Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 5 juil. 2016, n° 2016J00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SAS MEWS GROUP anciennement dénomméé VINCI CONSULTING GROUP, la SAS VINCI CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE, la SAS FREMALPI |
Texte intégral
2016J00191 – 1618600004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 04/07/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30/05/2016 devant Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Vincent FANTINI, Monsieur André TRUCHOT, Monsieur Régis de LACHAPELLE, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
Monsieur A Y 8 RUE A BÉNARD 95610 ERAGNY partie demanderesse
représentée par SCP RSGN AVOCATS, Avocats au barreau de Toulouse Maître Audrey MEGRET ROYH MEYER, Avocat au barreau de Paris
ET
la SAS MEWS GROUP anciennement dénommée B CONSULTING GROUP 4 BIS RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS – ZAC DE LA GRANDE PLAINE […]
SAS FREMALPI 41 ALLÉE DES PINS […]
2016J00191 – 1618600004/2
SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE 4 BIS RUE BRINDEJONC DES […]
représentée par SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, Avocats au barreau de Toulouse Maître Eric CESAR de la Société LEGI CONSULTANTS, Avocat au barreau de Lyon Copie exécutoire délivrée le 04/07/2016 à SCP RSGN AVOCATS LES FAITS Monsieur A Y est associé fondateur de la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE, ci–après VCMP, société constituée le 6 décembre 2012 et immatriculée au Registre du commerce le 21 décembre 2012.
Cette société a pour activité le conseil, l’assistance, le financement et le négoce dans le domaine du management et des organisations.
Au moment de la naissance du litige objet de la présente instance le capital de la société VCMP est composé comme suit : * SAS MEWS GROUP (ex B CONSULTING GROUP) 7 950 actions (53%) * SAS FREMALPI (venant aux droits de M. X) 5 550 actions (37%) * Monsieur Y 1 500 actions (10%)
Par lettre recommandée avec AR du 08 octobre 2015, Monsieur A Y s’est vu notifier par le président de la SAS VCMP la mise en œuvre à son encontre de la clause d’exclusion prévue par l’article 13 des statuts de la société et sur le fondement du paragraphe III de ce même article, inviter à une réunion fixée le 8 décembre 2015 à 10 heures au bureau parisien de la société « au cours de laquelle il pourrait faire valoir ses observations concernant les faits et actes reprochés ». Le président de la SAS VCMP lui précisant toujours dans ce courrier qu’il recevrait au plus tard avant le 23 novembre 2015 l’envoi d’une lettre recommandée contenant « les motifs de l’exclusion envisagée » et « toutes pièces justificatives ».
Le 23 novembre 2015, Monsieur A Y reçoit effectivement une lettre recommandée avec AR faisant état des griefs suivants : « Vos défaillances en matière de management projet PLM Target de VALEO on conduit le client à interrompre notre prestation, abandonnant de ce fait 376 154 euros HT de facturation. Ces défaillances ont été retenues par le Tribunal de commerce de TOULOUSE dans l’affaire qui nous a opposés à la société NEXTIS notre sous-traitant sur le projet PLM Target de VALEO, pour nous condamner à payer la somme de 87 668 euros. VALEO nous a suite à cet échec déréférencé pénalisant lourdement notre société en empêchant notre Directeur Général Monsieur C X d’exploiter commercialement ses nombreux contacts dans cette société qui était auparavant sa cliente. Au-delà de la perte directe de chiffre d’affaires chez VALEO, la dégradation de l’image de marque de notre groupe (qui en plus de vingt ans d’existence n’avait
2016J00191 – 1618600004/3
connu aucun litige client ou sous-traitant) a des répercussions extrêmement négatives et durables sur notre activité. Vous n’avez par ailleurs contribué d’aucune façon à atténuer ces répercussions négatives, puisque votre apport d’affaires à notre société a été nul ».
Ce courrier rappelait par ailleurs à Monsieur A Y la réunion fixée au 8 décembre 2015, réunion à laquelle Monsieur A Y s’est rendu afin de faire valoir ses observations, en particulier sur le caractère illicite et inapplicable de la clause d’exclusion.
Par lettre recommandée +AR datée du 7 janvier 2016, le président de la SAS VCMP a convoqué les associés de cette dernière à une assemblée générale fixée au 20 janvier 2016 à 9 heures à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : -Rappel des agissements reprochés à Monsieur A Y -Rappel de la procédure d’exclusion suivie conformément à l’article 13 des statuts -Exclusion de Monsieur A Y -Rachat des 1500 actions de Monsieur A Y -Pouvoirs à donner »
Pendant cette assemblée générale Monsieur A Y a donné lecture aux associés de la SAS VCMP qui étaient tous présents d’une déclaration préalable aux termes de laquelle il a attiré leur attention sur : le caractère illicite de la clause d’exclusion prévue par l’article 13&II des statuts de la SAS VCMP , ainsi réputée non écrite à raison de la prohibition des clauses ayant pour objet et pour effet de priver l’associé visé par cette mesure de son droit de vote en dehors des cas prévus par la loi, la nullité de toute résolution visant à mettre en œuvre cette procédure d’exclusion et le rachat forcé de ses 1500 actions qui serait adopté par l’assemblée générale, les contestations tant formelles au regard des modalités prévues par l’article 13 §III des statuts, que de fond au regard des griefs invoqués, faisant en tout état de cause obstacle quand bien serait-elle valable, à la mise en jeu de la clause d’exclusion.
L’assemblée générale procédant au vote des résolutions, vote auquel Monsieur A Y a pris part a décidé à la majorité de 90% des voix : L’exclusion de Monsieur A Y à compter du 20 janvier 2016 de sa qualité d’associé, Le rachat de la totalité des actions de Monsieur A Y dans un délai de trente jours à compter de l’assemblée, à leur valeur initiale de souscription soit 15 000 euros –l’assemblée prenant acte de la volonté déclarée par les sociétés MEWS GROUP et FREMALPI de racheter ces actions au prorata de leurs détentions respectives.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Monsieur A Y contestant ces opérations engage : – une action en référé à l’audience de référé du 18 février 2016 afin de voir en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile suspendre les effets de la décision de l’assemblée générale et ordonner la mise sous séquestre de ses 1 500 actions, afin de faire cesser le trouble qu’il considère manifestement illicite que constitue la décision d’exclusion
2016J00191 – 1618600004/4
et de prévenir le dommage imminent pour ce dernier à raison de la cession forcée de ses actions, -une action au fond devant le tribunal de commerce de Toulouse et en raison de l’urgence manifeste (date de cession des parts fixée au 19 février 2016) Monsieur A Y demande l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Il est fait droit à cette requête par ordonnance du 19 février 2016 qui fixe la date d’assignation à l’audience du 07 mars 2016.
A la demande de la partie demanderesse l’affaire est reportée à la date du 11 avril 2016, puis une nouvelle fois à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2016.
Monsieur A Y, développe ses conclusions sur trois points : 1)- A titre principal, sur la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 20 janvier 2016 et de son exclusion à raison de l’illicéité de la clause statutaire d’exclusion. 2)- A titre subsidiaire, sur l’irrégularité de l’exclusion de Monsieur A Y décidée par l’assemblée générale le 20 janvier 2016. 3)- En tout état de cause, sur la nécessaire réparation du préjudice subi par Monsieur A Y.
