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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2022006729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022006729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022006729
ENTRE :
SAS AIR PRODUCTS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny : 548 501 907, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : assistée de la SELARL DIKAIOS, agissant par Maître Bertrand CAYOL, Avocat (A228) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, Avocats (R142)
ET :
1) SA NLMK COATING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Strasbourg : 447 775 859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA, dont le siège social est [Adresse 3] – Belgique, enregistrée sous le numéro 0473 110 669, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Parties défenderesses : assistées de la société d’Avocats CMS FRANCIS LEFEBVRE, agissant par Maîtres Jean-Fabrice BRUN et Hugues MARXUACH, Avocats au barreau des Hauts-de-Seine et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA AIR PRODUCTS (ci-après dénommée AIRP), filiale de la société éponyme américaine cotée au NEW YORK Stock Exchange, est un acteur majeur dans la production de gaz et de produits chimiques à usage industriel. AIRP possède plusieurs unités de production en France, et a acquis une renommée internationale pour la qualité de ses services.
La SA NLMK COATING (ci-après dénommée COATING), constituée en 2003 – et dont l’actionnaire unique est la SA NLMK BELGIUM HOLDINGS (ci-après dénommée HOLDINGS) -, exerce des activités de sidérurgie notamment la production, la transformation ou la fabrication, la distribution ou la vente de tous produits utilisés dans la fabrication des tôles d’acier ainsi que la vente des tôles elles-mêmes.
Afin d’assurer la fourniture d’énergie de son site de [Localité 1], COATING conclu deux contrats avec AIRP :
* Une « Convention de fourniture d’azote par générateur ainsi que de gaz de complément ou remplacement » le 19 juin 2013, avec effet au 1 er octobre 2013, conclu
pour 63 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, avec une clause de tacite reconduction de deux ans, et dénonciation possible par LRAR, six mois avant l’expiration de la période en cours ;
* Une « Convention de fournitures de gaz industriels » le 1 er mai 2014, avec un terme prévu le 31 juillet 2018, avec une clause de tacite reconduction de deux ans, et dénonciation possible 12 mois avant l’expiration de la période initiale ;
Dans le cadre de l’exécution desdits contrats AIRP installe, à ses frais sur le site de [Localité 1] exploité par COATING, un générateur produisant de l’azote afin de pouvoir lui fournir du gaz.
Compte tenu des difficultés rencontrées sur son site de [Localité 1], COATING publie un communiqué de presse le 10 mars 2015, dans lequel elle indique chercher un repreneur, et informe AIRP le 12 mars 2015 des difficultés qu’elle rencontre.
Le 17 février 2016, COATING interroge AIRP sur les modalités de démontage des installations permettant la distribution du gaz et son stockage, en cas de fermeture du site. Le 17 mai 2016, AIRP adresse à COATING un document reprenant les calculs de pénalités en cas de résiliation anticipée desdites conventions de fourniture d’énergie : 308.736 € HT pour la résiliation anticipée du contrat du 19 juin 2013, et 331.250 € HT pour celle du contrat du 1 er mai 2014 ; soit un total de 639.986 € HT.
Des discussions s’engagent entre les parties, qui envisagent la fourniture d’énergie dans des sites de COATING en Belgique, mais il n’y sera pas donné suite.
