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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pgauv christian gauvin, 27 oct. 2025, n° 2023006658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2023006658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2023006658
JUGEMENT DU 27 Octobre 2025
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49),
ET : Madame [D] [E] née [R], le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4]. Défenderesse, Représentée par Maître Grégory DUBERNAT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 319).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 21 JUILLET 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après dénommée BPGO) comptait pour cliente la Société GEONOVA, ayant pour Présidente et associée unique Madame [D] [R], épouse [E]. Le 13 juillet 2021, la BPGO octroyait à la société GEONOVA un crédit de trésorerie numéroté 09140087 d’un montant de 80.000 €. Ce même jour 13 juillet 2021, suivant actes séparés sous seing privé, Monsieur [P] [E] et Madame [D] [R] épouse [E], se portaient, chacun, caution solidaire et indivisible de GEONOVA au bénéfice de la BPGO en garantie de la parfaite exécution de ce prêt, cela dans la limite de la somme maximale de 12.000 €.
Le 29 septembre 2022, suivant acte sous seing privé, Madame [D] [R] épouse [E] se portait caution solidaire et indivisible de la société GEONOVA au bénéfice de la BPGO en garantie de toute somme que la débitrice principale pourrait devoir à la banque dans la limite de 70.000 €.
Le 14 décembre 2022, par jugement du Tribunal de commerce de NANTES, la société GEONOVA était placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements retenue étant celle du 1 er décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, par LRAR, la BPGO mettait en demeure Madame [D] [R] de régler la somme de 64.746,85 €.
Le 18 août 2023, cette mise en demeure ayant été infructueuse, BPGO assignait par acte d’huissier Madame [D] [R] devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de la condamner au paiement des sommes dues au titre des deux cautionnements, à savoir :
* 8.090,48 € décompte arrêté au 10 janvier 2023 avec intérêt ultérieur au taux contractuel nominal annuel de 1,61% jusqu’à parfait et complet règlement.
* 56.656,37 € décompte arrêté au 10 janvier 2023, avec intérêt ultérieur au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l’audience du 21 juillet 2025 et appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code civil,
DEBOUTER Madame [D] [R] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°09140087 la somme de 8.090,48 €, compte arrêté au 10 janvier 2023, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel nominal annuel de 1,61 % jusqu’à parfait et complet règlement ;
CONDAMNER Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement omnibus affecté au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 56 656,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 jusqu’à parfait et complet règlement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154-5 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [D] [R] épouse [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BPGO fait valoir les moyens suivants :
Sur la prétendue disproportion des engagements de caution :
En droit, selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, ce n’est que si la preuve de la disproportion est rapportée par la caution au moment de son engagement que le créancier doit être en mesure d’établir que le patrimoine de la caution est suffisant, au moment où elle est actionnée en paiement, pour faire face à son engagement (Com. 1er mars 2016, n° 14-16.402, Dalloz actualité, 14 mars 2016).
La banque fait valoir qu’au regard de la jurisprudence, tout le patrimoine de la caution doit être pris en compte.
Elle indique également que la banque n’est pas tenue à lancer des investigations poussées dès lors que les déclarations de la caution sont étayées (Cass, com., 13 sept. 2011, n° 10-20.959). Elle précise que la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a jugé que c’est à la caution qu’appartient « la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » (Cass, Com, 13.09.2017 n°15-20.294) et que « le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. » (Cass, com, 21 octobre 2020 n°18-25.205)
Elle rappelle enfin que la disproportion doit être manifeste dans l’engagement de la caution.
En fait, concernant l’engagement de caution du 13 juillet 2021, la Banque avance que la fiche patrimoniale remplie par Monsieur et Madame [D] [E] le 9 juillet 2021 fait état d’un patrimoine immobilier net de 15.000 € qui n’a rien de disproportionné. Il convient de prendre en compte les liquidités de 25 000 € visées sur la fiche patrimoniale, les revenus locatifs annuels déclarés sur la fiche patrimoniale de 11.600 €, les revenus du travail déclarés sur la fiche patrimoniale de 11.600 €, les revenus du travail déclarés sur la fiche patrimoniale de 36.700 €, la valeur des actions GENONOVA dont la caution était propriétaire à 100 % pour les avoir achetées le 1 er avril 2021. Il n’existe donc pas de disproportion de l’engagement de caution de 12 000 € et encore moins de disproportion manifeste.
Quant au second engagement de caution du 29 septembre 2022, Madame [D] [E] a rempli une nouvelle fiche patrimoniale qui fait état d’un patrimoine immobilier net évalué à 93.000 € duquel il convient de soustraire le passif du premier engagement de caution de 12.000 €, soit un patrimoine net global de 81.000 €.
Ceci n’a rien de disproportionné avec le second engagement de caution de 70.000 € (sans même tenir des revenus d’activité, des revenus locatifs et de la valeur des titres de la société GEONOVA).
Sur le prétendu manquement de la banque a ses devoirs de conseil et de mise en garde :
Sur le devoir de mise en garde :
En droit, il est de jurisprudence constante que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour vérifier si la caution est ou non une personne avertie.
