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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 10 avr. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950152 |
Sur les parties
| Parties : | E (Laurence, epouse K) et E (Simon) c/ EUROMARCHE (SA) et SUNBERG (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Faits De son vivant, Monsieur E s’occupait de la création, l’impression, l’édition et la commercialisation de tissus d’ameublement et de linges de maison. Trois des dessins de Monsieur E référencés sous les noms « FORTUNATA », « VOLUBILIS » et « CAMARGUE » auraient été copiés par les sociétés EUROMARCHE et SUNBERG. Monsieur E étant décédé, ses héritiers ont repris son action en contrefaçon et concurrence déloyale intentée contre les sociétés EUROMARCHE ET SUNBERG. Procédure Par acte des 31 JANVIER et 3 FEVRIER 1994 et par conclusions du 6 MARS 1995, Madame E et Monsieur E demandent au Tribunal de :
- Vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Pénale,
- Vu l’ordonnance de non lieu rendue et qui ne saurait s’analyser en une décision définitive de rejet de demandes des consorts E,
- dire recevable et bien fondée l’action civile exercée par devant la juridiction de céans ;
- Vu les dispositions de l’article 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- Vu les dispositions des articles L 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment l’article L 123-1 du même Code,
- Vu l’article 1382 du Code Civil,
- dire que les dessins sur tissu, référencés « FORTUNATA », « VOLUBILIS » et « CAMARGUE » appartiennent à Monsieur Bernard E, créateur, exploitant les Etablissement COTONNIERE D’ALSACE et EDITIONS PAULE M et sont bien des dessins nouveaux et originaux, dignes de la protection de l’article L 113-1 du Code de la Propriété Industrielle ;
- constater que Madame Laurence E, épouse K, et Monsieur Simon E viennent aux droits de Monsieur Bernard E, en leur qualité de seuls héritiers, suivant certificat collectif d’héritier dressé par le Tribunal d’Instance de COLMAR, le 22 SEPTEMBRE 1993 ;
- Vu l’article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et l’article 1382 du Code Civil,
- Vu les extraits K bis versés au débats, les parutions dans la presse spécialisée,
- dire que les 3 dessins sur tissu, référencés « FORTUNATA X 011B », « CAMARGUE 0071 » et « VOLUBILIS X 0110 » appartenaient bien à Monsieur Bernard E, créateur, exploitant les Etablissements COTONNIERE D’ALSACE et EDITIONS PAULE M et que ces dessins constituent des dessins nouveaux et originaux, dignes de la protection accordée par l’article L 113-1 du Code de la Propriété Industrielle ;
- dire que la société EUROMARCHE et la société SUNBERG se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon et délit d’objets contrefaisants, reproduisant la copie servile des 3 dessins ci-dessus énoncés, appartenant à Monsieur Bernard E et en les diffusant massivement ; En conséquence
- condamner les sociétés EUROMARCHE et SUNBERG à payer chacune à Monsieur Bernard E, pour les actes de contrefaçon ainsi commis, une somme de 1.000.000, 00 de Francs à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire après expertise ;
- dire que les sociétés EUROMARCHE et SUNBERG se sont également rendues
coupables d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil et d’agissements parasitaires ; En conséquences
- condamner chacune des 2 sociétés à payer à Madame E épouse K et à Monsieur E une somme de 500.000, 00 Francs à titre de dommages et intérêts ;