Le 6 février 2017, AIRP écrit à COATING qu’elle est redevable des indemnités de résiliation anticipée desdites conventions, et le 5 mai 2017, AIRP met en demeure COATING de lui régler la somme de 639.986 € HT, émettant deux factures correspondantes en date du 27 juin 2018.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 janvier 2022, remis à personne habilitée à recevoir l’acte, la SAS AIR PRODUCTS assigne la SA NLMK COATING et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre, en accomplissement des formalités prévues par les articles 4 et 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, la SAS AIR PRODUCTS adresse par lettre recommandée internationale avec demande d’AR, une assignation à la SA NLMK BELGIUM HOLDINGS, en date du 26 janvier 2022, signifiée le 3 février 2022, et expose ses prétentions et demandes au tribunal ;
Par ces actes et par conclusions en date du 29 avril 2025, régularisées à l’audience, la SAS AIR PRODUCTS complète et modifie ses prétentions, et ainsi demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil, Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
1. DIRE ET JUGER que la date de résiliation des contrats en date du 13 juin 2013 et du 1 er mai 2014 doit être fixée au 5 mai 2017 ;
En conséquence :
* DIRE ET JUGER que la présente instance engagée par la société AIR PRODUCTS à l’encontre des sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS n’est pas prescrite ;
* DIRE ET JUGER la société AIR PRODUCTS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats en date du 13 juin 2013 et du 1 er mai 2014 ne résulte pas d’un cas de force majeure ;
2. DIRE ET JUGER que la clause indemnitaire figurant dans les contrats en date du 13 juin 2013 (article 10) et du 1 er mai 2014 (article 9) est constitutive d’une clause de dédit ;
En conséquence :
* CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS au paiement de la somme de 308.736 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée prévues à l’article 10.2 de la convention de fourniture en date du 19 juin 2013 ;
* CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS au paiement de la somme de 331.250 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée prévues à l’article 9.2 de la convention de fourniture en date du 1 er mai 2014 ;
* ASSORTIR les condamnations ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 mai 2017 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les montants ci-dessus, ce conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, soit à compter de la première date anniversaire du point de départ des intérêts portant sur ledit montant ;
3. DEBOUTER les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
4. Pour le cas où, par impossible, une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la société AIR PRODUCTS :
* REJETER toute exécution provisoire au titre des demandes indemnitaires formées par les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS ou, à défaut, subordonner cellesci à la mise en place d’une garantie bancaire à première demande octroyée par une banque française de 1 er rang ;
5. CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS à payer à la société AIR PRODUCTS une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, ce en application des articles A. 444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A l’audience et par conclusions régularisées en date du 29 avril 2025, la SA NLMK COATING et la SA NMLK BELGIUM HOLDINGS exposent leurs prétentions en défense, les modifient, et ainsi demandent au tribunal de ;
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 ancien et suivants, 1382 ancien et suivants, 1152, 1148 ancien du Code civil ;
Vu les articles L. 441-3 ancien, L. 110-4 du Code de commerce ;
A titre principal :
* JUGER la société AIR PRODUCTS prescrite dans son action ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société AIR PRODUCTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la fermeture du site de [Localité 1] constitue un cas de force majeure ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société AIR PRODUCTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
* JUGER que les clauses indemnitaires figurant dans les contrats en date du 13 juin 2013 (article 10) et du 1 er mai 2014 (article 9) constituent chacune une clause pénale manifestement disproportionnée ;
En conséquence :
* DIMINUER les prétentions de la société AIR PRODUCTS à de plus justes proportions, sans que ces dernières puissent excéder la somme de 50.000 euros ;
En tout état de cause :
* METTRE HORS DE CAUSE la société NLMK BELGIUM HOLDINGS ;
* CONDAMNER la société AIR PRODUCTS à payer aux sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR PRODUCTS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 mars 2025, puis à nouveau le 29 avril 2025.
Au cours de ladite audience le juge chargé d’instruire l’affaire demande à la société AIR PRODUCTS d’expliquer les calculs d’indemnités contractuelles pour résiliation anticipée, des dites conventions, telles que réclamées à la société NLMK COATING, pour un montant total de 639.986 €. La société NLMK COATING ne s’oppose pas à la production d’une telle note en délibéré par la société AIR PRODUCTS, qui l’adresse au tribunal en date du 13 mai 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes la SA AIR PRODUCTS expose que :
* Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris : la convention de fourniture signée le 9 mai 2013 prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