La demanderesse fait valoir à l’appui de la jurisprudence que le devoir de mise en garde suppose surtout un risque disproportionné, c’est-à-dire grave ou exceptionnel. En tout état de cause, le caractère averti ou non averti de la caution ne constitue un élément important de recherche que si un risque caractérisé d’endettement du débiteur principal né de l’octroi du prêt garanti est identifié au jour de la signature du cautionnement, (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790), étant entendu que la preuve d’un risque d’endettement anormal incombe à la caution (Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.221; Cass. com., 15 févr. 2011, n° 09-16.526, Cass. com., 13 nov. 2012, n° 11-20.763).
En fait, Madame [D] [E] reproche à la banque de lui avoir fait souscrire des cautionnements disproportionnés.
Or elle était dirigeante de la SAS GEONOVA depuis le 11 février 2020 et auparavant, était également associée de deux SCI, la SCI LES PALMIERS depuis le 20 septembre 2017 et la SCI DE LA TROCARDIERE depuis le 25 avril 2018. Madame [E] était donc une caution avertie. La banque n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde.
Sur le fond, la caution prétend que la Banque aurait manqué à son devoir de mise en garde « en faisant souscrire à Madame [E] un nouvel engagement de caution totalement exorbitant pour un particulier de 70 000 € ». Il sera donc une nouvelle fois rappelé qu’il a été démontré ci-avant que les deux engagements de cautions n’étaient pas exorbitant puisqu’elle disposait d’un patrimoine largement suffisant pour y faire face.
Il ne présentait aucun risque anormal qui aurait dû être identifié par la banque.
Sur le prétendu manquement au devoir de conseil,
En droit, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil en matière de crédit (Cour de cassation, com. 13 janvier 2015 – DALLOZ AJCA 2015. 172) et, à supposer que ce devoir existe, alors, comme pour le devoir de mise en garde, le devoir de conseil n’est dû qu’en présence d’un emprunteur ou d’une caution profane.
En tout état de cause, et comme il l’a également été démontré, ci-avant, la banque a bien fait remplir à Madame [E] deux fiches patrimoniales, au moment de la souscription de chacun des deux cautionnements du 13 juillet 2021 et du 9 septembre 2022.
Le patrimoine et les revenus déclarés par Madame [E] étant suffisants pour faire face, la banque n’a pas manqué à un prétendu devoir de conseil.
Sur le prétendu manquement au devoir de loyauté de la banque :
Madame [E] prétend qu’en faisant « preuve de duplicité » la Banque aurait manqué à un « devoir de loyauté » : Comme pour le devoir de mise en garde et de conseil, le devoir de loyauté de la Banque n’est dû qu’en présence d’un emprunteur ou d’une caution profane. Par ailleurs il se limite au respect de la proportionnalité en présence de cautions non averties. (Cour d’Appel de Rennes, 21 mai 2013, n°11/02996)
En l’espèce, Madame [E] doit être considérée comme une caution avertie si bien que la Banque n’était tenue à aucun devoir de loyauté envers elle.
En tout état de cause, le fait que Madame [E] ait cautionné toutes dettes de la société ne justifie aucunement de difficultés financières significatives de la société ou de l’existence d’un risque majeur inhabituel.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un financement, inhabituellement risqué ou inadapté. D’ailleurs, la société GEONOVA n’a été placée en liquidation judiciaire que le 14 décembre 2022 et la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er décembre 2022.
En réalité, personne mieux que Madame [E] n’était en mesure d’apprécier le risque de l’opération puisqu’elle connaissait parfaitement la situation de la Société GEONOVA. La Banque n’a pas manqué à un devoir de loyauté.
Sur l’information annuelle de la caution :
En droit, l’article L 313-22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […] Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
Les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne concernent que les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par
application de l’art. 1153, al. 3 du Code civil après qu’elle eut été mise en demeure d’exécuter son engagement. (Com. 25 juin 1991, n° 89-20.071, Cour de Cassation, chambre commerciale, 17 mai 1994, n° 92-13.103)
De même, la première chambre civile a jugé que la déchéance des intérêts prévue à l’article 313-22 du code de la consommation ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’art. 1153, al. 3 du Code civil, la caution est tenue à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit. (Civ. 1 re, 9 déc. 1997, n° 95-19.940, civ 1 ère 12 mars 2002, n° 99-10.278)
En faits, la caution prétend que la banque aurait manqué aux dispositions des articles L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, mais l’article L 341-6 ne concerne pas l’obligation d’information annuelle à l’égard des cautions. Quant à l’article L 313-22 du Code monétaire et financier, il n’est pas applicable au cautionnement tous engagements.
Concernant le cautionnement souscrit le 13 juillet 2021, la Banque verse aux débats la lettre d’informations annuelle 2022. Elle n’est cependant pas en mesure de justifier de l’envoi de cette information.
En cas d’irrégularité, la situation serait la suivante : l’information devait être donnée pour la première fois le 31 mars 2022 ; la sanction légale est la « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information » ; or, il n’y avait pas de précédente information à donner antérieurement au 31 mars 2022 ; il ne peut donc pas y avoir de déchéance pour les intérêts antérieurs. Concernant la seconde information, elle devait être donnée au plus tard le 31 mars 2023 ; la mise en demeure du 10 janvier 2023 notifiée par LRAR informe la caution de la situation et l’assignation du 18 aout 2023 informe la caution de la situation exacte.
La banque serait donc, au pire, déchue des intérêts contractuels entre le 31 mars 2022 et le 18 aout 2023.
