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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 7 nov. 2016, n° 2015002223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2015002223 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2015 002223
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
++
REPRESENTANT (S) H
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…]
GREPFPFIER :
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT DU 07/11/2016
Société TRISKEL ASSAINISSEMENT (SARL) […]
SCP LE ROUX, X, Y, […]
de de dk de dk dk dk he d dk dk dk de dk dk uk d de dk dk de d dk dk d
Société HYDROVIDE (SA) […]
Maître LOUVEL Avocat membre de la SELARL ARMOR AVOCATS (SAINT BRIEUC)
Société KERTRUCKS (SAS) 34, route de Mordelles 35131 Chartres-de-Bretagne
Maître FAURE Avocat à SAINT BRIEUC substituant la SCP Cabinet GOSSELIN (RENNES)
Société ETABLISSEMENTS LASSEUX (SAS) […]
Maître B C membre de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISH (SAINT BRIEUC)
9e de dk 9e de dk dk de 9e dk de de dk de de de 9 dk k % de dk dk ke k
LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT Monsieur D A Monsieur E F Monsieur G H
Monsieur Yves Loïc TEPHO (Commis Greffier)
de ode dk 9 k de dk 9e de dk de de e dk dk 9e de dk k de dk e k ke de
127,92 DONT TVA : 21, 32
dk de dk e Je k J he Je de de dk Je de d dk A W dk k dk k dk de k
ENTRE :
La Société TRISKEL ASSAINISSEMENT, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT- BRIEUC sous le numéro 518 272 133 00019, dont le siège social est sis au […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par la SCP LE ROUX-X-Y-WEEGER Avocats à SAINT-BRIEUC, son mandataire verbal DEMANDERESSE
ET :
La Société HYDROVIDE, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 667 080 402 00015, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Maître LOUVEL Avocat membre de la SELARL ARMOR AVOCATS à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
La Société KERTRUCKS, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 326 620 820 00059, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Maître FAURE Avocat à SAINT BRIEUC substituant la SCP Cabinet GOSSELIN Avocats à RENNES, son mandataire verbal DEFENDERESSE
La Société ETABLISSEMENTS LASSEUX, Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 329 702 500 00029, dont le siège social est sis Z.]. de Bose à BAUGE (49150), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, représentée par Maître B Avocat membre de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par exploits séparés : » de la SCP JAGU-DA SILVA Huissiers de Justice associés à RENNES en date du HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE, » et de la SELARL HDJ 49 – V. SASSIER – V. BORDAGE-CHAUVIN – N. ANIS Huissiers de Justice associés à BAUGE EN ANJOU en date du DIX ET DOUZE JUIN DEUX MILLE SEIZE, la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT dont le siège social est sis au […] a fait donner assignation : » à la Société KERTRUCKS dont le siège social est sis […], » à la Société HYDROVIDE dont le siège social est […], » et à la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX dont le siège social est […], à comparaître le SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour : Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1604 et à titre subsidiaire l’article 1641 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z, Vu l’Ordonnance de référé rendue par la Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC le 9 octobre 2014,
I J et JUGER la Société HYDROVIDE, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS responsables in solidum des désordres du véhicule immatriculé CS 255 XX appartenant à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
Par conséquent, les I CONDAMNER in solidum à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 42.350,19 € en réparation des préjudices subis,
À titre subsidiaire, I CONDAMNER la Société HYDROVIDE à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 42.3 50,19 € en réduction du prix de vente du véhicule immatriculé CS 255 XX,
I CONDAMNER la Société HYDROVIDE, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS in solidum à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les I CONDAMNER in solidum à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 3.687,31 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire,
I ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
I ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
I CONDAMNER in solidum les défenderesses aux dépens par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 5 SEPTEMBRE 2016 où siégeaient Monsieur A Juge faisant fonction de Président, Messieurs F & H juges assistés de Monsieur Yves Loïc TEPHO Commis greffier.
LES FAITS
La Société TRISKEL ASSAINISSEMENT achète le 7 MARS 2013 pour son activité assainissement à la Société HYDROVIDE, un véhicule poids lourd d’occasion hydro-cur.
