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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 11 juin 2018, n° 2018002151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2018002151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LEA PHOTONICS (SAS), Société KEOPSYS (SAS) c/ Société BKTEL PHOTONICS (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 002151
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 11/06/2018
DEMANDEUR (S) : Société KEOPSYS (SAS) 2, […]
Société LEA PHOTONICS (SAS) […]
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître G Y H membre de la SELARL BAZILLE – TESSIER – Y (RENNES)
[…]
DEFENDEUR (S) : Société BKTEL PHOTONICS (SAS) 5, […] (S) : Maître C D (LYON) EEK K KL EX LL LR LE PRESIDENT : Monsieur X LE DU GREFFIER : Maître Jacques PATY
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 45,06 DONT TVA : 7,51
L
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le ONZE JUIN NOUS X LE DU JUGE au TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu l’Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société KEOPSYS, SAS au capital de 2.098.396,00 E€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 414 440 446, dont le siège social est sis […] à […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège social,
La Société LEA PHOTONICS, SAS au capital de 1.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 807 649 207, dont le siège social est […] à […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître G Y H membre de la SELARL BAZILLE-TESSIER-Y Avocats 9 rue de la Monnaie – 35000 RENNES, leur mandataire verbal DEMANDERESSE
D’UNE PART
La Société BKTEL PHOTONICS, SAS dont le siège social est BATIMENT E – […] à […], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître C D Avocat 16 Cours Lafayette – […], son mandataire verbal DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
sl
ORDONNANCE
DEVANT NOUS X LE DU JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître G Y H à RENNES, laquelle nous a exposé que par exploit de la SELARL TALBOURDET – BUISSON Huissiers de Justice associés à LANNION en date du TRENTE MARS DEUX MILLE DIX HUIT, la Société KEOPSYS dont le siège social est sis […] dont le siège social est […] à […] ont fait donner assignation à la Société BKTEL PHOTONICS dont le siège social est BATIMENT E – […] à […], à comparaître le LUNDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que la SELARL BAZILLE-TESSIER-Y
Avocats à RENNES représentant LES SOCIETES _KEOPS YS_ET LEA PHOTONICS expose dans ses conclusions et que Maître Y en
rappelle les termes à l’audience :
[Faits et procédure :
La Société KEOPSYS créée en 1997 a pour objet la fabrication des amplificateurs à fibres optiques et des lasers, matériels utilisés dans le domaine de la recherche médicale, des télécommunications, de l’industrie et de l’armée.
Elle développe des activités liées aux capteurs civils et de défense, et des techniques de lasers pulsés.
Il convient de préciser que la Société KEOPSYS est composée notamment de :
médical et aux télécoms.
Courant 2009, la Société KEOPSYS va se retrouver en conflit avec la Société 3S PHOTONICS suite au débauchage d’un certain nombre de ses salariés, et une forte suspicion de pratique de concurrence déloyale.
La Société KEOPSYS engagera, sans succès, une procédure judiciaire.
La Cour d’appel de RENNES, bien que constatant que les salariés débauchés par la Société 3S PHOTONICS disposaient dans leurs ordinateurs des données de l’entreprise KEOPSYS, estimait, étonnement, que cette dernière ne démontrait pas que la Société 3S PHOTONICS en faisait usage.
Cependant, en avril 2014, d’anciens salariés de la société 3S PHOTONICS quittaient ladite société, alors en difficulté, pour monter une nouvelle société dénommée BKTEL PHOTONICS.
En novembre 2014, le groupe KEOPSYS rachetait, à la barre du tribunal, la Société 3S PHOTONICS tombée en liquidation.
La Société LEA PHOTONICS était alors créée avec les actifs de la Société 3S PHOTONICS.
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4h
Or, depuis, la Société KEOPSYS a pu constater que certains de ses projets avec ses clients habituels étaient annulés, ces derniers lui indiquant contracter désormais avec la Société BKTEL PHOTONICS.
De même, elle constatait la commercialisation par la Société BKTEL PHOTONICS de produits spécifiques similaires aux siens.
La Société KEOPSYS, disposant d’éléments probants démontrant l’action en concurrence déloyale et parasitaire développée par la Société BKTEL PHOTONICS, a saisi le Tribunal de commerce aux fins de mettre fm aux présentes pratiques et se voir indemniser de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2016, le Tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur Z en qualité d’expert.