Mais il reste que le cautionnement est limité à une somme maximale très inférieure au montant de la dette, soit 12 000 € pour une dette résiduelle principale de 53 936,54 € au titre du prêt n° 09140087.
Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts ou même l’imputation des paiements sur le capital n’a aucun impact sur le montant de la dette propre à la caution qui doit par ailleurs les intérêts propres à son cautionnement depuis la mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
Madame [E] prétend qu’à l’heure actuelle, ses revenus la rendent incapable de régler la somme de 64.746,85 €. Mais elle ne justifie ni de son patrimoine ni de ses revenus actualisés.
De surcroit, la dette est exigible depuis plus de deux années de sorte qu’elle a d’ores et déjà bénéficié du maximum légal de 2 années. Le rejet de la demande de délais s’impose.
Pour sa défense, Madame [D] [E] fait valoir les moyens suivants :
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de CAUTION :
En droit, l’article L 341-4 ancien du Code de la consommation, repris au nouvel article L. 332-1 du même Code dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La défenderesse indique que ce texte n’opère pas de distinction selon la qualité de la personne physique en cause, à savoir caution dirigeante ou caution non avertie.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la banque doit justifier qu’elle a préalablement à la conclusion des cautionnements demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagements bancaires, crédit, ainsi que le détail de leur patrimoine. Cette précaution préalable est tout simplement indispensable à la validité du cautionnement donné.
Le cautionnement ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution : la banque doit tenir compte de l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En outre les juges du fond ont pour pratique de comparer les mensualités du prêt cautionné avec les revenus mensuels de la caution.
Enfin, en cas de cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de leur conclusion, les juges ont l’obligation de vérifier si le créancier rapporte la preuve que la situation financière de la caution lui permet de s’acquitter de sa dette au moment où elle est appelée, c’est-à-dire à la date des dernières conclusions déposées par le créancier devant le juge. La caution n’a donc pas à prouver qu’elle n’est pas en mesure de faire face à ses engagements au jour de l’appel en
garantie, le retour à meilleure fortune de la caution devant impérativement être prouvé par la banque.
En fait, il est à noter que la seconde fiche de renseignement n’était pas produite au moment de l’assignation et qu’elle était fournie ensuite, datée opportunément du jour de la signature de l’engagement de caution de 70.000 €. Or aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2024, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
Au cas présent, la banque, dans l’empressement de faire signer à Madame [E] un engagement de caution de nature à permettre son désintéressement, avait omis de faire compléter une nouvelle fiche de renseignement avant que ne soit signé l’engagement de caution de 70.000 €.
La fiche de renseignement produite par BPGO est donc postérieure à l’engagement de caution de 70.000 € de la concluante. Pire encore, les concluants ont depuis retrouvé un mail démontrant que le 2 novembre 2022 la banque n’avait en sa possession ni la fiche de renseignement ni l’engagement de caution de Madame [E]. Ces documents ont donc été signés à une date inconnue et antidatés au 29 septembre 2022 à la demande de la banque. BPGO devra nécessairement s’expliquer sur cette situation. Il ne pourra donc être tenu compte de la fiche de renseignement complétée le 29 septembre 2022 pour l’appréciation de la disproportion.
Sur la situation financière de Madame [E] :
Cette dernière fait valoir que les mensualités de 1753,83 € du prêt garanti consenti à la Société GEONOVA représentaient plus de 58% des revenus de Madame [E] et que ses engagements de caution pour un montant total de 82.000 € représentent plus de 241% de ses revenus annuels au titre de l’année 2022.
Il y a donc là une totale inadéquation entre le montant des sommes dues par le débiteur principal, l’engagement de caution de Madame [E] et ses revenus au moment de cet engagement.
Comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celleci lui permet de faire face à son obligation.
Force est de constater que BPGO est parfaitement défaillante sur ce point.
En conclusion, étant établi que les engagements de caution de Madame [D] [E] sont manifestement disproportionnés par rapport à ses capacités de remboursement, BPGO ne saurait se prévaloir des engagements de cautionnement des 13 juillet 2021 et 29 septembre 2022.
A titre subsidiaire : sur le manquement de BPGO à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde
En droit, sur le devoir de conseil :
L’obligation de conseil, qui ne constitue nullement une immixtion de la banque dans les affaires de son client, est préalable à la conclusion de tout contrat et porte sur l’opportunité de la décision à faire prendre aux clients.
L’article L 311-9 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. […]»
Il en découle que l’établissement bancaire est tenu d’une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et des cautions. La banque doit vérifier que le montant de l’engagement de la personne physique n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
En droit, sur le devoir de mise en garde :
Par arrêt du 18 septembre 2008, la lère chambre de la Cour de cassation a précisé que le devoir de mise en garde devait être satisfait au regard des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement nés de l’octroi du crédit : la banque doit donc procéder à un véritable examen de la situation actuelle du demandeur du crédit ainsi que des perspectives économiques et, si nécessaire, le mettre en garde par écrit sur les risques encourus.
En outre, aux termes d’un arrêt (n°16-12808 du 7 février 2018), et dans des faits très similaires à l’espèce présente, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi retenu le manquement d’un établissement bancaire.
Sur le préjudice indemnisable :
En droit et vu l’article 1147 du Code civil, le préjudice réparable est celui de la perte d’une chance de ne pas avoir contracté.
