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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 mars 2021, n° 2020037694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020037694 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Cabinet VIGUIE REPUBLIQUE FRANCAISE SCHMIDT & Associés AARP! représenté par Me Y X, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X Y
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
LRAR aux parties
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 02/03/2021
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, ғ par mise à disposition RG 2020037694
12/11/2020
ENTRE :
1) SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE, dont le siège social est […] – RCS B 451464069
2) SARL MAVROMMATIS MASSALIA, […] et encore en son siège social […] – RCS B 838398626 Parties demanderesses: comparant par Me DJEMAI Med Salah, avocat (E370)
ET:
1) SA AXA FRANCE IARD, […] et encore en son siège social 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre – RCS B 722057460
Partie défenderesse: comparant par Me Laure-Anne MONTIGNY, avocat (R145) 2) Société d’assurance mutuelle AXA Assurances IARD Mutuelle, intervenante volontaire, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre – RCS 775699309
Partie défenderesse: comparant par Me Laure-Anne MONTIGNY, avocat (R145)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18/09/2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et la SARL MAVROMMATIS MASSALIA qui ne peuvent obtenir le respect de deux contrats d’assurance en garantie des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative et de la réduction de leur activité liées
à la propagation du virus Covid 19, nous demandent de :
Vu les causes citées dans l’assignation,
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du CPC,
Vu les dispositions des articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les dispositions des L 113-1 et L 113-5 du code des assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19,
À titre principal,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà, et par provision.
Dire et juger les SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE & MAVROMMATIS MASSALIA, fondées et recevables en leur demande,
Dire et juger que l’obligation de la société AXA IARD FRANCE d’indemniser les SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE & MAVROMMATIS MASSALIA, de leur préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative et de la réduction de leur activité,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020037694
ORDONNANCE DU MARDI 02/03/2021
En conséquence,
Condamner la société AXA IARD FRANCE, à verser à titre de provision, la somme de SOIXANTE DIX MILLE EUROS à la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE, et celle de VINGT MILLE EUROS à la SARL MAVROMMATIS MASSALIA,
Désigner un expert avec la mission : d’évaluer le montant des dommages-intérêts constitués par la perte de marge brute pendante la période d’indemnisation, d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation,
- d’entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission,
- dire l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximum de 4 mois ; que sa mission pourra être complétée en fonction des besoins de la cause, et qu’il pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, Condamner la société AXA IARD FRANCE, au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS pour chacune des demanderesses, par application des dispositions de
l’article 700 du CPC, Réserver les dépens.
A l’audience du 12/11/2020 :
• le conseil de la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et de la SARL MAVROMMATIS
-
MASSALIA ne se présente pas mais par courrier officiel en date du 09/11/2020 adressé à son contradicteur, déclare ne pas s’opposer à la demande de renvoi de ce dernier,
-le conseil de la SA AXA France IARD sollicite le renvoi,
Nous avons renvoyé la cause au 17/12/2020 pour plaider.
A l’audience du 17/12/2020 :
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD et de la Société d’assurance mutuelle AXA
Assurances IARD Mutuelle, intervenante volontaire, dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
Recevoir la Société AXA Assurances IARD Mutuelle en son intervention volontaire,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry pour connaître des demandes de la société LA TABLE DE LA MEDITERRANEE, En tout état de cause,
Juger que les demande des sociétés LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et
MAVROMMATIS MASSALIA formulées dans une assignation commune sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes des sociétés LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et MAVROMMATIS MASSALIA,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de provisions des sociétés LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et MAVROMMATIS MASSALIA,
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties aux frais des sociétés LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et MAVROMMATIS
MASSALIA, avec les précisions :
- que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les évènements garantis invoqués sont effectivement intervenus,
- que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à
l’exercice en cause,
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- qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation »,
- que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '>,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et MAVROMMATIS MASSALIA à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 11/02/2021 pour plaider.
A l’audience du 11/02/2021 :
Le conseil de la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et de la SARL MAVROMMATIS
MASSALIA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les causes citées dans les écritures,
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du CPC,
Vu les dispositions des articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les dispositions des L 113-1 et L 113-5 du code des assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19,
À titre principal,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà vu l’urgence, et par provision, Dire et juger les SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE & MAVROMMATIS MASSALIA, fondées et recevables en leurs demandes,
Dire et juger que l’obligation de la société AXA IARD FRANCE d’indemniser les SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE & MAVROMMATIS MASSALIA, de leur préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative et de la réduction de leur activité, est parfaitement fondée,
En conséquence,
Condamner la société AXA IARD FRANCE, à verser à titre de provision, la somme de
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €) à la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE, et celle de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) à la SARL MAVROMMATIS MASSALIA,
Subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal s’estimait incompétent pour statuer en référé, Renvoyer la cause et les parties à la juridiction du fond afin qu’il soit statué sur ce que de droit,
En tout état de cause,
Désigner un expert avec la mission pour l’une et l’autre des demanderesses:
- de convoquer les parties et de faire communiquer tout document utile à sa mission,
- d’évaluer le montant des dommages-intérêts constitués par la perte de marge brute pendante la période d’indemnisation, d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation,
- d’entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020037694
ORDONNANCE DU MARDI 02/03/2021
- dire l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximum de 4 mois ; que sa mission pourra être complétée en fonction des besoins de la cause, et qu’il pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, Condamner la société AXA IARD FRANCE, au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS pour chacune des demanderesses, par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Réserver les dépens.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD et de la Société d’assurance mutuelle AXA
Assurances IARD Mutuelle expose ses moyens de défense.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2021 à 16 heures.
