer à la société DISANO la somme de 74 957,58€ au titre de la perte de marge commerciale qu’elle subira en raison de la fermeture de ces locaux pendant les travaux de réfection du talus, Indexer les sommes susvisées sur l’indice du coût de la construction et majorées des intérêts au taux légal courant à compter de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société HTC, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société FERRAND et son assureur la société AVIVA et la société MAURO, au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du trouble de jouissance que subira la société DISANO en raison des travaux de réfection, Condamner solidairement la société HTC, son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société FERRAND et son assureur la société AVIVA et la société MAURO au paiement de la somme de 39.984 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10486,52 € et les frais d’huissier d’un montant de 1229,22 €.
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Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions n°4, la société HTC demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147du Code civil, Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
1/ a titre liminaire CONSTATER que la société DISANO ILLUMINAZIONE ne justifie pas n’avoir perçu aucune indemnité de l’assureur dommage-ouvrage, la société AXA, En conséquence, DIRE ET JUGER que ses demandes sont irrecevables et injustifiées. 2/ sur l’absence de drainage périphérique CONSTATER que L‘Expert judiciaire conclut à une responsabilité partagée des sociétés HTC, FERRAND et MAURO, CONSTATER que la mise en place d’un stabidrain, tel que préconisé par la société HTC au terme de son dire du 27 mars 2014, pour un coût de 8.424 € HT est propre à remédier aux désordres constatés. DIRE ET JUGER que l’indemnisation allouée à la société DISANO ILLUMINAZIONE ne saurait être supérieure à la somme de 8.424 € HT. CONDAMNER les sociétés FERRAND et MAURO à relever et garantir la société HTC de toute condamnation qui serait mise à sa charge. 3/ sur la tenue arrière du talus CONSTATER que le désordre provient d’un défaut d’exécution exclusivement imputable à la société FERRAND, DIRE ET JUGER que seule la société FERRAND engage sa responsabilité à ce titre. DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE de toute demande contre la société HTC. EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE ET JUGER que l’indemnisation allouée à la société DISANO ILLUMINAZIONE ne saurait être supérieure à la somme de 24.969,20 €. CONDAMNER la société FERRAND à relever et garantir la société HTC de toute condamnation qui serait mise à sa charge. 4/ sur les lanterneaux de désenfumage DIRE ETJUGER que la société APC ETANCH est exclusivement responsable de ce désordre. DEBOUTER, en conséquence, la société DISANO ILLUMINAZIONE de toute demande à ce titre contre la société HTC PRENDRE ACTE de ce que la société APC ETANCH offre de régler la somme de 4.510 €HT à la société HTC au titre de ce désordre. à titre subsidiaire, CONDAMNER la société APC ETANCH d’avoir à relever et garantir la société HTC de toute condamnation mise à sa charge à ce titre. 5/ sur le préjudice de jouissance CONSTATER que la société DISANO ILLUMINAZIONE ne justifie ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum. DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE de sa demande infondée et injustifiée. 6/ sur la perte de marge commerciale CONSTATER que la preuve de la nécessité de cesser toute activité pendant la durée de réalisation des travaux préconisés par l’entreprise GRIAUDON TP n’est pas rapportée, DEBOUTER, en tout état de cause, la société DISANO ILLUMINAZIONE de cette demande comme étant infondée et injustifiée. 7/ en tout état de cause DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE de sa demande prohibitive et injustifiée au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société L‘AUXILIAIRE d’avoir à relever et garantir la société HTC de toute condamnation mise à sa charge. CONDAMNER la société DISANO ILLUMINAZIONE, ou qui mieux le devra, à payer à la société HTC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites. DIRE ET JUGER que les dépens seront pris en charge en fonction du pourcentage de responsabilité retenu pour chaque partie.
