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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 6 mai 2026, n° 2024F02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [D] [R] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me [Z] [P] [Adresse 3]
M. [D] [E] [K] [Adresse 4]
comparant par Me HAMOUR Mariam [Adresse 3]
SAS [C] Permis [Adresse 5] comparant par Me [Z] [P] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ETUDES CONSEILS IMMOBILIER [Adresse 6] comparant par SELARL [G] MONTA [Adresse 7] et par M. [F] [B] [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 mai 2026,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [D] [R], moniteur d’auto-école, Monsieur [D] [E] [K] et un troisième associé, ci-après les Associés, souhaitent acheter un fonds de commerce d’auto-école.
La SAS ETUDES CONSEILS IMMOBILIER, ci-après ECI, exerçant les activités de « transactions sur immeubles et fonds de commerce et toutes activités de conseil en immobilier » , publie une annonce sur le boncoin, proposant d’acquérir un fonds de commerce d’auto-école.
Après avoir lu cette annonce, M. [R] prend contact avec ECI.
Ce fonds de commerce est en vente dans le contexte d’une liquidation judiciaire. La date limite de remise des offres est fixée au 12 janvier 2024 à 16h.
A l’issue d’une présentation du fonds de commerce par ECI, lors d’un premier et unique rendezvous le 10 janvier 2024, M. [R] signe l’offre d’achat rédigée par ECI, au prix de 12 600 €, et s’engage à rembourser au bailleur le dépôt de garantie et les arriérés de loyers, arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le 6 février 2024, en présence du président d’ECI, M. [R] présente son offre de reprise à l’audience du juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire du précédent locataire.
Au cours de l’audience, il améliore son offre en s’engageant à reprendre les loyers postérieurs au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A l’issue de l’audience, ECI adresse à M. [R] une facture d’honoraires de 7 200 €.
Par ordonnance en date du 1 er mars 2024, le juge commissaire autorise la vente du fonds de commerce à M. [R], agissant pour le compte d’une société à constituer.
L’acte de cession est signé le 7 juin 2024 en faveur de [Q], société en cours d’immatriculation, et les Associés s’engagent en leur nom personnel et pour le compte de cette société. Il y est précisé que si l’immatriculation de [Q] n’intervient pas dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’acte, la cession se trouvera consentie de façon définitive aux Associés.
Par LRAR en date du 10 juin 2024, M. [R] met ECI en demeure de lui rembourser la somme de 6 480 € qu’il affirme être indûment retenue par elle.
La SAS [Q] est immatriculée le 30 septembre 2024 avec pour objet social « toutes prestations d’enseignement et d’apprentissage de la conduite de véhicules motorisés ».
Le 5 mai 2025, le bailleur fait délivrer aux Associés un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 31 octobre 2025, le bailleur du local commercial assigne les Associés devant le tribunal judiciaire de Pontoise en formation de référé, demandant à son président de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 25 166,72 € à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 septembre 2025.
Le 20 février 2026, les Associés libèrent le local commercial et en remettent les clés au bailleur sans que [C] [M] n’y ait jamais exercé d’activité.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, remis en étude, MM. [R] et [E] [K] assignent ECI devant ce tribunal lui demandant de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec ECI, pour cause de dol, de condamner solidairement ECI et son président à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices et à leur rembourser la somme de 6 480 €.
Lors de l’audience de mise en état en date du 9 janvier 2025, le tribunal prononce la jonction des affaires n° 2024F02696 et 2024F02733. L’affaire se poursuivra sous le numéro 2024F02696.
Le 10 juin 2025, bien que régulièrement convoqués, MM. [R] et [E] [K] ne se présentent pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Le juge prend alors une décision de radiation de l’instance.
