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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 31 janv. 2025, n° 2024L01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00376
SAS TRAVAUX PROFESSIONNELS MAITRISE ET GESTION
N° RG: 2024L01089
DEMANDEURS
SCP BTSG mission conduit par Me Pierre [G] ès qualités de liquidateur
de la SAS TRAVAUX PROFESSIONNELS MAITRISE ET GESTION – TPMG
(SAS)
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL PBM AVOCATS
[Adresse 4]
ET
Sur requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Nanterre
[Adresse 2]
comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEURS
M. [B] [C]
[Adresse 7]
Non comparant
M. [N] [R] [Adresse 6] comparant par Me [U] [M] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 21 novembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
délibérée le 19 décembre 2024 par
M. Dominique FAGUET, président
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L01089
N° PC : 2022J00376
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Travaux Professionnels de Maîtrise et Gestion, ci-après TPMG, créée le 26 novembre 2015, au capital social de 2 000 € avait pour activité « Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ».
Son capital de 100 actions était réparti entre : M. [C] : 50 actions M. [N] [R] : 50 actions.
Depuis l’origine, M. [C] en a assuré la direction en tant que président. M. [N] [R] a été nommé directeur général dans les statuts.
Sur déclaration de cessation de paiements du 1er juin 2022 au greffe de ce tribunal et demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le 16 juin 2022 la liquidation judiciaire de TPMG, désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Pierre [G], aux fonctions de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
La société employait 5 salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective. Les données financières (chiffre d’affaires, résultat) ne sont pas communiquées. Selon le rapport du liquidateur, M. [C] lui a indiqué que les difficultés de l’entreprise sont dues à plusieurs impayés clients, un en-cours au niveau des salariés, des difficultés de trésorerie en ayant résulté, la crise sanitaire du Covid-19, et un accident l’ayant empêché de travailler.
L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 275 684,92 € selon le liquidateur.
BTSG, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [C] et M. [N] [R], dirigeants de droit, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que BTSG, ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles, par actes séparés de commissaire de justice :
M. [N] [R], par acte du 28 mars 2024 délivré à personne,
M. [C], par acte du 4 avril 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
BTSG, ès-qualités, demande à ce tribunal de : Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, Vu l’insuffisance d’actif de la société TPMG,
Vu le retard de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de sa survenance,
Vu le manquement aux obligations sociales,
Vu les agissements contraires à l’intérêt social de la société,
Vu le non-respect des obligations comptables par M. [C] et M. [R],
Dire et juger recevable et bien fondée l’action intentée par BTSG, ès-qualités, à l’encontre de
M. [B] [C] et M. [N] [R] ;
Dire et juger que M. [B] [C] et M. [N] [R] ont commis des fautes de
gestion ayant contribué à créer et/ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société TPMG à
hauteur de 277 463,96 € (sic);
En conséquence,
Condamner in solidum M. [B] [C] et M. [N] [R] à supporter tout ou partie
de l’insuffisance d’actif à laquelle ils ont contribué ;
Condamner M. [B] [C] à la faillite personnelle pour une durée laissée à
l’appréciation du tribunal ;
A titre subsidiaire, si le tribunal de commerce de Nanterre estime qu’il n’y a pas lieu de
condamner M. [B] [C] à une mesure de faillite personnelle :
Condamner M. [B] [C] à une interdiction de gérer pour une durée laissée à
l’appréciation du tribunal ;
En tout état de cause, Condamner in solidum M. [B] [C] et M. [N] [R] à verser à BTSG, ès-qualités, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [B] [C] et M. [N] [R] aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 7 mai 2024, monsieur le procureur de la République a requis de faire convoquer Monsieur [B] [C] et M. [N] [R] devant le tribunal de commerce aux fins de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2024L1416 ;
Par ordonnance de Monsieur le président agissant par délégation, en date du 16 mai 2024, Monsieur [B] [C] et Monsieur [N] [R] ont été convoqués pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public.
A l’audience du 23 mai 2024, le tribunal a joint les affaires et dit que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 2024L1089.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2024, M. [N] [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code de commerce précité,
Constater que M. [N] [R] n’a pas commis de faute de gestion au sens des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
Constater que M. [N] [R] n’a pas participé à l’augmentation frauduleuse du passif de TPMG ;
Constater que M. [N] [R] n’est pas responsable du défaut de tenue de la comptabilité de TPMG ;
En conséquence :
Débouter la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de TPMG, de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [N] [R] ;
Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de M. [N] [R] ; econventionnellement : Condamner la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de TPMG ou tout succombant à payer à M. [N] [R] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de TPMG ou tout succombant aux entiers dépens.
