Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° J2025000402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Blachier-Fleury Hélène, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000402
AFFAIRE 2024036176
ENTRE :
1) Société de droit Européen, XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 1], IRELANDE, dont la succursale est domiciliée au [Adresse 2] – RCS B 419408927
2) SC COOPERL ARC ATLANTIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 383986874
Parties demanderesses : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
1) SAS KUEHNE+NAGEL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 333583466
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier DECOUR du Cabinet ARC DROIT, Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
2) SAS DELTALOG, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 499436871
Parties défenderesses : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat (A139) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
AFFAIRE 2024054661
ENTRE :
SAS KUEHNE+NAGEL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 333583466
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier DECOUR du Cabinet ARC DROIT, Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
ET :
S.A.TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 6] (Luxembourg) prise en son établissement en France [Adresse 7] – RCS B 843295221
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat (A139) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
AFFAIRE 2024023367
ENTRE :
SAS KUEHNE+NAGEL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 333583466
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier DECOUR du Cabinet ARC DROIT, Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
ET :
SAS DELTALOG, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 499436871
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas MULLER, Avocat (A139) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SC COOPERL ARC ATLANTIQUE (ci-après Cooperl) a vendu à la société Aigreen (non citée) sis à [Localité 1] 2 450 colis de porc congelé d’un poids brut de 25 961,20 kg pour un montant de 93 100 € HT.
Pour acheminer à destination, elle a fait appel à SAS KUEHNE+NAGEL (ci-après K+N) en sa qualité de commissionnaire de transport.
Pour le pré acheminement terrestre, K+N s’est substitué Deltalog pour un transport sous conteneur à température spécifiée de – 18°. Le 10 mars 2023, Deltalog a pris en charge le conteneur plombé.
En manœuvrant le conteneur sur le site [Localité 2], cette dernière a endommagé le groupe frigorifique le 12 mars 2023, provoquant un arrêt nécessitant l’intervention d’un frigoriste le 13 mars 2023, sans succès. Une déclaration circonstanciée a été établie. Les marchandises ont été chargées alors dans un nouvel espace réfrigéré mais tardivement, ce qui a occasionné des dégâts.
Avec l’accord de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), 90 colis ont été réintégrées dans les stocks, le reste de la marchandise a été considéré en perte totale, le montant des dommages fixé à 56 134,69 €.
Le 25 juillet 2024, Cooperl a été indemnisé par son assureur XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après XL insurance) de cette somme, ce dernier étant subrogé.
XL insurance ou à défaut Cooperl réclament à K+N et Deltalog cette somme.
K+N réclame à Deltalog et à son assureur Tokio marine de la relever de toute condamnation ainsi que les frais de réparation du conteneur.
Deltalog et son assureur Tokio marine contestent toutes les demandes à leur encontre.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG : 2024036176
Par deux actes extrajudiciaires du 12 mars 2024 délivrés à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, XL insurance et Cooperl assignent K+N et Deltalog.
Par ces actes et leurs conclusions n° 2 récapitulatives du 12 mars 2025 qui sont le dernier état de leurs prétentions, XL insurance et Cooperl demandent au tribunal de :
Vu l’article 1346-1 du code civil Vu les articles 1132-1 et ss du code de commerce Vu les articles L133-1 ET SS du code commerce
A titre principal,
* JUGER l’action de XL INSURANCE recevable ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés KUEHNE+NAGEL et DELTALOG à payer à la société XL Insurance, à défaut à la société COOPERL, la somme de 56.134,96 euros, outre les frais d’expertise à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ; ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil ; CONDAMNER in solidum les sociétés KUEHNE+NAGEL et DELTALOG à payer à la société XL Insurance, à défaut à la société COOPERL, la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les sociétés KUEHNE+NAGEL et DELTALOG aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l’article 696 et suivants du Code de procédure civile.
Par leurs conclusions récapitulatives communes au RG 2024023367du 12 février 2025 qui sont le dernier état de leurs prétentions, Deltalog et Tokio marine demandent au tribunal de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L.121-12 et L 172-29 du Code des Assurances ; Vu l’article 1346-1 du Code Civil ;
* DEBOUTER les sociétés COOPERL ARC ATLANTIQUE, XL INSURANCE COMPANY SE et KUEHNE+ NAGEL de toutes leurs demandes, lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
* ORDONNER un partage de responsabilité entre les sociétés DELTALOG et COOPERL ARC ATLANTIQUE à hauteur de 50% du montant des demandes.