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Par acte d’huissier du 25/03/2015 la société HTC a assigné les sociétés FERRAND, MAURO, APS ETANCH devant le tribunal de commerce de Lyon. Dans ses conclusions récapitulatives la société FERRAND demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792, 1134, 1147 et suivants du Code Civil, DIRE ET JUGER que les désordres d’absence de drainage périphérique et d’instabilité du talus et présence d’eau résiduelle relèvent de la responsabilité exclusive de la société HTC. DEBOUTER en conséquence purement et simplement la société HTC de sa demande de se voir relevée et garantie du coût de reprise des désordres d’absence de drainage périphérique et d’instabilité du talus et présence d’eau résiduelle par la SARL FERRAND DEBOUTER également purement et simplement la société DISANO de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SARL FERRAND METTRE dès lors purement et simplement hors de cause la SARL FERRAND. A titre subsidiaire et en tout état de cause, LAISSER à la charge de la société HTC une part prépondérante du montant des reprises de ces désordres eu égard à ses fautes dans l’exécution de sa mission. DEBOUTER purement et simplement la société DISANO de sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 74.957,58 euros au titre d’une prétendue perte de marges commerciales, cette demande étant manifestement infondée, les travaux n’impliquant en aucun cas l’arrêt de l’activité de la société DISANO. DEBOUTER également purement et simplement la société DISANO de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € ainsi que de sa demande d’article 700 à hauteur de 30.000,00 €, demandes qui sont manifestement excessives et injustifiées. A titre subsidiaire, en tout état de cause, REDUIRE à de plus justes proportions sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER en tout état de cause la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SARL FERRAND de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires divers. PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AVIVA ASSURANCES ne conteste pas la mobilisation de ses garanties à l’égard de son assurée, la société FERRAND. CONDAMNER in solidum la société HTC et la compagnie AVIVA ASSURANCES à régler à la SARL FERRAND une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3, la société MAURO demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise de Madame X C, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 1315 du Code civil, Constater que les travaux de drainage ne relevaient pas des prestations confiées à la S.A.MAURO, Constater que la société HTC n’a pas transmis à son sous-traitant, la S.A.S MAURO, l’étude du géotechnicien Y, ni les notes techniques et plans établis par le bureau Y qui demandait la mise en œuvre d’un drainage périphérique au bâtiment, Dire et juger que l’absence de transmission par la société HTC à la S.A.S MAURO, des rapports, études et plans du bureau Y nécessaires à l’exécution correcte des travaux par le sous-traitant, constitue un manquement grave de l’entreprise générale à son devoir de conseil et d’information envers la SAS MAURO, ce qui est de nature à exonérer le sous-traitant de toute responsabilité, Dire et juger que les dommages consécutifs au défaut de drainage périphérique sont imputables à la société HTC, Dire et juger en conséquence que le désordre n°1 relève de la responsabilité exclusive de la société HTC en sa qualité de contractant général et maître d’œuvre d’exécution, chargé de livrer un bâtiment clefs en mains, Constater que les désordres n°2 et n°3 ne relèvent pas de travaux prévus au contrat de sous- traitance de la S.A.S MAURO, Prononcer la mise hors de cause de la S.A.S MAURO, Dire et juger que la société HTC est mal fondée en son appel en garantie à l’encontre du sous- traitant, la S.A.S MAURO, titulaire du lot « gros œuvre » Débouter la société HTC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contre la S.A.S MAURO, Débouter la société DISANO ILLUMINAZIONE France de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS MAURO,
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Débouter la compagnie AVIVA ASSURANCES SA et la compagnie L’AUXILIAIRE, de leur recours en garantie contre la S.A.S MAURO, et rejeter toutes autres demandes qui pourraient être formulées contre la S.A.S MAURO, Condamner la société HTC a payé à la S.A.S MAURO la somme de 5500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société HTC aux entiers dépens. Subsidiairement, Débouter la société DISANO ILLUMINZIONE France de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et au titre de la prétendue « perte de marge commerciale pendant les travaux de réfection du talus », Condamner la société HTC à relever et garantir intégralement la S.A.S MAURO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société DISANO. Ramener la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. DISANO ILLUMINAZIONE France, a de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, la société APC ETANCH demande au tribunal de : Vu le rapport d’expertise définitif clos par Madame X C le 21 avril 2014, Donner acte à la société APC ETANCH de ce qu’elle offre de régler à la société HTC, la somme de 4 510 € HT au titre des travaux propres à