M. [C] ne conclut pas et n’oppose aucun moyen de défense.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de TPMG a établi, en date du 11 avril 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Il conclut à une insuffisance d’actif de 275 684,92 €.
M. [C] a été régulièrement convoqué à l’audience du 21 novembre 2024 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas conclu. M. [N] [R] a été régulièrement convoqué à l’audience du 21 novembre 2024 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil.
Après audition des parties présentes, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [C] soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou à une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans, se rapportant à la décision du tribunal en ce qui concerne une condamnation à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif ; il a également demandé au tribunal de faire preuve de clémence envers M. [N] [R].
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 janvier 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [C] et M. [N] [R] :
BTSG, ès-qualités, fait valoir que M. [C], en sa qualité de président, et M. [N] [R], en sa qualité de directeur général, étaient dirigeants de droit de TPMG lors du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de cette dernière.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait K Bis de TPMG du 17 juin 2022 que M. [C], en tant que président, et M. [N] [R], en tant que directeur général, en étaient dirigeants de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 juin 2022. Ils appartiennent donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion :
BTSG, ès-qualités, expose que M. [C] et M. [N] [R] ont commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont ils étaient les dirigeants dans le délai légal de 45 jours,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu’ils dirigeaient, – en n’ayant pas respecté les obligations comptables,
* en n’ayant pas aux répondu aux convocations du liquidateur,
* en ayant procédé à des détournements d’actifs de la société dans un but personnel,
et demande l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense.
M. [N] [R] oppose qu’il n’est redevable d’aucune faute de gestion, n’ayant jamais pris une part active à la direction de la société.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 10
octobre 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre
définitif d’un montant de 361 025,26 €, se décomposant en : Passif super privilégié : 82 338,87 € Passif privilégié : 124 207,73 € Passif chirographaire : 154 478,66 € Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 3 001,47 €.
Ainsi l’insuffisance d’actif se monte à la somme de 358 023,79 €.
Le tribunal note que le liquidateur judiciaire, en accord avec le rapport du juge-commissaire, retient une insuffisance d’actif réduite à la somme de 275 684,92 € comme base de sa demande de condamnation des dirigeants au comblement de cette insuffisance d’actif. En effet, il déduit le passif super-privilégié de 82 338,87 €, considérant qu’il n’est pas imputable aux dirigeants.
Le tribunal retiendra donc le montant de 275 684,92 € d’insuffisance d’actif pour prononcer sa condamnation.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de TPMG dans le délai légal de 45 jours :
BTSG, ès-qualités, fait valoir que les dirigeants n’ont pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de TPMG dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 31 décembre 2021, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, soit 6 mois avant le jugement d’ouverture. La déclaration de cessation des paiements de la société aurait dû être régularisée au plus tard le 14 février 2022. Or, les dirigeants ont déclaré la date de cessation des paiements le 3 juin 2022. Ainsi, la déclaration de cessation des paiements n’a pas été régularisée dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.
Ainsi, le retard de déclaration de cessation des paiements a contribué à augmenter l’insuffisance d’actif de la société TPMG d’un montant minimal de 80 345,90 €.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense.
M. [N] [R] oppose que :
Il a été jugé que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut constituer une simple négligence du dirigeant même, selon les circonstances, lorsque celuici n’ignorait pas cet état.
En l’occurrence, M. [N] [R] n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de TPMG, celle-ci étant administrée par M. [C] seul.
M. [N] [R] n’avait pas accès aux comptes de la société et ne disposait pas de moyens de paiement (la seule carte bancaire était au nom de M. [C], lequel était également en possession du chéquier de la société).
En outre, le siège social se trouvait au domicile de M. [C]. De ce fait, M. [N] [R] n’avait pas non plus connaissance des correspondances adressées par les tiers à la société. M. [N] [R] ne connaissait pas l’identité du cabinet d’expertise comptable en charge de l’établissement des comptes sociaux de TPMG, il n’a d’ailleurs jamais eu connaissance desdits comptes sociaux et n’a jamais été convoqué par le président à une assemblée générale des associés.