Le 14 octobre 2025, MM. [R] et [E] [K] sollicitent le rétablissement de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2026, MM. [R] et [E] [K] régularisent des conclusions récapitulatives demandant au tribunal de :
Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, Vu le décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1137, 1139, 1217, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 143, 232, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* Recevoir MM. [R] et [E] [K] en toutes leurs demandes et de les déclarer bien fondés ;
A titre principal :
* Dire que la responsabilité contractuelle d’ECI est engagée à l’égard de M. [R] et que sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de M. [E] [K] ;
* Constater l’inexécution contractuelle et la faute délictuelle ;
A titre subsidiaire :
* Constater les erreurs volontairement provoquées par ECI et constitutives de dol et prononcer la nullité du contrat ;
* Condamner ECI à réparer intégralement les conséquences du dol ;
Très subsidiairement :
* Constater la violation de l’obligation de rédaction d’une convention par ECI ;
* Prononcer la répétition de l’indu de la somme de 7 200 € ;
* Condamner ECI à réparer intégralement les préjudices des demandeurs ;
En tout état de cause :
* Condamner à titre provisionnel ECI aux paiements de dommages et intérêts aux consorts [R] et [E] [K] correspondant à :
* L’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation fixé à la somme provisoire de 25 133,72 € au 30 septembre 2025 ;
* La perte de salaires estimé à 28 347,43 € ;
* Le remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 3 394 € et assurance du local ;
* La somme réclamée par la bailleresse dans la procédure de référé portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 1 500 € ;
* Désigner l’expert-comptable qu’il lui plaira avec mission d’analyser les documents financiers, déterminer les conséquences économiques de la faute d’ECI, les pertes subies, chiffrer la perte de salaire des associés en application du coefficient de perte de chance de 80 % ;
* Réserver la liquidation du préjudice après expertise ;
* Prononcer l’application d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner ECI au paiement de la somme de 10 000 € à Monsieur [R] et 30 000 € à Monsieur [E] [K] au titre du préjudice moral ;
* Condamner ECI au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2026, [Q] régularise des conclusions récapitulatives en intervention forcée demandant au tribunal de :
Vu les articles 143, 232, 325, 328 et suivants et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Dire recevable l’intervention volontaire de [Q] ;
* Dire que la responsabilité d’ECI est engagée à l’égard de M. [E] [K] ;
* Recevoir [Q] en toutes ses demandes et de les déclarer bien fondées ;
* Condamner ECI au paiement de la somme de 40 000 € à titre provisionnel au titre de la perte de chiffre d’affaires ;
* Condamner ECI au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Désigner l’expert-comptable qu’il lui plaira avec mission d’analyser les documents financiers, déterminer les conséquences économiques de la faute d’ECI, les pertes subies, chiffrer la perte de salaire de MM. [R] et [E] [K] en application du coefficient de perte de chance de 80 % ;
* Réserver la liquidation du préjudice après expertise ;
* Prononcer l’application d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 juin 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner ECI au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral d’ECI (sic) ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2026, ECI régularise des conclusions demandant au tribunal de :
Vu l’article 15, 16, 446-2 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1193 et 1353 du code civil,
* Ecarter des débats les conclusions dites récapitulatives, communiquées le 10 mars 2026 et les pièces nouvelles y afférant n°21 à 26 ;
Dire et juger :
* Débouter M. [R], M. [E] [K] et [C] [M] de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement M. [R], M. [E] [K] et [C] [M] à régler à ECI la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement :
* Limiter tous les préjudices confondus à la somme de 340 € ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit, et à défaut la subordonner à un dépôt de garantie de même montant par les demandeurs.
A l’issue de l’audience du 17 mars 2026, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 et en avise les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’écarter des débats les dernières conclusions des demandeurs
ECI expose que :
* Après une assignation du 6 décembre 2024, l’instance a fait l’objet d’une radiation du fait de l’absence de comparution des demandeurs lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 10 juin 2025 ;
* Elle a été rétablie le 18 novembre 2025 et ce n’est que 48 heures avant l’audience des plaidoiries du 17 février dernier que les demandeurs ont déposé de nouvelles conclusions modifiant leurs prétentions ;
* Et le 10 mars 2026 après-midi, ils ont transmis de nouvelles conclusions avec de nouveaux moyens et de nouvelles prétentions ;
* La nouveauté des moyens et des prétentions formulés dans les conclusions semble particulièrement déterminante pour apprécier la réalité de l’atteinte au contradictoire ;
* Sans justifier la tardiveté de leurs écritures, ils font ainsi fi des contraintes liées à la matière de cette procédure qui commande à ECI de se rapprocher, soit du mandataire liquidateur chargé de la liquidation de la société dont le fonds de commerce est cédé, soit de son conseil rédacteur d’acte, et en toute déloyauté n’hésite pas à transmettre 14 pages de conclusions modifiées, ne lui laissant que 4 jours ouvrés pour prendre connaissance, et répliquer utilement.