remédier aux désordres n°3 « mauvais fonctionnement des deux lanterneaux de désenfumage » Dire et juger que les désordres n°1 et n°2 ne relèvent pas de la responsabilité de la société APC ETANCH, Débouter en conséquence la société HTC de son appel en cause et en garantie contre la société APC ETANCH au titre des désordres n°1 et n°2 ; Débouter la société DISANO ILLUMINAZIONE France de sa demande au titre du préjudice de jouissance, Ramener la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société DISANO ILLUMINAZIONE France à de plus justes proportions Dire et juger que la participation de la société APC ETANCH au titre des frais irrépétibles et des dépens ne pourra excéder une quote-part de 2 à 3% Débouter les sociétés DISANO ILLUMINAZIONE France et HTC du surplus de leurs demandes ; Condamner la société HTC aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 10/06/2015 la société FERRAND a assigné la société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de commerce de LYON. Par conclusions récapitulatives visées supra, la société FERRAND demande au tribunal de : CONDAMNER en tout état de cause la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SARL FERRAND de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, frais et accessoires divers. PRENDRE ACTE de ce que la Compagnie AVIVA ASSURANCES ne conteste pas la mobilisation de ses garanties à l’égard de son assurée, la société FERRAND. CONDAMNER in solidum la société HTC et la compagnie AVIVA ASSURANCES à régler à la SARL FERRAND une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC. CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 la société AVIVA demande au tribunal de : Vu les articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 et 1134 du Code Civil, Vu les articles 1382 et suivants du même Code, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame X C, CONSTATER que les griefs formulés à l’encontre de la société FERRAND ne sont pas fondés, En conséquence, REJETER l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société FERRAND, DIRE ET JUGER par suite infondés le recours en garantie exercé à l’encontre de son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, et toutes demandes dirigées à son égard, Dans l’hypothèse d’une condamnation, DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société FERRAND ne saurait pouvoir être retenue au-delà d’une part de 20 %,
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CONDAMNER in solidum la société HTC, son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, et la société ENTREPRISE MAURO, à relever et garantir la société AVIVA ASSURANCES de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet, En tout état de cause, DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE de l’ensemble de ses réclamations au titre de l’absence de drainage et de l’instabilité du talus au vu du défaut de justification des démarches par elle entreprises à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage à l’issue des opérations d’expertise de Madame X C, DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, ses réclamations à ce titre ne sauraient pouvoir excéder les estimations retenues par l’expert judiciaire, soit : – S’agissant de l’absence de drainage périphérique, une somme de 28 860€ HT – S’agissant de l’instabilité du talus, une somme de 126 540€ HT. DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE de sa demande d’indexation du coût des travaux de reprise, DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu trouble de jouissance, DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE de sa réclamation en lien avec une prétendue perte de marge commerciale,
A tout le moins, REDUIRE à de bien plus justes proportions les réclamations formulées, DEBOUTER la société DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE de sa demande concernant les frais irrépétibles, ou à tout le moins réduire l’indemnité susceptible d’être allouée à ce titre à de bien plus justes proportions,
Dans tous les cas, Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre, DIRE ET JUGER que la société AVIVA ASSURANCES se trouve bien fondée à opposer à toute partie à la présente instance le montant des franchises découlant de l’application de son contrat, soit : – Au titre des dommages matériels, une franchise de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7 500€, ces derniers montants étant revalorisables, – Au titre des dommages immatériels, une franchise de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7 500€, ces montants étant revalorisables, CONDAMNER in solidum la société HTC, et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, à payer à la société AVIVA ASSURANCE une indemnité de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER in solidum la société HTC et son assureur, la compagnie AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, au règlement des entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Par acte d’huissier du 3/11/2015, la société HTC a assigné la société l’AUXILIAIRE devant le tribunal de commerce de LYON. Dans ses conclusions n°4 visées supra, la société HTC demande au tribunal de : Condamner la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société HTC de toute condamnation mise à sa charge.