Monsieur Z a, pour respecter les termes de sa mission, sollicité auprès des parties l’envoi de diverses informations liées.
Par courrier du 19 octobre 2017, Monsieur l’expert judiciaire écrivait aux parties leur rappelant que dans le cadre de ses opérations d’expertise, il avait sollicité la communication des pièces suivantes :
PHOTONICS, > le bon de livraison des amplificateurs optiques de la Société BKTEL PHOTONICS à la Société FARO,.
L’expert indiquait n’avoir rien reçu de la Société BKTEL PHOTONICS.
Par courrier du 30 janvier 2018 il sollicitait du juge chargé du suivi des opérations d’expertise son intervention suite au refus opposé par la Société BKTEL PHOTONICS de lui transmettre un certain nombre d’éléments, refus l’empêchant de poursuivre sa mission.
Par lettre du 2 février 2018, le juge chargé du suivi des opérations d’expertise indiquait qu’il revenait aux parties de saisir le Juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC d’une demande communication de pièces sous astreinte, et que la partie défaillante sera ainsi pécuniairement engagée à respecter les termes du jugement du 11 juillet 2016.
En conséquence, les requérantes sont fondées à saisir le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC en référé aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte des pièces suivantes :
PHOTONICS, > le bon de livraison des amplificateurs optiques de la Société BKTEL PHOTONICS à la Société FARO.
Par acte d’huissier délivré le 30 mars 2018, les requérantes ont fait assigner la Société BKTEL PHOTONICS pour une audience du 30 avril 2018.
En vue de cette audience, la Société BKTEL PHOTONICS a sollicité le renvoi.
La Société BKTEL PHOTONICS a conclu le 18 mai 2018.
Pour retarder encore davantage les opérations d’expertise et éviter que la demande de production de pièces ne soit examinée au fond, la Société BKTEL PHOTONICS a soulevé l’incompétence du juge des référés.
Sur le fond, la Société BKTEL PHOTONICS tente de prétendre qu’il n’existerait pas d’intérêt à la communication des pièces sollicitées.
IT. Discussion :
À. Sur l’exception d’incompétence :
Faisant fi de l’avis du Juge chargé du suivi de l’expertise du 6 février 2018 indiquant à l’Expert et aux parties qu’il estimait ne pas avoir le pouvoir d’ordonner une production de pièces, la Société BKTEL PHOTONICS soulève l’incompétence du Juge des référés au profit du Juge chargé du suivi de l’expertise.
Au soutien de son allégation, la Société BKTEL PHOTONICS cite notamment les articles suivants du Code de procédure civile :
Article 167 : « Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le Juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. ».
Il résulte de cette disposition que les difficultés peuvent être réglées soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du suivi de l’expertise.
Article 243 : « Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux fiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. ».
Article 275 : « Les parties doivent remettre sans délai à 1 'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l 'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de Jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. ».
Les deux derniers articles visent « le juge », sans distinguer s’il s’agit du juge qui a ordonné la mesure d’instruction, ou du juge chargé du suivi de l’expertise.
Pour soutenir toutefois que le Juge des référés serait nécessairement incompétent au profit du Juge chargé du suivi de l’expertise, la Société BKTEL PHOTONICS se prévaut d’un arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 1978 selon lequel :
« Attendu que les difficultés auxquelles se heurte l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées par le juge charge du contrôle de cette exécution ;
Attendu que le président d’un tribunal de commerce, statuant en réfère, s’étant déclaré incompétent pour connaitre de la demande en rétractation d’une ordonnance sur requête par laquelle il avait prescrit, à la demande de Guénon invoquant les dispositions de l’article 11 du nouveau code de Procédure civile, la production de documents au cours d’une expertise ordonnée par le tribunal de commerce, l’arrêt attaqué, pour déclarer compétente la juridiction des réfères, énonce que l’ordonnance enjoignant le dépôt des pièces, mentionne expressément qu’en cas de difficulté, il en sera référé au président du tribunal de commerce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne saurait faire échec aux règles relatives à l’exécution des mesures d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Or, la situation est différente en l’espèce, dès lors que le Juge chargé du suivi de l’expertise a expressément renvoyé les parties à saisir le Juge des référés.
En effet, il est incontestable que l’Expert a informé le Juge chargé du suivi de l’expertise de la difficulté concernant la communication de pièces par lettre du 30 janvier 2018.