1)- A titre principal, sur la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 20 janvier 2016 et de son exclusion à raison de l’illicéité de de la clause statutaire d’exclusion.
En premier lieu Monsieur A Y rappelle les règles de droit applicables et le principe que tout associé a le droit de demeurer dans une société, et ne peut en être exclu ni être contraint de céder ses parts ou actions contre son gré. Que ce principe peut être écarté dans certaines formes de sociétés et en particulier dans la société par actions simplifiés comme l’énoncent les dispositions de l’article L 227-16 du code de commerce dans son alinéa 1 « … dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions… ».
Qu’ainsi, l’obligation imposée à un associé de céder des actions et la perte subséquente de la qualité d’associé (ou exclusion) est en soi, autorisée par la loi et confiée à la seule volonté des associés, dans leur contrat de société.
Que les associés peuvent prévoir dans les statuts : * les motifs susceptibles de donner lieu à l’exclusion d’un associé, * les formalités de l’exclusion, notamment s’agissant de l’information devant être donnée à l’associé concerné et des conditions dans lesquelles celui-ci peut s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, ces formalités devant garantir le caractère contradictoire de l’exclusion, * l’organe compétent pour décider de l’exclusion de l’associé et les conditions dans lesquelles cette décision doit être prise et le cas échéant, le mode de consultation des associés sur le projet d’exclusion, * les conditions et modalités du rachat forcé des associés de l’associé exclu.
Que suite à ces textes concernant les sociétés par actions simplifiées, certaines juridictions avaient admis que les statuts de ce type de société pouvaient prévoir valablement de priver de son droit de vote l’associé dont l’exclusion était envisagée au motif que le droit de vote n’était pas absolu et pouvait connaître des dérogations législatives expresses ou implicites.
2016J00191 – 1618600004/5
Mais Monsieur A Y, souligne que la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un véritable revirement dans un arrêt du 23 octobre 2007 sur cette question, elle a énoncé aux visas des articles 1844 alinéa 1 du code civil et L 227-16 du code de commerce : « Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; que si aux termes du second, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n’autorise pas les statuts , lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés , à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit à participer à cette décision et de voter sur la proposition »
Que cet arrêt confirme les dispositions d’un autre arrêt de principe de la Cour de cassation dit « CHATEAU YQUEM » du 9 février 1999 sur les sociétés par actions simplifiée qui avait décidé au visa de l’article 1844 alinéas 1 et 4 du code civil que : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions ».
Que cette jurisprudence est aujourd’hui constante et consacrée par plusieurs autres arrêts de la Cour de cassation, que dans deux arrêts notables du 9 juillet 2013 la Cour de cassation a énoncé qu’en application de l’article 1844-10 alinéa 2 du code civil qui dispose que « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite » et selon la partie demanderesse cette clause est réputée non écrite dans son intégralité et non pour la seule stipulation relative à la suppression du droit de vote.
Que dans un arrêt du 6 mai 2014 la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’exclusion prononcée sur le fondement d’une clause privant l’associé du droit de vote, réputée non écrite, est nulle et ce quand même l’associé exclu aurait-il pu participer au vote : « … Et attendu, en second lieu, qu’il résulte de l’article 1844 alinéa 1 et 4 du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu’il résulte encore de l’article 1844-10 alinéa 2 du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que l’arrêt constate qu’aux termes de l’article 11 des statuts de la société « dans tous les cas, l’associé objet de la procédure d’exclusion ne peut prendre part au vote de la résolution relative à son exclusion et les calculs de quorum et de majorité sont faits sans tenir compte des voix dont il dispose » qu’il s’ensuit qu’ayant été prise sur le fondement d’une clause réputée non écrite, la décision d’exclusion de M. X est nulle peu important que ce dernier ait été admis à prendre part au vote »
En second lieu, Monsieur A Y, revient sur les faits de l’espèce au regard du droit évoqué.
Il rappelle que son exclusion a été mise en œuvre et votée par l’assemblée générale sur le fondement de l’article 13§II des statuts de la société VCMP qui stipule : « Le président soumettra la décision d’exclusion aux associés qui statueront à la majorité de 80% des voix des associés présents ou représentés ; l’associé (ou tous les associés)dont l’exclusion est envisagée ne pouvant
2016J00191 – 1618600004/6
prendre part au vote et ses actions n’étant pas prises en compte dans le calcul du quorum éventuel. »
Sur le principe de l’exclusion qu’elle prévoit, cette clause est licite.
En revanche, la privation du droit de vote de l’associé qu’elle stipule est illicite en application des dispositions des articles 1844 alinéa 1er du code civil et L 227-16 du code de commerce dont il résulte comme l’a énoncé la Chambre Commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 23 octobre 2007 : * que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; * que si l’article L 227-16 du code de commerce permet que les statuts d’une société par actions simplifiée prévoient, dans les conditions qu’ils déterminent, qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, « ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ».
Que les statuts de la société VCMP ayant été établis le 6 décembre 2012, l’applicabilité de cette jurisprudence constante depuis 2007 à la clause d’exclusion qu’ils contiennent est indiscutable.
Qu’en conséquence, la clause d’exclusion prévue par l’article 13 des statuts de la société VCMP est réputée non écrite, non pas seulement en son §II renfermant la privation illicite du droit de vote, mais dans son intégralité en application de l’article 1844-10 alinéa 2 du code civil.
Qu’ainsi, l’exclusion de Monsieur A Y et partant le rachat forcé de ses 1 500 actions du capital de la société VCMP décidés par l’assemblée générale du 20 janvier 2016 sur le fondement de cet article sont nuls.
Que le fait que Monsieur A Y ait participé au vote ne fait pas échec à la nullité d’une décision prise sur le fondement d’une clause non écrite comme la jurisprudence l’énonce.
Qu’en conclusion sur ce point, la partie demanderesse demande au tribunal d’en tirer toutes les conséquences et devra déclarer nulle et de nul effet les délibérations de l’assemblée générale du 20 janvier 2016.
2) A titre subsidiaire, sur l’irrégularité de l’exclusion de Monsieur A Y décidée par l’assemblée générale le 20 janvier 2016.
Qu’à titre subsidiaire sur l’irrégularité de son exclusion, Monsieur A Y demande si le tribunal ne retenait pas le caractère illicite de l‘article 13 des statuts de constater que celle-ci est irrégulière et même abusive sur la forme.
Dans ce deuxième développement la partie demanderesse soutient deux points : a- Sur le non-respect de la procédure statutaire d’exclusion b- Sur l’absence de fondement des motifs d’exclusion invoqués à l’encontre de Monsieur A Y
a- Sur le non-respect de la procédure statutaire d’exclusion L’article 13 § III des statuts de la société VCMP stipule :
2016J00191 – 1618600004/7
« La décision (d’exclusion) n’est prise qu’après que l’associé en cause ait pu faire valoir ses observations lors d’une réunion préalable des associés tenue au plus tard 7 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d’exclusion. La tenue de cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès- verbal signé par tous les associés présents ».
Que si le Président de la société VCMP a bien le 23 novembre 2015 invité Monsieur A Y à se rendre à une réunion fixée au 8 décembre 2015 afin de faire valoir ses observations sur les griefs invoqués au soutien de son éventuelle exclusion, la procédure préalable ainsi prévue par les statuts n’a pour autant pas été respectée.