Ce véhicule dont la date de la première mise en circulation est le 20 OCTOBRE 2001 à 136.962 km. Le montant de la transaction est de 80.000 € HT.
Avant sa livraison, la Société HYDROVIDE a réaménagé et révisé la partie technique du véhicule et a confié à la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX la partie mécanique.
Le véhicule est livré le 23 MAI 2013.
En OCTOBRE 2013 puis en DECEMBRE 2013, la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT constate une fuite d’huile et des bruits anormaux.
La Société TRISKEL ASSAINISSEMENT confie le véhicule à la Société KERTRUCKS pour effectuer les réparations.
Le 9 JANVIER 2014, le véhicule tombe en panne, il est remorqué aux ateliers IVECO à TREMUSON.
Une première expertise amiable a été réalisée à la demande de la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT.
Le 9 OCTOBRE 2014 par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC à la demande de la Société HYDROVID, une expertise judiciaire a été ordonnée désignant Monsieur Z en qualité d’expert judiciaire.
Le 26 JANVIER 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
La Société TRISKEL ASSAINISSEMENT demande au Tribunal de juger les trois défendeurs responsables in solidum des désordres du véhicule et les condamner à lui payer les préjudices qu’elle a subi.
LA PROCEDURE
Par exploits séparés d’huissiers de justice en date des 8, 10 et 12 JUIN 2016, la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT a assigné la Société HYDROVIDE, la Société ETABLISSEMENT LASSEUX et la Société KERTRUCKS devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 SEPTEMBRE 2016.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES LA SOCIETE TRISKEL ASSAINISSEMENT demande au Tribunal dans
ses dernières conclusions de :
Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1604 et à titre subsidiaire L’axticle 1641 du Code Civil,
er
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC le 9 OCTOBRE 2014,
J et JUGER la Société HYDROVIDE, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS responsables in solidum des désordres du véhicule immatriculé CS 255 XX appartenant à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
Par conséquent, les CONDAMNER in solidum à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 42.350,19 € en réparation des préjudices subis,
À titre subsidiaire, CONDAMNER la Société HYDROVIDE à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 42.350,19 € en réduction du prix de vente du véhicule immatriculé CS 255 XX,
CONDAMNER la Société HYDROVIDE, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS in solidum à payer à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les défenderesses aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT fait valoir et développe LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur la responsabilité de la Société HYDROVIDE qui n’a pas délivré un véhicule conforme et a manqué à son obligation d’information.
Elle doit répondre de l’existence d’un vice caché.
Elle réclame le paiement d’un véhicule de remplacement, cette demande est non justifiée.
Sur la responsabilité de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX qui a commis une faute en n’exécutant pas une prestation complète de révision et notamment le contrôle de tous les niveaux d’huile.
Sur la responsabilité de la Société KERTRUCKS qui n’a pas respecté les règles de l’art et a failli à son obligation de résultat.
Sur les préjudices qu’elle a subi.
LA SOCIETE HYDROVIDE demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1604 et 1641 du Code Civil,
DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société HYDROVIDE,
Subsidiairement, REDUIRE les demandes de la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS à garantir la Société HYDROVIDE de toute condamnation mises à sa charge,
CONDAMNER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT ou, à défaut, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS in solidum à verser à la Société HYDROVIDE la somme de 7.901,07 € HT correspondant à la location du véhicule de remplacement fourni consécutivement à la panne,
CONDAMNER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT ou, à défaut, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX et la Société KERTRUCKS in solidum à verser une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise
judiciaire, lesquels pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, la Société HYDROVIDE fait valoir et développe LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur son absence de responsabilité :
Vu qu’elle a respecté son obligation de délivrance, son obligation de formation,
Que la Garantie contractuelle de 6 mois était expirée,
Sur les responsabilités des sociétés ETABLISSEMENTS LASSEUX et KERTRUCKS.
Sur _ les montants des préjudices réclamés par la Société _TRISKEL ASSAINISSEMENT.