En résumé, M. [N] [R] ne disposait d’aucun moyen lui permettant de déceler l’état de cessation des paiements.
M. [N] [R] reconnaît qu’il a eu tort de ne pas s’impliquer dans la gestion de l’entreprise alors qu’il en était le directeur général.
Mais l’absence de dispositions statutaires relatives aux pouvoirs du directeur général limitait drastiquement son champ d’intervention et démontre d’ailleurs la volonté des associés fondateurs que les pouvoirs de direction et de représentation soient exercés par le président seul. Compte tenu de l’ignorance par M. [N] [R] de l’état de cessation des paiements de la société, aucune faute de gestion pour omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne saurait être retenue à son égard.
Tout au plus, il pourrait être retenu la négligence de M. [N] [R], laquelle n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Il ressort du jugement d’ouverture que M. [C] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de TPMG le 1er juin 2022.
La preuve est ainsi apportée que les dirigeants n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de TPMG dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 31 décembre 2021.
Pour ce qui est de M. [C] : en tant que président et véritable animateur de la société, celui-ci a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de TPMG dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière au moins d’un montant de 80 345,90 € depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal. En effet, les créances de l’URSSAF ILE DE FRANCE (19 764,00 €), de SEFOR (332,10 €), de DIAC LOCATION (64,80 €), de M. [X] [Y] (60 000 €) et de PRO BTP (185,00 €) sont nées durant la période comprise entre le 15 février 2021 et le jugement d’ouverture de la procédure.
L’aggravation du passif de TPMG pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [C].
Pour ce qui est de M. [N] [R] : les débats ont établi que M. [R], malgré son titre de directeur général, n’a jamais entrepris d’acte de gestion positive dans l’administration de TPMG, et qu’il ne connaissait pas le cabinet d’expertise comptable mandaté par M. [C] avec lequel celui-ci traitait directement. Il n’est pas contesté non plus que M. [N] [R] n’avait aucune expérience en gestion d’entreprise.
En conséquence, le tribunal qualifiera de simple négligence le fait qu’il n’ait pas procédé dans les délais impartis à la déclaration de cessation de paiements, dont il n’était pas conscient, de son propre aveu, et dira que ce grief n’est pas constitué à son encontre.
Sur le défaut de comptabilité :
BTSG, ès-qualités, fait valoir que, d’après les déclarations de M. [C], la comptabilité aurait été tenue ; toutefois dans le cadre de son rapport, le liquidateur a pu relever qu’aucun élément comptable n’a été publié depuis l’immatriculation de la société, de sorte qu’il n’est pas possible d’accéder aux comptes annuels sur les sites « infogreffe.fr » et « pappers.fr ». Ainsi, il convient de retenir que la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière. Le non-respect des obligations comptables est indiscutable du fait que la situation comptable de la société est inconnue.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense.
M. [N] [R] oppose que :
pour que les comptes sociaux puissent être déposés au greffe du tribunal de commerce, ils doivent préalablement faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des associés. Les statuts de TPMG montrent que M. [N] [R] n’en était pas le président, et qu’il ne disposait pas de plus de 50% du capital social : il ne pouvait donc ni convoquer, ni même solliciter la convocation de l’assemblée générale des associés de TPMG.
M. [N] [R] n’est donc pas responsable de l’absence de convocation annuelle de l’assemblée générale des associés pour statuer sur les comptes sociaux et donc, par voie de conséquence, du dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal, formalité qui incombe au président.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ». Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
Aucun document comptable n’a été remis au liquidateur par M. [C]. Le cabinet comptable FINASEC et Associés, avec lequel M. [C] avait des relations tendues selon le liquidateur à cause de factures impayées, n’a pas répondu aux sollicitations de ce dernier.
La non-fourniture d’une comptabilité régulière est assimilée à une absence de tenue de comptabilité, qui est constitutive d’une faute de gestion.
Pour M. [C] : celui-ci a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué. BTSG, ès-qualités, est ainsi bien fondée en ce grief à l’encontre de M. [C].
Pour M. [N] [R] : les débats ont établi que M. [R], malgré son titre de directeur général, n’a jamais entrepris d’acte de gestion positive dans l’administration de celle-ci.