Que si Monsieur A Y était bien présent à cette réunion il en ressort que : * d’une part , cette réunion n’a pas permis à Monsieur A Y de faire utilement valoir ses observations auprès des associés de la société , Monsieur X représentant légal de la société FREMALPI, ayant en particulier dû quitter la réunion avant son terme ; * que d’autre part, la tenue de cette réunion n’a donné lieu à aucun procès- verbal (ni le jour, ni même ultérieurement).
Que l’indication du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2016 selon laquelle un procès-verbal aurait été rédigé et signé « par deux des trois associés présents Monsieur A Y ayant refusé de signer ledit document » est dès lors totalement inexacte, et même mensongère, de sorte que Monsieur A Y forme dès à présent les plus expresses réserves sur tout procès-verbal que la société VCMP et ses associés pourraient invoquer à ce titre.
Qu’il résulte de ce constat du non-respect des conditions formelles préalables à la décision d’exclusion une violation manifeste des droits de la défense de Monsieur A Y rendant irrégulière cette décision et ses suites.
Que de plus, on peut relever sur le procès-verbal du 20 janvier 2016 : « La collectivité des associés , lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2015 a pris acte des faits et agissements reprochés à Monsieur A Y et a décidé à l’unanimité, d’enclencher à son encontre la procédure d’exclusion prévue à l’article 13 des statuts, Monsieur A Y n’a pas pris part au vote lors de ladite assemblée, et a été informé de l’éventualité de son exclusion par courrier recommandé en date du 8 octobre 2015 ».
Que cette indication est totalement inexacte et même mensongère.
Que si en effet, Monsieur A Y a bien été rendu destinataire d’une lettre recommandée +AR du 8 octobre 2015 l’informant de l’éventualité de son exclusion, il n’a jamais été informé d’une quelconque assemblée générale tenue ou devant se tenir le 8 octobre 2015, ni à fortiori n’a été convoqué à cette fin.
Que dès lors, l’indication selon laquelle « Monsieur A Y n’a pas pris part au vote lors de ladite assemblée » est dès lors dénuée de tout fondement et pour le moins tendancieuse.
De plus, l’article 13 §III des statuts de la société VCMP stipule in fine :
2016J00191 – 1618600004/8
« La décision d’exclusion est notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’initiative du président ».
Or, la décision d’exclusion de Monsieur A Y résultant des délibérations de l’assemblée générale de la société VCMP du 20 janvier 2016 n’a jamais été notifiée à Monsieur A Y dans les conditions ainsi prévues.
Que sur ce point aussi la procédure d’exclusion n’a pas été respectée par la société VCMP.
b- Sur l’absence de fondement des motifs d’exclusion invoqués à l’encontre de Monsieur A Y
* En premier lieu en droit : L’article 13§II des statuts de la société VCMP stipule en son premier alinéa :
« Par ailleurs, l’exclusion d’un (ou plusieurs) associé peut être prononcée dans les cas suivants, ce à la demande de tout associé : – violation des présents statuts et plus particulièrement de l’article 1, 12,13 – faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de la société »
Qu’ainsi, seuls peuvent fonder l’exclusion d’un associé : la violation des stipulations statutaires, en particulier relatives aux transmissions d’actions (inaliénabilité, agrément, préemption article 11) à la clause de retrait (article 12) et à la clause d’exclusion (article 13) les faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de la société VCMP.
Que pour éviter tout risque d’arbitraire et pour produire un quelconque effet, les motifs statutaires de l’exclusion doivent nécessairement être précis, clairement identifiés (ou à tout le moins identifiable) et présenter un caractère objectif, ceci excluant les motifs purement généraux.
Qu’il a d’ailleurs été jugé que les statuts devaient énumérer limitativement les cas d’exclusion.
Que de plus, la clause d’exclusion étant une mesure privative de droits et à ce titre d’interprétation stricte, ces motifs doivent être suffisamment graves pour que l’exclusion apparaisse justifiée, qu’il appartient au juge de contrôler tant la réalité que la gravité des motifs d’exclusion invoqués.
Or, les motifs définis par les statuts de la société VCMP comme susceptibles de causer une exclusion sont très imprécis, généraux et dénués de toute objectivité (voire potestatifs, ce d’autant que la poursuite du contrat de société à l’égard d’un associé est subordonné à la volonté des autres.)
* En second lieu, par rapport au cas d’espèce.
Les faits et actes ayant servi de fondement à l’exclusion de Monsieur A Y sont les suivants : Vos défaillances en matière de management du projet PLM Target de VALEO ont conduit le client à interrompre notre prestation, abandonnant de ce fait 376 154 euros HT de facturation.
2016J00191 – 1618600004/9
Ces défaillances ont été retenues par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE dans l’affaire qui nous a opposés à la société NEXTIS, notre sous- traitant sur le projet PLM Target de VALEO , pour nous condamner à payer la somme de 87 668 euros . VALEO nous a, suite à cet échec, déréférencé, pénalisant lourdement notre société en empêchant notre Directeur général, Monsieur C X, d’exploiter commercialement ses nombreux contacts dans cette société qui était auparavant sa cliente. Au–delà de la perte directe de chiffre d’affaires chez VALEO, la dégradation de l’image de marque de notre groupe (qui en plus de vingt ans d’existence n’avait connu aucun litige client ou sous-traitants) a des répercussions extrêmement négatives et durables sur notre activité Vous n’avez par ailleurs contribué d’aucune façon à atténuer ces répercussions négatives, puisque votre apport d’affaires à notre société a été nul ».
Que comme cela a déjà été évoqué, Monsieur A Y conteste formellement tant la matérialité que l’appréciation des faits ainsi invoqués de façon totalement artificielle.
En premier lieu, Monsieur A Y attire l’attention du tribunal sur le fait que les griefs invoqués au soutien de son exclusion ne concernent pas la société VCMP.
Qu’ainsi il est reproché à Monsieur A Y des « défaillances en matière de management du projet PLM Target de VALEO » -ayant conduit ce client « à interrompre notre prestation, abandonnant de ce fait 376 154 euros HT de facturation » Ayant été « retenus par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE dans l’affaire qui nous a opposés à la société NEXTIS , notre sous-traitant sur le projet PLM Target de VALEO , pour nous condamner à payer la somme de 87 668 euros »
Or, comme le tribunal devra le constater à la lecture des pièces censées fonder ces griefs : « L’AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES RELATIF A L’ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE POUR LE PROJET PLM TARGET » a été conclu entre la société VALEO MANAGEMENT SERVICES et une société B CONSULTING dont le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE est 387 789 175 présidée comme la société VCMP par Monsieur Z.
Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 10 septembre 2015 a été rendu dans le cadre d’un litige ayant opposé à ce titre cette société B CONSULTING à son sous-traitant, la société NEXTIS CONSULTING.
Ainsi, ce n’est pas la société VCMP mais cette société B CONSULTING (désormais MEWS INNOVATION) qui est concernée par les « faits et actes » reprochés à Monsieur A Y de sorte que son exclusion est tout à fait irrégulière.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, les griefs invoqués au soutien de l’exclusion de Monsieur A Y sont infondés et de plus ce sont ceux qui ont été invoqués au soutien de son licenciement par la société B CONSULTING, que seuls les motifs expressément prévus par les statuts peuvent
2016J00191 – 1618600004/10
être pris en considération par le tribunal pour apprécier le bien-fondé de l’exclusion.
