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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 janv. 2026, n° 2024J00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00242 |
Texte intégral
[…]24J00242-2602900049/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
PARTIE(S) EN DEMANDE
— TUV RHEINLAND FRANCE
JUGEMENT DU 29/01/[…]26
[…], RCS 324370980 DEMANDEUR représenté(e) par
Maître COUSIN Barthélémy – K&L GATES […] Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES – Case […] […]
PARTIE(S) EN DEFENSE
— AO AP SE
[…], RCS 478913882 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître ROSTAN XY Z – […] […] Maitre MATHIEU Pierric-323 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président Juges:
Monsieur AA AB
Madame AC AD Monsieur AE AF Madame AG AH Monsieur AI AJ Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 29/01/[…]26, Minute signée par Monsieur AA AB, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
[…]24J00242-2602900049/2
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société TUV RHEINLAND FRANCE à l’assignation de la SCP NOCQUET-FLUTRE-MARCIREAU-BOUBET, Commissaires de justice associés à […] (92800), qu’elle a fait délivrer le 10/06/[…]24 à la société AO AP SE AP SE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 25/04/[…]25;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 25/04/[…]25;
ATTENDU que Maître COUSIN Barthélémy – K&L GATES LLP -, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître MEULIEN Thomas -COUTELIER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de TUV RHEINLAND FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître ROSTAN XY Z, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître MATHIEU Pierric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société AO AP SE AP SE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/09/[…]25 a été prorogé en date du
29/01/[…]26;
MOTIFS DE LA DECISION
LES FAITS
La société SA Poly Implant Prothèse, dénommée ci-après PIP était un fabricant d’implants mammaires et est désormais insolvable et liquidée.
La fabrication des implants devait être certifiée par un « organisme notifié » conformément à la directive européenne sur les dispositifs médicaux. L’organisme notifié devait évaluer et approuver le système d’assurance qualité à appliquer par le fabricant, en vérifiant la documentation technique des produits. La certification a nécessité un audit, c’est-à-dire une visite des locaux et un examen ultérieur de toutes les documentations. En outre, l’organisme notifié désigné devait contrôler le système d’assurance qualité. Dès qu’il y avait des indications qu’un dispositif médical pouvait ne pas être conforme aux exigences de la directive 93/42, telle que modifiée par le règlement 1882/[…]03, l’organisme notifié devait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la conformité des produits avec la réglementation. La société de droit allemand TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH dite TRLP était cet organisme notifié.
En 1997, […]02 et […]07, elle a délivré des certificats pour PIP et s’est servi des ressources humaines et matérielles de la société TUV RHEINLAND France dite TRF sur place pour remplir sa mission. Avant l’octroi des certifications et pendant les périodes de validité, 13 audits au total ont été effectués par TRLP et TRF de 1997 à […]10.
Depuis […]02 en tout cas, PIP utilisait en partie, pour la fabrication des implants, un gel de silicone industriel dont l’utilisation dans le corps humain n’était pas approuvée.
Cela a été révélé en […]10 par l’autorité française de surveillance du marché lors de l’inspection du site de l’entreprise et d’autres enquêtes initiées par celle-ci. Le 29/03/[…]10, la poursuite de la commercialisation des implants de PIP a été interdite. Le 30/03/[…]10, PIP a été liquidée et le 06/04/[…]10, TRLP a retiré le certificat.
[…]24J00242-2602900049/3
Un grand nombre de victimes ayant subi la pose d’implants mammaires ont assigné les sociétés TRLP et TRF en justice.
En résumé, elles affirment que TRLP et TRF auraient pu et du reconnaître lors de la certification et des audits que PIP utilisait un gel de silicone non approuvé. Il a été constaté par la Cour d’appel de Paris que les achats de PIP à partir de […]02 ont montré une baisse soudaine des achats de silicone approuvé. En […]04, aucun gel de silicone n’aurait été acheté, bien que des implants aient été produits. En […]06, la fraude aurait pu être détectée lors d’audits appropriés, car les quantités commandées de silicone approuvé auraient été insuffisantes avant […]04 et nulles en […]04, voir p. 83 du mémoire en défense, feuille 5193 du dossier.