Dans ses conclusions n°2, la société l’AUXILIAIRE demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 1147 du code civil, Rejeter les demandes de la société DISANO en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées. Donner acte à la société APC ETANCH de ce qu’elle {engage à verser la somme de 4 510€ HT à la société DISANO. Subsidiairement, rejeter toutes demandes formées contre la compagnie L’AUXILIAIRE. Plus subsidiairement, condamner in solidum la société MAURO, la société FERRAND et la compagnie AVIVA à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation. Condamner la société HTC à verser à la compagnie l’AUXILIAIRE le montant de sa franchise. Condamner in solidum la société MAURO, la société FERRAND et la compagnie AVIVA ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à verser à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société DISANO expose principalement :
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Que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le constructeur de l’ouvrage est responsable des dommages, même résultant d’un vice de sol, le rendant impropre à sa destination. Même si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la nature des désordres constatés, l’absence de drainage périphérique est de caractère décennal,l’étude géotechnique avant travaux avait montré cette nécessité. HTC, maitre de l’ouvrage et de l’exécution des travaux avait également connaissance de cette nécessité, et n’a pas respecté les avis de la société Y. Que sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le non-respect des engagements donne lieu à une indemnité, la défectuosité des lanterneaux engage la responsabilité contractuelle de la société HTC qui entend être relevée en garantie par la société sous-traitante APC ETANCH. Que les sous-traitants de la société HTC sont responsables à l’égard de la société DISANO, et ne peuvent argumenter qu’ils n’ont pas eu connaissance d’un cahier des clauses techniques particulières dans lequel étaient précisées les contraintes, suite à l’étude de la société Y. Que les sociétés FERRAND et MAURO sont responsables des malfaçons subies par la société DISANO. Que la société d’assurance l’AUXILIAIRE, assureur de la société HTC, doit couvrir la garantie décennale pour les lanterneaux, la réalisation du talus, et l’absence de drainage périphérique. Que la société AVIVA, assureur de la société FERRAND, doit couvrir le montant des condamnations mises à la charge de son assuré.
Au soutien de sa défense, la société HTC expose principalement : Que les sociétés FERRAND et MAURO ont manifestement eu le rapport de la société Y, et auraient dû alerter la société HTC, ou tout au moins se renseigner sur l’existence d’études de sol. Que la société APC ETANCH est responsable des désordres au niveau des lanterneaux. Que sur le fondement de l’article 1134 du code civil, le contrat n’a pas été exécuté dans les règles de l’art par les sociétés FERRAND et MAURO et APC ETANCH. Que la société l’AUXILIAIRE, assureur de HTC, doit relever et garantir la société HTC de toute condamnation.
Au soutien de sa défense, la société FERRAND expose principalement : Que la société HTC n’a jamais transmis les rapports de la société Y concernant l’étude réalisée au niveau des sols. Que les travaux de drainage ne faisaient pas partie de la prestation confiée à la société FERRAND. Que la société HTC a accepté sans réserve les travaux de la société FERRAND. Que si le drainage avait été demandé, il aurait dû être confié au maçon de la société MAURO. Que la société AVIVA, assureur de la société FERRAND, doit relever et garantir la société FERRAND.