S’agissant du projet Target de VALEO MANAGEMENT SERVICES, il convient d’abord de souligner que Monsieur A Y n’a jamais été le chef de projet opérationnel sur ce client de sorte qu’il ne suivait pas personnellement au quotidien les travaux et livrables attendus du sous-traitant de la société B CONSULTING aujourd’hui MEWS INNOVATION.
Qu’un litige est en effet né au début de l’année 2013 à raison de l’exécution du contrat précité conclu entre la société VALEO MANAGEMENT SERVICES et la société B CONSULTING entre cette dernière et son sous-traitant la société NEXTIS.
Que dans ce cadre la société NEXTIS demandait au tribunal de commerce de Toulouse de condamner la société B CONSULTING à lui payer plus de 300 000 euros à titre de factures et dommages et intérêts.
La société B CONSULTING ayant fait valoir divers manquements, retards de livraison etc… imputables à la société NEXTIS, le tribunal n’a accueilli que partiellement ses demandes condamnant la société B CONSULTING au paiement de 85 495,61 euros, bien moindre au risque qui avait été anticipé et prévu et provisionné, recouvrant pour l’essentiel des factures retenues et non payées par la société VINCVI CONSULTING sur des travaux effectivement réalisé par la société NEXTIS.
De plus il est reproché à Monsieur A Y un déréférencement par la société VALEO MANAGEMENT SERVICES « pénalisant lourdement notre société en empêchant notre Directeur Général, Monsieur C X d’exploiter commercialement ses nombreux contacts dans cette société qui était auparavant sa cliente ».
Que ce grief est contredit par le fait que la société VALEO MANAGEMENT SERVICES a commandé de nouvelles prestations à la société B CONSULTING au second semestre 2013 et que des actions commerciales ont été menées à la fin de l’année 2013 à la demande de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES.
Quant au grief tiré de ce que « l’apport d’affaires (de Mr Y) à notre société a été nul »et de « la dégradation de l’image de marque de notre groupe »il est totalement artificiel.
En effet, la partie demanderesse rappelle que l’article 13 § II des statuts de la société VCMP ne permet d’exclure un associé que pour « des faits et actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de la société ».
Ce sont donc les intérêts et l’image de la seule société VCMP -et non pas d’une autre société du groupe –qui doivent être considérés pour l’appréciation des faits et actes reprochés.
Qu’à ce titre, le reproche d’ « une dégradation de l’image de marque de notre groupe »est donc totalement injustifié.
Mais qu’en tout état de cause ce reproche est pour Monsieur A Y comme il l’a déclaré à l’assemblée générale du 20 janvier 2016 « le plus
2016J00191 – 1618600004/11
choquant et constitue une grave distorsion de la réalité sur laquelle je ne peux que m’inscrire en faux ».
Monsieur A Y rappelant : Qu’il a œuvré à la constitution de la société VCMP, Qu’il a œuvré à la construction de l’offre innovation du groupe B CONSULTING, ce qui lui a donné une nouvelle visibilité et de nouvelles opportunités de développement et lui a également permis d’adhérer à l’ACI (association des Conseils en Innovation), lui apportant ainsi une assise nationale, Qu’au mois de juin 2014 Monsieur A Y a animé une table ronde sur l’innovation avec la participation d’acteurs imminents comme le groupe OXYLANE (DECATLON, BTWIN) ce qui a contribué à faire connaître et rendre visible le groupe B CONSULTING sur des sujets sur lesquels il ne l’était pas auparavant pas. Que c’est grâce à cette ouverture sur le terrain de l’innovation que la société B CONSULTING a remporté le projet FALCON, projet européen (cadre H2020) dont Monsieur A Y a décrit et défendu la contribution devant la Commission Européenne les 19-20 janvier 2015. Qu’à partir de septembre 2014, Monsieur A Y a repris une mission EDF que la société B CONSULTING était sur le point de perdre, remettant le projet sur pied, réorganisant l’équipe et restaurant la confiance du client ; Monsieur D E, associé de la société B CONSULTING en charge de ce client, a d’ailleurs reconnu l’excellent travail qu’il avait réalisé . Qu’au cours des années 2013 et 2014 Monsieur A Y a animé des sessions thématiques à toutes les conférences organisées par le PLM Lab de l’Ecole Centrale, association regroupant des centaines d’adhérents dont des industriels et permettant ainsi une visibilité accrue du groupe ; qu’il a été invité à animer la formation PLM à l’Ecole Centrale de Paris, que sa contribution ayant été très appréciée par le responsable Monsieur F G qui lui a demandé par la suite de contribuer à sn projet de Master PLM. Qu’il a écrit de nombreux articles dans les revues spécialisées (CAD Magazine ou Industrie & Technologies) dont un dossier que Monsieur H Z lui-même a reconnu la qualité.
Qu’ainsi tout ce qui précède démontre bien le caractère totalement infondé et artificiel des motifs avancés par la société VCMP au soutien de son exclusion.
Que les statuts de la SAS VCMP stipulent en leur article 12 une clause de retrait en cas de perte par un associé (autre que majoritaire) de sa qualité de salarié de la SAS VCMP ou d’une autre société du groupe.
Qu’ainsi les associés avaient toute latitude pour racheter en exécution de cet article 12 et selon la formule spécifique de calcul de la valeur des actions de la SAS VCMP dans ce cas : les 1500 actions de Monsieur Y dans les 30 jours de son licenciement par la société B CONSULTING autre société du groupe.
Que cette clause de retrait n’a pas été exercée, les associés de la SAS VCMP lui préférant le mécanisme de l’exclusion et de la cession forcée, générant une valorisation bien moindre des actions de Monsieur Y.
2016J00191 – 1618600004/12
Qu’aux termes de l’article 13 & IV des statuts de la société VCMP, la cession forcée consécutive à l’exclusion doit être effectuée « à la valeur d’achat et/ou de souscription initial » soit 15 000 euros s’agissant des 1 500 actions de Monsieur A Y.
Que cette valorisation est totalement déconnectée de la situation comptable de la société à ce jour , que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 était de 287 990 euros, que celui clos au 31 décembre 2014 était de 171 126 euros.
Que cela démontre bien la mauvaise foi avec laquelle la société VCMP et ses associés ont mis en œuvre et poursuivi la procédure statutaire de son exclusion sur la base : * d’une clause d’exclusion dont l’illicéité manifeste est unanimement reconnue par la jurisprudence, entraînant la nullité de l’exclusion et du rachat forcée des actions décidés le 20 janvier 2016, * d’une procédure tronquée non conforme aux prescriptions formelles de l’article 13 §II des statuts de la société VCMP, * de motifs totalement infondés et artificiels concernant de plus une autre société que la société VCMP dont les seuls intérêts et image sont visés par l’article 13 §II de ses statuts.