Il n’est pas non plus contestable que, par lettre du 6 février 201 8, le Juge chargé du suivi de l’expertise du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC a indiqué à l’Expert qu’il ne pouvait rendre une ordonnance à l’appui de la demande de production de pièce et qu’il appartenait aux parties de saisir le Juge des référés pur l’obtenir, et ce, sous astreinte.
C’est donc à sa requête que les requérantes ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la communication des pièces sollicitées par l’Expert, et ce, sous astreinte.
Par ailleurs, il ne peut qu’être remarqué que le jugement du 11 juillet 2016 ordonnant l’expertise a désigné Monsieur E I comme juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, dès lors que le dispositif précise : « qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur E I à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ».
Or, c’est désormais Monsieur P. LE DU qui occupe la fonction de Juge chargé du suivi de l’expertise auprès du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC.
La présente affaire se trouve donc sans juge nommément désigné comme chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, de sorte que les requérantes étaient bien fondées à saisir le juge ayant ordonné l’expertise, en référé au vu de l’urgence, aux fins d’obtenir la communication des pièces sollicitées par l’Expert.
En tout état de cause, il ne peut qu’être rappelé que l’article 11 du Code de procédure civile prévoit que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le Juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner. au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
I s’agit d’un des principes directeurs du procès en droit processuel français.
Dès lors, sauf à procéder à un déni de justice, il est impératif qu’un juge se prononce sur la demande de production de pièce des requérantes.
Ainsi, la présente juridiction devra soit se déclarer compétente, soit renvoyer le dossier devant le Juge chargé du suivi de l’expertise en lui enjoignant de statuer sur la demande des requérantes, et ce dans les plus brefs délais.
En effet, il existe une urgence en l’espèce, les pièces en cause étant sollicitées par l’Expert depuis près d’un an.
B. Sur le bien-fondé de la demande :
Les moyens invoqués par la Société BKTEL PHOTONICS au soutien de sa demande de rejet de la production de pièces ne sont pas sérieux.
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En premier lieu, la Société BKTEL PHOTONICS rappelle que c’est à l’Expert de décider ce qui est pertinent ou non dans le cadre d’une expertise, et non aux parties.
Mais il est constant que c’est précisément l’Expert qui a sollicité les pièces dont la production est aujourd’hui demandée.
I] est faux de prétendre que l’Expert ne maintiendrait pas sa demande.
L’Expert a en effet écrit au Juge chargé du suivi de l’expertise le 30 janvier dernier.
L’assignation ainsi délivrée ne fait que suite à la réponse du juge et à la demande de l’expert.
Pour information copie de l’assignation a, par ailleurs, été envoyée à l’expert lequel n’a, à aucun moment, indiqué à la Société KEOPSYS que sa demande n’avait plus lieu d’être.
De même, la Société BKTEL PHOTONICS ne peut être prise au sérieux lorsqu’elle déduit des observations de l’Expert que la production des pièces n’aurait aucun intérêt, et que les amplificateurs objets de l’Expertise seraient différents tant du point de vue du « hardware » que du « software ».
La mission d’expertise telle que rédigée par le tribunal n’a Jamais été limitée à une telle recherche.
En effet, dans le cadre de la procédure diligentée par la Société KEOPSYS cette dernière tend à démontrer que Monsieur B, ancien salarié, a bel et bien détourné, du savoir-faire, et la clientèle liée à ce savoir-faire.
Monsieur B était ainsi parfaitement informé, tant de la commande des amplificateurs, que de l’existence du client liée à cette commande, FARO.
À la demande de l’expert, les parties ont adressé divers documents dont les cahiers des charges liés aux amplificateurs.
Suite à la dernière note de l’expert et en réponse à cette dernière la Société KEOPSYS précisait :
« 1) Concernant l’étude des amplificateurs
Vous notez dans votre rapport que les algorithmes des amplificateurs fabriqués par les deux sociétés ne présenteraient pas de similitudes.
Pour parfaire votre analyse, mes clientes souhaiteraient que soient analysées les commandes administrateurs, afin de déterminer si celles-ci ne seraient pas identiques.
Pour fonder leur demande, mes clientes joignent à la présente une analyse de leur informaticien sur le rôle et 1 'importance desdites commandes.
— Date du bon de commande et le cahier des charges :
Mes clientes prennent note du dépôt, par BKTEL, d’un cahier des charges adressé par FARO.