En l’espèce, selon acte sous seing privé du 29 septembre 2022, Madame [D] [R], épouse [E], s’est portée caution au bénéfice de la BPGO, en garantie de toutes les sommes que la débitrice principale pourrait devoir à la banque et ce dans la limite de la somme de 70.000 €.
En effet, sachant cette société en grande difficulté, la BPGO a refusé de financer celle-ci directement mais a proposé à Madame [E] de garantir l’intégralité des dettes de la société.
Les soldes successifs des relevés bancaires de la SAS GEONOVA émanant de BPGO parlent d’eux même : -38.738,26 € au 15 septembre 2022, -59.305,78 € au 14 octobre 2022, -62.860,75 € au 31 octobre 2022, -100.085,69 € au 15 novembre 2022.
Pour autant, la situation financière de Madame [E], comme il a été démontré ci-dessus, ne permettait pas davantage à celle-ci de souscrire un tel engagement, ce que ne pouvait ignorer la BPGO. En effet l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de Madame [E], mariée sous le régime de la séparation de biens, fait apparaître des revenus imposables de 33.887 € soit un revenu mensuel moyen de 2.823 €. Les revenus de Madame [E] était donc en parfaite inadéquation avec les dettes de la société GEONOVA.
L’opération proposée et mise en place par la banque était ainsi vouée à l’échec ab initio. Elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en faisant à souscrire à Madame [E] un nouvel engagement de caution totalement exorbitant pour un particulier de 82.000 €.
En conséquence de ce manquement de la banque à son obligation de conseil, Madame [E] a perdu une chance de pouvoir prendre une décision plus judicieuse : celle de ne pas souscrire un engagement de caution disproportionné et totalement inadapté. Du reste, l’on se rappellera que la procédure collective de la Société GEONOVA est intervenue très rapidement à savoir moins de 1 mois après la souscription de l’engagement litigieux de 70.000 €, antidaté au 29 septembre 2022, la date de cessation des paiements retenue étant celle du ler décembre 2022.
Le Tribunal condamnera ainsi la BPGO à payer à Madame [E] la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de ne pas contracter.
La compensation des condamnations respectives sera alors ordonnée.
A titre subsidiaire : sur le manquement de BPGO à son obligation de loyauté :
En droit, les parties ont une obligation de négocier loyalement les contrats. Cette obligation de loyauté est le pendant précontractuel de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de l’ancien article 1134 du Code civil et est aujourd’hui, depuis la réforme en 2016 du droit des obligations, codifiée au nouvel article 1104, lequel énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La défenderesse indique que le défaut de loyauté du créancier peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et cite à l’appui de sa défense la Cour d’appel de Versailles (16e ch., 20 janvier 2011, n° 09/09658).
Dans les faits, Madame [E] prétend que la BPGO a été déloyale, en lui faisant souscrire un engagement inadapté afin de préserver ses propres intérêts : elle dit qu’après que Madame [D] [E] s’est portée caution dans la limite de la somme de 70.000 € par acte sous seing privé du 29 septembre 2022, moins de trois mois plus tard, par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES plaçait la société GEONOVA en liquidation judiciaire, la date du ler décembre 2022 étant retenue comme date de cessation des paiements.
Elle avance que c’est avec un parfait cynisme que la BPGO a proposé à Madame [E] de souscrire un concours à titre personnel, concours qu’elle juge avoir été d’une extrême dangerosité pour elle, parfaitement injustifié à moins de 63 jours (29 jours si l’on retient le mail de BPGO du 02/11/2022) de la cessation des paiements et à moins de 3 mois de sa liquidation judiciaire.
Le Tribunal condamnera ainsi BPGO à payer à Madame [E] la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour les conséquences subies par celle-ci en raison de la déloyauté de la banque. La compensation des condamnations respectives sera alors ordonnée.
Sur les manquements de la BPGO à son obligation d’information annuelle de la caution :
L’article L.341-6 du Code de la consommation – comme l’article L.313-22 du Code monétaire et financier qui pose des règles identiques – ne précise pas quel est le mode d’envoi à respecter par l’établissement prêteur pour exécuter son obligation d’information annuelle.
Il est également de jurisprudence constante qu’il résulte de l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier que les établissements de crédit doivent se conformer aux prescriptions de ce texte et ce, jusqu’à extinction de la dette garantie, même dans l’hypothèse où le débiteur principal fait l’objet d’une liquidation judiciaire : la banque demeure tenue de continuer d’adresser chaque année une lettre d’information à la caution et de pouvoir en justifier.
En outre, il est également important de rappeler que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 28 octobre 2008, a pu décider que la production de la copie d’une lettre est également insuffisante ce qui est conforme au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soimême.
En fait, BPGO ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle, celle-ci ne produisant aux débats aucun des courriers d’information qu’elle aurait dû adresser à Madame [E] entre 2021 et 2024. En conséquence, il conviendra de prononcer la déchéance de BPGO de tout droit aux intérêts. La banque devra produire un nouveau décompte de sa créance.
A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement :
En droit, la défenderesse fait référence à l’article 1343-5 du Code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Au cas présent, Madame [D] [E] est dans une situation financière personnelle et familiale qui la rendent incapable de régler la somme de 64.746,85 € réclamée par la BPGO.
Dès lors, elle sollicite les plus larges délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code Civil de préférence par un report pur et simple de l’obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges.
