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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 27 juin 2018, n° J2017000082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FORBO SARLINO c/ SARL BATICEL, SAS SICRA IDF, la SAS GTM BATIMENT |
Texte intégral
299
UN UT MER
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier , V.
Z A-X &
S. VICHATZKY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | 19 EME CHAMBRE |
JUGEMENT PRONONCE LE 27106/201 8 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2017000082
37 AFFAIRE 2016008978 ENTRE : SAS Y SARLINO, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Thierry Gicqueau membre de l’Association d’Avocats Gicqueau-Vergne Avocat (R147) et comparant par V. Z A- X & S. Vichatzky Avocat (J119)
ET :
SARL BATICEL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Vidal Benoît Avocat (C383) et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
Ab AFFAIRE 2016065261 ENTRE : SARL BATICEL, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de assistée de Me Vidal Benoît Avocat (C383) et comparant par SEP Ortoiland Avocat (R231)
ET:
SAS SICRA IDF venant aux droits de la SAS GTM BATIMENT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Dabbene Marie-Laurence Avocat (E269) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS Y Sarlino est une socièté qui commercialise des revêtements de sols.
La société BATICEL entreprise de maçonnerie et de gros œuvre s’est vue confier en 2014, par la société GTM Bâtiment aux droits de laquelle se trouve la société SICRA IDF, la
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI! 27/06/2018
19 EME CHAMBRE
N° RG: J2017000082
[…]
réalisation en sous-traitance, de travaux de revêtements de sols dans le cadre d’un chantier
dans le 19°" arrondissement de Paris, […] :
La société BATICEL s’est approvisionnée en matériaux auprés de Y Sarlino et deux conventions de délégation de paiement ont été signées par les 3 parties les 29 septembre
2014 et 11 février 2015, organisant le règlement direct par GTM Bâtiment à la société Y Sarlino du prix des marchandises fournies à BATICEL pour la réalisation des travaux de sols du chantier, spécifiquement identifiés ;
Certaines de ses factures demeurant impayées, la société Y Sarlino a mis en
demeure le 16 juillet 2015 la société BATICEL d’avoir à s’acquitter du solde de sa dette ;
Sa créance n’ayant été que partiellement réglée, Y Sarlino estimant que BATICEL lui restait redevable de la somme de 12.162,13 euros, a saisi le 27 janvier 2016 ie Tribunal de commerce de Paris ;
C’est dans ce contexte qu’est née l’instance n° 2016008978.
La société BATICEL estimant qu’elle n’avait aucune facture à régler en vertu des délégations de paiement régularisées, a appelé en garantie GTM Bâtiment aux droits de laquelle se trouve la société SICRA IDF, et a assigné cette dernière en intervention forcée devant le Tribunal le 28 octobre 2016 ;
C’est dans ce contexte qu’est née l’instance n°2016065261.
Les deux affaires ont été jointes le 31 janvier 2017,
C’est ainsi qu’est ouverte la présente instance n°J2017000082
Affaire n°2016008978
7 Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, la société Y Sarlino a assigné la société BATICEL devant le Tribunal de commerce de Paris,
Par cet acte et à l’audience du 28 juin 2016, Y Sarlino demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevabie et bien fondée la Société Y SARLINO en l’ensemble de
ses demandes ;
En conséquence,
A0
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000082 JUGEMENT OU MERCREDI 27/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 3
v
e CONDAMNER la Société BATICEL au paiement de la somme de 12.162,13 € assortie des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
+ CONDAMNER la Société BATICEL au paiement de la somme de 40 € par facture impayée, au titre des frais de recouvrement, conformément aux articles L.441-6 du Code de commerce : :
+ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
e CONDAMNER la Société BATICEL à payer à la Société Y SARLINO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER la société BATICEL aux entiers dépens.
A l’audience du 15 novembre 2016, Y Sarlino demande au Tribunal de : + REJETER la demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant
le Tribunal de céans, enregistrée sous le numéro 2016008978.
Par des conclusions en réponse en défense aux audiences des 31 mai 2016 et 14 novembre 2017, dans le dernier état de ses prétentions, la société BATICEL demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
e DEBOUTER la société Y SARLINO de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
e CONDAMNER la société SICRA IDF venant aux droits de la société GTM BATIMENT à garantir la société BATICEL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Y SARLINO,
e DEBOUTER la société SICRA IDF venant aux droits de la société GTM BATIMENT de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société BATICEL,
Dans tous les cas
+ CONDAMNER la Société Y SARLINO à payer à la société BATICEL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, e CONDAMNER la Société Y SARLINO aux entiers dépens.