MM. [R] et [E] [K] et [C] [M] ne répondent pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. (…) ".
L’article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile dispose que : "(…) Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. ".
Le tribunal relève qu’ECI n’a pas déposé de conclusions aux audiences de mise en état successives :
* Ni avant la radiation, après plusieurs demandes de renvoi conduisant le tribunal à l’enjoindre de conclure le 8 avril 2025 ;
* Ni après le rétablissement de l’instance, malgré ses deux demandes de renvoi, conduisant le tribunal à prononcer une seconde injonction de conclure le 16 décembre 2025.
De plus, ECI a transmis ses premières conclusions six jours avant l’audience de plaidoirie convoquée le 10 juin 2025, soit six mois après l’assignation, ne laissant que peu de temps à MM. [R] et [E] [K] pour y répondre.
Au surplus, ECI ne justifie pas pourquoi elle aurait besoin de se rapprocher de tiers pour répondre aux dernières conclusions des demandeurs. Elle ne prouve donc aucune atteinte au principe de la contradiction de la part de son contradicteur.
L’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 mars 2026 a permis aux parties de soutenir leurs moyens et prétentions dans le respect du principe de la contradiction.
En conséquence, le tribunal déboutera ECI de sa demande d’écarter des débats les conclusions dites récapitulatives communiquées par MM. [R] et [E] [K] et [Q] le 10 mars 2026 et les pièces y afférant n°21 à 26.
Sur la responsabilité délictuelle
MM. [R] et [E] [K] et [Q] exposent que :
* ECI est une agence immobilière relevant du champ d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. A ce titre, il lui incombait d’établir une convention écrite fixant expressément ses conditions de rémunération, ce qu’elle n’a pas fait, et
elle ne doit pas recevoir de règlement avant que la transaction, objet du contrat, soit effective. Elle n’aurait donc pas dû émettre la facture du 6 février 2024 ;
* ECI a dissimulé intentionnellement l’étendue de sa mission et les spécificités de l’acquisition d’un actif relevant d’une liquidation judiciaire pour les pousser à contracter ;
* La rétention du cahier des charges par ECI n’a pas permis aux repreneurs d’anticiper les dépenses à engager pour l’acquisition de ce fonds de commerce ;
* ECI a fait pression sur M. [R] pour qu’il signe l’offre d’achat dès leur premier rendez-vous ;
* Les agences immobilières sont soumises à une obligation de conseil, d’information et de mise en garde envers leurs clients. Elles doivent leur communiquer toute information utile quant à la bonne fin de l’opération, attirer leur attention sur les avantages et inconvénients de l’opération envisagée et faire lever tous les risques juridiques, administratifs ou financiers portant sur l’opération ;
* ECI s’est pourtant abstenue d’informer son cocontractant sur les formalités à accomplir et sur les risques juridiques, administratifs ou financiers de l’opération ainsi qu’il lui incombait ;
* ECI aurait commis une erreur dans l’offre d’acquisition en indiquant un montant total de 12 600 € réparti entre 11 000 € d’actifs incorporels et 1 260 € d’actifs corporels, qui serait à l’origine d’un préjudice de 340 €.
