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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, sixieme ch., 20 juin 2018, n° 2016F01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F01473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA A c/ ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMEE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ERDF) |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2016F01473 DIS
AIR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2018 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA À […]
comparant par Me Catherine COULON Catherine MACL SCP D’AVOCATS 149 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS
SARL AU VIEUX PARIS D'[…]
comparant par Me Catherine COULON Catherine MACL SCP D’AVOCATS 149 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS
DEFENDEUR
SA ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMEE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (ERDF) 34 PI Des Corolles TOUR ERDF […]
comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/45 Rue […] et par SCP COURTEAUD PELLISSIER […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Avril 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Faits
La société à responsabilité limitée Au Vieux Paris d’Arcole (« AVPA »), qui a pour activité l’hôtellerie et la restauration, est propriétaire d’un hôtel en Aveyron.
La société anonyme Aviva Assurances (« Aviva ») est l’assureur d’AVPA.
Pour les besoins de son établissement aveyronnais, AVPA souscrit un contrat de fourniture d’énergie électrique auprès de la société Direct Energie et contracte également, indirectement via cette dernière, avec la société anonyme Enedis (alors dénommée Electricité Réseau Distribution de France-ERDF) (« Enedis »).
Le 3 octobre 2013, AVPA se trouve privée d’énergie électrique et est victime de dommages affectant des équipements électriques de son établissement et des maychandises présentes dans ses installations de réfrigération ainsi que d’une perte
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AVPA déclare le sinistre à Aviva, son assureur, qui nomme un expert.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire est organisée sur place le 20 novembre 2013 à laquelle Enedis, bien que convoquée par l’expert, ne se présente pas.
L’expert rend son rapport le 20 décembre 2013 : il y indique que le sinistre a pour origine un incident d’ordre technique, ayant affecté le réseau aérien triphasé d’Enedis, à l’origine d’une surtension et évalue les dommages subis par AVPA à la somme totale de 9 264,94 €.
Aviva indemnise APVA à hauteur d’un montant de 7 298,96 €.
Subrogée dans les droits d’APVA, Aviva, aux termes de plusieurs courriers adressés entre mars 2014 et mars 2015, présente une réclamation à Enedis pour ce dernier montant.
Par courriel du 15 avril 2014, la société Axa Corporate Solutions, assureur d’Enedis, refuse de faire droit à cette réclamation.
Aviva saisit alors le Médiateur de l’Energie qui répond, le 13 octobre 2013, en recommandant à Enedis d’indemniser Aviva à hauteur d’un montant hors taxes de 6 750 €.
Le 30 novembre 2015, Enedis informe la Médiateur de l’Energie de son refus de ne pas mettre en œuvre les recommandations faites par celui-ci.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré à personne le 3 août 2016, Aviva et APVA assignent Enedis devant le tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1147 du code civil, ° juger qu’Enedis est entièrement responsable contractuellement du préjudice subi par APVA, En conséquence, + condamner Enedis à payer à Aviva la somme de 7 298,96 € à titre de dommages et intérêts ; + condamner Enedis à payer à AVPA la somme de 1 965,98 € à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, ° condamner Enedis à payer à Aviva et à APVA la somme de 3 500 € au titre de la
résistance abusive ;
° condamner Enedis à payer à Aviva et à APVA la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
e ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties échangent ensuite plusieurs jeux d’écritures à l’occasion des audiences des 22 novembre 2016, 10 janvier, 28 mars, 9 mai, 6 juin, 5 septembre, 17 octobre et 12 décembre 2017.