La Cour de cassation a confirmé en dernière instance l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans la mesure où celle-ci a constaté la responsabilité de TRLP et TRF du 01/09/[…]06 au 06/04/[…]10.
La société HD AP SE AP SE est l’assureur du groupe TUV; Dès l’introduction des premières actions, TRF et TRLP ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de AO AP SE AP SE. Ce dernier a reconnu le principe de sa garantie dès le 22 mars […]11, puis procédé aux paiements ordonnés par les tribunaux pendant une dizaine d’années. Jusqu’à récemment, l’Assureur prenait en charge, à titre provisionnel, les frais de défense et les condamnations de TRF et TRLP dans les instances engagées à la suite de l’affaire PIP. Plusieurs accords sont intervenus depuis […]11 entre AO AP SE AP SE et TRLP
Des accords entre TRLP et AO AP SE ont encadré la prise en charge provisoire des condamnations: Le 13 juin […]14, AO AP SE a accepté la prise en charge des condamnations à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 novembre […]13 ayant condamné TRF et TRLP à régler une provision de 3 000 euros à chaque demandeur (soit un total de 5 777 600 euros), Le 14 février […]17 AO AP SE a accepté la prise en charge des condamnations à hauteur d’environ 62 000 000 € mises à la charge de TRLP et TRF par deux jugements du tribunal du […] janvier […]17 Les 18 et 24 février […]22, TRLP et AO AP SE ont enfin conclu un troisième accord pour la prise en charge des condamnations de plusieurs tribunaux entre […][…] et […]21. Par ce troisième accord, AO AP SE s’est engagée à prendre en charge 75% des condamnations contre TRLP et TRF dans la limite de […] 000 000 euros.
En vertu de ces accords, AO AP SE a versé un montant supérieur à 76 000 000 €.
Alors que AO AP SE avait accepté le principe de sa garantie dès le 22 mars […]11, et avait entre […]13 et […]23 pris en charge un total de 77 551 630 euros, comprenant à la fois les condamnations contre TRF et certains frais annexes, TRF a été informée le 15 mars […]24 que cette prise en charge allait brusquement cesser. Par courrier du 26 mai […]23 AO AP SE a indiqué que sa limite pourrait être épuisée par les condamnations visées dans le jugement «< Leplat » rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 19/01/[…]23. Par courrier du 26 juillet […]23, AO AP SE a refusé sa garantie en indiquant qu’un seul, voire trois plafonds d’assurance pouvaient être mobilisés.
[…]24J00242-2602900049/4
AO AP SE a assigné TRLP devant la Cour régionale de Cologne par acte du 18 décembre […]23 (également signifié à TRF le 22 juillet […]24) pour obtenir un jugement déclaratoire sur les plafonds applicables à tous les sinistres liés à l’affaire PIP.
La cour de Cologne par jugement du 12 mars […]25 s’est déclarée incompétente à l’égard de TRF et si elle fait partiellement droit aux demandes de AO AP SE en condamnant TUV à payer 6.157.450 € en application d’un accord passé entre les parties le 14 février […]17, elle a débouté AO AP SE de ses autres demandes.