En tout état de cause, sur le rejet de la demande d’exécution provisoire :
Dans l’hypothèse improbable où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, l’article 514-1 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire[…]».
Or, il convient de prendre en compte, pour apprécier la nature de l’affaire, les conséquences manifestement excessives que pourrait avoir le prononcé de l’exécution provisoire. En l’espèce, Madame [D] [E] est actuellement dénuée de tout patrimoine, lequel a intégralement été vendu pour apurer ses dettes, et de tous revenus.
Sur les articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [E] les frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’engager ; la BPGO sera donc condamnée à lui verser la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, Madame [D] [E] née [R] demande au Tribunal de :
Vu l’article L.341-4 du Code de la consommation, Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu l’es articles 1231-1 et 1343-5-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
JUGER manifestement disproportionné l’engagement de caution consenti par Madame [E] à BPGO le 13 juillet 2021 d’un montant de 12.000 €uros ;
CONSTATER que la fiche de renseignements produite par BPGO en pièce n°10, datée du 29 septembre 2022, est postérieure à la signature de l’engagement de caution de 70.000 € de Madame [E] ;
JUGER que BPGO ne peut se prévaloir des déclarations faites par Madame [E] dans la fiche de renseignements qu’il lui a été remise le 29 septembre 2022, postérieurement à la souscription de son engagement ;
JUGER manifestement disproportionné l’engagement de caution consenti par Madame [E] à BPGO le 29 septembre 2022 d’un montant de 70.000 € ;
DEBOUTER BPGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la BPGO a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en proposant à Madame [E] de souscrire un
engagement de caution d’un montant de 70.000 € 63 jours avant la cessation des paiements de la société GEONOVA ;
JUGER que la BPGO a fait preuve de déloyauté en proposant frauduleusement à Madame [E] de souscrire un engagement de caution d’un montant de 70.000 € destiné à préserver ses seuls intérêts ;
JUGER que la BPGO a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence :
CONDAMNER la BPGO à payer à Madame [D] [E] la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation des condamnations respectives ;
A titre très subsidiaire :
Dans l’hypothèse où l’engagement de caution de Madame [D] [E] ne serait pas déclaré disproportionné,
JUGER que BPGO a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
PRONONCER la déchéance de BPGO de tout droit aux pénalités ou intérêts de retards échus ;
ENJOINDRE BPGO de produire des décomptes actualisés ;
A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à Madame [D] [E] les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l’obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER BPGO à verser à Madame [D] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de condamner Madame [D] [R] épouse [E] à lui payer au titre du cautionnement du prêt n°09140087 la somme de 8.090,48 €, compte arrêté au 10 janvier 2023, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel nominal annuel de 1,61 % jusqu’à parfait et complet règlement,
Et sur la demande de la BPGO de condamner Madame [D] [R] épouse [E] à lui payer au titre du cautionnement omnibus affecté au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 56.656,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 jusqu’à parfait et complet règlement :
1.1 Sur la licéité des actes de cautionnements signés par Madame [D] [E] les 13 juillet 2021 pour un montant de 12.000 € et 29 septembre 2022 pour un montant de 70.000 € :
En droit, jusqu’à la réforme instaurée par l’ordonnance sur les sûretés du 15 septembre 2021, la rédaction sous seing privé de la caution est soumise à un formalisme encadré par l’article L 341-2 du Code de la consommation, devenu les articles L 331-1 et L 343-1 du Code de la consommation en application de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article L331-1 du Code de la consommation en énonce précisément les termes, et il ne peut y être fait dérogation. Le non-respect de cette clause manuscrite emporte la nullité du cautionnement.
En l’espèce, le Tribunal jugera que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement du 13 juillet 2021 rédigé par Madame [D] [E] est conforme au texte prévu par l’Article L 331-1 du Code de la consommation et par voie de conséquence que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST peut légitimement en revendiquer la réalisation.
A compter du 1 er janvier 2022, il sera fait application de l’article 2297 du Code civil qui remplace des dispositions antérieurement éparpillées par un texte unique. Il prévoit qu’ « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. […] »
En l’espèce, le Tribunal jugera que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement du 29 septembre 2022, rédigé par Madame [D] [E] respecte en tout point l’Article 2297 du Code civil et par voie de conséquence que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST peut en revendiquer la réalisation.
1.2 Sur la disproportion des engagements de caution des 13 juillet 2021 d’un montant de 12.000 € et du 29 septembre 2022 d’un montant de 70.000 € signés par Madame [D] [E] :
En droit, avant la réforme de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1 er janvier 2022, l’article L 341-4 ancien du Code de la consommation, repris au nouvel article L. 332-1 du même Code, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
L’article 37 de l’ordonnance sur les sûretés du 15 septembre 2021 dispose quant à lui :
« I/ Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022. […] II/ Les cautionnements conclus avant la date prévue au premier alinéa du I/ demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. […] »
Après l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux cautions souscrites à compter du 1 er janvier 2022, il sera fait application de l’article 2300 du Code civil qui dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La nécessité de la proportionnalité de l’engagement du cautionnement, que ce soit avant ou après le 1 er janvier 2022, est également réaffirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui oblige ainsi le créancier à démontrer que le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée en paiement est compatible avec le montant de l’engagement, pour le cas où la disproportion de cet engagement de cautionnement aurait été manifeste au moment de sa conclusion, (Cass. Com. 04 avril 2024, n°22-21.880, Cass. Com 1er mars 2016, n° 14-16.402).