Au soutien de sa défense, la société MAURO expose principalement : Que la société HTC n’a jamais transmis les rapports techniques établis par le cabinet Y, aucun bordereau d’envoi n’a été produit par HTC. Que dans les conclusions de l’expert judiciaire, l’instabilité du terrain ne concerne pas le lot GROS ŒUVRE. Que la prestation de la société MAURO s’arrête aux ouvrages de maçonnerie uniquement. Que la société HDC en qualité de maitre d’œuvre d’exécution doit coordonner les travaux et définir les prestations confiées aux sous-traitants et qu’elle ne l’a pas fait. Que les recours en garantie par AVIVA et l’AUXILIAIRE ainsi que les demandes de la société DISANO sont infondées.
Au soutien de sa défense, la société APC ETANCH expose principalement : Que la société APC ETANCH n’est concernée que par la pose des lanterneaux et pas par les autres désordres. Que la société APC ETANCH offre de régler à HTC la somme de 4510€ HT au titre du désordre concernant le problème des lanterneaux.
Au soutien de sa défense, la société AVIVA expose principalement : Que sur le fondement de l’article 1315 du code civil, la responsabilité de la société FERRAND n’est pas présumée et que la charge de la preuve incombe à la société DISANO. Le drainage n’était pas prévu au marché, la responsabilité de la société HTC est entière, elle s’est affranchie des préconisations reçues de la société Y.
Au soutien de sa défense, la société l’AUXILIAIRE expose principalement : Que sur le fondement de l’article 1792 du code civil : le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l’acquéreur, mais compte tenu de l’ampleur de l’ouvrage, les sociétés FERRAND et MAURO ont eu connaissance du rapport Y ou auraient dû se renseigner sur les études
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géotechniques et alerter HTC, la société DISANO ne démontrant pas la nature décennale des désordres. L’expert judiciaire n’a pas constaté d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment.
II – DISCUSSION
Attendu que les différentes procédures engagées ont, en raison même des faits et moyens qui leur servent de support, des liens de dépendance directe et qu’il importe donc dans l’intérêt d’une bonne justice de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, et d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2014J02452, 2015J00684, Z, et 2015J02110 ;
Attendu qu’un contrat a été signé le 7 mars 2005 entre les sociétés DISANO et HTC, portant sur la construction d’un bâtiment de bureaux et de stockage situé à Allonzier la Caille ;
Attendu que ce contrat désigne la société HTC ALPES comme contractant général, Qu’il prévoit page 4/30 comme document de référence : le rapport de sol de la société Y du 29/9/2004 ; Qu’il prévoit page 7/30 : adaptation des renforts au pied de talus pour stabilisation. Drainage des eaux de ruissellement. Renforts des constructions enterrées suivant calcul.
Attendu que ce contrat précise dans son article 14 – Assurances : « A la charge du constructeur, la mise en place des polices d’assurances suivantes : Une assurance responsabilité civile, Une assurance décennale.
A la charge du maitre d’ouvrage, la mise en place des polices d’assurances suivantes : Une assurance dommage ouvrages en conformité avec la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et ses décrets d’applications. »
Attendu que la société HTC a sous-traité à la société FERRAND les travaux de terrassement, les travaux de gros œuvre à la société MAURO et APC ETANCH, la mise en place de lanterneaux
Attendu que le constat de levée des réserves a été signé le 1/03/2007 entre les sociétés DISANO et HTC
Attendu que la société DISANO a prévenu par courrier la société HTC le 2/04/2007 de désagréments constatés et des inquiétudes sur divers sujets : ruissellements d’eau, affaissements, terrain imbibé d’eau etc.,