* Sur le rejet de la prescription invoquée par NLMK COATING : le document daté du 17 mai 2016 adressé par AIRP à NLMK n’avait pour but que de préciser le montant des indemnités de résiliation anticipée des conventions, en réponse à l’information reçue de NLMK de son éventuelle cessation d’activité, mais aucune notification de résiliation n’avait été adressée par NLMK à AIRP. Ensuite des négociations ainsi que des échanges d’e-mail ont eu lieu, et doivent être considérées comme interruptives de la prescription, notamment en vue de la poursuite des relations contractuelles par l’approvisionnement de sites de NLMK en Belgique, sans que ces discussions aboutissent. L’échec des négociations a donc entrainé l’envoi de la mise en demeure du 5 mai 2017, qui est la date de démarrage de la prescription qui doit être retenue, ce qui fait que l’assignation du 25 janvier 2022 ne peut qu’être recevable;
* Sur la qualification juridique des indemnités contractuelles de résiliation énoncées dans les contrats : l’article 10 de la convention du 19 juin 2013 et l’article
9 de la convention du 1 er mai 2014, constituent une clause de dédit « en cas de cessation totale des besoins du client avant la fin du contrat… et le client devra s’acquitter d’une indemnité de résiliation anticipée… ». Il s’agit d’une option offrant le droit à une partie de se soustraire à l’exécution du contrat moyennant le paiement d’une compensation. Enfin, les investissements effectués pour des contrats de 5 ans n’ont pas pu être amortis en raison de la résiliation anticipée desdits contrats ;
* Sur le rejet du moyen tiré de la force majeure : les difficultés financières d’une entreprise constituent un « évènement normal de la vie de l’entreprise » et ne peuvent pas être considérées comme force majeur au titre de l’article 1148 du code civil (imprévisible, irrésistible et extérieur);
* Sur la condamnation de la SA NLMK COATING au paiement des indemnités contractuelles de résiliation : Pour la convention du 19 juin 2013 : indemnité de 80% du montant des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance initiale du contrat, soit 308.736 €. Pour la convention du 1 er mai 2014 : minimum mensuel multiplié par le nombre de mois restant à courir, soit 331.250 €. AIRP a été abusée dans la négociation qui n’a pas abouti ;
* Sur la condamnation in solidum de la SA NLMK BELGIUM HOLDINGS : cette dernière, par communiqué de presse du 10 mars 2015 et par courrier adressé aux fournisseurs le 12 mars 2015, a assuré de la continuité des activités du groupe en Europe, s’est engagée à payer les fournisseurs, et a participé aux négociations pour l’approvisionnement des sites situés en Belgique. HOLDINGS est donc un « cocontractant apparent » qui a eu un rôle actif dans les négociations qui sont intervenues, et cela doit conduire à sa condamnation in solidum ;
* Sur le rejet de la demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir : les caractères infondées et tardives des demandes invoqués par COATING ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire ; et le paiement des sommes réclamées ne constitue pas un dommage irrémédiable ;
Dans leurs conclusions en défense, la SA NLMK COATING et la SA NMLK BELGIUM HOLDINGS exposent que :
* Sur la prescription de l’action d’AIR PRODUCTS (article 2224 du code civil + article L441-3 du code de commerce) : cette dernière a connaissance de la résiliation le 17 mai 2016 date du courrier qu’elle adresse à COATING pour lui réclamer les pénalités pour résiliation anticipée des conventions d’approvisionnement d’énergie. Ce n’est que le 6 février 2017 qu’AIRP rappelle à COATING qu’elle est redevable des indemnités de 639.986 € HT. Une mise en demeure de payer intervient ensuite le 5 mai 2017 et deux factures sont émises par AIRP le 27 juin 2018. Dans ces conditions la date de l’évènement, soit la réclamation du 17 mai 2016 est donc le point de départ de la prescription, et l’assignation du 22 janvier 2022 est donc prescrite ;
A titre subsidiaire sur le mal-fondé des demandes d’AIR PRODUCTS : les difficultés d’ordre économique rencontrées par COATING sont un cas de force majeure
(article 1218 du code civil), ayant conduit COATING à cesser son activité, car elle n’a pas trouvé de repreneur ;
* Sur l’absence de faute imputable à la SA NLMK BELGIUM HOLDINGS : les contacts qui ont pu avoir lieu avec HOLDINGS l’ont uniquement été dans le cadre des discussions, mais pas dans le cadre de l’exécution des conventions. De plus AIRP se fonde sur une responsabilité délictuelle, or à aucun moment AIRP ne démontre une telle faute de HOLDINGS, et cette dernière ne s’est jamais engagée auprès de AIRP. Dès lors HOLDINGS ne s’est jamais engagée auprès de AIRP et n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution desdits contrats ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la diminution des prétentions d’AIR PRODUCTS (article 1152 du code civil) : la somme de 639.986 € HT réclamée par AIRP est manifestement disproportionnée et constitue une clause pénale, puisqu’elle représente plus des ¾ ou 80% des prestations restant à facturer. De plus AIRP n’apporte aucun élément permettant de justifier ses investissements et le fait que ceuxci n’aient pas encore été amortis ;
* Sur l’exécution provisoire (article 514-1 CPC) : le caractère infondé le la demande de AIRP et la tardiveté de son action judiciaire permettent d’écarter l’exécution provisoire.