Sans doute le liquidateur ne rapporte pas la preuve d’avoir convoqué M. [N] [R] dans le cadre de la procédure collective, ni de lui avoir réclamé la comptabilité, comme il l’avait fait pour M. [C], montrant ainsi qu’il considérait ce dernier comme le vrai responsable de la situation de la société.
Cependant, le fait que M. [R] ne se soit pas préoccupé de la tenue de la comptabilité d’une société dont il était le directeur général nominal, mais dont il ne s’occupait pas et pour laquelle il ne démontre pas avoir alerté le président de ce grave dysfonctionnement, est fautif et ne peut être qualifié de simple négligence. Le fait qu’il ait été associé à 50/50 avec M. [C] est inopérant, s’agissant de ses fonctions de mandataire social.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de défaut de tenue de comptabilité est établi à l’encontre de M. [N] [R].
Sur le défaut de règlement des obligations sociales :
BTSG, ès-qualités, fait valoir que les obligations sociales de TPMG n’ont pas été respectées par MM. [C] et [N] [R] en leur qualité de dirigeants.
Il ressort de l’état du passif que TPMG n’était pas à jour de ses obligations sociales. Pour l’URSSAF, les dirigeants n’ont pas payé l’URSSAF depuis juin 2018, et pour la caisse de retraite PRO BTP il s’agit d’impayés portant sur des cotisations impayées du 31 mars 2018 au 16 juin 2022.
Le manquement de M. [C] et de M. [N] [R] à leurs obligations sociales est donc acquis et a aggravé la situation de l’entreprise et l’insuffisance d’actif.
M. [C] n’oppose aucun moyen de défense.
M. [N] [R] oppose que :
Il n’a jamais eu connaissance de la situation de TPMG à l’égard des organismes sociaux et n’a jamais été averti de quelque manière ce que soit de ces arriérés de cotisations.
TPMG était administrée par M. [C], lequel était seul à avoir accès aux comptes et aux moyens de paiement de TPMG, et lui seul recevait la correspondance de la société dans la mesure où le siège social se trouvait à son domicile.
En outre, les pouvoirs du directeur général n’étaient pas définis dans les statuts de TPMG, M. [N] [R] ne disposait d’aucun pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers, y compris les organismes sociaux.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que M. [C] s’est abstenu de procéder à bonne date au règlement des sommes dues à divers organismes sociaux : l’URSSAF a déclaré 77 863,46 € au titre d’arriérés de cotisations datant de plus de six ans, dont 18 376,46 € de part salariale, et PRO BTP des cotisations impayées du 31 mars 2018 au 16 juin 2022, pour un total de 24 646 €.
L’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes sociales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
Pour M. [C] : les éléments versés aux débats montrent que M. [C] n’a pas procédé au règlement des créances sociales, notamment envers l’URSSAF et PRO BTP, et ce durant plusieurs années.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
BTSG, ès-qualités, est ainsi bien fondée en ce grief à l’encontre de M. [C].
Pour M. [N] [R] : il n’est pas contesté qu’il n’a jamais entrepris d’acte de gestion positive dans l’administration de TPMG, et il n’est pas non plus contesté qu’il ne participait pas à l’administration de la société, dirigée du domicile de M. [C], et notamment pas à la gestion des organismes sociaux.
M. [R] n’était pas conscient du non-respect par M. [C] des obligations sociales incombant à la société. Là aussi, il s’agit d’une négligence de M. [R]. En conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce n’est pas constitué à l’encontre de M. [N] [R] à ce titre.
Sur le détournement d’actifs de TPMG au profit de MM. [C] et [R] :
BTSG, ès-qualités, expose que MM. [C] et [R] ont volontairement détourné à leur profit personnel des actifs de la société sans justification.
M. [C] a effectué des virements à son bénéfice, pendant la période suspecte, ces derniers étant intitulés « Revenus » :
7 avril : 6 600 € alors que la position de trésorerie était d’un montant de 7 086,79 € à cette date ;
20 avril : 2 000 €, alors que ce montant venait d’être versé par ce qui semble être des clients de TPMG ; 13 mai : 6 500 € alors que la position de trésorerie était d’un montant de 15 424,16 € à cette date ;
20 mai : 900 €.
Ces virements correspondent à 14 000 € de revenus au bénéfice du président de la société sur une période de deux mois.
