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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 13 juin 2018, n° 2017057843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017057843 |
Texte intégral
4
Copie exécutoire : Me Sylvie REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 ' Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
) RG 2017057843
ENTRE :
SAS Y CONSULTANT à l’enseigne IESA, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Sylvie Kedinger Avocat (B266)
ET:
SARL E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Mattei Jacques et comparant par V. Trehet Germain-Thomas & S. Vichatzky Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits :
La société Y CONSULTANT qui délivre des enseignements sous l’enseigne IESA ( ci- après dénommée Y) signe le 8 décembre 2015 avec la société E CONSEILS MANAGEMENT (ci-aprés dénommée SPOCOM) une « convention de formation contrat de professionnalisation » portant sur une formation professionnelle à suivre jusqu’au 30 septembre 2017 par Melle X portant sur une formation intitulée « Chef de projet multimédia ».
Le coût de la formation est de 16 080 € pour une durée de 1073 heures. L’OCPA – AGEFOS a pris en charge partiellement ces frais à hauteur de 9817,95€.
Il reste donc un différentiel de 6262,50€ entre le coût total de la formation et le montant pris en charge par l’OCPA-AGEFOS.
Y considère que ce montant doit étre réglé par SPOCOM, ce que conteste cette derniére, qui en règle toutefois une partie (2 667,60€) suite à une injonction de payer.
Le solde résiduel porte donc sur 3 603,60€ et reste impayé suite à une mise en demeure d’Y le 18 juillet 2017.
Ainsi naît le présent litige
La procédure : 1 Y, a déposé 1623 août 2017 devant le présidént du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par SPOCOM de :
+ la somme de 3603,60 € à titre principal, e la somme de 5,27€ pour frais et accessoires,
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017057843 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 2
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 30 août 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant SPOCOM à payer à Y, les sommes de :
la somme de 3603,60 € à titre principal,
les intérêts au taux légal,
la somme de 5,27€ pour frais et accessoires,
les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidès à la somme de 37,07 €.
L’ordonnance a été signifiée le 11 septembre 20178 personne habilitée.
SPOCOM a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 18 septembre 2017, reçu au greffe le 20 septembre 2017.
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal qu’Y estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Y, à l’audience du 23 janvier 2018, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1193, 1231 et 1231-1 du Code Civil,
— Condamner la S.A.R.L E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM – à payer à la S.A.S Y CONSULTANTS – IESA – la somme de 3.603,60 € en réglement de la facture n° 16-B3-F002271 du 7 février 2017,
Et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée AR de mise en demeure du 18 juillet 2017.
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Cpc. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner la Société E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM – aux entiers dépens de la présente instance.
SPOCOM, aux audiences des 23 janvier et 20 mars 2018, demande au tribunal, de : -débouter la société Y CONSULTANTS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -condamner la société Y CONSULTANTS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par lej juge chargé d’ instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 20 mars 2018; l’affaire est confi ée à: l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. À son audience du 10 avril 2018 à laquelle toutes deux se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera AT
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prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2018. Conformément à l’article 871 du code de procèdure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y, demanderesse, soutient que :
— le contral stipule le coût total de la formation, soit 16 080€ net,
— SPOCOM 2 accepté le contrat « sous réserve accord OPCA », or l’accord OPCA a été donné,
— « En cas de refus de prise en charge total ou partiel des coûts de formation par l’OPCA », le contrat prévoit par ailleurs que SPOCOM s’engage à régler à Y en totalité.
SPOCOM, défenderesse, réplique que : – Certaines mentions figurant à l’article 9.2 du contrat relatif à ses dispositions financières ont été rayées par ses soins et justifient que SPOCOM ne régle pas la partie non prise en charge par l’OPCA.