LA MOTIVATION
Attendu que la présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né de contrats signés antérieurement à cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris :
* Attendu que la société AIRP fait valoir que la convention de fourniture signée le 9 mai 2013 prévoit la compétence du tribunal de commerce de Paris ; que la société NLMK COATING ne conteste pas la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
* En conséquence, le tribunal se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur la date de résiliation des contrats du 13 juin 2013 et du 1 er mai 2014 ; et sur la prescription invoquée par NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS :
* Attendu que l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ; que l’article 2254 du code civil prévoit notamment que « La durée de la prescription peut être abrégée
ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans » ;
* Attendu que NLMK considère que AIRP a eu connaissance de la résiliation le 17 mai 2016, date du courrier qu’elle adresse à NLMK, faisant état des pénalités pour résiliation anticipée des deux conventions d’approvisionnement d’énergie ; que NLMK fait valoir que dès lors la réclamation du 17 mai 2016 doit être le point de départ de la prescription, et que l’assignation du 25 janvier 2022 est donc prescrite, car elle intervient au-delà de la période de prescription de 5 ans ;
* Attendu toutefois, d’une part, que lesdites conventions de fournitures d’azote et d’hydrogène sont conclues pour des durées déterminées, avec tacite reconduction, sans résiliation anticipée possible ; que l’article 8 de la convention du 1 er mai 2014 et l’article IX de la convention du 19 juin 2013 prévoient la possibilité « de dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception… » , respectivement six mois et douze mois avant l’expiration de la période en cours desdites conventions ; que le tribunal constate que NLMK n’apporte pas la preuve d’avoir adressé une lettre RAR à AIRP pour l’informer qu’elle souhaitait résilier lesdits contrats ;
* Attendu, d’autre part, que lesdits contrats prévoient dans leurs articles 10 et 9, que « dans les cas où le client transférerait ses besoins dans un établissement autre que celui indiqué au paragraphe 1 des Conditions Particulières, le présent contrat resterait en vigueur, sous la seule réserve des adaptations qui s’avèreraient nécessaires… A défaut d’accord sur les adaptations nécessaires, ainsi qu’en cas de cessation totale des besoins du Client, celui-ci pourra résilier le présent contrat moyennant le paiement immédiat d’une indemnité de résiliation… » ; que dès lors lesdits contrats permettaient le cas échéant, ainsi que les parties l’ont envisagé, un transfert effectif des conventions de fournitures sur les sites belges de NLMK, entrainant alors la poursuite desdites conventions ;
* Attendu que le 17 février 2016, NMLK adresse un courriel à AIRP indiquant « Pour faire suite à notre discussion concernant le projet de fermeture du site de [Localité 1] ; dans l’hypothèse où il y aurait fermeture du site, la production pourrait s’arrêter fin avril… »; que le 27 septembre 2016, AIRP adresse une proposition d’engagement à NLMK, indiquant « Ceci décrit en détails les paramètres techniques et les conditions commerciales qui nous amèneront à débuter une collaboration en Belgique »; que la proposition de « Lettre d’Engagement », accompagnant cet e-mail, précise « Suite à l’arrêt d’activité de son site NLMK COATING [Localité 1] en juin 2016 les conventions de fournitures d’azote par générateur et d’hydrogène vrac entre NLMK COATING [Localité 1] et Air Products France sont résiliées de façon anticipée. Suivant ses engagements contractuels NLMK COATING doit s’acquitter des indemnités de résiliation anticipée telles qu’indiquées dans notre document du 17.05.2016 ci-joint (envoyé par courriel à Mr. [G] le 20.05.2016, Annexe nr 1). Afin de réduire le montant de ces indemnités les parties ont ouvert des discussions et trouvé l’accord suivant : Aux conditions détaillées dans l’annexe 2 ci-jointe NLMK s’engage à attribuer à AP l’entièreté de ses besoins d’azote et d’oxygène de ses sites de [Localité 2] et [Localité 3] (Belgique). En contrepartie le montant de l’indemnité est ramené à 100.000 € HT. A