De plus, le relevé bancaire du mois de mai 2022 fait apparaître plusieurs prélèvements effectués par la société GORILLAS TECHNOLOGIES, appartenant au groupe GETIR, un groupe spécialisé dans la livraison express dite « quick commerce », des courses du quotidien et visiblement non liées à l’activité de « construction de maisons individuelles », exercée par TPMG :
10 mai : 10,45 € ;
18 mai : 92,62 € ;
18 mai : 67,36 € ;
18 mai : 66,99 €.
Ces virements correspondent à 237,47 € de livraisons express de courses de quotidien qui seraient effectuées avec la compte bancaire de la société.
Enfin, il est possible d’identifier des virements sur un compte bancaire ouvert en ligne et dans les livres de LCL se présentant comme suit :
LCL 14 mai : 1 500 €,
LCL 14 mai : 1 500 €,
N26 TOP UP (application de banque en ligne) 14 mai : 450 €
Ces virements correspondent à 3 450 € de virements non identifiables à ce jour.
Compte-tenu du caractère exsangue de la trésorerie, ces virements constituent des actes contraires à l’intérêt social de la société, entre avril 2022 et mai 2022.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Pour M. [C] : l’examen par le tribunal des éléments versés aux débats, notamment les relevés bancaires Qonto, montrent que M. [C] a été à l’origine de virements dont les libellés sont pour certains explicites (« manso/tmpg » pour 6 600 €, 6 500 € et 900 €), d’autres pas : Gorillas Technologies, ONYX/tpmg, LCL.
Les éléments versés aux débats ne comprennent pas de justificatifs de ces dépenses qui totalisent 14 000 € sur une courte période de 2 mois (avril/mai 2022) faisant partie de la période suspecte.
A cela s’ajoutent 3 450 € de virements dont le bénéficiaire n’est pas identifié.
BTSG, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve que ces versements sont irréguliers : en effet, le mode de rémunération de M. [C] n’est pas exposé, et les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer qu’il s’agit de détournements effectués par M. [C] à son profit, au détriment de TPMG.
En conséquence, le tribunal dira que ce grief n’est pas constitué à son encontre.
Pour M. [N] [R] : aucun élément n’est versé aux débats par BTSG, ès-qualités, concernant des détournements attribuables à M. [N] [R].
Il n’est pas rapporté que M. [N] [R] était titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société. Il n’est donc pas à l’origine des paiements irréguliers décrits précédemment.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de détournement d’actif n’est pas constitué à son encontre.
Sur la demande de BTSG, ès-qualités, de condamner MM. [C] et [R] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
M. [C] ne développe aucun moyen pour contester la demande du liquidateur judiciaire.
M. [N] [R] fait valoir pour sa part que les faits qui lui sont reprochés par BTSG, ès-qualités, ne sauraient constituer des fautes de gestion mais relèvent d’une simple négligence de sa part, et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée par application des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce « qu’en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée » et qu’un « manque de vigilance » du dirigeant est de nature à être analysé en une simple négligence.
BTSG, ès-qualités, rétorque que les fautes de gestion reprochées à M. [N] [R] sont d’une gravité telle qu’elles ne résultent pas d’une simple négligence.
D’autre part, M. [N] [R] fait valoir que, s’agissant d’une société par actions simplifiée (SAS), la détermination des organes de direction de la société est fixée par les statuts. La société est représentée à l’égard des tiers par un président lequel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.
Or, les statuts de TPMG ne définissent pas les pouvoirs du directeur général.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : Pour M. [C] :
Les griefs soulevés par BTSG, ès-qualités, à l’encontre de M. [C] sont établis en ce qui concerne la déclaration tardive de la cessation des paiements, le non-respect des obligations fiscales et sociales, et le non-respect des obligations comptables.
Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 275 684,92 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [C] assurait la direction doit recevoir application. En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [C] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] à payer la somme forfaitaire de 100 000 € entre les mains de BTSG, ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant du surplus.
Pour M. [N] [R] :
L’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que :
« (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». En l’espèce, le grief de non-tenue d’une comptabilité sera retenu contre M. [R] comme précédemment établi.
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui et le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière alors que la loi lui en fait obligation.
