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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, deliberes cont., 5 juin 2018, n° 2018000344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2018000344 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
REPERTOIRE GENERAL N° : 2018.000344 ROLE N° : 2018.000074
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT MINUTE N° :
EN LA CAUSE DE :
La SCP JP LOUIS & A. Y, représentée par Maître Anne Y, Société Civile Professionnelle de Mandataires judiciaires, domiciliée […], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B.A L’EAU VIVE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 14.01.2017, mission conduite par Maître Anne Y,
Demandeur comparaissant par Maître Y Anne en personne.
CONTRE :
M. X Z né le 24.09.1963 à […], de nationalité française, demeurant et […]
Défendeur défaillant.
Suivant exploit d’assignation de la SCP MATHIEU D NEYROUD Huissiers de justice associés 3 Bld Thiers […] en date du 22.01.2018 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le mardi 06 MARS 2018 à 15 Heures, à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, aux fins que le Tribunal prononce à l’encontre de M. X Z une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, cela avec exécution provisoire et condamne M. X Z au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant acte de la SCP MATHIEU D NEYROUD Huissiers de justice associés […] en date du 24.01.2018 Maître Y es qualité, a dénoncé l’assignation à M. le Procureur de la République de DIGNE LES BAINS et l’a informé de l’examen de l’affaire le mardi 06 MARS 2018 à 15H.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille dix huit sous les N°2018000074 et N°2018000075 et les parties appelées, à l’audience du 6 MARS 2018.
A l’appel de la cause, Maître Y, liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL B.A L’EAU VIVE s’est présentée en personne et a demandé qu’il soit fait droit aux fins de l’assignation.
Le Tribunal a constaté l’absence de M. Z X défendeur et de toute personne le représentant
Monsieur le Procureur de la République a adressé son avis en date du 06.02.2018.
Monsieur le Juge Commissaire a fait rapport le 05.03.2018.
TT un A LE
Le Tribunal a précisé que sa décision serait rendue le 05.06.2018 par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DE LA DEMANDE : La SARL B.A L’EAU VIVE, société à responsabilité limitée au capital de 3.000 € a été immatriculée le 05.02.2015 (RCS MANOSQUE n° 809.418.361) pour exercer une activité de « restaurant, snack » à […]
La gérance était exercée par M Z X.
Par jugement du 24.01.2017, sur assignation de l’URSSAF PACA, le Tribunal de Commerce de MANOSQUE a placé la société B.A L’EAU VIVE en liquidation judiciaire, désignant la SCP LOUIS & Y – mandat conduit par Maître Y – en qualité de mandataire judiciaire. Le passif déclaré s’élève à la somme de 82.532,43 €.
Aucun actif n’a été identifié comme en attestent la lettre valant carence établie par Maître B-C D, Huissier de justice à DIGNE LES BAINS, en date du 06.02.2017, et la fiche comptable du dossier informatique tenu par Maître Anne Y,
Les faits suivants sont établis à l’encontre de Monsieur Z X justifiant le prononcé de l’interdiction de gérer :
*l’article L.653-8 du Code de Commerce, dispose que le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer de taute personne mentionnée à l’article L 653-1 du Code de commerce contre laquelle il a été relevé le fait «d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une pracédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cession des paiements, sans avair, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Les sommes réclamées par l’URSSAF PACA s’élèvent à 49.240,97 € dont 15.121,18 € de part salariale, en vertu de cotisations impayées et majorations de retard pour la période allant du 1® trimestre 2015 au 2°" trimestre 2016, comme indiqué dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Cette créance a été authentifiée par 6 contraintes échelonnées du 21.07.2015 au 04.04.2016, 6 significations de contraintes échelonnées du 29.07.2015 au 08.04.2016, 2 procès-verbaux de saisie-attribution infructueux du 05.04.2016 au 29.07.2016.
En outre, deux inscriptions ont été prises par KLESIA Retraite ARRCO au titre du privilège général de la sécurité sociale, les 8 avril 2016 et 16 août 2016, pour la somme totale de 8.557,76 €. Une inscription a également été prise par l’URSSAF PACA au titre du privilège général de la sécurité sociale, le 13 mai 2016, pour la somme de 23.596 €.
Les différentes mises en demeure adressées à la société ainsi que l’action en justice intentée par l’URSSAF PACA attestent bien le fait que la SARL B.A L’EAU VIVE n’était pas en mesure de régler ses dettes.
A la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, le 8 septembre 2016, la SARL B.A L’EAU VIVE avait déjà fait l’objet de nombreuses mises en recouvrement, M. Z X ne pouvait donc ignorer la situation dégradée de son entreprise et la nécessité de déclarer son état de cessation des paiements.
Une mention d’office de la cessation d’activité en date du 28.10.2016 a été effectuée au RCS de MANOSQUE le 28.10.2016.
C’est donc sciemment que M. Z X a poursuivi une activité déficitaire.