Affaire n°2016065261
+
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2016, signifié à personne se déclarant habilitée, la société BATICEL a assigné la société GTM Batiment devant le Tribunal de commerce de Paris,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil Vu les pièces versées au débat,
[…]
7)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017000082 JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 4
° Joindre la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris, enregistrée sous le numéro de RG n°2016008978 :
e _Condamner la société GTM BATIMENT à garantir la société BATICEL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Y SARLINO ;
+ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
° Condamner la Société GTM BATIMENT aux entiers dépens ;
Condamner la Société GTM BATIMENT à VERSER à la société BATICEL la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions en réplique en défense, aux audiences des 18 avril 2017 et 20 février 2018, dans le dernier état de ses prétentions, la société SICRA IDF venant aux droits de GTM Bâtiment, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil Vu les pièces versées au débat
+ Dire et juger que la société GTM Bâtiment aux droits de la société SICRA Ile de France a rempli parfaitement ses obligations découlant des deux conventions de délégation de paiement.
« Dire et juger que la société Y SARLINO reconnait avoir reçu complet paiement de la part de la société GTM Bâtiment au titre justement de ces délégations de paiement.
En conséquence :
+ Débouter la société BATICEL de ses demandes en paiement.
° Condamner la société BATICEL au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
+ Condamner la société BATICEL aux entiers dépens de la présente instance.
La jonction des affaires 2016008978 et 2016065261 a été prononcée le 31 janvier 2017
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cête de procédure.
Lors de l’audience du 22 mai 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 27 juin 2018 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000082 JUGEMENT OÙ MERCREDI 27/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 5
|_ Dires et Moyens des Parties |
à ee ss Se
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
1, A l’appui de sa demande de paiement, la société Y Sarlino soutient que :
— les factures dont BATICEL reste redevable à son égard sont indépendantes de . celles couvertes par les deux délégations de paiement signées avec GTM Bâtiment qui s’est quant à elle parfaitement acquittée de leur règlement ; |
— seule BATICEL reste redevable d’un solde de factures impayées ;
— contrairement à ce que prétend le défendeur, Y Saïrlino a bien procédé à la livraison des marchandises conformément aux bons de commande adressés par BATICEL, dans le respect des conditions générales de vente acceptées lors de la signature par elle de son compte client auprès de Y Sarlino le 7 mai 2014 ; '
— __ Y Sarlino a régulièrement exécuté ses obligations comme en atteste la concordance entre les bons de livraison et les factures produites.
2. La société BATICEL oppose que :
— elle n’a pas réceptionné les marchandises objet des factures dont le paiement est réclamé par Y Sarlino ;
— les bons de livraison produits par Y Sarlino a l’appui de ses demandes sont imprécis et incomplets ;
— _ Y Sarlino ne peut se retrancher derrière ses conditions générales de vente pour justifier de la correcte livraison des marchandises par le transporteur qu’elle a elle-même missionné ;
— BATICEL s’est vue imposer par GTM Bâtiment de travailler avec Y Sarlino, ce qu’elle n’a accepté que contre régularisation des délégations de paiement ;
— _ elle est bien fondée à demander d’être garantie par SICRA IDF aux droits de GTM Bâtiment en cas de condamnation à son encontre au profit de Y Sarlino.
3. La société SICRA IDF aux droits de GTM Bâtiment réplique que :
— l’ensemble des fournitures listées dans les deux conventions de délégations de paiement ont été régulièrement réglées par GTM Bâtiment, ce que Y Sarlino a parfaitement reconnu ;
— les sommes en cause réclamées par Y Sarlino sont étrangères aux délégations de paiement et ne peuvent être mises à la charge de SICRA IDF venant aux droits de GTM Bâtiment ;
— BATICEL est de mauvaise foi en tentant d’appeler en garantie la concluante sans répondre à ses arguments ni justifier de ses demandes.