En conséquence de quoi, il est demandé au tribunal de condamner in solidum la société VCMP et les sociétés MEWS GROUP et FREMALPI à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Monsieur A Y demande au tribunal de : Vu les articles 1844 et 1844-10 du Code Civil Vu l’article L 227-16 du Code de commerce DIRE ET JUGER Monsieur A Y recevable et bien fondé en ses demandes, en conséquence, A titre principal CONSTATER que la clause d’exclusion stipulée par l’article 13 des statuts de la société B CONSULTING MANGEMENT & PERFORMANCE est illicite et réputée non écrite ; DECLARER nulles et de nul effet les délibérations de l’assemblée générale de la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE en date du 20 janvier 2016 aux termes desquelles ont été décidés l’exclusion de Monsieur A Y et le rachat forcé de ses actions de la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE ;
A titre subsidiaire : CONSTATER que les délibérations de l’assemblée générale de la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE en date du 20 janvier 2016, aux termes desquelles ont été décidés l’exclusion de Monsieur A Y et le rachat forcé de ses actions de la société CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE sont irrégulières à raison du non-respect formel de la procédure d’exclusion ; CONSTATER que les motifs de l’exclusion de Monsieur A Y ne constituent pas des faits et actes imputables à ce dernier et préjudiciables à la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE ; DECLARER irrégulières les délibérations de l’assemblée générale de la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE en date du 20 janvier 2016, aux termes desquelles ont été décidés l’exclusion de Monsieur A
2016J00191 – 1618600004/13
Y et le rachat forcé de ses actions de la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE ;
En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE, la société MEWS GROUP, la société FREMALPI à payer à Monsieur A Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE, la société MEWS GROUP et la société FREMALPI à payer à Monsieur A Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE, la société MEWS GROUP et la société FREMALPI aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Les parties défenderesses la société B CONSULTING MANAGEMENT &PERFORMANCE ci-après VCMP, la société MEWS GROUP et la société FREMALPI soutiennent leurs conclusions autour de deux points :
A- Sur le bien-fondé de l’éviction B- Sur la régularité formelle de l’exclusion
A – SUR LE BIEN–FONDÉ DE L’EVICTION Elles rappellent en préambule que l’exclusion de M. Y repose bien sur un motif réel et objectif, résultant de son incapacité à exécuter les obligations contractuelles auxquelles il était astreint. Que cette incapacité est démontrée au travers d’éléments, de faits, qui excèdent largement le simple faisceau d’indices graves, précis et concordants et justifie son éviction de la société en raison de l’atteinte manifeste au pacte social
1. L’affaire VALEO et la procédure NextiS 2. Le déréférencement par VALEO 3. L’image du cabinet B 4. L’absence d’apport d’affaires
1. L’affaire VALEO et la procédure NextiS La société B Consulting MP a réalisé une mission au profit de la société VALEO qui s’est très mal passée.
L’un de ses sous-traitants la société NEXTIS a rencontré des difficultés dans l’exécution de ses travaux, et la société VALEO a de ce fait rompu le contrat de prestation, en faisant supporter à B Consulting les conséquences économiques et financières de la situation.
Qu’une partie de la rémunération de ce sous-traitant a été retenue par la société B en raison de sa responsabilité et qu’une procédure contentieuse a été engagée.
Que M. Y avait au sein de la société B Consulting MP la qualité d’associé responsable du compte VALEO, en charge de l’exécution de la mission PLM, que Mr Y produit lui-même les justificatifs qui le désignent comme « interlocuteur Privilégié technique ».
2016J00191 – 1618600004/14
Qu’il résulte par ailleurs des documents contractuels produits aux débats par Mr Y qu’à l’égard du client VALEO il a bien été prévu qu’un « associé suivra la mission et assurera la qualité de livraison ».
Que le tribunal ne pourra que constater que l’associé de B désigné au contrat VALEO comme « contact »sur la page de garde est bien M. A Y.
Que dans le fonctionnement du cabinet B Consulting MP, ce qui était admis par tous les associés dont M. Y, il était convenu que le pilotage de toute mission est systématiquement placé sous la responsabilité d’un associé.
Que cette obligation résulte notamment du document dénommé « Management Handbook »qui précise à la page 41, que toute mission est placée sous la responsabilité d’un associé, document émargé personnellement par M. Y.
Qu’ainsi, c’est sous sa seule et entière responsabilité que M. Y a décidé, en contradiction avec les documents contractuels « qu’il ne suivait pas personnellement au quotidien les travaux et livrables attendus du sous- traitant ».
La société VALEO en raison des graves dysfonctionnements dénoncés, a décidé d’interrompre au 31 mai 2013 la prestation objet du contrat PLM.
Qu’elle a exigé au passage l’abandon par le cabinet B de 376 514 euros HT d’honoraires et le cantonnement de son intervention sur la fin de l’année 2013 à l’achèvement de seuls travaux en cours.
Que la gestion de ce dossier par M. Y a donné lieu à un contentieux engagé par la société NextiS et le tribunal de commerce de Toulouse a retenu que : « B reconnaît le dépassement de délai de livraison par NextiS des spécifications fonctionnelles, sans lui en faire le reproche ;… en procédant ainsi elle démontre qu’elle était informée de ce dépassement, et qu’elle l’accepté ».
Que le tribunal en retenant ainsi une part de responsabilité à charge du prestataire B, il désigne tout naturellement M. Y comme le responsable de cette situation désastreuse.
En effet, le tribunal a condamné la société B Consulting MP sans nuance, que dans un tel contexte, il est pour le moins curieux que M. Y ose tenter d’éluder sa responsabilité personnelle dans l’échec de la mission VALEO. Que son déni de responsabilité est en réalité récurrent. Par exemple, le tribunal retiendra que cet associé n’a pas du tout été gêné de partir en congés dans les jours qui ont suivis la réunion ayant acté la crise sur le dossier VALEO, alors même que c’était son dossier et qu’il était directement au centre des défaillances invoquées, tel que l’a définitivement jugé le tribunal de commerce de Toulouse.
2 . Le déréférencement par VALEO
2016J00191 – 1618600004/15
En conséquence immédiate et directe des difficultés rencontrées sur le projet PLM, la société B Consulting MP a été déréférencée chez le client VALEO.
Qu’à compter de cette date, non seulement la prestation en cours a été interrompue mais en plus elle n’a plus jamais réalisé une seule prestation pour ce client.
Que si une proposition de prestation de « lean engineering » a bien été présentée en décembre 2013, elle a été rejetée « de façon prévisible » par le client qui « ne prend pas le risque » dixit M. Y.
Que malgré d’autres interventions la relation commerciale n’a pu être renouée avec ce client.
Qu’enfin la contestation du mail de M. X comme preuve donnée à soi- même ne repose sur aucun fondement.
3. L’image du cabinet B * Que c’est bien B dans son ensemble qui subit les conséquences dommageables des défaillances et de l’inconséquence de M. A Y La société B Consulting MP, B CONSULTING GROUP, et l’ensemble des sociétés du groupe dont la société B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE ont toute été évincées de la relation avec ce client. Il faut retenir que l’image de toutes les sociétés du groupe est intimement liée. Elles partagent le même nom commercial, toutes les communications externes s’effectuent sous l’unique nom commercial de B, la dénomination exacte des structures juridiques du groupe ne sont pas exposées, afin de mettre en avant la taille et l’antériorité de B dans son ensemble.
* Que le contentieux VALEO/NextiS n’est pas le seul fait de M. Y ayant nui à cette image. Sa participation à une mission RENAULT a également mis en danger le groupe vis-à-vis de son plus important apporteur d’affaire, la société THEANO ex ANTHEOR.