Pour être manifeste, la disproportion devra être « flagrante ou évidente pour un professionnel normalement diligent » (Cour d’appel de Colmar, 10 février 2009, RG n° 07/02352). Elle sera jugée au regard de l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarée par la caution au moment de sa signature dans la fiche de caution établie par la banque (Cass. Com 18/12/2024, n°23-14.402). La Cour de cassation a jugé aussi que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement (13 mars 2024, n°22-19.900). Elle juge également (21 octobre 2020 n°18-25.205, ou 13 mars 2024, n°22-19.900) que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement appartient à la caution et que « le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. »
En l’espèce, sur la disproportion de l’engagement de caution du 13 juillet 2021, la fiche patrimoniale remplie par Madame [D] [E] le 9 juillet 2021 fait état d’un patrimoine immobilier net de 15.000 € ainsi que des liquidités de 25.000 €, et de revenus du travail de 36.700 € ainsi que des revenus locatifs annuels de 11.600 €.
Le taux d’endettement calculé par la banque ressort à 24% sur cette fiche signée par Madame [D] [E].
Le Tribunal jugera qu’il n’existait donc pas de disproportion manifeste de l’engagement de caution de 12.000 €, au moment de sa signature par Madame [D] [E] le 13 juillet 2021.
Par conséquent, et au visa de l’article L. 332-1 du Code de la consommation rappelé ci-avant, l’engagement de la caution n’étant pas jugé disproportionné au moment de sa souscription, la banque n’est pas tenue de vérifier la capacité de cette dernière au moment où elle est appelée.
Combien même le patrimoine de la caution apparaîtrait insuffisant au moment où elle est appelée en paiement, le créancier ne saurait être déchu de son droit d’en exiger la liquidation.
En l’espèce, sur la disproportion de l’engagement de caution du 29 septembre 2022, Madame [D] [E] a rempli une nouvelle fiche patrimoniale datée du même jour 29 septembre 2022. Elle affiche un patrimoine immobilier net évalué à 233.000 €. Madame [D] [E] est mariée sous le régime de la séparation de biens, mais n’a pas pris le soin de détailler sur cette fiche quels sont ses biens propres et quels sont les biens communs. Même dans l’hypothèse où serait retenue la moitié des
biens déclarés soit 116.500 € et en faisant soustraction du premier engagement de caution de 12.000 €, le patrimoine net global se monterait à 104.500 €.
Dans ces motifs, Madame [E] prétend que l’engagement total du cautionnement de 82.000 € représenterait 241% de ses revenus. Ce faisant, elle ne tient pas compte du montant du patrimoine qu’elle a elle-même déclaré. Cet argument sera par conséquent rejeté par le Tribunal.
ailleurs, la défenderesse allègue que la fiche Par de renseignements produite par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST serait postérieure à l’engagement de caution et qu’un mail de la banque du 2 novembre 2022 démontrerait que la banque n’avait en sa possession ni la fiche de renseignements ni l’engagement de caution de Madame [E]. Cette dernière affirme que ces documents auraient été signés à une date inconnue et antidatés au 29 septembre 2022 à la demande de la banque.
Néanmoins, la fiche de renseignements produite en conclusions témoigne d’une signature le même jour que la signature de l’acte de cautionnement et en l’absence d’horodatage de ce document, il n’est apporté aucunement la preuve qu’elle aurait été signée à une date postérieure. Quant au mail produit par la défenderesse, il porte sur l’envoi des cautionnements mais ne mentionne nullement leur date de signature.
Par conséquent, le Tribunal ne pourra pas retenir l’argument de l’antidatage avancé par Madame [D] [E].
Par conséquent, le Tribunal de céans dira :
* que l’engagement de caution du 29 septembre 2022 ne présente pas d’anomalie de forme,
* que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST peut se prévaloir des déclarations faites par Madame [D] [E] dans la fiche de renseignements qu’il lui a été remise le 29 septembre 2022,
* sur le fond que l’engagement de cautionnement du 29 septembre 2022 n’était pas disproportionné avec le patrimoine de la caution au moment de sa signature.
1.3 Sur le défaut d’information de la caution et le paiement des intérêts de retard :
L’Article 2302 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la
précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.[…] »
L’article 37 de l’ordonnance sur les sûretés du 15 septembre 2021 dispose quant à lui dans son 3 ème alinéa : « III/ Les dispositions des articles 2302 et 2304 du Code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, tel que prévu au premier alinéa du I/, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. » S’il n’est pas précisé quel est le mode d’envoi à respecter par l’établissement prêteur pour exécuter son obligation d’information annuelle, la Cour de cassation exige la preuve de
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit la copie d’un courrier d’information annuelle 2022 des cautionnements objets du présent jugement.
son expédition (Cour de cassation civile, chambre commerciale 15
décembre 2015, 14-10.675).
Elle n’apporte pas en revanche la preuve de l’expédition de ce courrier : elle ne peut donc pas démontrer qu’elle ait satisfait à son obligation annuelle d’information de Madame [D] [E], en sa qualité de caution personne physique, ni concernant l’acte de cautionnement du 15 mars 2021, ni concernant celui du 29 septembre 2022.