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[…]
* L’article L 653-8 1° du code de commerce dispose que le tribunal peut pronancer l’interdiction de gérer dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, contre toute personne cantre laquelle il a été relevé le fait « d’avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète au irrégulière au regard des dispositions applicables »
Il est rappelé que la saciété est tenue, en applicatian des articles L 123-12 à L123-24 du Code de Commerce, de pracéder à l’enregistrement comptable chranalogique des mouvements et à l’établissement de comptes annuels comprenant le bilan, le campte de résultat et une annexe. Elle dait tenir, en vertu des dispositions de l’article R 123-173 du Code de Commerce, un livre journal, un grand livre et un livre inventaire.
Dès lors, le dirigeant s’expose à une mesure d’interdiction de gérer s’il omet de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales, ou s’il fait disparaitre taut ou partie des documents comptables (Cass.com, 22 juin 1982, n° 81-12.785, Bull civ IV, n° 241, Cass. Com, 26 mars 1996, n° 93-18.321, Cass.com, 2 avril 1996, […], Cass.com, 25 nov.1997, n° 95- 18.808).
En l’espèce, il ressart du rapport de Me Y qu’aucune comptabilité n’a été tenue et ne lui a été remise.
La société n’a jamais rempli son obligation légale de dépôt de comptes annuels, tel qu’en atteste le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il est donc manifeste que le dirigeant n’a pas respecté les abligations comptables lui incombant.
Par conséquent, ce défaut de comptabilité justifie que M. A X soit condamné sur le fondement de l’article précité.
L’article L 653-8 2° du Code de Commerce dispase que le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer contre toute personne « qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. » Il est rappelé que le gérant est tenu, en applicatian de l’article L 622-6 du Code de Commerce, de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il est également tenu d’infarmer le mandataire judiciaire des instances en cours auxquelles il est partie.
Dès lars, le dirigeant s’expose à une mesure d’interdictian de gérer s’il omet de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
En l’espèce, il ressort du rappart de Maître Y que la liste des créanciers, du montant des dettes et celles des principaux contrats en cours et des instances en cours de la SARL 8.A L’EAU VIVE n’ont pas été remises par M. Z X.
Conformément à l’article R 622-5 du Code de Commerce, prévoyant que le mandataire judiciaire dépose auprès du greffe la liste prévue par l’article L 622-6 du code de commerce comportant les noms et adresses des créanciers et le montant des dettes, les sûretés et privilèges dant chaque créance est assartie, établie et remise par l’entreprise débitrice, Me Y a procédé au dépôt de «l’état néant» et a infarmé le Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE le 14.02.2017, qu’elle ne pouvait pracéder au dépôt de la liste des
créanciers, le dirigeant de la société ne s’étant présenté au rendez-vous qu’elle lui avait fixé et ne lui ayant pas remis la liste certifiée de ses créanciers.
Par conséquent, le défaut de remise de la liste des créanciers prévue par l’article L 622-6 du Code de Commerce justifie que M. Z X soit condamné sur le fondement de l’article précité.
L’article L 653-8 1° du Code de Commerce dispose que le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, à l’égard de toute personne contre laquelle il a été relevé le fait « d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
Pour le bon déroulement de la procédure, en vue d’établir son rapport et de procéder aux diligences requises, le mandataire judiciaire convoque le débiteur ou le dirigeant de l’entreprise débitrice dans les huit jours suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Maître Y a convoqué M. Z X par lettre simple et par LRAR en date du 25.01.2017 au siège de la société et à son domicile personnel, pour un entretien le 31.01.2017. Ces lettres ont été retournées à Maître Y por les services de la poste le destinataire étant inconnu à l’adresse. Pour autant, M. X Z n’ a pas pris contact avec Maître Y pour prévenir de son absence ou fixer un autre entretien.
Un rapport a été adressé à Monsieur le Procureur de la République le 02.02.2017 pour dénoncer la carence du débiteur et solliciter la mise en place d’une enquête.
A la suite de ce rapport, Maître Y a été contactée par les services de la gendarmerie d’Allos le 17.02.2017. Lors de cet entretien, elle a été informée que la société aurait fait l’objet d’un contrôle URSSAF au cours de l’année 2016 et le recours à de l’emploi dissimulé aurait été identifié.
Par conséquent, M. X Z s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et ainsi fait obstacle à son bon déroulement. Ce défaut de coopération justifie que M. X Z soit condamné sur le fondement de l’article précité.
Au terme de son assignation Maître Y a demandé au Tribunal de prononcer à l’encontre de M. X Z une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et de condamner M. X Z à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Attendu que bien que régulièrement assigné, M. X Z n’a pas comparu, ni personne pour lui, que son silence et sa non comparution laissent présumer qu’il n’a rien à opposer à la demande et que cette dernière est régulière en la forme.