Néanmoins le tribunal note que, si M. [R] a bien été nommé Directeur Général de TPMG dans les statuts, et qu’il est inscrit au KBis en tant que mandataire social, ces statuts sont muets quant à la définition du rôle et des pouvoirs d’un Directeur Général.
L’article L. 227-6 du code de commerce applicable aux SAS indique que “Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article”. Mais ce n’est pas le cas en l’espèce. En fait, les débats ont montré que M. [R] n’a pas jamais pris part à la gestion de TPMG et a commis la faute de rester complètement passif par rapport à l’évolution de la société.
A l’audience il explique qu’il a été toute sa vie, salarié chez Renault et que c’est à l’occasion d’une formation qu’il a rencontré M. [C], qui avait à l’époque 23 ans, et qui cherchait à créer sa société. Il l’a aidé financièrement en prenant 50% du capital soit 1 000 €. Il se voyait comme le parrain de ce jeune qui sortait du BTS. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé associé et directeur général dans TPMG sans comprendre toutes les implications de sa nomination comme dirigeant, n’ayant lui-même jamais géré une société. Il ne s’est pas impliqué dans la gestion de la société, considérant qu’il s’agissait du projet personnel de M. [C]. Et il n’a plus eu de ses nouvelles jusqu’à ce qu’il reçoive l’assignation du liquidateur judiciaire.
L’article L. 651-2 du code de commerce donne au tribunal la possibilité de condamner le dirigeant ayant commis des fautes de gestion à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, mais ne lui en fait pas obligation.
Prenant en compte les circonstances dans lesquelles M. [R] est devenu directeur général de TPMG, son inexpérience en matière de gestion, sa non-implication dans la gestion de la société, le fait qu’il n’a retiré aucune rémunération ni aucun avantage de ses fonctions, perdant même sa mise en capital chez TPMG, le tribunal, compte tenu de son pouvoir d’appréciation propre, en considération de la situation actuelle de retraité de M. [R], ne retiendra pas de sanction pécuniaire à son encontre.
En conséquence, le tribunal déboutera BTSG, ès-qualités, de sa demande de condamnation de M. [N] [R] au comblement de l’insuffisance d’actif de TPMG.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
BTSG, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal, ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal.
Elle ne demande pas de sanction personnelle contre M. [R].
Le ministère public demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [C] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans avec exécution provisoire.
Le ministère public souligne que M. [N] [R] n’a perçu aucune rémunération et n’a pas tiré bénéfice des fautes de gestion ; il propose la clémence pour celui-ci, et se rapporte à la décision du tribunal.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la qualité de dirigeant de droit : Il a été montré supra que MM. [C] et [R] étaient dirigeants de droit de TPMG.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
Pour M. [C]
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été précédemment établi que M. [C] n’avait remis aucune comptabilité au liquidateur judiciaire. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Cependant, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
Cet article permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a commis des faits sanctionnables.
Les faits relevés à l’encontre de M. [C] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal prendra en considération l’âge de M. [C] (32 ans), le fait que TPMG était la première entreprise qu’il créait et dirigeait et le montant de l’insuffisance d’actif générée.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de 3 ans.
Pour M. [N] [R] :
Aucun fait relevant des articles L. 653-1 et suivants n’a été retenu à l’encontre de M. [R]. Ni le liquidateur judiciaire, ni le ministère public ne demandent de sanction personnelle à son égard.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamner M. [R] à une sanction personnelle.
Sur la « demande reconventionnelle » de M. [R]
M. [R] expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il demande ainsi que BTSG soit condamnée ès-qualités à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les faits ont montré que M. [R], bien que directeur général-mandataire social, ne s’était pas du tout impliqué dans la gestion de TPMG.
Le tribunal n’a pas condamné M. [R] au comblement de l’insuffisance d’actif en considération de plusieurs éléments, dont son inexpérience en gestion d’entreprise et sa situation personnelle de retraité. Pour autant, BTSG était bien fondée à l’attraire pour faute de gestion comme il a été établi.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
BTSG, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] n’encourant pas de condamnation à l’issue de ce jugement, BTSG sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [C].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Déboute BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de TPMG, de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [N] [R] ;
Condamne M. [B] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 7], à payer la somme de 100 000 € entre les mains de BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de TPMG ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Prononce à l’égard de M. [B] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 7], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 3 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [C] à payer à BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de TPMG, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
Met les frais de greffe à la charge de M. [C], lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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