Par voie de conséquence, le Tribunal jugera que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera déchue de tout droit à percevoir des intérêts et pénalités sur les sommes réclamées au titre des engagements de cautionnement signés par Madame [D] [E] des 13 juillet 2021 et 29 septembre 2022.
En revanche et en droit, l’article 1231-6 du Code civil dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En l’espèce, la mise en demeure a été régulièrement envoyée à Madame [D] [E] par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 10 janvier 2023, tant pour le paiement de la somme de 8090,48 € en principal correspondant au cautionnement signé le 13 juillet 2021 que pour le paiement de la somme en principal de 56.656,37 €, correspondant au cautionnement signé le 29 septembre 2022, soit un total de 64.746,85 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera Madame [D] [E] au paiement des intérêts au taux légal calculés sur le montant en principal de 64.746,85 € à partir de la date de mise en demeure soit à compter du 10 janvier 2023.
1.4 Sur la demande de Madame [D] [E] d’enjoindre BPGO de produire des décomptes actualisés :
Au visa de l’article 2299 du Code civil cité ci-avant, la déchéance des droits du créancier du fait du manquement à son devoir d’information ne concerne que les intérêts et pénalités échus, pas le principal. Le décompte du principal de chacune des dettes objets des cautions appelées a été signifié clairement à Madame [D] [E] par le courrier de mise en demeure de la BPGO daté du 10 janvier 2023 et versés aux débats, soit :
* 8090,48 € au titre du prêt n°09140087 de 80.000 € souscrit le 31 juillet 2021 ;
* 56.656,37 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Par voie de conséquence, le Tribunal dira qu’il ne sera pas demandé à la BPGO de produire les décomptes actualisés concernant le principal ainsi que les intérêts et pénalités échus au sens de l’article 2299 du Code civil.
En synthèse, il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal de céans :
* condamnera Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BPGO au titre du cautionnement du prêt n°09140087 la somme de 8.090,48 €, compte arrêté au 10 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ;
* déboutera la BPGO de sa demande de percevoir des intérêts et pénalités sur les sommes réclamées au titre de l’engagement de cautionnement signé par Madame [D] [E] le 13 juillet 2021,
* condamnera Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement omnibus affecté au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 56 656,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ;
2. Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de capitaliser les intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154-5 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
En droit, l’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La jurisprudence spécifie que les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier reprises dans les mêmes termes en l’article 2302 du Code civil précité ne concernent que les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus par la caution par application de l’art. 1153, al. 3 du Code civil après qu’elle eut été mise en demeure d’exécuter son engagement.
(Com. 25 juin 1991, nº 89-20.071, Cour de Cassation, chambre commerciale, 17 mai 1994, nº 92-13.103)
Par ailleurs les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts au taux légal.
Par conséquent, le Tribunal ordonnera le paiement des intérêts légaux sur la somme de 64.746,85 € à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
3. Sur le manquement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à son devoir de conseil et de mise en garde :
A titre subsidiaire, la défenderesse dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en proposant à Madame [D] [E] de souscrire un engagement de caution d’un montant de 70.000 € le 29 septembre 2022, 63 jours avant la cessation des paiements de la société GEONOVA.
Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme du droit des sûretés, l’article 2299 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenue de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
La rédaction issue de cette réforme a trois conséquences :
* La qualité de caution avertie ou non avertie n’est plus un critère déterminant de l’obligation de mise en garde.
* Le devoir de mise en garde est maintenu au regard de l’adéquation du crédit aux capacités financières du débiteur principal mais est supprimé au regard de l’adéquation aux ressources de la caution.
* La nature de la sanction au manquement du devoir de mise en garde est modifiée puisqu’elle consiste désormais en la déchéance des droits du créancier, et n’emporte plus la mise en jeu de sa responsabilité.
En l’espèce, Madame [D] [E] reproche à la banque de lui avoir fait souscrire des cautionnements disproportionnés à sa situation financière personnelle, ceci à quelques semaines de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société GEONOVA, et appelle la banque à lui verser des dommages et intérêts du fait de la mise en jeu de sa responsabilité du fait du défaut de conseil ou de mise en garde.
En tout état de cause, la demande de réparation en dommages et intérêts telle que formulée par la défenderesse ne saurait être retenue, n’étant pas admise au visa de l’article 2299 du Code civil précité.
Par ailleurs il apparaît que la situation de trésorerie de la Société GEONOVA, au moment de la souscription du cautionnement le 29 septembre 2022 était déficitaire, le relevé de compte au 15 septembre 2022 présentant un déficit de 38.738,26 €.
Néanmoins, les relevés bancaires versés au dossier par la défenderesse, témoignant de la détérioration rapide de cette trésorerie entre le 29 septembre et le 15 novembre 2022 (le déficit passant à -100.085,69 € au 15 novembre 2022) ne sauraient constituer de preuve formelle que la situation de la Société GEONOVA aurait été à ce moment-là (au 29 septembre 2022) compromise et faisait courir un risque excessif à la caution dirigeante.
Les parties n’ayant pas fourni d’historique des soldes du compte de l’entreprise, il n’est possible non plus d’affirmer que la Société GEONOVA connaissait à cette date une dégradation financière telle qu’elle eût justifié une alerte particulière et la mise en œuvre d’une mise en garde formelle de la part de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Par jugement de liquidation judiciaire de la Société GEONOVA, c’est au 1 er décembre 2022 que le Tribunal de commerce de Nantes a fixé la date de cessation de paiement ; or la Cour de cassation a jugé que « l’appréciation d’un tel risque est effectuée au jour de la signature du cautionnement et non avec le recul de l’histoire » (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-13.536).