Sur ce,
Sur l’intervention volontaire de AXA Assurances IARD Mutuelle (ci-après la Mutuelle) Nous relevons qu’à la page 12 des conditions particulières du contrat AXA relatif à la société LA TABLE DE LA MEDITERRANEE, la Mutuelle est désignée en qualité de co-assureur, solidaire d’AXA. Elle a donc un intérêt à se défendre; nous lui donnerons en conséquence acte de son intervention volontaire.
Sur la compétence
Recevabilité
Les défenderesses soulèvent, in limine litis, l’incompétence du président du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE au profit du tribunal judiciaire d’Evry, et motivent leur demande. Nous la dirons donc recevable.
Mérite
L’article R114-1 du code des assurances dispose:
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce
d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
L’article L111-2 du même code dispose que cette compétence est d’ordre public. Or la société LA TABLE DE LA MEDITERRANEE a son siège social à […] (91) de telle sorte que nous ne sommes pas compétent ratione loci. Il en résulte que nous dirons l’exception bien fondée. Nous relevons par ailleurs que les contrats d’assurance ne sont pas des contrats commerciaux par nature et que la Mutuelle n’a pas une forme commerciale, comme en dispose l’article L322-26-1 du code des assurances. En conséquence de quoi nous disjoindrons l’instance en une instance opposant la société LA TABLE DE LA MEDITERRANEE à AXA et la Mutuelle et en une instance opposant
MAVROMMATIS MASSALIA à AXA et la Mutuelle, et nous nous déclarerons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Evry dans l’instance opposant la société LA TABLE DE LA MEDITERRANEE à AXA et la Mutuelle.
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Sur la fin de non-recevoir
Les défenderesses exposent qu’en dehors de l’action collective des articles L623-1 et suivants du code de la consommation et de l’action engagée sur la base d’un titre commun au visa de l’article 36 du CPC, les textes ne prévoient pas d’autre possibilité d’action engagée par plusieurs parties dans le cadre d’une même instance. Nous relevons toutefois que l’interdiction alléguée n’est appuyée sur aucun texte interdisant formellement ce type d’action. Nous dirons donc l’action recevable.
Sur les demandes de la SARL MAVROMMATIS MASSALIA
Nous relevons en premier lieu, comme l’ont soulevé oralement les défenderesses lors de l’audience, que le contrat versé au débat en pièce 3 du demandeur, signé le 19 décembre 2017, est établi au nom de la SARL MESSOGHIOS SAVEURS DU SUD, elle-même dûment identifiée dans les conditions particulières du contrat (signé le 29 décembre 2017) liant AXA à la société LA TABLE DE LA MEDITERRANEE, et versé en pièce 1 des demanderesses. Nous relevons également que la société MAVROMMATIS MASSALIA a été immatriculée au RCS de PARIS le 22 mars 2018, soit postérieurement à la signature des contrats d’assurance versés au débat.
Nous relevons toutefois que par courrier du 3 septembre 2020, AXA a résilié le contrat n°10138837804 la liant avec la société MAVROMMATIS MASSALIA. Or cette référence est bien celle du contrat souscrit initialement avec MESSOGHIOS SAVEURS DU SUD.
Il en résulte que la société MAVROMMATIS MASSALIA démontre que le contrat versé en pièce 3 lui est bien applicable, mais ne démontre pas que les conditions particulières versées en pièce 1 lui seraient applicables, ce qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. AXA expose pour sa part que les conditions générales n°690220 P lui seraient applicables. Pour solliciter des demandes d’indemnisation, cette dernière vise l’article relatif à la perte d’exploitation suite à l’arrêté de péril, et demande à raisonner par analogie avec le contrat général dont elle ne fait pas partie. Elle a également visé le cas des catastrophes naturelles telles que prévues dans les conditions générales versées au débat par AXA.
Mais nous relevons qu’un arrêté de péril est sans lien avec une fermeture pour cause de pandémie et qu’il en va de de même pour les catastrophes naturelles qui nécessitent des arrêts spécifiques et qu’en tout état de cause, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prendre une décision par analogie. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de passerelle et l’expertise
Compte-tenu que le seul document valant contrat applicable à la société MAVROMMATIS MASSALIA est la pièce n°3 du demandeur et que la clause de péril est manifestement inapplicable à la pandémie, une condamnation au fond est manifestement vouée à l’échec.
Nous débouterons en conséquence la SARL MAVROMMATIS MASSALIA de ses demandes, en ce compris l’expertise qui n’est pas utile.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner in solidum les demanderesses à payer 1000 euros à la SA AXA France IARD, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
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Disons l’exception d’incompétence recevable et bien fondée
Ordonnons la disjonction de l’instance en une instance opposant la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE à la SA AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle et en une instance opposant la SARL MAVROMMATIS MASSALIA à la SA AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’EVRY dans l’instance opposant la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE à la SA AXA France IARD et la société AXA Assurances IARD Mutuelle.
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visées dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Disons l’action de la SARL MAVROMMATIS MASSALIA recevable.
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons la SARL MAVROMMATIS MASSALIA de ses demandes de passerelle et
d’expertise.
Condamnons la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et la SARL MAVROMMATIS
MASSALIA à payer in solidum la somme totale de 1 000 euros à la SA AXA France IARD.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre in solidum la SARL LA TABLE DE LA MEDITERRANEE et la SARL
MAVROMMATIS MASSALIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 106,74 € TTC dont 17,58 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme Marie-
Claude AC greffier.
Mme AB AC M. Z AA
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