TETE ET. ISSEMEN demande au Tribunal dans
ses dernières conclusions de :
Vu les articles 1382 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1147, 1604 et 1641 du Code Civil,
A titre principal :
CONSTATER l’absence – de – responsabilité – de – la – Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
CONSTATER le caractère infondé des demandes indemnitaires présentées,
En conséquence,
DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
DEBOUTER la Société KERTRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
DEBOUTER la Société HYDROVIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX, A titre subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
DEBOUTER la Société KERTRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENT LASSEUX,
DEBOUTER la Société HYDROVIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
CONDAMNER la Société KERTRUCKS et la Société HYDROVIDE, in solidum, à garantir la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts ou accessoires,
4 titre infiniment subsidiaire :
J et JUGER que la responsabilité technique de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX ne saurait excéder 10 %,
En conséquence, J et JUGER que la part contributive de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX dans la prise en charge des travaux répertoires et du préjudice ne saurait excéder 10 %,
DEBOUTER la Société KERTRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
DEBOUTER la Société HYDROVIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
CONDAMNER la Société KERTRUCKS et la Société HYDROVIDE in solidum à régler à la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens,
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société KERTRUCKS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
DEBOUTER la Société HYDROVIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX,
CONDAMNER la Société KERTRUCKS et la Société HYDROVIDE in solidum à régler à la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX fait valoir et développe LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur son absence de responsabilité car elle n’a pas réalisé la vidange de la « prise de mouvement » source de litige.
Sur les responsabilités des sociétés HYDROVIDE, TRISKEL ASSAINISSEMENT et KERTRUCKS.
Sur _ les montants des préjudices réclamés par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT.
A TETE _ K demande au Tribunal dans ses dernières
conclusions de : Vu l’article 1382 du Code Civil,
DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société KERTRUCKS,
DEBOUTER la Société HYDROVIDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société KERTRUCKS,
47
DEBOUTER la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société KERTRUCKS,
CONDAMNER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
J et JUGER que la demande relative aux travaux de remise en état n’est pas fondée et DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
J et JUGER que la demande relative aux frais de gardiennage n’est pas fondée et DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
J et JUGER que la demande relative aux pertes d’exploitation n’est pas fondée et DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
J et JUGER que la demande relative aux frais d’expertise amiable et frais d’huissier n’est pas fondée et DEBOUTER la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
CONDAMNER la Société HYDROVIDE et la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX, in solidum, à garantir la Société KERTRUCKS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
CONDAMNER la Société HYDROVIDE et la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX, in solidum, à payer à la Société KERTRUCKS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Très subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de la Société TRISKEL ASSAÏNISSEMENT.
A l’appui de ses demandes, la Société KERTRUCKS fait valoir et développe LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur son absence de responsabilité.
Sur _ les responsabilités des sociétés TRISKEL ASSAINISSEMENT, HYDROVIDE, et ETABLISSEMENTS LASSEUX,
Sur les montants des préjudices réclamés par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT.
SUR CE, LE TRIBUNAL
R LES RESPON, I
ATTENDU que le véhicule vendu par la Société HYDROVIDE avait une particularité précise pour le contrôle du niveau d’huile de la prise de mouvement,
Que selon l’expert le litige vient du «grippage » de cette prise de mouvement suite à une insuffisance d’huile,
Que le véhicule n’a pas été entretenu correctement par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT par manque d’information de la Société HYDROVIDE qui a failli à son devoir d’information,
Que la responsabilité de la Société HYDROVIDE est engagée à ce titre,
Que selon l’expert, la responsabilité de la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT est à exclure, -
Que selon l’expert, la responsabilité de la Société ETABLISSEMENTS LASSEUX est engagée car elle devait réaliser une révision complète, et que la vidange de cette boite à vocation de prise de mouvements s’imposait,
Que selon l’expert, la responsabilité de la Société KERTRUCKS est engagée car en tant que professionnel elle aurait dû contrôler tous les niveaux,
EN CONSEQUENCE, le Tribunal partagera les responsabilités du sinistre entre les sociétés HYDROVIDE, KERTRUCKS et FTABLISSEMENTS LASSEUX à parts égales soit 1/3 à chacune.