défaut d’accord… la présente lettre d’engagement sera rendue caduque et AP facturera à NLMK les indemnités prévues contractuellement » ; que par courriel en date du 9 novembre 2016, NLMK écrit à AIRP « Suite à notre réunion en date du 28 octobre dernier, nous avons donc partagé avec notre direction. Celle-ci reste ouverte à trouver rapidement un accord » ; que par courriel en date du 16 janvier 2017, AIRP adresse à NLMK des contrats : « une convention générateur et une convention d’oxygène par site », faisant référence à une réunion du 10.01.2017 ; que par courriel en date du 27 janvier 2017, NLMK écrit « Nous sommes maintenant en discussion depuis plusieurs mois pour trouver un accord pour une nouvelle fourniture de divers gaz industriels (azote et oxygène) pour nos sites de [Localité 3] et [Localité 4]… on a décidé de vous privilégier dans notre choix pour la clôture d’un contrat pour la fourniture d’oxygène et azote à [Localité 3] et [Localité 4] à la condition que vous arrivez au niveau des offres que nous avons reçues de vos concurrents… »; que par courriel en date du 6 février 2017, AIRP écrit à NLMK « … suite à notre offre, et à notre conversation téléphonique du 31 janvier dernier au cours duquel je vous ai fait part de notre impossibilité d’accepter votre contre-proposition… NLMK est maintenant redevable de la totalité de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de fourniture pour le site de [Localité 1], à hauteur de 639.986 euros… » ;
* Attendu que compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que NLMK n’a pas résilié lesdits contrats de fourniture, puisqu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir adressé une lettre RAR à AIRP dans ce sens, alors qu’elle y était tenue contractuellement si elle le souhaitait ; qu’il apparait clairement que les parties ont manifesté leurs intentions d’organiser le transfert des besoins en azote et en oxygène de NLMK du site de [Localité 1] vers ses établissements de [Localité 3] et [Localité 4] en Belgique, ainsi que les contrats le leur permettait, et donc de poursuivre lesdits contrats de fourniture, en ouvrant des discussions jusqu’au 6 février 2017, qui n’ont finalement pas abouti positivement ;
* Attendu qu’après l’échec des discussions entre les parties, le 8 février 2027, NLMK adresse un courriel à AIRP écrivant « As I told you during our call last week we really regret not having found an agreement after the several meetings we had during the last months. I would like to inform you that Mr [H] [H] former general manager of our site in [Localité 1] is the contact person to discuss the closure of the supply contract for this site. I remain at your disposal in case of need of further information » ; ce qui traduit en français signifie « Comme je vous l’ai dit lors de notre dernier entretien téléphonique, nous regrettons sincèrement de ne pas avoir trouvé d’accord à l’issue des réunions de ces derniers mois. Je vous informe que Mr [H] [H], précédemment directeur général du site de [Localité 1] est la personne en charge de discuter la clôture du contrat d’approvisionnement pour ce site. Je reste à votre disposition pour toute information dont vous auriez besoin » ; ce qui démontre que NLMK ne considérait pas avoir précédemment résilié lesdits contrats de fourniture, puisque des discussions ont été engagées par les parties ;
* Attendu qu’AIRP adresse ensuite une mise en demeure par lettre RAR à NLMK le 5 mai 2017, intitulée « Résiliation anticipée des conventions de fournitures de gaz liant la société AIR PRODUCTS aux Ets NLMK COATING », précisant « Pour tenter de trouver une solution positive à la résiliation anticipée des deux contrats et éviter
l’application de l’indemnité de résiliation anticipée, des propositions vous ont été faites… de ces discussions il n’est ressortie aucune avancée positive… et vous n’avez pas souhaité accepter les propositions commerciales de la SAS AIR PRODUCTS… En conséquence, la SAS AIR PRODUCTS prend acte de votre volonté unilatérale de résilier les deux contrats à durée déterminée… Les pénalités de résiliation anticipée sont donc calculées ci-après conformément aux dispositions contractuelles… En conséquence, je vous mets en demeure de régler à la SAS AIR PRODUCTS dans les 30 jours de la date de réception de cette lettre recommandée AR la somme de SIX CENT TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (639.986 €)… » ; que, dans ces conditions, le tribunal considère que la date de résiliation anticipée des conventions de fournitures est contractuellement intervenue le 5 mai 2017 à l’initiative de AIR PRODUCTS, et que l’action de AIRP n’est pas prescrite car intervenue dans un délai de 5 ans ;
En conséquence, le tribunal constatera que la date de résiliation anticipée des contrats du 13 juin 2013 et du 1 er mai 2014 est intervenue le 5 mai 2017 ; déboutera NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS de leur demande de juger que la présente instance engagée par AIR PRODUCTS est prescrite ; et constatera que l’assignation d’AIR PRODUCTS est recevable ;
A titre subsidiaire, sur la force majeure invoquée par les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS :
* Attendu que NLMK fait valoir que les difficultés d’ordre économique qu’elle a rencontrées sont un cas de force majeure, et que celles-ci ont conduit NLMK à cesser son activité, car elle n’a pas trouvé de repreneur ;
* Attendu que l’article 1218 du code civil prévoit qu'« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat… »;