- faire interdiction aux sociétés EUROMARCHE et SUNBERG d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, de détenir, d’offrir en vente et de vendre et généralement de commercialiser de quelque façon que ce soit des parures et tissus confectionnés à partir des dessins sur tissu reproduisant ou imitant ceux saisis et appartenant à Monsieur Bernard E, sous astreinte de 2.000, 00 Francs par infraction commise, à compter de la signification du jugement ;
- ordonner éventuellement la désignation d’un expert comptable avec pour mission : . d’entendre tout sachant, . se faire remettre tous documents, notamment tous les documents douaniers en provenance de l’exportation, ainsi que les factures de la SUNBERG et les factures d’achat de la société EUROMARCHE, . déterminer l’importance de la masse contrefaisante importée, . évaluer le préjudice subi par Monsieur Bernard E et ses héritiers, exploitant les Etablissements COTONNIERE D’ALSACE et PAULE M ;
- ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix des requérants ;
- condamner chacune des 2 défenderesses à payer aux requérants une somme de 30.000, 00 Francs hors taxes, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par conclusions du 29 JUIN 1994, la société EUROMARCHE demande au Tribunal de :
- dire que Madame Laurence E et Monsieur Simon E sont irrecevables et mal fondés en leur demande à toutes fins qu’elle comporte et les en débouter ;
- condamner Madame Laurence E et Monsieur Simon E à payer à la société EUROMARCHE une somme de 30.000, 00 Francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame Laurence E et Monsieur Simon E aux entiers dépens. Par conclusions des 29 JUIN 1994, 21 SEPTEMBRE 1994, 6 MARS 1995, la société SUNBERG demande au Tribunal de :
- constater que les demandeurs ne justifient pas de leur désistement de la procédure pénale introduite, en conséquence faire application du principe una via électa ;
- dire qu’ils doivent communiquer l’intégralité de la procédure pénale ; Subsidiairement,
- dire la demande irrecevable et mal fondée, la contrefaçon n’étant pas constituée ;
- condamner les demandeurs à payer 50.000, 00 Francs de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dépens étant requis.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE AU CIVIL SUITE A LA DEMANDE AU PENAL
Les sociétés EUROMARCHE et SUNBERG font valoir, après que la procédure pénale ait été communiquée au Tribunal de Commerce de PARIS que le juge d’instruction ne se serait pas contenté de prendre acte du désistement de la partie civile du 21 AVRIL 1993, mais aurait estimé que les nombreuses investigations n’auraient nullement permis de caractériser l’infraction visée, les éléments constitutifs de la contrefaçon ne seraient donc pas réunis et l’action au Tribunal irrecevable. Très subsidiairement la société SUNBERG n’a participé en rien aux faits reprochés. Le tribunal Attendu que Monsieur E ou ses ayants droits ont renoncé en AVRIL 1993 à leur plainte avec constitution de partie civile et que l’ordonnance de non lieu est postérieure, découle donc directement du désistement d’action et non d’une décision de justice ; dira que l’action pénale s’est trouvée interrompue par le désistement et n’a pas été jugée. L’action civile devant le Tribunal de Commerce de PARIS est donc recevable. II – SUR LA QUALITE D’AUTEUR ET PROPRIETAIRE DES DROITS DE MONSIEUR E ET DE SES HERITIERS
1 – Sur le modèle VOLUBILIS
2 – Sur le modèle FORTUNATA
3 – Sur le modèle CAMARGUE.
1 – VOLUBILIS
Attendu que le modèle VOLUBILIS a été publié et commercialisé par la société EHRENREICH en 1986, 1989 et 1991, catalogues de publicité à l’appui.
