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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 19 sept. 2025, n° 2022F00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2022F00483
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Angela CHAILLOU, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Thierry GICQUEAU, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SARL FK EXPRESS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Hojer NEMEZ, Avocat [Adresse 6] Non comparante
SARL CENAC ASSURANCES
Prise en la personne de son représantant légal [Adresse 7] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Marie-Noël LYON, Avocate [Adresse 8] Et par la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés pris en la personne de Maître Jean-Michel BONZOM, Avocat [Adresse 9] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 juin 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Allianz IARD spécialisée dans les produits d’assurance et financiers a conclu le 27 juillet 2018 un contrat de flotte automobile avec la socité FK Express, par l’intermédiaire d’un coutier, le cabinet Cenac Assurances.
La cotisation annuelle fixée à la souscription était de 134 595,74 euros TTC.
Le contrat prévoyait des révisions du montant des cotisations fonction de l’évolution du parc automobile de FK Express.
Suite à plusieurs impayés constatés dès le mois de janvier 2020, la société Allianz IARD a mis en demeure la société FK Express.
Elle lui réclame la sommes de 62 618,25 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 30 mai 2022, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, a assigné la SARL FK Express, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 521 886 523, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 juillet 2022.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2022F00483.
Par acte délivré le 6 janvier 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654, du code de procédure civile, la SARL FK Express, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 521 886 523, a assigné en intervention forcée la SARL Cenac Assurances, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 404 908 246, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du mercredi 25 janvier 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2023F00014.
A l’audience du 8 mars 2023, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F00014 avec celle enrôlée sous le n°2022F00483, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 18 septembre 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
Vu les articles L.113-3 du code des assurances,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société FK Express à payer à la société Allianz la somme de 62 618,02 euros, majorée des intérêts de retard à hauteur du taux d’intérêt légal de la date d’exigibilité de chacune des cotisations,
* Condamner la société FK Express à payer à la Allianz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société FK Express aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Aux termes de son assignation en intervention forcée du 6 janvier 2023, la société FK Express demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1231-1, 1377 du code civil
Vu les articles 63 à 69 du code de procédure civile
* Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à rencontre de la société Cenac Assurances,
* Dire et juger que société Cenac Assurances devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans enregistrée sous le numéro 2022F00483 entre Allianz IARD et FK Express pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires,
* En conséquence, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal enregistrée sous le numéro 2022F00483,
* Retenir la responsabilité de société Cenac Assurances à l’égard de la société SARL FK Express,
* Condamner société Cenac Assurances à régler à la société FK Express la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* Condamner société Cenac Assurances à restituer à la société FK Express la somme de 66 316,11 euros au titre du remboursement réglé le 8 juin 2021,
* Condamner société Cenac Assurances à régler à FK Express la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner société Cenac Assurances à prendre en charge outre les intérêts les dépens,
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 5 juin 2024, la société Cenac Assurances demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 511-1 du Code des assurances,
Débouter la société FK Express de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société FK Express à payer à la société Cenac Assurances la somme de 10 000 euros des dommages et intérêts,
* Condamner la société FK Express à payer à la société Cenac Assurances la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 24 janvier 2024, la société FK Express demande au tribunal de :
Concernant Allianz IARD :
* Débouter purement et simplement la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société Allianz IARD à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Cenac Assurances
* Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à rencontre de la société Cenac Assurances,
* Dire et juger que société Cenac Assurances devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans enregistrée sous le numéro 2022F00483 entre Allianz IARD et FK Express pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires,
* Retenir la responsabilité de société Cenac Assurances à l’égard de la société SARL FK Express,
* Condamner société Cenac Assurances à régler à la société FK Express la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* Condamner société Cenac Assurances à restituer à la société FK Express la somme de 66 316,11 euros au titre du remboursement réglé le 8 juin 2021,
* Condamner société Cenac Assurances à régler à FK Express la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner société Cenac Assurances à prendre en charge outre les intérêts les dépens,
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 19 juin 2025 au cours de laquelle les sociétés Allianz et Cenac Assurances, courtier en assurance ont été entendues en leurs explications en l’absence de la société FK Express ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées au greffe le 24 janvier 2024, par la société FK Express, faute d’avoir été soutenues oralement.