Puis, par conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 30 janvier 2018, Aviva et APVA réitèrent les termes de leur assignation mais, les modifiant, portent à 5 000 € leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions n°5 déposées à l’audience du 27 février 2018, Enedis demande au tribunal de : Vu l’article 9 du code de procédure civile :
° juger que APVA et son assureur, Aviva, ne rapportent pas d’élément permettant d’établir qu’il y aurait eu une surtension provenant de son réseau,
° juger qu’une interruption d’alimentation ne crée pas de surtension qui serait de nature à provoquer des dommages à des installations électriques et à des matériels qui seraient conformes aux normes applicables,
° juger que les demanderesses ne produisent pas les dispositions contractuelles applicables et qui constituent le fondement de leur action,
juger, en toute hypothèse, qu’elle est soumise à une obligation de moyen et non pas de résultat, tel que cela résulte à la fois des dispositions contractuelles, de la réglementation et de la jurisprudence,
° juger que les éléments non contradictoires ne sont pas de nature à établir la réalité d’un préjudice ; En conséquence : e débouter Aviva et son assurée APVA de l’ensemble de leurs demandes,
° condamner Aviva à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
e la condamner aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2018, y confirment – en tant que de besoin – que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2018, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Aviva et APVA exposent :
— à titre liminaire, qu’Aviva est bien fondée à former un recours contre Enedis puisqu’en application de la subrogation conventionnelle (à titre principal) et de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances (à titre subsidiaire), Aviva est subrogée dans les droits de son assurée APVA à hauteur de la somme de 7 298,96 € ;
— __ qu’Enedis a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, pour Aviva en sa qualité de subrogée dans les droits d''APVA ;
— qu’en souscrivant un contrat de fourniture d’énergie électrique après de la société Direct Energie, APVA a également contracté avec Enedis qui exploite désormais l’activité de distribution d’électricité précédemment exercée par Electricité de France-EDF : APVA est donc en lien contractuel avec Enedis ;
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qu’au titre de ce lien, Enedis doit respecter plusieurs obligations envers ses souscripteurs et notamment celle de livrer une électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique ;
que, comme le confirme une jurisprudence nombreuse, cette obligation est de résultat ; que, dès lors, si le résultat promis n’est pas atteint, le débiteur est présumé responsable et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que l’inexécution de ses obligations a pour origine un cas de force majeure ;
que, dans sa recommandation du 13 octobre 2015, 1e Médiateur National de l’Energie a observé que l’incident à l’origine du présent litige ne relève pas d’un cas de force majeure « pouvant exonérer le distributeur de sa responsabilité » ;
qu’en matière de responsabilité civile, le responsable doit intégralement réparer le préjudice subi par la victime sans qu’il puisse en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que le sinistre a entraîné – outre des pertes d’exploitation – des dommages sur des équipements électriques d’AVPA qui ont dû être réparés ou remplacés et sur des marchandises présentes dans les équipements de réfrigération qui ont dû être détruites ; que l’expert amiable a évalué ces dommages à une somme totale de 9 264,94 € sur laquelle Aviva a indemnisé AVPA son assurée à hauteur de 7 298,96 €, somme qu’Enedis doit être condamnée à rembourser à Aviva ;
que, pour sa part, APVA est bien fondée à ce qu’Enedis soit condamnée à lui verser une somme de 1 965,98 € restée à sa charge en application du contrat d’assurance conclu entre elle et Aviva ;
qu’Enedis ayant, dans ce litige, fait preuve de résistance abusive à leurs demandes, elle devra être également condamnée à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont en conséquence subi et qu’elles évaluent à une somme de 3 500 €.
Enedis réplique :
que les demanderesses ne disposent d’aucun élément technique sérieux, leur permettant de mettre en cause sa responsabilité, susceptible de caractériser un phénomène allant au-delà de la simple interruption de fourniture ou de démontrer que les dommages subis résultent bien d’un événement extérieur ;
qu’il n’est pas exact que – comme l’affirment les demanderesses – elle soit soumise à une obligation de résultat et qu’en conséquence il appartient aux demanderesses de rapporter la preuve d’une faute de sa part, d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué et de la réalité d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas ; qu’en effet, les décisions auxquelles les demanderesses font référence ne correspondent pas à une jurisprudence dominante ;
qu’elle ne conteste pas l’incident mais ses conséquences alléguées : si une rupture d’alimentation – qui est reconnue – peut provoquer une surtension transitoire, un tel incident – d’ailleurs contractuellement prévu – ne comporte aucun caractère de D
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que, des dispositions contractuelles communiquées par les demanderesses – qui d’ailleurs sont celles applicables au 18 janvier 2017 et non à la date de l’incident -, on découvre que le fournisseur d’électricité n’est pas EDF mais la société Direct Energie et la structure du contrat différente ;
qu’elle relève l’absence d’élément technique afférent au préjudice subi et l’inopposabilité du rapport d’expertise unilatéral ;
que les recommandations émises par le Médiateur National de l’Energie n’ont pas de caractère contraignant et ne sauraient être considérées comme créatrices de droits ;
que la réalité technique de l’activité de transport et de distribution de l’énergie électrique fait que le gestionnaire ne saurait être soumis à une obligation de résultat inatteignable et qui plus est contraire aux objectifs, notamment d’efficacité économique, tels que rappelés par le code de l’énergie ;
par ailleurs, que la rupture d’alimentation est consécutive à un événement tiers impossible à prévenir au regard des limites techniques existantes ;
enfin, que les preuves ne sont rapportées ni de l’existence du préjudice allégué ni de son lien avec la surtension prétendue.