SUR LE _ MONTANIT_DES_PREJUDICES _REÇLAMES PAR _LA_ SOCIETE TRISKEL ASSAINISSEMENT :
ATTENDU que l’expert :
» retient les factures :
% de remorquage pour montant de 530 €,
« & de réparation -- échange prise de mouvement pour un montant de 19.684,86 €,
%> de remboursement de location d’un véhicule à la Société HYDROVIDE pour un montant de 7.901,07 € facture en attente de règlement,
% d’honoraires d’huissier de 146,63 €,
% d’honoraires de l’expertise amiable de 1.052,25 € soit un total de 29.314,81 €,
» ne retient pas les autres demandes de préjudice de la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT non justifiées du fait du remboursement de la facture du véhicule de remplacement,
EN CONSEQUENCE, le Tribunal retiendra le montant du préjudice de la
Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à la somme de 29.314,81 € HT, Et donc, condamnera les sociétés HYDROVIDE, KERTRUCKS et
ETABLISSEMENTS LASSEUX à payer chacune à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 9.771,60 € HT.
R A L ROVID L TION id FE __DE __REMPLA NT SOCIETE __T,
ASSAINISSEMENT :
ATTENDU que le véhicule a été effectivement loué par la Société HYDROVIDE pour la Société TRISKEL ASSAÏNISSEMENT,
Que selon l’expert, la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT doit régler cette facture à la Société HYDROVIDE soit la somme de 7.901,07 € HT,
EN CONSEQUENCE, le Tribunal condamnera la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à régler à la Société HYDROVIDE la facture de location de 7.901,07 € HT,
Dira que ce montant viendra en déduction de la somme due par la Société HYDROVIDE à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT soit la somme de 9.771,60 €,
Ordonnera donc la compensation ente le 1/3 du préjudice dû par la Société HYDROVIDE à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT soit la somme de 9.771,60 € et la facture de 7.901,07 € HT due par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à la Société HYDROVIDE, laissant un restant dû la
. 9 A5
Société HYDROVIDE à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT de 1.870,53 € HT.
[…],
ATTENDU que le Tribunal :
Condamnera les – sociétés – HYDROVIDE, – KERTRUCKS -et ETABLISSEMENTS LASSEUX à payer chacune à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutera la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
Ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamnera in solidum les sociétés HYDROVIDE, KERTRUCKS et ETABLISSEMENTS LASSEUX aux entiers dépens,
Déboutera toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1147, 1154, 1382 et 1604 et à titre subsidiaire l’article 1641 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z,
DIT et JUGE que les sociétés HYDROVIDE, KERTRUCKS et ETABLISSEMENTS LASSEUX responsables à 1/3 du sinistre sur le véhicule acheté par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT,
RETIENT le montant du préjudice de la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à la somme de 29.314,81 € HT,
CONDAMNE les – sociétés – HYDROVIDE, – KERTRUCKS -et ETABLISSEMENTS LASSEUX à payer chacune à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 9.771,60 € HT,
CONDAMNE la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à régler à la Société HYDROVIDE la facture de location de 7.901,07 € HT,
DIT que ce montant viendra en déduction de la somme due par la Société HYDROVIDE à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT soit la somme de 9.771,60 €,
ORDONNE donc la compensation ente le 1/3 du préjudice dû par la Société HYDROVIDE à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT soit la somme de 9.771,60 € et la facture de 7.901,07 € HT due par la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT à la Société HYDROVIDE, laissant un restant dû par la Société HYDROVIDE à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT de 1.870,53 € HT,
[…]
CONDAMNE les – sociétés – HYDROVIDE, – KERTRUCKS et ETABLISSEMENTS LASSEUX à payer chacune à la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la Société TRISKEL ASSAINISSEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum les sociétés HYDROVIDE, KERTRUCKS et ETABLISSEMENTS LASSEUX aux entiers dépens,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 127,92 € TTC.
Le jugement a été prononcé par Monsieur A qui a signé la minute avec le Greffier ---
LE GREFFIER Y L TEPHO
M. A
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