AO AP SE a fait appel de ce jugement
Dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG […]231376 portant sur 371 demanderesses, TRF a assigné AO AP SE pour obtenir sa garantie. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écriturés, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les appréhendera de la manière suivante :
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat. ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
SUR LES DEMANDES IN LIMINE LITIS
Sur la demande de jonction
ATTENDU qu’il est rappelé que l’article 367 du Code de procédure civile dispose: «Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». ATTENDU que les demandes formées par la société TÜV Rheinland France SAS à l’encontre de son assureur la société AO AP SE AP SE, relèvent de la relation contractuelle les liant mutuellement, et n’ont pas à impacter les demandes d’indemnisations des 371 demanderesses au titre de leurs préjudices subis, qui font l’objet de l’instance numérotée […]23J376, ATTENDU que l’appel en garantie formé par la société TÜV Rheinland France SAS à l’encontre de son assureur a été enrôlé sous le numéro RG […]24J00242, distinct de l’instance numéro […]231376, et que ses demandes ne présentent pas de lien suffisant justifiant que la jonction des instances soit ordonnée,
ATTENDU que le Tribunal rejettera la demande de jonction à l’instance […]23J00376,
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix, et le cas échéant, sur la litispendance dans l’affaire Leplat
ATTENDU que AO AP SE demande in limine litis au Tribunal de Commerce de Toulon de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix- en-Provence,
ATTENDU que la cour d’appel d’Aix en Provence a rendu durant le délibéré une ordonnance d’incident le 19 novembre […]25 (RG 25/04056)
Qu’il en résulte que la demande de sursis à statuer n’a plus de fondement
[…]24J00242-2602900049/5
ATTENDU que AO AP SE demande in limine litis au tribunal de commerce de Toulon de surseoir à statuer pour cause de litispendance dans l’attente de la décision à intervenir dans « l’affaire Leplat ». ATTENDU que l’article 100 du Code de procédure civile dispose: «Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
ATTENDU que l’article 102 du Code de procédure civile dispose: «Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.» ATTENDU que sous la dénomination «< affaire Leplat» sont regroupées un certain nombre de demanderesses demandant l’indemnisation de leur préjudice à TRLP et TRF. Que TRF a assigné AO AP SE pour obtenir sa garantie dans ces dossiers. Que la litispendance pour être retenue suppose qu’il s’agisse du « même litige »>, ATTENDU que par « même litige »> on entend une identité d’objet et de cause, opposant les mêmes parties. Qu’il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que: «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » Qu’il ne peut pas être contesté que les demanderesses de l’affaire Leplat pour lesquelles la garantie de AO AP SE est demandée par TRF en cas de condamnation, sont différentes des demanderesses de l’affaire enrôlées sous le numéro RG […]233376 pour lesquelles la garantie de AO AP SE est demandée par TRF dans le présent dossier
Que l’objet des deux affaires est donc différent.
En conséquence le tribunal déboutera AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix et pour cause de litispendance avec l’affaire Leplat. Sur la litispendance avec la saisine de la cour régionale de Cologne et désormais la cour d’appel de Cologne et la demande de dessaisissement
ATTENDU que AO AP SE soulève la litispendance avec la saisine de la cour régionale de Cologne et désormais de la cour d’appel de Cologne ATTENDU que la compétence judiciaire en matière européenne est régie par le règlement 1215/[…]12 du 12 décembre […]12 (dénommé ci-après « le règlement >>).
ATTENDU que l’article 29 du règlement dispose:
«Sans préjudice de l’article 31. paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie »
ATTENDU que AO AP SE a assigné quatre entités TUV (dont TRLP et TRF) devant la Cour régionale de Cologne par acte du 18 décembre […]23 (également signifié à TRF le 22 juillet […]24) aux
fins de
faire constater que leur assurance n’est pas due au-delà de l’année 1997 (année de la délivrance du premier certificat) en visant la clause de dommages en série,
[…]24J00242-2602900049/6
faire constater qu’un seul plafond étant constitué il y a lieu de mettre en œuvre la procédure de répartition faire constater que les entités TUV seront solidairement tenues de rembourser les frais de défense proportionnellement aux sommes assurées, le montant total des réclamations dépassant les
sommes assurées
faire constater que les entités TUV seront solidairement tenues de rembourser les prestations d’exonération versées à titre provisoire condamner solidairement les entités TUV à lui payer 15.393.625€ subsidiairement faire constater que leur assurance n’est pas due au-delà des années 1997, […]02, […]07 années de délivrance des trois certificats
ATTENDU que les entités TUV ont contesté le montant de la condamnation demandée, qu’elles ont soulevé l’incompétence territoriale et que TRF a contesté la compétence internationale du tribunal. Que sur le fond la cour régionale de Cologne a fait droit partiellement à la demande de condamnation des entités TUV au profit de AO AP SE et les a condamnées à payer 6.157.450€ en application d’un accord passé entre les parties le 14 février […]17. Qu’en revanche la cour régionale de Cologne a débouté AO AP SE de toutes ses autres
demandes,
qu’elle a rejeté l’application de la clause de dommages en série ayant pour conséquence de limiter les garanties à la seule année 1997, qu’elle a rejeté la demande subsidiaire de limiter les garanties aux années 1997, […]02, […]07, qu’elle a en conséquence rejeté la demande de mise en œuvre de la procédure de répartition Que sur la demande de TRF de contestation de sa compétence internationale la cour régionale de Cologne s’est déclarée incompétente se fondant sur l’article 14 du règlement qui dispose: « Sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. » Que la rédaction de cet article qui protège la partie faible, institue une compétence exclusive de la juridiction de l’état membre du défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire. Que si l’article 15 du règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 14 par convention, la cour régionale de Cologne relève l’absence de convention d’attribution de compétence. Que la cour régionale de Cologne a constaté que TRF ne possédait pas de succursales ni d’implantation en Allemagne permettant de retenir la compétence des juridictions allemandes. Que du fait de cette compétence exclusive des juridictions françaises reconnue par la cour régionale de Cologne, il n’est pas possible aux juridictions françaises de se dessaisir. Que le tribunal relèvera que les conditions pour retenir la litispendance ne sont pas réunies dans la présente affaire.