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable,
Sur le mérite : Sur la demande de paiement
Attendu que les parties ont signé le 8 décembre 2015 une convention portant sur une formation professionnelle à suivre du 9/12/2015 au 30/9/2017 par Melle Z X dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu entre l’entreprise et la salariée, que cette convention prévoit une formation de 1073 heures pour un total de 16 080 €,
Attendu que le coût de cette formation a fait l’objet d’une prise en charge partielle par AGEFOS PME à hauteur de 9187,95 € qui l’a signifiée à Y dans le document « Contrat de prestation de service N°160009 » le 29 01 2016,
Attendu que Y a réclamé à SPOCOM la différence entre le montant total de la formation et celui de la prise en charge par AGEFOS PME soit une différence de 6 262,50€ à travers: : une:première facture émise le 6 avril 2016 de 2667,60€. dont le paiement a été obtenu auprès de SPOCOM suite à une ordonnance d’injonction de payer à laquelle cette dernière n’a pas fait opposition, et une facture émise le 7 février 2017 pour le solde , soit 3603,60€,
Attendu que cette dernière somme n’a pas été réglée, A
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Attendu que pour SPOCOM, cette somme n’est pas due car elle a pris soin au moment de la signature de la convention du 8 décembre 2015 d’amender le contrat en son article 9.2 portant sur la « Facturation et modalités de paiement » en y rajoutant « sous réserve de l’accord OPCA », c’est-à-dire en l’espèce AGEFOS PME, et en supprimant le paragraphe suivant: « La formotion est intégralement due par l’entreprise et fait l’objet d’une facturation avant le début de la formation. L’entreprise peut percevoir une side financière de son OPCA à un faux horaire spécifique et qui peut étre différent du coût horaire de la formation (9.1). Cette aide peut être perçue directement ou par l’intermédisire d’une subrogation.
Dans le cas d’une subrogation, la partie prise en charge par l’OPCA est déduite des montants facturés à l’entreprise l’IESA multimédia. Les éventuels montants qui ne seraient pes pris en charge par l’OPCA au cours de l’exécution de la présente convention, noftemment les absences ef retards (quel qu’en soit le motif), Seront facturés par l’IESA multimédia à l’entreprise. L’IESA multimédia ne pourra être tenu responsable de cette absence de prise en charge per l’OPCA et dont l’éventuel caractère litigieux sera directement traité entre l’entreprise et l’OPCA »,
Attendu toutefois que l’article 9.2 n’a pas été totalement supprimé par SPOCOM et qu’il contient un paragraphe qui stipule de « Dans le cas de refus de prise en charge totel ou partiel des coûts de formation per l’OPCA, l’entreprise s’engage à les régler à l’IESA multimédia en totalité », que ceci signifie clairement que les parties envisageaient que l’accord de prise en charge de L’OPCA (AGEFOS PME) puisse être total ou partiel, et que le rajout de SPOCOM susmentionné « sous réserve de l’accord OPCA » définit bien qu’elle est engagée dés lors que L’OPCA donne un accord même partiel sur le financement de cette convention,
Attendu que l’accord OPCA à été donné le 29 01 2016 et qu’en conséquence, la créance résiduelle d’Y sur SPOCOM au titre de sa facture du 7 février 2017 émise au titre de cette convention, pour un montant de 3603,60€, est certaine, liquide et exigible,
Le tribunal condamnera SPOCOM à payer à Y la somme de 3 603,60€ en règlement de sa facture, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017.
Sur les autres demandes
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera
SPOCOM à payer à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort, elle ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
SPOCOM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
FT
1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG: 2017057843
JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018
19 EME CHAMBRE PAGE 5 PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par un jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance du 30 août 2017,
dit la SARL E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM recevable en son opposition mais mal fondée.
condamne SARL E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM à payer à SAS Y CONSULTANT la somme de 3 603,60€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017.
condamne SARL E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM à payer à SAS Y CONSULTANT la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne SARL E CONSEILS MANAGEMENT – SPOCOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. A B, M. C D et M. Henri de Quatrebarbes.
Délibéré le 15 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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