Aviva et APVA rétorquent :
que les arguments avancés par Enedis sur le fondement du code de l’énergie pour justifier qu’elle ne serait tenue que d’une obligation de moyens ne sont pas pertinents : Enedis tente de tromper le tribunal en comparant deux niveaux de ses propres obligations (celles inhérentes au service public de l’électricité en général et celles vis- à-vis de ses usagers) qui ne sont pas comparables : les usagers du service public, pris individuellement, ne sont concernés que par les dispositions contractuelles du distributeur au travers du contrat unique du fournisseur, constitutives d’une obligation de résultat ;
que la plus ou moins grande gravité de l’incident – dont Enedis reconnaît la réalité – est juridiquement sans portée, Enedis étant tenue d’une obligation de résultat ;
que, s’agissant des préjudices, elles ne se fondent pas uniquement sur un rapport d’expertise amiable mais également sur des factures et deviset donc que la jurisprudence citée par Enedis quant à l’opposabilité de ce rapport n’est en l’espèce pas pertinente.
Sur ce,
Sur la responsabilité d’Enedis
Attendu que, pour s’opposer aux prétentions d’Aviva et d''APVA, Enedis soutient que ses obligations à l’égard d’AVPA, utilisateur de l’électricité fournie, étaient en l’espèce des obligations de moyens et non de résultat ; qu’il s’ensuit qu’il appartient à Aviva et à APVA de démontrer – pour mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige – l’existence d’une faute qui lui soit 9
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qu’en revanche, les demanderesses soutiennent que les obligations pesant sur Enedis sont de résultat et qu’il s’ensuit qu’il leur suffit de rapporter la preuve d’une défaillance d’Enedis à les exécuter pour mettre en cause la responsabilité de cette dernière ;
Attendu tout d’abord que le tribunal observe que c’est à bon droit que les demanderesses entendent se fonder sur la responsabilité contractuelle d’Enedis ; qu’en effet, si APVA a conclu un contrat de fourniture avec Direct Energie, par l’effet du « contrat unique » elle a également contracté avec Enedis, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu ensuite que sont versées aux débats les « Conditions Générale de Vente » de Direct Energie en vigueur au 1% avril 2013 ;
que ce document se compose de deux parties, la première stipulant expressément (article 1 – Définitions) que la seconde {« Synthèse du Contrat d’Accès au Réseau ») … « fait partie intégrante du Contrat Unique et résume les droits et obligations mutuels du Client et du GRD l’un envers l’autre pour toutes les questions relatives au RPD. Ces droits et obligations sont détaillées dans le Contrat d’Accès au Réseau », étant précisé que les sigles GRD et RPD y désignent respectivement le Gestionnaire du Réseau de Distribution – en l’espèce Enedis (alors dénommée « ERDF ») – et le Réseau Public de Distribution auquel APVA a accès via son fournisseur Direct Energie ;
que l’article 2 de cette seconde partie (« Les obligations d''ERDF dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution »), dont la nature contractuelle ne saurait être contestée, stipule dans son point 2.2 :« ERDF est tenue à l’égard du Client comme du Fournisseur de 1) acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison du Client, en respectant les standards de qualité définissant l’onde électrique mentionnés ci-dessous (paragraphe « Obligations d’ERDF à l’égard du Client comme du Fournisseur ») ;
et: « ERDF s’engage à livrer au Client une énergie d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure … ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident (….). La tension normale est de 230V en courant monophasé et de 400V en courant triphasé. ERDF maintient la tension de fourniture à l’intérieur d’une plage de variation fixée par décret » (paragraphe « Engagements d’ERDF en matière de qualité de l’onde ») ;
que le tribunal observe que les termes utilisés dans ces dispositions (« est tenue », « standards de qualité », « s’engage », « qualité régulière », « maintient » …) ne laissent aucun doute quant à la nature « de résultat » des obligations qui y sont souscrites par Enedis ;
Attendu que, cependant, Enedis soutient que ce même article 2 contient un paragraphe (« Engagements d''ERDF en matière de continuité ») ainsi rédigé : « ERDF s’engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d’assurer la disponibilité du RPD pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison du Client, sauf. [cas de force majeure, interventions programmées sur le réseau, interruptions imputables à des tiers …] ;