* Attendu qu’il est constant que les difficultés financières et de fonctionnement d’une entreprise ne peuvent caractériser à elles seules la force majeure ; que le fait que ces difficultés ont engendré la cessation des activités de NLMK faute de repreneur ne peut être qualifié de force majeure ; qu’en l’espèce NLMK n’apporte pas la preuve que ses difficultés financières présentent les caractéristiques d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ;
* En conséquence, le tribunal déboutera à titre subsidiaire les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS de leur demande de juger que la fermeture du site de [Localité 1] constitue un cas de force majeure ;
A titre très subsidiaire, sur la qualification juridique des indemnités contractuelles de résiliation anticipée des contrats en date du 13 juin 2013 (article 10) et du 1 er mai 2014 (article 9) :
* Attendu que l’article 10 de la convention du 19 juin 2013 intitulé « TRANSFERT » prévoit que « A défaut d’accord sur les adaptations nécessaires, ainsi qu’en cas de cessation totale des besoins du client avant la fin du contrat, le client en avisera AIR PRODUCTS par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant l’arrêt des besoins. La convention de fourniture prendra fin et le client devra s’acquitter d’une indemnité de résiliation anticipée équivalente dont le montant sera égal à 80% de la somme des mensualités TM (abonnement mensuel) à échoir jusqu’à la date d’échéance initiale du contrat, indemnité à laquelle il convient d’ajouter les frais de démontage et transport du matériel vers le lieu de stockage indiqué par AIR PRODUCTS » ; et que l’article 9 de la convention du 1 er mai 2014, également intitulé « TRANSFERT », prévoit que « A défaut d’accord sur les adaptations nécessaires, ainsi qu’en cas de cessation totale des besoins du Client, celui-ci pourra résilier le présent contrat moyennant le paiement immédiat d’une indemnité de résiliation limitée au minimum mensuel mentionné au paragraphe 5.2 des Conditions Générales, tel qu’il sera à la date de résiliation, multiplié par le nombre de mois restant à courir, jusqu’à l’expiration normale du contrat ».
* Attendu que les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS considèrent que ces indemnités de résiliation anticipée, ne sont pas des clauses de dédit mais, doivent être considérées comme des clauses pénales en ce qu’elles présentent un caractère comminatoire ; qu’elles sont manifestement disproportionnées en ce que les montants qu’elles prévoient représentent 80% des prestations restant à facturer ; et que le juge a donc la faculté de « modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire », en vertu de l’article 1152 du code civil ;
* Attendu toutefois qu’il est constant, que la clause pénale tend à sanctionner l’inexécution fautive des obligations contractuelles, alors que la clause de dédit permet à une partie de se soustraire à son engagement contractuel moyennant le paiement d’une somme forfaitaire convenue, ne sanctionne pas un manquement du débiteur, mais lui offre le choix entre l’exécution du contrat ou sa résolution ; qu’en l’espèce, les indemnités contractuelles de résiliation anticipée sont justifiées par l’investissement d’AIRP dans un générateur pour la fourniture d’azote et d’oxygène qu’AIRP avait prévu d’amortir jusqu’à l’expiration desdits contrats signés en juin 2013 et mai 2014, dont la durée déterminée était fixée par les parties en juillet et décembre 2018, alors que les fournitures cessent dès le 1 er juillet 2016, ce que ne conteste pas NLMK ; que dans ces conditions le tribunal constate que les indemnités contractuelles de résiliation anticipée constituent des clauses de dédit ;
* En conséquence à titre très subsidiaire, le tribunal déboutera les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS de leur demande de juger que les clauses indemnitaires figurant dans les contrats en date du 13 juin 2013 (article 10) et du 1 er mai 2014 (article 9) constituent des clauses pénales manifestement disproportionnées ; et constatera que lesdites clauses constituent des clauses de dédit ;
Sur la demande de condamnation in solidum de la société NLMK COATING et de la société NLMK BELGIUM HOLDINGS à indemniser la société AIR PRODUCTS des sommes de 308.736 € et 331.250 € :
* Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
* Attendu que AIRP fait valoir que NLMK BELGIUM HOLDINGS a assuré de la continuité des activités du groupe en Europe, s’est engagée à payer les fournisseurs, et a participé aux négociations pour l’approvisionnement des sites situés en Belgique ;