* La mise en perspective de ces graves incidents avec quelques contributions positives à l’image du cabinet que s’attribue avec complaisance M. Y ne sont que très marginales voire inexactes notamment : sa participation à l’association ACI qui défend la profession des conseils en innovation, se résume au paiement par B d’une cotisation annuelle de 735,88 euros HT, que la prétendue assise nationale que cette adhésion apporterait selon lui au cabinet, n’est que très relative, le projet FALCON n’a pas été apporté par M. Y, que si la responsabilité de son suivi a été attribué à M. Y par la suite c’est parce que c’était le seul associé disponible à cet effet, que sur le projet EDF M. Y n’est intervenu qu’au soutien de l’associée chargée du dossier.
* La contribution à l’image des associés se traduit et se mesure in fine par des ventes réalisées et leur contribution personnelle à la marge du groupe.
Que les résultats de M. Y sont éloquents : 50 000 euros de valeur ajoutée produite en 2014 sur un total de 7,5M d’euros pour les 6 associés du cabinet soit 0,7% du total , que la contribution de M. Y est négligeable.
2016J00191 – 1618600004/16
4. Absence d’apport d’affaires
Que Monsieur Y est rentré dans le capital de la SAS VCMP en valorisant auprès de ses associés notamment un apport de plus d’une dizaine de clients possibles en annonçant des chiffres d’affaires « entre 500 et 1 200 k€ »pour 2013, et « 950 ET 1 700 K€ pour l’année 2014.
C’est sur la base des promesses et engagements réitérés d’apport d’affaires que 10% du capital de VCMP ont été attribués à M. Y.
Que comme l’ensemble des associés de B, M. Y a bénéficié de promesses de cession d’actions de B Consulting Group en cas de vente conjointe par plusieurs filiales de sorte que son apport d’affaires en tant qu’associé de la société B Consulting Group a été ainsi doublement valorisé.
Que l’apport en chiffre d’affaires de M. Y s’est révélé bien en-deçà de ce qu’il avait annoncé, que de même celui-ci a annoncé des objectifs prévisionnels non tenus entamant en cela la confiance placée en lui par les autres associés.
Que malgré les informations données par Monsieur Y sur l’évolution positive du chiffre d’affaires, la valeur ajoutée produite est bien en diminution entre 2013 et 2015 suite à la perte du contrat VALEO.
[…]
Les parties défenderesses rappellent les caractéristiques de la Société par actions simplifiée.
Que celle-ci est une société conventionnelle par nature, reposant sur les principes civilistes de liberté contractuelle et de force obligatoire des contrats.
Que la loi accorde expressément aux associés dans ce type de société la plus grande liberté pour la détermination et la rédaction des clauses statutaires afférentes à l’exclusion, d’un ou plusieurs associés, en particulier vis-à-vis des causes motivant cette exclusion.
Que l’article 227-16 du code de commerce dispose que : « les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent ».
Que la jurisprudence a déjà précisé que les statuts peuvent valablement prévoir qu’en cas de survenance d’un évènement déterminé, un associé pourra être exclu à la discrétion du président.
Qu’en pratique, la loi octroie donc la possibilité pour les associés de SAS de convenir librement de toute stipulation contractuelle déterminant les causes susceptibles de justifier l’exclusion d’un associé.
En l’espèce , l’article 13 .II des statuts stipule expressément que : « L’exclusion d’un associé peut être prononcée dans les cas suivants , ce à la demande de tout associé : – violation des présents statuts et plus particulièrement des articles 11,12,13
2016J00191 – 1618600004/17
— Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de la société.
Cette stipulation insérée au pacte social est parfaitement claire et elle a été acceptée par M. Y en pleine connaissance de cause.
Que c’est donc de parfaite mauvaise foi qu’il argue aujourd’hui de son caractère imprécis.
Que cette stratégie développée par M. Y n’a d’autres buts que de se défausser de son obligation de respecter le contrat de société, alors même qu’il a tout à fait conscience des nombreuses erreurs de gestion et de management qu’il a commis , et qui ont durablement ternies l’image de la société.
L’article 13 des statuts prévoit au titre des modalités d’exclusion : « La transmission à l’associé , dont l’exclusion est envisagée , d’une information appropriée en LRAR adressée dans un délai de quinze jours avant la date de l’assemblée générale devant se prononcer à ce sujet .Cette lettre doit contenir les motifs de l’exclusion : – Une copie de l’information transmise à l’associé concerné est également transmise aux autres associés ; – Une réunion est organisée au minimum 7 jours avant la tenue de l’assemblée générale pour que l’associé puisse faire valoir ses observations . La tenue de cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès -verbal signé par tous les associés présents . – La décision d’exclusion est ensuite adoptée par les associés régulièrement convoqués en assemblée générale »
En l’espèce, la procédure prévue aux statuts a été scrupuleusement respectée afin de permettre à M. Y de s’exprimer et de lui garantir le respect du principe du contradictoire ce que corrobore d’ailleurs les pièces produites par M. Y lui-même.
En effet , M. Y a reçu une lettre avec accusé de réception en date du 8 octobre 2015 pour le prévenir que les associés envisageaient son exclusion tout en lui reproduisant sur la lettre l’article 13 des statuts sociaux relative à l’exclusion d’un associé.
Par lettre avec AR en date du 23 novembre 2015, la société B Consulting MP a exposé l’ensemble des motifs invoqués à son encontre : « Les faits et actes dont il est question sont les suivantes : – Vos défaillances en matière de management du projet PLM Target Valeo ont conduit le client à interrompre notre prestation, abandonnant de ce fait 376 154 euros HT de facturation ; – Ces défaillances ont été retenues par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE dans l’affaire qui nous opposé à la société NextiS, notre sous-traitant sur le projet PLM TARGET de VALEO, pour nous condamner à verser la somme de 87 668 euros ; – VALEO nous a suite à cet échec, déréférencé, pénalisant lourdement notre société en empêchant notre Directeur Général, Monsieur C X , d’exploiter commercialement ses nombreux contacts dans cette société qui était auparavant sa cliente ; – Au–delà de la perte directe d’affaires chez VALEO, la dégradation de l’image de marque de notre groupe (qui en plus de vingt ans d’existence n’avait connu
2016J00191 – 1618600004/18
aucun litige client ou sous-traitant ) a des répercussions extrêmement négatives et durables sur notre activité ; – Vous n’avez par ailleurs contribué d’aucune façon à atténuer ces répercussions négatives, puisque votre apport d’affaires à notre société a été nul ».
Ce courrier a été accompagné de pièces justificatives et de toutes précisions ont été apportées à l’oral.
Par cette même lettre, il a aussi été convoqué à une réunion du 8 décembre 2015 afin qu’il puisse faire valoir ses observations auprès des autres associés.
M. Y a donc particulièrement été avisé des faits reprochés qui ont porté atteinte à la réputation du cabinet B dans son ensemble, et ce dès avant même ma tenue de la réunion du 8 décembre 2015.
Que les arguments exposés par lui en retour n’avaient pas emporté la conviction des autres associés.