Je vous remercie de bien vouloir préciser les dates de réception par chacune des parties de ces éléments, ou à tout le moins, nous indiquer si le document versé aux débats par la partie adverse comporte des informations permettant de dater leur réception par BKTEL (mail d’envoi de FARO, mail de réception ou courriers datés…).
1
— Facture FARO :
Je note le refus sans explication de mon confrère de vous fournir copie de la facture que sa cliente a, naturellement, dû émettre suite à la commande FARO.
Rien ne peut justifier le refus ainsi opposé.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir sommer la partie adverse de vous adresser ledit document. ».
En effet, ce refus ne permet pas de situer la date des commandes faites par FARO auprès des sociétés.
Or, cet élément constitue une part importante de la réflexion de l’expert afin de mener à bien la mission qui lui a été ordonnée par le tribunal.
En réalité, l’attitude procédurale de la Société BKTEL PHOTONICS montre qu’elle refuse par tous moyens de produire des pièces essentielles à la mesure d’instruction et à la solution du litige.
À tout le moins, on constate que la Société BKTEL PHOTONICS, qui feint de s’émouvoir de la longueur de l’expertise, est à l’origine, par son obstruction, de l’allongement de sa durée.
Le Juge ne pourra dans ces conditions qu’ordonner à la Société BKTEL PHOTONICS de communiquer à l’Expert judiciaire des documents suivants :
PHOTONICS, > le bon de livraison des amplificateurs optiques de la Société BKTEL PHOTONICS à la Société FARO.
Le Juge devra également dire que cette communication se fera dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 250 € par jours de retard.
Les sociétés LEA PHOTONICS et KEOPSYS engagent pour se défendre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Elles sont donc fondées à demander et obtenir la condamnation de la Société BKTEL PHOTONICS à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ATTENDU que Maître C D représentant LA SOCIETE BXTEL PHOTONICS expose dans ses conclusions et en rappelle les termes à l’audience :
Par jugement avant-dire droit du 11-7-2016 rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc (RG 2016 000085), une expertise a été ordonnée dans le cadre d’un litige en concurrence déloyale opposant en demande, les sociétés KEOPSYS et LEA PHOTONICS et, en défense, la société BKTEL PHOTONICS.
C’est dans ce contexte de l’expertise que les sociétés KEOPSYS et LEA PHOTONICS demandent aujourd’hui la communication sous astreinte de certains documents.
1. In limine litis, à titre principal, Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc agissant en qualité de juge des référés sera déclaré incompétent.
L’article 155 du code de procédure civile dispose (souligné par nos soins) : « La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. À défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1. y.
L’article 155-1 du code de procédure civile dispose (souligné par nos soins) : « Le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232. ».
L’article 167 du code de procédure civile dispose (souligné par nos soins) : « Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. ».
L’article 243 du code de procédure civile dispose (souligné par nos soins) : « Le technicien peut demander communication de tous documents aux Parties et aux fiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. ».
L’article 275 du code de procédure civile dispose (souligné par nos soins) : « Les parties doivent remettre sans délai à l 'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. ».
Il ressort clairement du code de procédure civile que le juge chargé du contrôle de l’expertise est une juridiction à part entière, disposant de compétences propres, telles que statuer sur des demandes de communication de pièces, lui permettant le cas échéant, d’ordonner sous astreinte, une telle communication.
La doctrine ne fait que confirmer cette réalité procédurale, surligné par nos SOINS :
+ «… lorsqu’un tribunal a délégué au juge spécialisé le contrôle de la mesure d’instruction, ni ce tribunal, ni un de ses membres, même le président, ni le juge de la mise en état ne peuvent intervenir pour régler un_ éventuel incident survenant pendant le déroulement de la mesure d’instruction » (Jurisclasseur Procédure civile, fascicule 660 « Mesures d’instruction exécutées par un technicien – Intervention du technicien dans l’instruction du litige » paragraphe 197);
e « En cas de carence des parties ou des tiers à remettre à | 'expert ces documents, le juge informé par celui-ci peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte ou bien, le cas échéant, autoriser l’expert à Passer outre ou à déposer un rapport en l’état et il est expressément prévu que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à I 'expert … Si l’article 243 du code de procédure civile indique que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, il
F,
n’appartient qu’au juge chargé du contrôle, en cas de difficulté entre une partie et le technicien commis, de décider des documents qui devront être communiqués et il ne peut se dessaisir de ce Pouvoir entre les mains de l’expert. » (Dalloz Action, Droit de l’expertise, paragraphes 280 et 281).