Le tribunal n’est saisi que par les demandes contenues dans l’assignation en intervention forcée du 6 janvier 2023. Le tribunal statuera donc à la lumière de cette assignation malgré l’absence de la société FK Express le jour des plaidoiries.
Sur la demande principale de la société Allianz IARD
Sur le contrat
La société Allianz IARD précise que, dans le cadre de son activité, la société FK Express, spécialisée dans le transport de fret de proximité, a souscrit un contrat de flotte automobile n°5917206 par l’intermédiaire de son courtier la société Cenac Assurances.
Elle ajoute que ledit contrat a été signé et a pris effet le 27 juillet 2018 et que la cotisation annuelle fixée à la souscription s’élevait à 134 595,74 euros TTC avec pour première échéance le 1 er août 2018.
La société Allianz IARD indique que le contrat prévoyait des révisions du montant des cotisations en fonction de l’évolution du parc automobile de la société FK Express.
Elle ajoute qu’à compter du mois de janvier 2020 plusieurs impayés ont été constatés.
La société Allianz IARD souligne qu’elle a mis en demeure la société FK Express le 9 mars 2020 au titre des cotisations lui étant dues pour un montant total de 92 648,55 euros décomposé comme suit :
Primes
Montants
Comptant du 15/11/2019
Prime mensuelle du 01/01/2020 13 223,86 euros
Prime mensuelle du 01/02/2020
Prime mensuelle du 01/03/2020
Prime mensuelle du 04/2020
Total 92 648,55 euros
Elle ajoute avoir résilié le contrat le 20 avril 2020, pour défaut de paiement.
Elle soutient que la résiliation intervenue n’a pas eu d’effet et que les mouvements du parc automobile ont été enregistrés et permis la régularisation comme suit :
Primes
Montants
Triontants
Bon de remboursement période
17/12/2019 au 31/07/2021 47 991,18 euros
Un comptant pour la période du
27/07/2018 au 31/07/2020 15 583,07 euros
Total 32 408,11 euros
La société Allianz IARD indique que le courtier Cenac Assurances a, le 20 mai 2020, soldé les cotisations au moyen du bon de remboursement (- 47 991,18 euros) et procédé au règlement de la somme de 15 583,07 euros.
Elle ajoute qu’à la suite de la communication de l’état du parc de véhicules au 1 er août 2020, la société Allianz a émis une prime annuelle de 72 472,29 euros pour la période d’août 2020 à juillet 2021 et qu’un remboursement de 5 927,70 euros a été accordé à la société FK Express pour la période du 2 juin 2019 au 31 août 2020.
Elle précise que la société FK Express a obtenu son accord pour un paiement mensuel de sa cotisation et adressé un appel à cotisation le 6 août 2020, pour la somme de 5 683,81 euros.
La société Allianz soutient qu’à la suite d’un accord de fractionnement mensuel, elle a émis un avis de remboursement pour un montant de – 66 316,11 euros, pour régulariser sa comptabilité.
Elle précise que, les primes mensuelles de septembre, octobre et novembre 2020 sont restées impayées.
Elle expose qu’elle a, en conséquence, dénoncé le fractionnement mensuel et a de nouveau exigé le paiement de la prime annuelle pour un montant de 45 338,11 euros ; que, face au défaut de paiement, elle a adressé une mise en demeure à la société FK Express le 1er mars 2021 aux fins de réclamation de la somme de 62 618,02 euros décomposée comme suit :
Montonto
Primes
[Localité 1]
Prime annuelle du 08/2020 72 472,29 euros
Prime terme du 09/2020 5 683,81 euros
Prime terme du 10/2020 5 683,81 euros
Prime terme du 11/2020 5 683,81 euros
Prime terme annuel du 12/2020 45 338,11 euros
Bon de remboursement de 66 316,11 euros
Bon de remboursement de 5 927,70 euros
Fotal 62 618,02 euros
Elle ajoute que faute de règlement de la société FK Express, elle a résilié le contrat le 11 avril 2021 en application du code des assurances (art L113-3).