\
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 342017000082 JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 | 19 EME CHAMBRE PAGE 6
La Motivation
Sur ce,
Attendu que selon l’article 1134 du code civil, en vigueur à l’époque des faits, /es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
Attendu que selon l’article 1315 du code civil, ce/ui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que deux conventions de délégations de paiement ont été signées les 29 septembre 2014 et 11 février 2015 par les trois parties, organisant le réglement par GTM Bâtiment l’entreprise principale, à Y Sarlino le fournisseur, des marchandises livrées à BATICEL le sous-traitant pour la réalisation d’un lot n° 10 de revêtements de sols souples sur un chantier de reconversion d’entrepôts à Paris ([…] ;
Attendu que ces délégations de paiement portant sur des commandes de marchandises annexées aux conventions pour des montants respectifs de 32.502,90€ HT et 84.983,94€ HT, stipulaient que le Sous-Traitant, BATICEL donnait ordre irrévocable à l’Entrepreneur Principal de payer pour son compte les factures de fournitures au Fournisseur dans la limite desdites commandes ;
Attendu que constatant que certaines de ses factures établies au nom du sous-traitant restaient impayées, Y Sarlino mettait BATICEL en demeure le 16 juillet 2015 d’avoir à lui régler la somme de 35.146,01€ ;
Attendu que BATICEL prétend n’avoir aucune facture à régler à Y Sarlino du fait des délégations de paiement mise en place avec GTM Bâtiment qu’elle appelle en garantie ;
Attendu que Y Sarlino a sollicité GTM Bâtiment sur le montant restant dû et que celle- ci après rapprochement des comptes, procédait au règlement le 5 août 2015 de la somme de 22.983,87 € TIC, soldant par là même les délégations de paiement au titre du chantier concerné ce que reconnait expressément le fournisseur Y Sarlino ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces et notamment d’un mail du 9 décembre 2014 adressé à GTM Bâtiment par BATICEL, que celle-ci commandait bien au fournisseur des marchandises « hors délégation de paiement mais à inclure dans notre encours », et que le solde de 12.162,13€ réclamé par le fournisseur à BATICEL repose sur des factures étrangères aux délégations de paiement ;
a 2e area
A4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 7
Attendu que BATICEL n’apporte pas la preuve qui lui incombe pour attraire SICRA IDF aux droits de GTM Bâtiment, en garantie de toute condamnation à son encontre au profit de Y Sarlino, le tribunal déboutera BATICEL de sa demande à ce titre ;
Attendu que Y Sarlino produit un état certifié conforme de son compte client BATICEL en date du 25 novembre 2015 dont il ressort que celle-ci reste redevable de la somme de 12.162,13€ au titre de marchandises commandées pour d’autres chantiers hors du champ des délégations de paiement ;
Attendu que pour contester les sommes dues à Y Sarlino, BATICEL prétend ne pas avoir réceptionné les marchandises objet des factures qui lui sont réclamées ;
Attendu que Y Sarlino produit à l’appui de sa demande les bons de livraison correspondant aux factures adressées à BATICEL et qui précisent en concordance pour chacun, un numéro d’expédition repris sous la mention « numéro de livraison » sur lesdites factures et correspondant aux commandes passées ;
Attendu que Y Sarlina apporte la preuve qui lui incombe qu’elle a livré les marchandises commandées et qu’elle a donc droit au règlement des factures restant impayées à ce titre ;
Attendu qu’il apparait ainsi que la créance de Y Sarlino est certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera BATICEL à payer à la société Y Sarlino la somme de 12.162,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code el qu’en l’espèce des factures restant impayées, le Tribunal condamnera la société BATICEL à payer à la société Y Sarlino, La somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu que pour faire reconnaitre leurs droits, les sociétés Y Sarlino et SICRA IDF ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la société BATICEL à payer à Y Sarlino et à la société SICRA IDF aux droits de GTM Bâliment, la somme de
2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que, vu l’ancienneté de la créance, il canvient que la demanderesse reçoive sans tarder ce qui lui est dû, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire et condamnera la société BATICEL aux entiers dépens.
#
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 42017000082
JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018
19 EME CHAMBRE . PAGE 8 Par Ces Motifs
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort :
+ Joint les causes RG 2016008978 et RG 2016065261 sous le même numéro Joint les
causes RG 2016008978 et RG 2016065261 ee
+ déboute la SARL BATICEL de sa demande d’appel en garantie de la SAS SICRA IDF venant aux droits de la SAS GTM BATIMENT, de toute condamnation à son encontre au profit de Y Sarlino ;
+ condamne la SARL BATICEL à payer à la SAS Y SARLINO la somme de 12.162,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure ;
+ condamne la SARL BATICEL à payer à la SAS Y SARLINO la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
+ condamne la SARL BATICEL à payer à chacune des SAS Y SARLINO et SAS SICRA IDF venant aux droits de la SAS GTM BATIMENT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
+ __ ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
+ condamne la SARL BATICEL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,02 € dont 14,62 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2018, en audience publique, devant M. Jean-ciaude Le nechet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. Jean-Claude Le Nechet et M. Olivier Vevrier.
Délibéré le 12 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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