Surtout, la Cour de Cassation a traité la question en déclarant l’incompétence du juge des référés au profit du seul juge chargé de contrôler l’expertise : «/es difficultés auxquelles se heurte l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées par le juge chargé du contrôle de cette exécution … l’arrêt attaqué, pour déclarer compétente la juridiction des référés, énonce que l’ordonnance enjoignant le dépôt des pièces, mentionne expressément qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Président du Tribunal de Commerce … cette seule mention ne saurait faire échec aux règles relatives à l’exécution des mesures d’instruction … casse et annule l’arrêt … ».
Le jugement du 11-7-2016 rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc (RG 2016 000085) indique expressément dans son dispositif qu’a été confié à « Monsieur E I … le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction ».
D’ailleurs, Keopsys reconnait elle-même dans ses conclusions la compétence du juge chargé du suivi de l’expertise du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, lequel devra obligatoirement statuer si l’affaire lui est renvoyée.
En effet, l’article 81 du code de procédure civile prévoit clairement (souligné par nos soins) : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge deremoi »
En conséquence, Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc agissant en qualité de juridiction des référés sera déclarée incompétente au profit de Madame ou Monsieur le Juge chargé du contrôle de l’expertise du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc.
2. A titre subsidiaire, au fond, et dans l’hypothèse où, par extraordinaire. la_ juridiction saisie se déclarerait compétente, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
Tout d’abord, il faut relever que l’expert ne maintient plus à ce jour sa demande de communication de ces deux pièces et que les demanderesses, elles- mêmes, ne prennent pas la peine de justifier l’intérêt d’une telle communication.
Pour rappel, c’est à l’expert qu’il revient de décider ce qui est pertinent ou pas dans le cadre de son expertise, et non pas aux parties.
Ainsi que nous l’avons déjà indiqué à l’Expert, la Société BKTEL PHOTONICS ne dispose pas des bons de commandes et de livraison des amplificateurs à la Société FARO.
La Société BKTEL PHOTONICS ne peut ainsi que réitérer sa position déjà exprimée à l’expert : comprendre en quoi la revue de tels documents dans le cadre d’une expertise technique serait pertinente ; l’expert a eu communication, à ce jour, de l’ensemble des documents pertinents lui permettant de réaliser une analyse complète du « hardware » et du «sofware ».
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Le pré-rapport de l’expert du 6-12-2017 est limpide :
Sur le « hardware », l’expert indique que :
« Le « coeur optique » des amplificateurs des deux fabricants présente des différences majeures par lesquelles les principales sont :
o Les fibres actives sont différentes.
o Les multiplexeurs pompe signal sont totalement derents, l’un est standard et disponible commercialement (BKTEL) alors que l’autre est spécifiquement fabriqué en utilisant directement la fibre active en sortie (KEOPSYS).
o L’amplificateur BXTEL n’utilise pars d’isolateur.…..
Les recueils respectifs de commandes ou de pilotage des amplificateurs reçus après l’analyse de tous les composants des amplificateurs, permettent de dire que les sociétés BKTEL et KEOPSYS proposent une liste de commandes qui répondent au cahier des charges du client sans pour autant être strictement identiques…
Bien que les noms de ces commandes puissent être quelquefois identiques … ces dénominations sont communes à tous les constructeurs de composants du domaine et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une preuve d’imitation de la part d’une Société ».
Sur le « software », l’expert indique « lorsqu’on regarde en détail chaque programme, on ne retrouve plus de similitude … Chez BKTEL, c’est plus court, le programme va à l’essentiel, il y a bien quelques commentaires, mais ce n’est à l’évidence pas du copier-coller avec ceux de KEOPSYS… Les valeurs diffèrent dans les boucles des programmes, tout semble différent ».
Que faut-il de plus pour une expertise technique qui dure depuis quasiment deux ans ?
Il ressort clairement du pré-rapport de l’expert que ces amplificateurs, objets de l’expertise, sont différents tant du point de vue du « hardware » que du « software ».
Dès lors, à quoi bon s’interroger sur le temps de développement consacré à ces amplificateurs, et ce d’autant plus que le fait d’identifier une date de commande et de livraison ne permettrait nullement de conclure à un temps de développement de ces amplificateurs ?