M. Y a par la suite été convoqué par lettre AR du 7 janvier 2016 à se rendre à l’assemblée générale de la société B Consulting MP le 20 janvier 2016 afin de prendre part au vote sur une délibération relative à son exclusion de sorte qu’il a bien donc été en mesure de faire valoir ses observations, qui ont d’ailleurs été acté au procès-verbal de séance du 20 janvier 2016comme en atteste les pièces qu’il a lui-même produits.
L’assemblée générale des associés a délibéré pour l’exclusion de Mr Y a 13 500 voix « POUR »ce qui représente donc 90% des actions et 90% des droits de votes.
Que cette écrasante majorité comprend la quote-part de droits de votes dont bénéficie M. Y en raison de ses 1 500 actions puisque ce dernier a été autorisé à voter.
Qu’en tout état de cause, même si la procédure n’avait pas été respectée, ce que les concluants contestent , les droits de la défense ont été respectés.
Qu’il est de jurisprudence constante que l’exclusion d’un associé en violation des droits de la défense ne peut être annulée et elle peut seulement donner lieu à versement de dommages et intérêts.
Que si dans ses écritures M. Y prétend encore que l’exclusion serait irrégulière puisqu’il n’aurait pas pu utilement s’exprimer sur celle-ci, cette affirmation est dénuée de tout fondement.
Elle est d’ailleurs contredite par une des pièces produites par le demandeur lui- même : M. Y a pu transmettre ses observations lesquelles ont été transcrites dans un document préalable, qui a été annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 20 janvier 2016. Ce procès-verbal d’assemblée générale précise expressément que les délibérations des associés sur l’exclusion ont été précédées : d’un rappel des faits et agissements reprochés à M. Y d’un rapport du président de la lecture de la déclaration de M. Y qui est ensuite annexée aux présentes.
2016J00191 – 1618600004/19
Qu’en toute hypothèse, la loi ou la jurisprudence n’exigent pas que les observations de l’associé concerné par l’exclusion, doivent obligatoirement emporter la conviction des autres associés.
Ces derniers conservant leur plein libre arbitre et ils demeurent parfaitement recevable, conformément à la loi et aux statuts signés, à voter en faveur de l’exclusion malgré les dénégations qui ont par ailleurs été consignées.
Que prétendre le contraire reviendrait à priver d’effet toute clause d’exclusion puisqu’il est bien évident que l’associé concerné contestera toujours le projet de son éviction.
La Haute Juridiction a précisé dans une affaire identique, que le principe du contradictoire, a bien été respecté par la remise d’une notification préalable et l’invitation délivrée à l’associé dont l’exclusion est envisagée, de présenter des observations : « Mais attendu qu’ayant constaté que le gérant de la société avait décidé l’exclusion de Mr X… après lui avoir notifié la mise en œuvre de la procédure prévue en pareil cas , par une lettre qui précisait le motif de l’exclusion envisagée ainsi que ses modalités et qui invitait l’associé concerné à présenter ses observations sur ces points , la cour d’appel en a justement déduit que cet associé n’était pas fondé à se prévaloir de l’inobservation du principe de la contradiction ;que le moyen n’est pas fondé »
Ainsi, au vu des éléments de faits et de la jurisprudence, l’exclusion de M. Y n’est pas irrégulière bien au contraire.
Que si la jurisprudence de la Cour de Cassation s’est raffermie en faveur du caractère non écrit de la clause tel que le soutient Monsieur Y, il ne peut s’agir que de la mention figurant aux statuts relative à la non-participation de l’associé non concerné et non pas de l’ensemble d’articles des statuts qui organise cette procédure.
Le principe de l’exclusion d’un associé a été expressément prévu et organisé par la loi dans le cadre du fonctionnement des SAS.
Il ne saurait être question de revenir sur ce principe alors qu’il est surabondamment démontré : Que la société B Consulting MP est une SAS, Que M. Y a bien signé les statuts qui organisent et prévoient une telle procédure d’exclusion, Qu’il existe de nombreux motifs d’éviction à charge contre lui, Que M. Y n’est pas recevable à se plaindre valablement d’une quelconque entorse aux droits de sa défense ou au principe du contradictoire , Qu’il est démontré que M. Y a valablement pu s’expliquer et qu’il a régulièrement pris part au vote, sans pouvoir emporter de majorité en sa faveur.
Que si Monsieur Y se réfère constamment à la Jurisprudence qui se prononce en faveur du caractère non écrit de la clause, et demander l’annulation de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2016, il ne s’explique pas sur le fait que même la Cour de cassation retient de manière non démentie à ce jour que les
2016J00191 – 1618600004/20
statuts peuvent valablement prévoir qu’en cas de survenance d’un évènement déterminé, un associé pourra être exclu à la discrétion du Président.
Que dès lors , la prétention de M. Y tendant à faire déclarer son exclusion nulle pour absence de motifs, apparait purement péremptoire et ne pourra être que rejetée.
Enfin, le tribunal relèvera en l’état des griefs retenus à l’encontre de M. Y, que ce dernier ne saurait valablement solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral. Qu’en l’état des fautes relevées à son encontre et des préjudices avérés qu’il a fait encourir aux défenderesses et à ses associés qui ne peut être question de reconnaitre l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable à son bénéfice. Qu’il sera là encore débouté de ses prétentions.
Qu’enfin, il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés B Consulting MP, MEWS GROUP, et FREMALPI les sommes qu’elles doivent exposer au cours de la présente procédure afin de faire respecter leurs droits, qu’il leur sera alloué une somme de 5 000 euros chacune par application de l’article 700 du code civil.