* DEBOUTER les sociétés COOPERL ARC ATLANTIQUE et XL INSURANCE COMPANY du surplus de leurs demandes.
* CONDAMNER les sociétés COOPERL ARC ATLANTIQUE, XL INSURANCE COMPANY SE et KUEHNE+ NAGEL à payer aux sociétés DELTALOG et TOKIO MARINE une indemnité de 2.500 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
RG : 2024023367
Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, K+N assigne Deltalog en intervention forcée.
Par cet acte et ses conclusions n°2 du 20 novembre 2024 communes aux RG 2024036176 et 2024054661 qui sont le dernier état de ses prétentions, K+N demande au tribunal de :
Juger la société Cooperl arc Atlantique et la compagnie XL insurance compagnie SE irrecevables en leurs demandes ; Les en débouter ;
Condamner in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A. à payer à la société Kuehne+Nagel la somme, sauf à parfaire, de 1 740,67 € au titre des frais de réparation du conteneur endommagé ;
Condamner in solidum la société Deltalog, la compagnie Tokio Marine Europe S.A., la société Cooperl arc Atlantique et la compagnie XL insurance compagnie SE aux dépens ; Condamner in solidum la société Deltalog, la compagnie Tokio Marine Europe S.A., la société Cooperl arc Atlantique et la compagnie XL insurance compagnie SE à payer chacune à la société Kuehne+Nagel une indemnité de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Subsidiairement :
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société Kuehne+Nagel,
Condamner in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A. à relever et garantir la société Kuehne+Nagel de toutes condamnations (en principal, intérêts, frais de toutes natures, indemnités de procédure et dépens) qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Cooperl arc Atlantique et de la compagnie XL insurance compagnie SE ;
Condamner in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A. à payer à la société Kuehne+Nagel la somme, sauf à parfaire, de 1 740,67 € au titre des frais de réparation du conteneur endommagé ;
Condamner in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A. aux dépens ;
Condamner in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A. à payer à la société Kuehne+Nagel une indemnité de 6 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
RG : 2024054661
Par acte extrajudiciaire du 2 septembre 2024 délivré à domicile certain conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, K+N assigne Tokio marine, assureur de Deltalog, en intervention forcée.
Par cet acte qui est le dernier état de ses prétentions, K+N demande au tribunal de :
Sans approbation des demandes de la société Cooperl arc Atlantique et de la compagnie XL insurance compagnie SE, mais au contraire sous les plus expresses réserves de les contester en droit comme en fait,
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société Kuehne+Nagel,
Condamner la compagnie Tokio Marine Europe S.A., assureur de la société Deltalog, in solidum avec cette dernière, à relever et garantir la société Kuehne+Nagel de toutes condamnations (en principal, intérêts, frais de toutes natures, indemnités de procédure et dépens) qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Cooperl arc Atlantique et de la compagnie XL insurance compagnie SE ;
Condamner la compagnie Tokio Marine Europe S.A., assureur de la société Deltalog, in solidum avec cette dernière, à payer à la société Kuehne+Nagel la somme, sauf à parfaire, de 1 740,67 € au titre des frais de réparation du conteneur endommagé ;
Condamner la compagnie Tokio Marine Europe S.A., assureur de la société Deltalog, in solidum avec cette dernière, aux dépens ;
Condamner la compagnie Tokio Marine Europe S.A., assureur de la société Deltalog, in solidum avec cette dernière, à payer à la société Kuehne+Nagel une indemnité de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 28 mai 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Cooperl et XL insurance précisent demander l’anatocisme des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
K+N précise que sa demande « ORDONNER un partage de responsabilité entre les sociétés DELTALOG et COOPERL ARC ATLANTIQUE à hauteur de 50% du montant des demandes. » l’est à titre subsidiaire.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024036176, 2024054661 et 2024023367 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Cooperl et XL insurance font valoir à l’appui de leurs demandes que :
* L’action est recevable, Cooperl est l’expéditeur, XL insurance l’a indemnisé et est subrogée,
* Le commissionnaire de transport, K+N, est responsable du fait de son substitué, Deltalog, le transporteur terrestre,
* Aucune faute du donneur d’ordre, Cooperl, n’est relevée,
K+N répond en défense que :
* Le transporteur, Deltalog, est pleinement responsable, l’arrêt du groupe frigorifique résulte de l’endommagement qu’elle a lui a causé,
* Le délai de dépotage des marchandises réfrigérées, circonstance aggravante relevée par Deltalog, ne saurait minimiser sa responsabilité,
* Elle est justifiée à réclamer un recours à garantie pour l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Deltalog et son assureur Tokio marine soutiennent que :
* XL insurance ne justifie pas de subrogation légale ni conventionnelle,
* Deltalog a informé le 13 mars Cooperl de la nécessité de rapatrier urgemment la marchandise pour la préserver, or cette dernière n’a procédé au dépotage que le 15 mars,
* Cooperl n’a pas pris les mesures conservatoires à temps, aggravant les dommages de 50 %, sa demande de partage de responsabilité à 50 % est justifiée.
La motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu’elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
La subrogation
Les articles L 121-12 et L 172-29 du code des assurances disposent que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré.
La condition de cette subrogation est que l’indemnité ait été versée à l’assuré lui-même, ou directement à la victime.
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement ».
XL insurance fait valoir qu’elle a indemnisé directement la société Cooperl, son assuré, victime, à hauteur de la somme de 56 134,69 euros et qu’elle est donc subrogée dans les droits de cette dernière.
Le tribunal note que XL insurance verse au débat :
* La quittance de règlement subrogatoire en indemnisation du sinistre d’avarie de température signée par Cooperl le 25 janvier 2024, concomitamment au paiement de l’indemnisation.
* L’attestation du 5 septembre 2024 établie par LCL, teneur du compte du cabinet Besse Transport, mandaté par l’apériteur XL insurance, attestant de l’encaissement en faveur de Cooperl de la somme de 56 134,69 euros.
XL insurance, qui a indemnisé Cooperl à hauteur de la somme de de 56 134,69 euros, est donc légalement subrogée dans ses droits et actions à hauteur de cette somme. Par l’effet de la quittance subrogatoire signée par Cooperl, elle est également conventionnellement subrogée à Cooperl pour le même montant.
Le tribunal ayant ainsi établi que XL insurance est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits et actions de Cooperl, rejettera la demande d’irrecevabilité de Deltalog et Tokio marine tirée de l’absence de subrogation.
* La responsabilité de K+N
Cooperl a confié à K+N l’organisation de l’expédition de marchandises depuis la France à destination de [Localité 1]. K+N a agi en tant que commissionnaire de transport, ce qu’elle ne conteste pas.
L’article L.132-5 du code de commerce dispose que : « Le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a pas de disposition contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. ».
L’article L. 132-6 du Code de commerce dispose que : « Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. ».
.K+N a requis les services de Deltalog en sa qualité de transporteur terrestre et est garant de ses faits.
La responsabilité du commissionnaire, K+N, est engagée dès lors que des dommages sont constatés à la livraison ce qui est le cas en l’espèce.
K+N soutient qu’elle n’est pas responsable de la perte subie et que dès lors qu’il est démontré que son substitué, a commis une faute, il doit la relever de toute condamnation.
* La responsabilité de Deltalog
Le transport porte sur 2 450 colis de porc congelé d’un poids de 25 961,20 Kgs Les marchandises transportées ont été endommagées par l’arrêt de la réfrigération du container, arrêt lui-même provoqué par la mauvaise manipulation du container par Deltalog, ce que cette dernière ne conteste pas.
L’article L. 133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. ».
Deltalog conteste sa responsabilité et le quantum de l’indemnisation réclamée pour toute somme supérieure à la valeur de 50 % de la cargaison. En effet, elle soulève que le donneur d’ordre, Cooperl en l’espèce, a tardé à organiser le dépotage des marchandises, ce qui constitue une faute, et qu’ainsi, aux dires de son expert, elle a augmenté de 50 % la perte marchandise.
A titre principal, elle considère que la faute du donneur d’ordre l’exonère de toute responsabilité.
Subsidiairement, les marchandises n’ayant pas été endommagées le jour du sinistre mais postérieurement, la faute du donneur d’ordre ayant contribué à la réalisation du dommage, concurremment avec sa propre faute, il y a lieu à un partage de responsabilité, donc d’indemnisation.
Dès le lundi 13 mars, lendemain du sinistre, Deltalog a informé K+N, celle-ci a transmis l’information à Cooperl en lui demandant d’organiser le rapatriement de sa marchandise afin de la sauvegarder dans un entrepôt réfrigéré.
Ceci a été fait le 15 mars, les services de la DDPP intervenant le même jour pour faire retirer du stock la quasi-totalité des 2 450 colis jugés avariés.