Or, c’est en 1991 que la société EUROMARCHE s’est servie d’un modèle contrefaisant importé par la société SUNBERG pour une vaste campagne publicitaire. Dira qu’outre la création antérieure, la commercialisation dès 1986 du modèle VOLUBILIS par E confère à cette société des droits de propriété et l’antériorité sur ce modèle. 2 – FORTUNATA
Ce tissu a été commercialisé en FEVRIER 1986 (facture à l’appui). 3 – Le dessin CAMARGUE
Ce tissu était vendu par E dès 1982, facture à l’appui. Pour ces deux modèles FORTUNATA et CAMARGUE la commercialisation antérieure étant certaine confère à Monsieur E des droits de propriété sur les modèles. III – SUR LA CONTREFAÇON
La société EUROMARCHE aurait fait arrêter la commercialisation dès qu’elle a été mise au courant des problèmes. La société EHRENREICH fait remarquer qu’au contraire d’après les constats effectués sur les lieux de vente la commercialisation aurait continué. Le Tribunal Sur la contrefaçon : Au vu des modèles présentés, les imprimés vendus chez EUROMARCHE sont bien des contrefaçons des modèles E. Sur les ventes : L’affichage publicitaire d’EUROMARCHE s’est effectué massivement et a perduré en NOVEMBRE 1991 -dans différents villes de France- ainsi que la vente à l’intérieur des magasins. Sur les actes de la société SUNBERG : A la saisie-contrefaçon chez SUNBERG l’O.P.J. a découvert des échantillons des tissus incriminés et des parures de drap, ainsi que des bons de commande passés par EUROMARCHE, à une société indienne. 65.620 pièces auraient été commandées toutes références confondues. En conséquence le Tribunal condamnera la société EUROMARCHE pour contrefaçon ayant porté atteinte aux droits du créateur, sans supporter les frais de création et de publicité, avec atteinte à l’image de la maison créatrice par la distribution en grande surface en grande quantité, et la société SUNBERG qui a tiré profit de sa situation d’intermédiaire pour les mêmes motifs à payer chacun aux héritiers E 600.000, 00 Francs au titre de provision sur la contrefaçon des 65.000 pièces repérées pour le moment avant expertise. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :
Attendu qu’outre la copie des modèles appartenant à un autre créateur les sociétés défenderesse ont introduit à moindre prix et en moindre qualité des articles en masse importante dira que la concurrence déloyale est établie et que la prétendue bonne volonté d’EUROMARCHE pour enlever les articles incriminés est totalement infirmée dans les faits. Condamnera la société EUROMARCHE et l’importatrice la société SUNBERG à payer aux héritiers E 500.000, 00 Francs chacune à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale en provision avant expertise. Fera droit aux demandes d’interdiction et d’expertise comme exposé au dispositif. Déboutera les défenderesses de toutes leurs demandes et les demandeurs du surplus de leurs demandes. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, les faits étant anciens et l’urgence se révélant d’arrêter le pillage, il y a lieu de l’ordonner sans constitution de garantie, sauf sur les publications. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que les demandeurs réclament une somme de 30.000, 00 Francs à chacune des défenderesses ; Attendu que les demandeurs ont dû pour faire reconnaitre leurs droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; Qu’il est justifié de leur allouer, par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, une indemnité de 30.000, 00 Francs à la charge de chacune des défenderesses ainsi que les dépens par moitié. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que la demande irrecevable au civil. Dit que les dessins FORTUNATA, VOLUBILIS et CAMARGUE appartiennent à leur créateur et à ses héritiers E. Dit que ces modèles sont nouveaux, originaux et protégeables au titre de la Propriété Intellectuelle. Dit que la société EUROMARCHE et la société SUNBERG se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon et d’actes distincts de concurrence déloyale. Condamne la société EUROMARCHE à payer SIX CENT MILLE FRANCS et CINQ CENT MILLE FRANCS au titre de dommages et intérêts par provision aux héritiers E. Condamne la société SUNBERG aux mêmes montants. Fait interdiction aux défendeurs d’importer, de fabriquer ou faire fabriquer, détenir, offrir à la vente les modèles de tissu ou d’articles imprimés incriminés sous astreinte de DEUX MILLE FRANCS par infraction constatée dès la signification du jugement.
Nomme Monsieur J.P. W, demeurant […], en qualité d’expert, avec la mission précisée ci- après :
- Entendre tous sachants ;
- Se faire remettre tous documents y compris douaniers d’importation ainsi que toutes factures des défenderesses pour déterminer l’importance de la masse contrefaisante et cerner le préjudice subi. Fixe à QUINZE MILLE FRANCS le montant de la provision à consigner par Madame Laurence E épouse K et Monsieur Simon E avant le 30 MAI 1995 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile ; A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile) et l’instance poursuivie ; Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de trois mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ; Dit que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ; Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ; Ordonne l’exécution provisoire, sauf sur les publications, vu l’urgence. Condamne chacune des défenderesses à payer à Madame Laurence E épouse K et Monsieur Simon E la somme de TRENTE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne chacune des défenderesses aux dépens par moitié, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 385, 83 Francs TTC (app 5.25 ; aff 63.00 ; émol 257.40 ; TVA 60.18).
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