qu’elle en déduit que les circonstances à l’origine du sinistre relevant d’un défaut de disponibilité du réseau, elle n’était tenue à aucune obligation de résultat puisque sa seule obligation était de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer cette disponibilité ;
Mais attendu que, ce faisant, Enedis semble confondre des hypothèses que les dispositions rappelées ci-dessus distinguent cependant clairement : d’une part, la disponibilité d’un réseau permettant une continuité d’acheminement de l’électricité et, d’autre part, la qualité de l’électricité livrée à l’utilisateur ;
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qu’en l’espèce, les demanderesses reprochent à Enedis un défaut de qualité lié à une surtension de l’électricité acheminée ; que, comme déjà observé, la qualité de l’électricité acheminée relève d’une obligation de résultat et non de moyens ;
Attendu que, pour sa défense, Enedis soutient alors que les demanderesses ne rapportent toutefois pas la preuve du défaut de qualité de l’électricité qu’elles allèguent ; qu’en conséquence, son obligation ne saurait être « de résultat » mais est simplement « de moyens » ;
Mais attendu que, tout d’abord, le rapport d’expertise – établi, à la demande d’Aviva, à la suite d’opérations d’expertise, certes non contradictoires, mais auxquelles, bien que régulièrement conviée, Enedis n’a pas participé – fait état, au titre des circonstances du sinistre, d’une « surtension sur le réseau privatif de l’hôtel restaurant Au vieux Paris d’Arcole à Las Canals … » ; au titre de ses causes : « Incident sur réseau aérien ERDF provoquant surtension sur installation privative … » ; et au titre des responsabilités possibles : « L’origine du sinistre ayant été localisée sur le réseau aérien triphasé, la responsabilité d’ERDF nous paraît totale », ajoutant : «Aucun événement extérieur d’ordre météorologique (cas fortuit) n’a été recensé dans la région à cette date. » ;
qu’ensuite, le tribunal relève que les devis et factures versés par les demanderesses aux débats font état de réparations « suite à une surtension électrique », « remplacement résistance de cuve HS », « remplacement transformateur HS », « remise en état station satellite suite pb électrique sur réseau » ; que ces réparations font induire une cause autre qu’une coupure d’alimentation avec pour conséquence l’indisponibilité du réseau d’acheminement de l’électricité ; qu’il relève également que l’origine de cette coupure d’alimentation est la chute de branches d’arbres sur des conducteurs aériens dont, par ailleurs, Enedis a la charge de l’entretien ;
qu’enfin, Enedis ne rapporte la preuve ni de circonstances relevant d’une force majeure, ni de contraintes insurmontables liés à des phénomènes atmosphériques ou encore, en l’espèce, à des limites techniques existantes ;
que, par ailleurs, sont sans portée les arguments d’Enedis tenant notamment aux objectifs qui, selon le code de l’énergie, s’imposent à elle en termes de distribution de l’électricité à un coût maîtrisé, de nécessaire compétitivité de son activité ou encore de ses missions de développement équilibré de la distribution de l’énergie électrique ;
qu’en effet, les obligations qui en découlent ne sauraient l’affranchir des engagements contractuels par ailleurs souscrits par elle ; qu’à cet égard, le code de l’énergie dispose également, dans son article L.322-12, que «les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisation usuelles de l’énergie électrique », termes qui rejoignent les dispositions contractuelles, déjà rappelées, dont le non-respect est au cœur du litige ;
Attendu que, dès lors et de tout ce qui précède, le tribunal dira les demanderesses fondées à soutenir qu’Enedis n’a pas respecté à leur égard l’obligation de résultat qui s’imposait à elle ;
qu’il s’ensuit que c’est à tort qu’Enedis leur reproche de ne pas rapporter la preuve d’une faute de sa part ; qu’il dira engagée la responsabilité d’Enedis dans la survenance du sinistre ;
Et attendu que les pièces versées aux débats établissent suffisamment que les dommages subis par AVPA sont la suite du manquement d’Enedis à son obligation contractuelle de résultat, Enedis sera condamnée à réparer les préjudices consécutifs d’Aviva et AVPA dans les conditions qui vont maintenant être examinées\
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Sur la réparation des dommages
Attendu qu’en matière de responsabilité civile, le responsable doit intégralement réparer le préjudice subi par la victime sans qu’il puisse toutefois en résulter pour elle ni perte ni profit ;
Attendu qu’Aviva demande au tribunal de condamner Enedis à lui rembourser la somme de 7 298,96 € dont elle a indemnisé son assuré ;