La Société KEOPSYS ne répond jamais à la question consistant à savoir si la transmission de ces pièces est pertinente. La Société KEOPSYS se contente (toujours et encore) de soutenir qu’il y a des faits de concurrence déloyale dans l’espoir que la répétition affligeante de ces propositions puisse les rendre réelles.
Par conséquent, la demande des sociétés KEOPSYS et LEA PHOTONICS sera rejetée et il n’y aura lieu à référé.
La présente procédure a obligé la Société BKTEL PHOTONICS à exposer des frais irrépétibles dont l’article 700 du code de procédure civile rappelle qu’ils doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, dans la mesure de ce que commande l’équité. En l’espèce, celle-ci commande de condamner in solidum les sociétés KEOPSYS et LEA PHOTONICS à payer à la Société BKTEL PHOTONICS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que par jugement du Tribunal de céans du 11 juillet 2016 N°RG 2016000085 opposant les mêmes les parties, il a été ordonné une expertise judiciaire et Monsieur F Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
ATTENDU que par courrier du 19 octobre 2017, l’expert judiciaire écrivait aux parties leur rappelant que dans le cadre de ses opérations, il avait sollicité la communication des pièces suivantes :
PHOTONICS, > le bon de livraison des amplificateurs optiques de la Société BKTEL PHOTONICS à la Société FARO,
Que l’expert indiquait n’avoir rien reçu de la Société BKTEL PHOTOTONICS,
Que par courrier du 30 janvier 2018, il sollicitait du juge chargé du suivi des opérations d’expertise son intervention suite au refus opposé par la Société BKTEL PHOTONICS de lui transmettre un certain nombre d’éléments, refus l’empêchant de poursuivre sa mission,
Que par lettre du 2 février 2018, le juge chargé du suivi des opérations d’expertise indiquait qu’il revenait aux parties de saisir le Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC d’une demande de communication de pièces sous astreinte, et que la partie défaillante sera ainsi pécuniairement engagée à respecter les termes du jugement du 11 juillet 2016,
Que les demanderesses à l’instance ont donc saisi le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC en référé aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte des pièces suivantes par la Société BKTEL PHOTONICS :
PHOTONICS, > le bon de livraison des amplificateurs optiques de la Société BKTEL PHOTONIC à la Société FARO.
ATTENDU qu’au visa des articles 155, 155-1, 167, 243 et 275 du code de procédure Civile et de la jurisprudence, la Société BKTEL PHOTONICS soulève l’incompétence de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC en sa qualité de juge des référés pour traiter de la présente affaire et demande qu’elle soit renvoyée devant le juge chargé du suivi des opérations d’expertise du Tribunal de céans, seul compétent selon elle pour connaitre des difficultés dans le cadre d’une expertise.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
FAIRE droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Société BKTEL PHOTONICS ;
SE DECLARER incompétent en sa qualité de Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC pour connaître de la présente affaire, au profit de Monsieur le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise du Tribunal céans ;
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RENVOYER la présente affaire devant le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC à l’audience du LUNDI 9 JUILLET 2018 à 11H30 qui statuera sur l’incident de communication de pièces ;
DIRE que Monsieur F Z désigné en qualité d’expert par jugement du 11 JUILLET 2016 N°RG 2016000085 recevra copie de la présente ordonnance et devra être présent à l’audience du 9 JUILLET 2018 à 11H30 ;
DEBOUTER les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, X LE DU JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 33 et suivants, 73 et suivants et 143 et suivants du code de procédure civile,
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Société BKTEL PHOTONICS ;
NOUS DECLARONS incompétent en notre qualité de Juge des référés du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC pour connaître de la présente affaire, au profit de Monsieur le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise du Tribunal de Commerce de céans :
RENVOYONS la présente affaire devant le Juge chargé du suivi des opérations d’expertise du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC 4
L’AUDIENCE DU LUNDI 9 JUILLET 2018 A 11H30 qui statuera sur l’incident
de communication de pièces ;
DISONS que Monsieur F Z désigné en qualité d’expert par jugement du 11 JUILLET 2016 N°RG 2016000085 recevra copie de la présente ordonnance et devra être présent à l’audience du 9 JUILLET 2018 à 11H30 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
RESERVONS les dépens ; LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la
présente ordonnance à la somme de 45,06 € TTC.
LE GREFFIER LE JUGE des […]
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