ECI répond que :
* La loi Hoguet ne s’applique pas aux ventes judiciaires puisqu’il est autorisé d’effectuer une pollicitation d’offre de reprise sans carte de transaction immobilière ;
* Elle a régulièrement effectué les prestations de la mission qui lui a été confiée, c’est à dire présenter le fonds de commerce, rédiger l’offre de reprise et assister le repreneur lors de l’audience de licitation. A cette occasion, elle a porté à la connaissance de M. [R] tous les éléments du cahier des charges afin qu’il se détermine sur le montant de son offre ;
* Rien ne vient démontrer une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, encore moins son intention de tromper les demandeurs, ni que cette prétendue erreur ait été déterminante du consentement ;
* Son obligation contractuelle se limite à l’obtention du fonds de commerce au prix convenu préalablement ;
* Les honoraires de pollicitation d’ECI et le montant de l’arriéré de loyers étaient connus de M. [R]. Ils sont mentionnés dans l’offre de reprise signée par ce dernier et lui avaient été rappelés au cours de l’audience de licitation ;
* L’étendue de l’obligation d’information est réduite à l’égard de professionnels suffisamment compétents comme le sont M. [E] [K], président de société depuis 2020, et M [R], entrepreneur individuel dans l’enseignement de la conduite depuis 2021 ;
* Le vendeur n’a pas à rappeler au professionnel les risques courants ou évidents de l’activité, sur lesquels ce dernier est présumé être informé ;
* Les associés de [Q] ne pouvaient ignorer que la reprise d’un fonds de commerce entraine des frais afférents au bail et que l’activité d’une auto-école est soumise à autorisation préfectorale ;
* L’obligation de conseil relève du domaine des obligations accessoires au contrat, qui doit être dissocié du devoir d’information, puisqu’elle implique des recherches ou des démarches plus importantes. En tout état de cause, ECI n’était pas tenu d’un quelconque devoir de conseil sur l’opportunité économique de l’opération ;
* L’obligation de mise en garde invoquée par les demandeurs est subordonnée à l’existence d’un risque particulier ou spéculatif, et à l’absence de caractère averti du bénéficiaire, et souvent à l’existence d’un texte ou d’une construction prétorienne spécifique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* Le montant des frais et accessoires a été rappelé au repreneur à l’audience de pollicitation. Il pouvait alors ne pas donner suite ou modifier son offre afin de corriger la coquille de 340 €. Au contraire, le repreneur a augmenté, de lui-même, le coût total de l’opération en offrant, à la barre du tribunal, de prendre en charge les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective du précédent locataire.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code civil dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1 de loi du n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, définit son champ d’application en ces termes "Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce (…)";
Il est de jurisprudence constante que le « conseil d’entreprise », spécialisé dans l’assistance à la reprise de sociétés en redressement ou liquidation judiciaire, est soumis à la loi Hoguet, dès lors que, de manière habituelle, il prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations relatives à l’achat de fonds de commerce, la circonstance que les cessions interviennent en matière de procédure collective ne faisant pas obstacle à l’application de cette loi.
L’article 6 de la loi Hoguet, dispose que "Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1 er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit (…)".
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a aucune convention écrite entre M. [R] et ECI.
ECI a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, il est constant que l’agent immobilier est tenu à l’égard de son mandant d’une obligation de conseil à l’occasion des opérations réalisées par son entremise. Il a notamment le devoir de fournir à son client une information aussi exacte et complète que possible et de le mettre en garde contre toute éventualité qui pourrait être, pour ce dernier, source d’un préjudice.
Toutefois cette obligation, qui s’analyse en une obligation de moyens, doit s’apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier, de la situation et de la connaissance des parties intéressées à la transaction.
M. [R] est présumé avoir été parfaitement informé puisqu’il déclare, dans l’offre de reprise qu’il a signée, avoir pris connaissance des éléments constitutifs du fonds de commerce et du cahier des charges, visité les locaux, été informé des frais et honoraires liés à cette cession et adhérer au cahier des charges.
Il ne prouve pas que, contrairement à ce qu’il a déclaré dans l’offre d’acquisition signée de sa main, il n’aurait pas pris connaissance du cahier des charges ni du bail.
Il est constant que le manquement du professionnel à son obligation de conseil et d’information ne dispense pas le client de tout devoir de prudence et de diligence.
Page : 8 Affaire : 2024F02696 2024F02733
M. [R] prétend qu’il comptait sur ECI pour le conseiller sur les étapes postérieures à la pollicitation mais (i) cela n’est pas du ressort d’une agence immobilière de conseiller ses clients sur la constitution d’une société pour exploiter le fonds de commerce dont l’acquisition est envisagée et (ii) Mr [R] ne prouve pas qu’ECI s’était engagé à le faire.
Le tribunal ne retiendra donc pas de faute d’ECI au titre de l’obligation de conseil et d’information et du devoir de mise en garde.
En conséquence, le tribunal dira qu’ECI a engagé sa responsabilité délictuelle en omettant de rédiger une convention écrite avec M. [R].