Attendu que le tribunal de grande instance d’Annecy par ordonnance des 23/07/2012 et 23/02/2013 a désigné un expert judiciaire ayant pour mission d’expertise de : Constater et vérifier l’existence des désordres, lacunes, malfaçons ou non-conformité, et les décrire tout en indiquant leur nature, leur origine, notamment ceux concernant la toiture des bâtiments, les fissurations de l’entrepôt, les problèmes d’isolation thermique des bureaux, la mauvaise exécution des eaux et le déracinement de la clôture extérieure Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières un mois au maximum avant la réunion de synthèse ou d’un pré rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisages
Examen des désordres allégués : Absence de drainage périphérique du bâtiment Présence d’eau stagnante en bas du talus situé à l’arrière des bâtiments de la société DISANO ;
Attendu que le tribunal se rapportera autant que nécessaire au rapport d’expertise réalisé par D X C et daté du 21/04/2014 ;
Attendu que les réponses principales de la mission judiciaire sont les suivantes :
« J’ai constaté la mauvaise exécution des enrochements, leur défaut d’ancrage, de drainage, le mauvais dimensionnement des blocs. Cet ouvrage a été réalisé par la société FERRAND en sous-traitance d’HTC. HTC a suivi l’exécution des travaux. »
« J’ai constaté que la noue créée par l’entreprise FERRAND, sous-traitante d’HTC, ne pouvait fonctionner, le regard collecteur étant plus haut que le fil d’eau du fossé. HTC a suivi l’exécution des travaux. »
2014J02452 – 1800800002/11
« HTC, entreprise générale et maitre d’œuvre d’exécution des travaux dans le cadre d’un contrat clefs en main, avait connaissance de cette nécessité, elle n’a pas respecté les avis géotechniques d’Y. »
Sur l’instabilité du talus :
« J’ai constaté le glissement du talus au NW de la parcelle, lors d’un épisode pluvieux marqué en octobre 2013 »
Sur les lanterneaux :
« J’ai constaté que les barres de maintien des 2 lanterneaux de désenfumage étaient tordus »
Attendu que la société HTC n’apporte pas la preuve d’avoir communiqué les préconisations concernant l’étude réalisée par la société Y aux sociétés FERRAND et MAURO, ni de mise en garde et qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à la société HTC dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, les pièces produites aux débats et les échanges, la société HTC contractant général et la société FERRAND ont commis des malfaçons lors de la réalisation de leur travail et ont eu un comportement non professionnel. Dès lors, elles sont co-responsables à parts égales des désagréments constatés concernant le drainage périphérique, la présence d’eau stagnante, et qu’il y a lieu de rejeter les demandes en garantie des sociétés AVIVA, l’AUXILIAIRE, et DISANO contre la société MAURO et mettra cette dernière hors de cause ;
Attendu que la société APC ETANCH doit être mise hors de cause sauf sur la pose des deux lanterneaux, le tribunal prend acte que la société APC ETANCH offre la somme de 4 510€ HT à la société HTC pour remédier aux désordres, le tribunal condamnera la société APC ETANCH à payer cette somme ;
Attendu que concernant la réalisation des travaux à faire pour : Le drainage périphérique, L’enrochement et drainage,
La société GIRAUDON estime la réalisation du drain périphérique à 26000 €, il convient d’ajouter à cela la somme de 2 860 € HT pour la maitrise d’œuvre de conception et d’exécution, estimation BETECH soit un total de 28 860€ HT ;
La société GIRAUDON estime la réalisation de l’enrochement et de son drainage à 82 500 € HT, il convient d’ajouter à cela la somme de 31 500 € HT et 12 540 €HT pour la maitrise d’œuvre de conception, estimation BETECH soit un total de 126 540 € HT ;
Attendu que le tribunal rejettera les devis réalisés par la société FERRAND qui sont de toute évidence des devis de complaisance, cela étant confirmé par l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il est constant, qu’à la suite des défaillances de la société HTC et de son sous-traitant la société FERRAND il résulte un préjudice arrêté contradictoirement par un expert judiciaire et les sociétés HTC et FERRAND doivent être condamnées à parts égales à payer les sommes de : 28 860€ HT pour la réalisation du drain périphérique, 126 540€ HT pour l’enrochement et le drainage, soit au total : 28 860€ +126 540€ = 155 400 €HT, soit 77 700€ HT pour la société HTC et 77 700€ HT pour la société FERRAND.