Attendu qu’AVPA lui demande de condamner Enedis à lui verser la somme de 1 965,98 € (soit la différence entre le montant des dommages tel qu’évalués par l’expert d’Aviva [9 264,94 €]) et le montant de l’indemnité d’assurance reçue de cette dernière) ;
Attendu qu’Enedis s’oppose à ces demandes estimant que les documents présentés – qui ne sont pas contradictoires et sont donc irrecevables – ne permettent pas d’établir l’existence des préjudices allégués ;
Mais attendu qu’Aviva verse aux débats :
— Ja police d’assurances Multirisque Entreprise souscrite par AVPA auprès d’elle couvrant notamment les risques de dommages électriques, aux marchandises en chambres frigorifiques, aux frais et pertes sur justificatif, aux pertes d’exploitation après incendie et événements annexes,
— une quittance de paiement d’indemnité, signée d’AVPA le 13 avril 2014, justifiant d’un règlement définitif d’une somme de 7 298,96 € ;
Attendu qu’Aviva justifie ainsi de l’existence de garanties régulièrement souscrites auprès d’elle par AVPA et du règlement des indemnités dues en application; qu’elle est en conséquence subrogée dans les droits de son assurée à l’égard d’Enedis ; que sa réclamation est, dans son principe, fondée ;
Attendu que pour justifier le montant qu’elles réclament, Aviva et APVA produisent le rapport établi par l’expert mandaté par Aviva ;
Attendu que, comme déjà relevé, Enedis – pourtant dûment convoquée par l’expert d’Aviva- ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise ;
Attendu que l’expert a procédé à une évaluation des dommages par nature ; que s’agissant des marchandises contenues en chambres froides et des pertes d’exploitation, il en a valorisé le montant respectivement à 2 195,39 € pour les marchandises perdues et à 1 057,60 € pour les pertes d’exploitation ; que, s’agissant des matériels endommagés, il a évalué le coût de la remise en état de ceux réparables à un montant 5 064,75 € et le remplacement de ceux irréparables à un montant de 947,20 € ;
Attendu que, faute pour Enedis de contester utilement ces montants, le tribunal retiendra ces valorisations et dira que les préjudices à réparer s’élèvent respectivement à 7 298,96 € pour Aviva et à 1 965,98 € pour APVA ;
En conséquence, le tribunal condamnera Enedis à payer : – à Aviva la somme de 7 298,96 €, – à AVPA, la somme de 1 965,98 € Ÿ
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Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’Aviva et AVPA demandent au tribunal de condamner Enedis à leur payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits ne saurait, à elle seule, caractériser un comportement abusif ;
En conséquence, le tribunal déboutera Aviva et AVPA de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre d’Enedis ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître leurs droits, Aviva et AVPA ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose ;
En conséquence, le tribunal condamnera Enedis, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— à Aviva, la somme de 1 500 €,
— à AVPA, la somme de 1 000 €,
déboutant celles-ci pour le surplus de leurs demandes à ce titre, et déboutera Enedis de sa demande au même titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, eu égard à la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Sur les dépens
Attendu qu’Enedis succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— condamne la société par actions simplifiée Enedis (précédemment Electricité Réseau Distribution France-ERDPF) à payer à la société anonyme Aviva Assurances la somme de 7 298,96 €,
— condamne la société par actions simplifiée Enedis (précédemment Electricité Réseau Distribution France-ERDF) à payer à la société à responsabilité limitée Au Vieux Paris d’Arcole le somme de 1 965,98 €,
— _ déboute la société anonyme Aviva Assurances et la société à responsabilité limitée Au Vieux Paris d’Arcole de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne la société par actions simplifiée Enedis (précédemment Electricité Réseau Distribution France-ERDF), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
«à la société anonyme Aviva Assurances, la somme de 1 UP
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à la société à responsabilité limitée Au Vieux Paris d’Arcole, la somme de 1000E€, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, – condamne la société par actions simplifiée Enedis (précédemment Electricité Réseau Distribution France-ERDF) aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 100,64 euros, dont TVA 16,77 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS, Mme KOOY et M. BOUGON, (M. BOURDOIS étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. BOURDOIS, Président du délibéré et Mme PETROVAL, Greffier.
Le Greffie Le Président du délibéré
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