En outre, l’exigence par la banque de cautions du dirigeant pour couvrir des découverts en compte est de pratique habituelle. Le fait même qu’une caution ait été sollicitée ne peut suffire à caractériser de situation particulièrement fragile ou irrémédiablement compromise la situation du débiteur principal.
Enfin, Madame [D] [E] ne pouvait pas ignorer la situation financière de l’entreprise GEONOVA, puisqu’elle en était la dirigeante, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer les perspectives de revenus, ou leur absence, pour fonder sa confiance dans la pérennité de sa société.
Par voie de conséquence, et pour toutes ces raisons, le Tribunal déboutera Madame [D] [E] de sa demande reconventionnelle de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de ne pas contracter ; Le Tribunal dira aussi que la demande de compensation des condamnations respectives formulée par la défenderesse est donc sans objet.
4. Sur la demande de Madame [D] [E] de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour les conséquences subies par celle-ci en raison de la déloyauté de la banque :
En droit, l’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la défenderesse emploie le terme de « duplicité » pour qualifier le comportement de la banque, alléguant de « sa volonté de préserver ses propres intérêts au détriment de ceux de Madame [D] [E] » Elle fait part de ses soupçons que l’engagement de caution de Madame [D] [E] aurait été antidaté aux fins de protéger la banque « alors qu’elle savait que la société GEONOVA n’était plus viable et lui ferait défaut ». Elle indique que la banque « l’a amenée à souscrire un engagement qu’elle savait lui être au pire fatal et au mieux inutile et dangereux ».
Néanmoins, ces allégations ne sont soutenues d’aucun élément de preuve. Quant à la copie du mail du 2 novembre 2022 témoignant de « l’absence des actes de caution » entre les mains du conseiller bancaire, il ne signifie pas que ceux-ci n’aient pas été signés en bonne date comme suggéré par la défenderesse, et ne saurait constituer un élément de preuve de déloyauté.
La défenderesse ne versant aucune pièce formelle au dossier permettant de soutenir utilement ses demandes en responsabilité pour déloyauté de la BPGO,
Le Tribunal jugera que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas commis de manquements de nature à engager sa responsabilité.
Par voie de conséquence, le Tribunal déboutera Madame [D] [E] de sa demande reconventionnelle de condamner la BPGO à lui payer la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour les conséquences subies par celle-ci en raison de la déloyauté de la banque ;
Le Tribunal dira aussi que la demande de compensation des condamnations respectives formulée par la défenderesse est donc sans objet.
5. Sur la demande de Madame [D] [E] de lui accorder les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l’obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges :
A titre infiniment subsidiaire, Madame [D] [E] sollicite les plus larges délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [D] [E] indique être dans une situation financière personnelle et familiale qui la rendent incapable de régler la somme de 64.746,85 € réclamée par BPGO.
Néanmoins, depuis la mise en demeure du 10 janvier 2023, Madame [D] [E] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais. Il n’est par ailleurs pas justifié par la demanderesse qu’elle soit plus en mesure de payer des sommes échelonnées.
Par voie de conséquence, le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [E] ;
6. Sur la demande de Madame [D] [E] d’écarter l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 permet au juge de déroger à l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, le Tribunal dira qu’aucun élément ne permet d’estimer l’exécution provisoire incompatible avec la situation des parties ou la nature de l’affaire.
7. Sur les frais irrépétibles
La société BPGO a dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits.
Madame [D] [E] succombant, le Tribunal la condamnera à verser 1.000 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE que l’engagement de cautionnement du 13 juillet 2021 n’était pas disproportionné avec le patrimoine de la caution au moment de sa signature par Madame [D] [R] épouse [E] ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°09140087 la somme de 8.090,48 €, compte arrêté au 10 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de percevoir des intérêts et pénalités sur la somme de 8.090,48 € au taux contractuel annuel de 1,61% au titre de l’engagement de cautionnement signé le 13 juillet 2021 par Madame [D] [R] épouse [E] ;
JUGE que l’engagement de caution du 29 septembre 2022 ne présente pas d’anomalie sur la forme ;
JUGE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST peut se prévaloir des déclarations faites par Madame [D] [R] épouse [E] dans la fiche de renseignements qu’il lui a été remise le 29 septembre 2022 ;
JUGE que l’engagement de cautionnement du 29 septembre 2022 n’était pas disproportionné avec le patrimoine de la caution au moment de sa signature ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement omnibus affecté au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], la
somme de 56.656,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
JUGE que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas commis de manquements de nature à engager sa responsabilité ;
DEBOUTE Madame [D] [R] épouse [E] de sa demande reconventionnelle de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de ne pas contracter ;
DEBOUTE Madame [D] [R] épouse [E] de sa demande reconventionnelle de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 56.656,37 € à titre de dommages et intérêts pour les conséquences subies par celle-ci en raison de la déloyauté de la banque ;
JUGE que la demande de compensation des condamnations respectives est sans objet.
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [R] épouse [E] ;
JUGE n’y avoir pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [E] à verser 1.000 € à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à la somme de 69.59 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour vingt-sept Octobre deux mille vingt-cinq.
Le Président.
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