Les sommes seront indexées sur indice du cout de la construction et majorées des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ores et déjà de dire que la société l’AUXILIAIRE devra relever et garantir la société HTC des condamnations mises à sa charge, ainsi que la société AVIVA des condamnations mises à la charge de la société FERRAND au titre des garanties décennales ;
Attendu que la société FERRAND prendra à sa charge le montant de la franchise prévue au contrat souscrit avec la société AVIVA soit la somme de 7 500€ ;
Attendu que la société HTC prendra à sa charge le montant de la franchise prévue au contrat signé avec la société l’AUXILIAIRE : 10/100 de 77 700, soit 7 770 € HT ;
2014J02452 – 1800800002/12
Attendu que sur la demande de la société DISANO au titre de la perte de marge commerciale qu’elle subira en raison de la fermeture de ses locaux pendant les travaux de réfection du talus. Les travaux pourront s’exécuter pendant une période de congés, en conséquence le Tribunal dira la société DISANO mal fondée en sa demande et de l’en déboutera ;
Attendu que sur la demande de la société DISANO au titre de réparation du trouble de jouissance que subira la société en raison des travaux ; le tribunal dira que la société DISANO ne subira pas de préjudice de ce fait, les travaux pouvant se dérouler pendant une période de congés et qu’en conséquence il y a lieu de la dire mal fondée dans sa demande et de l’en débouter ;
Attendu que l’équité commande d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera solidairement les sociétés : HTC, l’AUXILIAIRE, FERRAND, AVIVA à payer à la société DISANO la somme de 36 984€ HT correspondant aux frais d’honoraires d’avocat engagés par la société DISANO ;
Attendu que le tribunal dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraire des parties et les en déboute respectivement ;
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu qu’il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et qu’en conséquence ils seront mis solidairement à la charge des sociétés HTC, l’AUXILIAIRE, FERRAND et AVIVA, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10486,52 € et frais d’huissier d’un montant de 1229,22 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les N° 2014J02452, 2015J00684, Z, et 2015J02110.
DIT que les sociétés HTC et FERRAND sont co-responsables à parts égales des désagréments constatés concernant le drainage périphérique, la présence d’eau stagnante.
REJETTE les demandes en garantie des sociétés AVIVA, l’AUXILIAIRE, et DISANO contre la société MAURO.
MET la société MAURO hors de cause.
CONDAMNE la société APC ETANCH à payer la somme de 4 510€ HT à la société HTC pour la réfection des lanterneaux et la met hors de cause pour les autres désagréments.
REJETTE les devis réalisés par la société FERRAND.
CONDAMNE la société HTC à payer la somme de 77 700€ HT à la société DISANO pour la réalisation des travaux pour le drain, l’enrochement, et le drainage, la somme sera indexée sur l’indice du cout de la construction et majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE la société FERRAND à payer la somme de 77 700€ HT à la société DISANO pour la réalisation des travaux pour le drain, l’enrochement, et le drainage, la somme sera indexée sur l’indice du cout de la construction et majorées des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société HTC des condamnations mises à sa charge pour les sommes au-delà de sa franchise contractuelle de 7 770€ HT.
2014J02452 – 1800800002/13
CONDAMNE la société AVIVA à relever et garantir la société FERRAND des condamnations mises à sa charge pour les sommes au-delà de sa franchise contractuelle de 7 500€ HT.
DIT que les travaux pourront s’exécuter pendant une période de congés.
DEBOUTE la société DISANO de sa demande au titre de la perte de marge commerciale pendant les travaux.
DEBOUTE la société DISANO de sa demande au titre du trouble de jouissance pendant les travaux.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.
CONDAMNE solidairement les sociétés HTC, l’AUXILIAIRE, FERRAND, AVIVA à payer à la société DISANO la somme de 36 984€ HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement.
CONDAMNE solidairement les sociétés HTC, l’AUXILIAIRE, FERRAND, et AVIVA aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 10 486,52€ et les frais d’huissier d’un montant de 1 229,22 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 13 pages
Minute de la décision signée par Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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