Sur ce,
Le code civil précise la responsabilité du transporteur terrestre, lui imposant une obligation de résultat, de livraison de marchandises en bon état.
L’accident survenu est une faute d’un salarié de Deltalog qui manipulait des containers pour les positionner en priorité de sortie, ce qu’il atteste dans une déclaration versée aux pièces. L’arrêt de réfrigération du container est dû au heurt de la cellule. Le sinistre est en lien direct avec cette mauvaise manipulation.
Il ne saurait être retenu une minimisation de la responsabilité de Deltalog, liée à une éventuelle faute alléguée du donneur d’ordre Cooperl, dès lors que celui-ci n’intervient pas dans le transport.
Il n’était pas de la responsabilité de Cooperl d’organiser un dépotage, dès lors que les marchandises avaient été confiées à Deltalog, ce dernier étant le seul responsable des mesures conservatoires à prendre pour continuer de réfrigérer les marchandises qui lui avaient été confiées. En l’absence de responsabilité de Cooperl, aucune faute ne peut être relevée à son encontre, le tribunal ne retient pas ce moyen.
L’article L. 133-1 du Code de commerce exonère de sa responsabilité le transporteur terrestre dans les seuls cas d’avaries provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Or, il ne peut être retenu un vice propre de la chose, à savoir un vice lié à la nature des colis de porc congelés ni un cas de force majeure, cette erreur de manipulation étant de nature humaine.
L’avarie constatée par les services de la DDPP sur les colis de porc congelé ne provenant pas du vice propre de la chose ou de la force majeure, la responsabilité de Deltalog est engagée et elle sera condamnée à l’indemnisation du sinistre.
En conclusion, le tribunal disant que XL insurance est subrogée, que les responsabilités de K+N en tant que commissionnaire de transport et de Deltalog en tant que transporteur terrestre sont engagées, il les condamnera à régler in solidum à XL insurance la somme de 56 134,96 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
En l’absence de montant des frais d’expertise dans le dispositif de Cooperl et de XL insurance, le tribunal ne retient pas la demande de condamnation de K-N et Deltalog au paiement de ces frais.
* L’anatocisme
La capitalisation des intérêts est de droit quand elle demandée, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
* Les demandes reconventionnelles de K+N
Les frais de réparation de container endommagé par Deltalog s’élèvent à 1 740,67 €, K+N en demande le paiement.
La facture de réparation de ce montant est versée aux pièces. A l’audience du juge, ni Deltalog et ni son assureur Tokio marine ne contestent devoir indemniser K+N de la réparation du conteneur ainsi que le montant de la facture de réparation, le tribunal les condamnera à régler cette somme in solidum.
K+N a exercé un recours en garantie à l’encontre de son substitué du fait auquel le dommage est imputable.
La responsabilité de Deltalog ayant été retenue supra par le tribunal, il sera fait suite à sa demande d’être garantie et relevée indemne par Deltalog et son assureur Tokio marine de toute condamnation que le tribunal prononce à son encontre.
* Les autres demandes
K+N et Deltalog, parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux dépens.
Pour faire reconnaître leurs droits, XL insurance et Cooperl ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum K+N et Deltalog à leur payer ensemble la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, K+N a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024036176, 2024054661 et 2024023367 en une affaire J2025000402.
* Déboute la compagnie Tokio Marine Europe S.A.et la société Deltalog de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la société Cooperl et de la compagnie XL insurance.
* Condamne in solidum les sociétés Kuehne+Nagel et Deltalog à payer à la société XL Insurance, la somme de 56.134,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
* Ordonne la capitalisation dès lors qu’elles seront dues pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la compagnie Tokio Marine Europe S.A.et la société Deltalog, in solidum, à relever et garantir la société Kuehne+Nagel de toutes les condamnations mises à sa charge.
* Condamne in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A. à payer à la société Kuehne+Nagel la somme de 1 740,67 € au titre des frais de réparation du conteneur endommagé.
* Condamne in solidum les sociétés Kuehne+Nagel et Deltalog aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA.
* Condamne in solidum les sociétés Kuehne+Nagel et Deltalog à régler ensemble aux sociétés XL insurance et Cooperl la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne in solidum la société Deltalog et la compagnie Tokio Marine Europe S.A à payer à la société Kuehne+Nagel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Prorogation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Édition ·
- Paiement ·
- Diffusion
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Restructurations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Écrit ·
- Rapport
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Aquitaine ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Courtier
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Activité économique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Juge
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chrétien ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Euro ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.