Enfin, elle soutient que la société FK Express lui reste redevable de la somme de 62 618,025 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat d’assurance conclu entre la société Allianz IARD et FK Express, prévoit dans les dispositions générales les formalités de paiement de la cotisation en son chapitre 9, article 37 ; « Quand et comment payer votre cotisation ? ».
Ledit article précise les conditions de paiement de la cotisation comme suit « Elle est exigible annuellement et payable d’avance auprès de nous ou de notre mandataire à la date d’échéance indiquées aux Dispositions particulières. Toutefois un paiement fractionné peut être accordé selon mention figurant aux Dispositions particulières ».
Le même article prévoit également les sanctions encourues cas de non-paiement en ce compris le cas de résiliation « vous restez redevable de la portion de cotisation afférent à la période écoulée, jusqu’à la date de résiliation, majorée des frais de poursuites et de recouvrement éventuels ainsi que d’une pénalité correspondant à 6 mois de cotisation maximum sans pouvoir excéder la portion de cotisation restant due jusqu’au terme de l’échéance annuelle. ».
Il y est également prévu en son article 46 les modalités de résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties et notamment au 46.3 par nous (société Allianz) « en cas de non-paiement de votre cotisation (article L113-3 du Code des assurances) dans les conditions et selon les modalités figurant à l’article 37 ».
En l’espèce, il résulte des explications de la société Allianz IARD et des documents produits à la cause qu’un contrat d’assurance a bien été conclu le 27 juillet 2018 entre les sociétés Allianz IARD et FK Express, par l’intermédiaire du courtier Cenac Assurances.
Ledit contrat comprend bien des garanties et des dispositions générales.
Les documents de gestion (avis de cotisation et de remboursement), ont bien été communiqués à la société FK Express suivant l’évolution de son parc de location automobile.
En raison de son défaut de paiement, la société FK Express a fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la société Allianz IARD, le 1 er mars 2021.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, c’est à bon droit et en conformité avec les dispositions du code des assurances que la société Allianz IARD à résilié le contrat.
La somme réclamée à la société FK Express s’élève à 62 618,12 euros au titre d’échéances impayées pour la période 2019 et 2020 selon le tableau détaillé de la société Allianz IARD des montants dus, soit 62 618,02 euros (68 545,72 euros– 5 927,70 euros).
Faute de comparaître, la société FK Express ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Allianz IARD est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société FK Express à payer à la société Allianz IARD la somme de 62 618,02 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 2 mars 2021, lendemain de la date de mise en demeure.
Sur la demande FK Express à l’encontre de la société Cenac Assurances
La société FK EXPRESS expose que société Cenac Assurances a failli à son devoir de conseil et qu’à ce titre elle a engagé sa responsabilité dans la procédure qui l’oppose à la société Allianz IARD
Elle réclame la restitution de la somme de 66 316,11 euros au titre de remboursement réglé le 8 juin 2021 et le paiement de dommages et intérêts pour la somme de de 55 000 euros.
En réponse, la société Cenac Assurances fait valoir qu’elle a remplit l’ensemble de ses obligations contractuelles à l’égard de la société FK Express et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements de cette dernières.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’établir la faute, la négligence ou le manquement au devoir de conseil que la société FK express impute à la société Cenac Assurances.
La société FK Express ne justifie pas non plus de la nature et du quantum d’un préjudice.
En conséquence, il conviendra de débouter la société FK Express de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Cenac Assurances.
Sur la demande de la société Cenac Assurances
Sur les dommages et intérêts
La société Cenac Assurances réclame à la société FK Express le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société Cenac Assurances ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice.
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale, la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Cenac Assurances de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD sollicite la condamnation de la société FK Express au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Cenac Assurances sollicite quant à elle la condamnation de la société FK Express à la somme de 8 000 euros sur le même fondement.
Les sociétés Allianz IARD et Cenac Assurances ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FK Express à payer à la société Allianz IARD et à la société Cenac Assurances la somme de 1 500 euros à chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société FK Express qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société FK Express en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Allianz IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclare la société Cenac Assurances recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Déboute la société FK Epress de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société FK Express à payer à la société Allianz IARD la somme de 62 618,02 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 2 mars 2021,
Condamne la société FK Express à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FK Express à payer à la société Cenac Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FK Express aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 161,05 euros TTC,
Condamne la société FK Express au droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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