Vu les articles L 227-16 du Code de Commerce, notamment pris en son alinéa 1 Vu les dispositions des articles et 1383 du Code Civil Vu la jurisprudence Vu les pièces produites aux débats
Les sociétés B CONSULTING MANAGEMENT &PERFORMANCE, MEWS GROUP et FRAMALPI demandent au tribunal de commerce de :
CONSTATER qu’il résulte des pièces produites aux débats que M. Y est seul responsable de la gestion catastrophique du dossier VALEO, CONSTATER que l’éviction de B du contrat VALEO a eu de très lourdes conséquences pour toutes les sociétés du groupe B dont notamment la perte de 370 000 euros de prestations qui lui étaient acquises en vertu du contrat résilié, ainsi que la perte définitive du contrat VALEO, DIRE ET JUGER que l’éviction du cabinet B des marchés de la société VALEO constitue une perte irréparable, dès lors que son éviction de ce marché apparait manifestement nuisible à l’image de la marque B exploitée par toutes les structures du cabinet, DIRE ET JUGER en conséquence que la SAS VCMP qui utilise comme signe de ralliement la marque B ne peut être indemne de l’éviction de la cliente du groupe VALEO, CONSTATER que Monsieur Y ne conteste pas la réalité d’une proposition de prestation « lean engineering » présentée en décembre 2013 par la SAS VCMP dans laquelle il détient du capital et qui a été rejetée de « façon prévisible »par lui, CONSTATER qu’il ne conteste pas la réalité du courriel de son associé M. X qui ne fait que corroborer le grief, DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce, non contestée, en application de l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi- même, CONSTATER que le refus par VALEO de cette proposition formulée par la SAS VCMP démontre la perte du client VALEO par la SAS VCMP,
2016J00191 – 1618600004/21
DIRE ET JUGER qu’il en résulte la démonstration incontestable du lien direct et certain entre les faits reprochés en lien avec le dossier VALEO et la perte définitive de ce client , la SAS VCMP et la procédure d’éviction engagée, CONSTATER que M. Y a systématiquement promis à ses associés qu’il allait réaliser des chiffres d’affaires, qui en réalité n’ont jamais ne serait-ce qu’été approchés par ce dernier, DIRE ET JUGER en conséquence que les associés de M. Y étaient fondés à mettre en œuvre l’éviction qui avait été conventionnellement convenue aux statuts de la société B Consulting MP signés par lui, CONSTATER qu’il résulte des pièces du dossier que M. Y a bien été amené à s’expliquer sur les faits reprochés, CONSTATER encore qu’il a pleinement été en mesure de faire valoir contradictoirement ses contestations avant que la question de son éviction soit mise au vote, CONSTATER que M. Y a bien pris part au vote et que la décision d’éviction a été adoptée à une majorité de près de 90% en tenant compte de sa participation au vote, DIRE ET JUGER qu’il ne résulte des faits en cause aucun grief valable dont M. Y serait fondé à se prévaloir, ni au titre des droits de la défense, ni au titre du principe du contradictoire, de sorte que la décision prise ne saurait être valablement contestée, DIRE ET JUGER en conséquence que la délibération d’assemblée générale du 20 janvier 2016 prononçant l’éviction de M. Y a été prise en parfaite conformité avec la loi et les statuts signés de la société B Consulting MP DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que dans l’hypothèse selon laquelle le caractère non écrit de l’article relatif à l’éviction prévue aux statuts serait réputé non écrit, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la conséquence ne serait pas pour l’annulation de l’Assemblée Générale statuant sur l’éviction mais au contraire la faculté de solliciter des dommages et intérêts. DIRE ET JUGER qu’il ne résulte pas des pièces produites et des écritures diffusées par M. Y qu’il soit rapporté la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice ou encore d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour justifier l’octroi d’une indemnité compensatrice d’un quelconque préjudice moral, DEBOUTER M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, LES DECLARER mal fondées, CONDAMNER Monsieur Y à verser aux sociétés B CONSULTING MP, MEWS GROUP et FREMALPI la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même à supporter les entiers dépens de l’instance et de ses suites .
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que l’article 1844 du code civil énonce que : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ….. » ;
Attendu que l’article 1844-10 du code civil énonce que : « ….Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société , est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général» ;
2016J00191 – 1618600004/22
Attendu que l’article L 227-16 du code de commerce énonce que : « Dans les conditions qu’ils déterminent , les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ….. » ;
Attendu que l’article 1134 du code civil énonce que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel , ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Attendu que l’article 1383 du code civil énonce que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait ; mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
Attendu que Monsieur A Y est propriétaire de 1500 actions d’une valeur unitaire de dix (10 ) euros de la SAS B CONSULTING MANAGEMENT &PERFORMANCE représentant 10% du capital.
Attendu que Monsieur A Y, suite à une Assemblée générale du 20 janvier 2016 à laquelle il a participé et pris part au vote sur l’ordre du jour prévu, l’Assemblée a décidé à la majorité de 90 % des voix : l’exclusion de Monsieur Y à compter du 20 janvier 2016 de sa qualité d’associé, le rachat de la totalité des actions de Monsieur A Y dans un délai de 30 jours à compter de l’Assemblée, à leur valeur initiale de souscription soit 15 000 euros et prenant acte de la volonté déclarée par les sociétés B CONSULTING GROUP aujourd’hui (MEWS GROUP) et FREMALPI de racheter ces actions au prorata de leurs détentions respectives.
Attendu que l’article 13 des statuts de la SAS B CONSULTING MANAGEMENT&PERFORMANCE prévoyait dans son deuxième paragraphe : « Par ailleurs, l’exclusion d’un (ou plusieurs) associé peut être prononcée dans les cas suivants, ce à la demande de tout associé : – violation des présents statuts et plus particulièrement de l’article 11,12 et 13 – faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l’image de la société ; Le président soumettra la décision d’exclusion aux associés qui statueront à la majorité de 80% des voix des associés présents ou représentés ;l’associé (ou les associés)dont l’exclusion est envisagée ne pouvant prendre part au vote et ses actions n’étant pas prises en compte dans le calcul du quorum éventuel » ;
Attendu que sur la base de l’article 1844 du code civil énoncé ci-dessus tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter les statuts de toute société ne pouvant déroger à cette règle que dans les cas prévus par la loi Que parmi ces cas aucun ne permet de priver un associé dont l’exclusion est envisagée du droit de participer au vote de cette décision ;
Attendu qu’en conséquence et comme la jurisprudence de la Cour de cassation l’établit et comme l’énonce l’article 1844-10 du code civil, toute clause statutaire contraire est réputée nulle et non écrite et entraîne la nullité de la décision d’exclusion prise en application d’une telle cause et ce même si l’associé concerné a participé au vote comme en l’espèce Monsieur A Y, le tribunal constatera que la clause d’exclusion stipulée par l’article 13 des statuts
2016J00191 – 1618600004/23
de la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE est illicite et réputée non écrite de sorte que les résolutions prises sur cette question lors de l’Assemblée Générale du 20 janvier2016 sont nulles ce que le tribunal dira ;
Attendu qu’il ressort de cette position qu’il n’est nécessaire au tribunal de répondre aux demandes soulevées à titre subsidiaire par la partie demanderesse ;
Attendu que Monsieur A Y n’apporte aucun élément et preuve au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral le tribunal le déboutera de cette demande ;
Attendu que Monsieur A Y, a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, le tribunal condamnera in solidum la SAS MEWS GROUP, la SAS FREMALPI, et la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera in solidum la SAS MEWS GROUP, la SAS FREMALPI, la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que les circonstances du litige le permettent, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré,
Constate que la clause d’exclusion stipulée par l’article 13 des statuts de la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE est illicite et réputée non écrite ;
Déclare nulles et de nul effet les délibérations de l’assemblée générale de la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE en date du 20 janvier 2016 aux termes desquelles ont été décidés l’exclusion de Monsieur A Y et le rachat forcé de ses actions de la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE ;
Condamne in solidum la SA MEWS, la SAS FREMALPI, la SAS B CONSULMTING MANAGEMENT & PERFORMANCE à payer à Monsieur A Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MEWS, la SAS FREMALPI, la SAS B CONSULTING MANAGEMENT & PERFORMANCE à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 97,50 € HT, 19,50 € TVA, 1,10 € débours, 118,10 € TTC
2016J00191 – 1618600004/24
Suivent les signatures : – Jean POUJADE, Président – Sandrine RECORDS, Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Instance ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Minute
- Chèque ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Secret bancaire ·
- Affectio societatis ·
- Plainte ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Gestion ·
- Crédit foncier ·
- Accord ·
- Procédure de conciliation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Avance de trésorerie ·
- Représentants des salariés ·
- Créanciers ·
- Privilège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Intérêt de retard ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Argent ·
- Point de départ
- Automobile ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce de gros ·
- Chambre du conseil ·
- Article en cuir
- Robot ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Site internet ·
- Notoriété ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution
- Laine ·
- Enlèvement ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boulangerie ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Publicité légale
- Candidat ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Matériel ·
- Responsable ·
- Prix
- Protocole ·
- Homologation ·
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Développement ·
- Avis favorable ·
- Holding
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.