Sur la responsabilité contractuelle et le dol
En l’absence de contrat, MM. [R] et [E] [K] et [C] [M] sont mal fondés à invoquer la responsabilité contractuelle d’ECI, que ce soit au titre de l’inexécution contractuelle ou du dol.
Sur les préjudices
MM. [R] et [E] [K] et [C] [M] exposent que les manquements d’ECI à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde ont eu pour conséquences de :
* Retarder la rédaction du bail et, par conséquent, l’immatriculation de la société ;
* Empêcher l’exercice de la clause de substitution prévue dans l’acte de cession ;
* Faire obstacle à l’exploitation du fonds de commerce ;
* Amener l’assignation en acquisition de la clause résolutoire du bail ;
* Rendre les Associés personnellement responsables du paiement des loyers.
Leurs préjudices de MM. [R] et [E] [K] se composent de :
* Honoraires indûment perçus par ECI (7 200 €) ;
* Arriéré de loyers arrêté au 4 décembre 2023, jour du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (6 388,58 €) ;
* Loyers et indemnités d’occupation postérieurs au 4 décembre 2023 ;
* Dépôt de garantie (3 394 €) et assurance du local ;
* Somme demandée par la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la procédure en acquisition de la clause résolutoire (1 500 €) ;
* Pertes de salaires estimées provisoirement à 28 347,43 €;
* Préjudice moral (10 000 € pour M. [R] et 30 000 € pour M. [E] [K]).
Les préjudices de [Q] se composent de :
* Perte de chiffre d’affaires ;
* Préjudice moral (10 000 €).
ECI répond que les préjudices invoqués semblent provenir, en réalité, du retard d’immatriculation de [Q] et certainement du défaut d’obtention d’agrément préfectoral.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur la répétition de l’indu
MM. [R] et [E] [K] demandent que les honoraires payés à ECI leur soient remboursés pour violation de l’obligation de rédaction d’une convention écrite.
M. [R] a payé la somme de 720 € à titre d’acompte sur honoraires et M. [E] [K] a payé la somme de 6 480 € en paiement du solde de la facture d’honoraires émise par ECI.
Ils subissent un préjudice de 7 200 € puisqu’en l’absence de convention écrite, aucune somme n’est due à ECI en tant qu’intermédiaire.
Les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de faute du créancier, la capitalisation annuelle des intérêts est de droit, en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera ECI à rembourser les sommes de 720 € à M. [R] et de 6 480 € à M. [E] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres préjudices
Les autres préjudices allégués sont les pertes prétendument subies par les demandeurs du fait du défaut d’exploitation du fonds de commerce, outre un préjudice moral.
Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, la seule faute commise par ECI est de ne pas avoir rédigé de convention écrite entre les parties, ECI n’étant, par ailleurs, pas tenue, à l’égard des demandeurs, à un quelconque devoir de conseil, d’information ou de mise en garde pour la constitution d’une société afin d’exploiter le fonds de commerce.
Le lien de causalité entre l’absence de convention écrite et ces autres préjudices allégués par [Q] et ses associés, en ce compris le préjudice moral, n’est aucunement établi.
MM. [R] et [E] [K] et [C] [M] sont donc mal fondés en leurs demandes indemnitaires à ce titre et en seront déboutés.
Dans ces conditions, la mission d’expertise sollicitée n’est pas utile pour statuer sur le présent litige et le tribunal déboutera les demandeurs de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MM. [R] et [E] [K] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ECI à payer à M. [R] et à M. [E] [K] la somme de 2 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera [Q] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ECI succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera ECI aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS ETUDES CONSEILS IMMOBILIER de sa demande d’écarter des débats les conclusions dites récapitulatives communiquées par MM. [R] et [E] [K] et la SAS [Q] le 10 mars 2026 et les pièces y afférant n°21 à 26 ;
* Condamne la SAS ETUDES CONSEILS IMMOBILIER à payer les sommes de 720 € à M. [R] et de 6 480 € à M. [E] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute MM. [R] et [E] [K] et la SAS [Q] de leurs autres demandes ;
* Condamne la SAS ETUDES CONSEILS IMMOBILIER à payer à M. [R] et à M. [E] [K] la somme de 2 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ETUDES CONSEILS IMMOBILIER aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 200,90 euros, dont TVA 33,48 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [H] [I] et M. [T] [S], (M. [I] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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