* Attendu toutefois que le tribunal constate que lesdites conventions de fourniture d’azote et d’oxygène sont signées par la société NLMK COATING seule ; que les communiqués de presse évoqués sont effectués sur papier à entête de NLMK COATING ; que la participation de la société NLMK BELGIUM HOLDINGS aux négociations ne constitue pas un engagement de sa part auprès de la société NLMK COATING, mais qu’elle est légitime de la part d’une société holding, sans que cette dernière puisse être considérée comme un cocontractant apparent ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société AIR PRODUCTS de sa demande de condamner in solidum les sociétés NLMK COATING et NLMK BELGIUM HOLDINGS ;
* Attendu que par note en délibéré en date du 13 mai 2025, la société AIR PRODUCTS explique et justifie les sommes réclamées ;
* Attendu que la convention du 19 juin 2013 prévoit une indemnité de résiliation de 80% du montant des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit 80% de 12.864 € X 30 mois, soit la somme de 308.736 € ; que NLMK ne conteste pas ce montant ; que dans ces conditions le tribunal considère que la somme 308.736 € est certaine, liquide et exigible ;
* Attendu que concernant la convention du 1 er mai 2014 prévoit une indemnité de résiliation limitée au minimum mensuel multiplié par le nombre de mois restant à courir, soit 0,53 € X 25.000 m3 X 25 mois restants (du 1 er juillet 2016 au 31 juillet 2018), soit la somme de 331.250 € ; que NLMK ne conteste pas ce montant ; que dans ces conditions le tribunal considère que la somme 331.250 € est certaine, liquide et exigible ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la société NLMK COATING à régler à la société AIR PRODUCTS la somme de 308.736 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée de la convention de fourniture du 19 juin 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 ;
* En conséquence, le tribunal condamnera la société NLMK COATING à régler à la société AIR PRODUCTS la somme de 331.250 € au titre des indemnités contractuelles
de résiliation anticipée de la convention de fourniture du 1 er mai 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts portant sur lesdits montants :
* Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, AIRP réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles ; que dans ces conditions le tribunal fera droit à la demande de AIRP ;
* En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
Sur les dépens :
* Attendu que la société NLMK COATING succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société AIRP ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société NLMK COATING à lui payer la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera AIRP pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
* Attendu toutefois que l’article 514-1 du Code de procédure civile autorise le juge à écarter l’exécution provisoire lorsque celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ; mais que cette incompatibilité n’est pas démontrée en l’espèce ;
* En conséquence, le tribunal prononcera l’exécution provisoire ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Constate que la date de résiliation anticipée des contrats du 13 juin 2013 et du 1 er mai 2014 est intervenue le 5 mai 2017 ;
* Déboute les SA NLMK COATING et SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA de leur demande de juger que la présente instance engagée par la SAS AIR PRODUCTS est prescrite ;
* Constate que l’assignation de la SAS AIR PRODUCTS est recevable ;
* Déboute, à titre subsidiaire, les SA NLMK COATING et SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA de leur demande de juger que la fermeture du site de [Localité 1] constitue un cas de force majeure ;
* Déboute, à titre très subsidiaire, les SA NLMK COATING et SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA de leur demande de juger que les clauses indemnitaires figurant dans les contrats en date du 13 juin 2013 (article 10) et du 1 er mai 2014 (article 9) constituent des clauses pénales manifestement disproportionnées ;
* Constate que lesdites clauses indemnitaires constituent des clauses de dédit ;
* Déboute la SAS AIR PRODUCTS de sa demande de condamner in solidum les SA NLMK COATING et SA de droit belge NLMK BELGIUMG HOLDINGS SA ;
* Condamne la SA NLMK COATING à régler à la SAS AIR PRODUCTS la somme de 308.736 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée de la convention de fourniture du 19 juin 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017 ;
* Condamne la SA NLMK COATING à régler à la SAS AIR PRODUCTS la somme de 331.250 € au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée de la convention de fourniture du 1 er mai 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2017;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
* Condamne la SA NLMK COATING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA ;
* Condamne la SA NLMK COATING à payer à la SAS AIR PRODUCTS la somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Prononce l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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