Attendu en premier lieu, il convient de constater que l’action a été engagée dans le délai de 3 ans à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. X Z et qu’elle est recevable au regard des dispositions de l’art. L.653-1- IT du code de commerce.
Attendu que Maître Y es qualité a assigné M. X Z sur le fondement des articles L.653-8 1° et L.653-8 3° du Code du Commerce.
Attendu qu’il sera rappelé que l’article L.653-8 du Code de Commerce, prévoit que le Tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, à l’égard de toute personne contre laquelle il a été relevé le fait « d’avoir, en s’abstenant
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volontairement de coopérer avec les arganes de la procédure, fait abstacle à san bon déraulement. »
Attendu qu’il est établi :
— que la SARL B.A L’EAU VIVE, société à responsabilité limitée au capital de 3.000 € a été immatriculée le 05.02.2015 (RCS MANOSQUE n° 809.418.361) pour exercer une activité de « restaurant, snack » à […]
La gérance était exercée par M. X Z.
— que le Tribunal de Commerce de MANOSQUE a auvert la liquidatian judiciaire de la SARL B.A L’EAU VIVE dant M X Z était le gérant par jugement du 24.012017, sur assignatian de l’URSSAF PACA désignant la SCP LOUIS Y mandat canduit par Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
— que le passif déclaré s’élève à la somme de 82.532,43 €.
— qu’aucune comptabilité n’a été tenue et n’a été remise au liquidateur judiciaire.
— que les comptes annuels n’ont jamais été déposés.
— que M. X Z n’a pas respecté les abligatians comptables lui incombant.
— qu’il s’est valontairement abstenu de cacpérer avec les organes de la procédure et ainsi fait abstacle à son bon déroulement.
Attendu que pour justifier de sa demande, Maître Y produit l’extrait KBIS de la SARL B.A L’EAU VIVE, le jugement de liquidation judiciaire du 24.012017, l’état des créances déclarées, la lettre valant carence établie par Me E-C D en date du 06.02.2017, la fiche comptable informatique, l’état des inscriptions au 11.04.2017, le rapport art. L 641-7 du Cade de Commerce de Me Y, l’état néant art. R622-5 du Cade de Cammerce, la lettre simple de canvocation du 25.012017, le courrier LRAR de convocation du 25.01.2017, le rapport à Monsieur le Procureur de la République en date du 02.02.2017.
Attendu qu’en l’état, il est démontré que M. X Z n’a jamais collaboré avec Maître Y, liquidateur judiciaire, qu’il s’est abstenu de faurnir les documents lui incombant et n’a jamais communiqué sa comptabilité.
Attendu que la réalité des griefs farmulés par Maître Y est établie, qu’en l’espèce les dispasitions de l’art. L.653-5 – 5° et 6° du Code de Commerce sant applicables eï que les agissements de M. X doivent être sanctionnés.
Vu le rappart du juge commissaire en date du 05.03.2018 qui indique être favarable au prononcé de la sanction camme demandé par Maître Y, pour une durée laissée à l’appréciation du Tribunal.
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République qui indique « vu l’assignation en date du 22.01.2018, le dirigeant n’ayant ni respecté ses obligations en matière comptable, ni fait le nécessaire pour cesser une activité gravement déficitaire (passif très important, DCP ….) une interdictian de gérer à hauteur de 5 ans avec exécution pravisoire et conséquences de drait paraît justifiée ».
Le
Attendu que Maître Y a demandé que soit prononcée à l’encontre de M. X Z, une interdiction de gérer, cela pour une durée de 5 ans.
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal décide de fixer à 5 ans l’interdiction de gérer de M. X Z.
Attendu que comme l’a demandé Maître Y, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu que Maître Y a demandé que M. X Z soit condamné à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C et à supporter les dépens.
Attendu que la demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile apparaît fondée et qu’il convient d’y faire droit.
Attendu que M. X Z qui succombe doit supporter les entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’art.696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la défaillance de M. X Z,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce l’interdiction de gérer à l’égard de :
* M. X Z né le 24.09.1969 à […]
[…]
Fixe la durée de cette mesure à CINQ ANS (5 ans).
Ordonne la publicité du présent jugement et sa signification en application des dispositions de l’article R. 653-3 du Code de Commerce.
Condamne M. X Z à payer à Maître Y es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL B.A L’EAU VIVE, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Met les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de Greffe à la somme
de quatre vingt huit euros et quatre vingt treize centimes (88,93 €) à la charge de M. X Z.
0 Ce 6
Ont délibéré : Messieurs KRASNOPOLSKI Président de la Chambre 1, DE ROCHE Juge et BUTIN Juge.
Greffier présent lars des débats : Maître P-L. BOUDOUL Greffier Associé. Ainsi fait, jugé et pranoncé le mardi cinq juin deux mille dix huit (05.06.2018), par décisian mise à disbosition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE 04100.
le Greffier Associé
P-L, BOUDOUL
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