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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 14 févr. 2018, n° 2017062149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017062149 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LITTLE BIG IDEAS |
|---|
Texte intégral
DLL EL
Copie exécutoire : X REPUBLIQUE FRANCAISE SARL E F
IDEA
Copie aux demandeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7ÉME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017062149
ENTRE :
M. X A, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant en personne
ET: |
SARL E F G, dont le siège social est 49 rue Saint-Maur 75011 Paris – ROS B 811447838
Partie défenderesse : non compsarante
APRES EN AVOIR DELIBERE
M. B X a déposé le 3 avril 2017 une requête tendant à obtenir le paiement, par {8 SARL E F G, ci-après LBI :
— de 1.650,00 € avec intérêts calculés au taux contractuel 4 compter du 6 février 2017, – et de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 avril 2017 condamnant LBI & payer à M. X :
— 1.650,00 € avec intérêts conformément à l’article L 441-6 du code de commerce,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ainsi que les dépens liquidés à 37,07 €. D
Cette ordonnance a été signifiée à domicile & LB, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, par acte du 19 juin 2017. Selon acte du 5 sepiembre 2017, et en exécution de l’ordonnance précitée rendue . exécutoire le 24 juillet 2017, M. X 8 fait pratiquer une saisie-attribution auprés de BNP Paribas sur les sommes détenues par cette dernière pour le compte de LBI.
| … . Cette saisie-attribution a. été dénoncée & LBI pér acte: du 7: septembre 2017, | our, également signifié à domicile dans les, conditions de l’article 656 du code de procédure LE civile. 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062149 JUGEMENT DU MERCREDI 14/02/2018 7EME CHAMBRE ERL* – PAGE 2
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 octobre 2017 mais posté le 9, LBI a fait opposition et M. X a consigné les frais réclamés par le greffe.
A l’audience du 5 décembre 2017, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné.
A l’audience du 9 janvier 2018, seul le demandeur était présent et a réitéré les demandes exposées dans sa requête, portant toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 800,00 € 4 2.558,90 €.
Le défendeur, bien que régulièrement convoqué à cette audience, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2018, date reportée au 14 février 2018. Le demandeur en a été avisé en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties :
M. X précise que sa demande a pour objet principal d’obtenir le paiement d’une facture n° 1344 du 22 décembre 2016 d’un montant de 1.650,00 € correspondant à la création d’un site internet, facture non réglée malgré les relances adressée à LBI et aujourd’hui contestée par cette dernière dans le cadre de cette opposition, non motivée et de mauvaise foi.
Il précise également que l’augmentation de sa prétention formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’explique notamment par les frais de déplacement qu’il a exposés à l’occasion des différentes audiences.
Sur ce, le tribunal :
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition de LBI : Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’ à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ; Attendu qu’en l’espèce la signification’ de l’ordonnance du 19 juin 2017 a été faite à . domicile de sorte que le délai d’opposition n’a couru qu’à compter de la dénonciation ': : .« de la saisie-attribution régularisée le 5 septembre 2017. à la requête de M. X .. »sur le compte ouvert au nom de LB chez BNP Paribas, soit à 8. compter du 7 septembre ' : 2017; =
Attendu qu’il résulte de la combinaison dés articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile et de la dénonciation de la saisie-attribufien du 5 septembre 2017
LA
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intervenue le 7 septembre suivant que le délai d’opposition expirait en l’espèce le 9 octobre 2017 à 24 heures ;
Attendu que la date d’envoi de la lettre d’opposition de LBI figurant sur le cachet du bureau de poste est le 9 octobre 2017;
. Le tribunal dira que l’opposition de LBI est recevable mais non fondée du fait de la non comparution de cette dernière.
Sur les demandes de M. X :
Attendu que les pièces produites par le demandeur, et notamment la facture litigieuse mentionnant les intérêts exigibles en cas de paiement tardif ou encore les échanges de courriers électroniques dont il résulte que ladite facture a été établie conformément à un accord intervenu entre les parties, justifient la condamnation de LBI au paiement de la somme réclamée en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois les intérêts légaux, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, à compter du 6 février 2017, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception que LB] n’est jamais allée réclamer à la poste.
Le tribunal condamnera LBI à payer à M Y 1.650,00 € avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M Y 3 dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ;
Attendu que, du fait des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile imposant au juge et aux parties de respecter le principe du contradictoire, M. Z n’est pas en mesure de formuler des demandes supérieures à celles visées dans sa requête en injonction de payer du 3 avril 2017, LBI étant non comparante ;
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner LBI à lui payer 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
LBI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort. se.
substituant à l’ordonnance du 28 avril 2017: ' . déclare l’opposition de la: SARL E F G recevable mais non : fondée, :
$
U ft LL à 4 : '
33
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+ condamne l8 SARL E F G à payer ls somme de 1.650,00 € à M. B X avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2017,
+ condamne la SARL E F G à payer la somme de 800,00 € à M. B X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute M. B X de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
condamne la SARL E F G aux dépens de la présente instance comprenant ceux de l’injonction de payer, dont ceux à recouvrer per le greffe, liquidès à ls somme de 98,95 € dont 16,28 € de TVA.
En spplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débsttue le 09 janvier 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme C D, M. André Goix, M. Jean-Michel Berly
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 CPC.
Le minute du jugement est signée par Mme C D président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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