Qu’il résulte de l’article 29 du règlement que pour que la litispendance soit retenue et que la juridiction saisie en second sursoie d’office à statuer il faut une identité d’objet, de cause et de parties.
Sur l’identité des parties
ATTENDU qu’il convient de constater que les parties demanderesses devant la cour régionale de Cologne sont: 1. AO AP SE Global SE, représentée par le directoire, AO AP SE […] 1, D-30659 Hanovre, 2. AO AP SE Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, représentée par le Président du directoire AK AL entre autres, AO AP SE […] 1, D-30659 Hanovre,
Que les parties défenderesses sont :
[…]24300242-2602900049/7
1. TÜV Rheinland LGA Products GmbH, srl d. […], Tillystraße 2[…]. 2. TÜV Rheinland France SAS, représentée par le président Samuel Moingeon, […], […], 92415 Courbevoie Cedex, France, 3. TÜV Rheinland Aktiengesellschaft, […], […], 4. Technischer Überwachungs-Verein Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e. V.[…] AM AN, […], Que les parties devant le tribunal de commerce de Toulon sont:
1. AO AP SE xxx à compléter
2. TÜV Rheinland France SAS, représentée par le président Samuel Moingeon, […], […], 92415 Courbevoie Cedex, France, Que le tribunal constatera que les parties à ces deux affaires ne sont pas les mêmes;
Sur l’identité d’objet
ATTENDU que dans la présente procédure TRF demande au tribunal de condamner AO AP SE à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des Demanderesses dans l’instance Principale enrôlée sous le RG n° […]23J00376, ATTENDU que devant la cour régionale de Cologne, AO AP SE demandait de faire constater dans le cadre d’une procédure déclaratoire, ses relations contractuelles avec les entités TUV sans lien direct avec les garanties des demanderesses objets de l’affaire portée devant le tribunal de commerce de Toulon; Que l’action engagée devant la cour de Cologne le 18 décembre […]23, avait pour objet de statuer sur l’étendue de la couverture d’assurance et d’obtenir le remboursement des paiements convenus contractuellement. Que le tribunal constatera que les deux instances n’ont pas le même objet
o Sur l’identité de cause.
ATTENDU que dans la présente procédure TRF demande au tribunal de commerce de Toulon d’apprécier l’étendue de sa responsabilité dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG […]23J376 concernant 371 plaignantes;
ATTENDU que pour l’affaire portée devant la cour régionale de Cologne, AO AP SE demande une analyse de ses relations contractuelles avec les entités TUV; Que le tribunal constatera que les deux instances n’ont pas la même cause; En conséquence le tribunal constera que les conditions d’identité d’objet, de cause et de parties posées par l’article 29 du règlement pour constater une litispendance ne sont pas réunies;
ATTENDU de plus qu’il résulte de l’article 29 du règlement que c’est la juridiction qui a été saisie en second lieu qui doit surseoir d’office à statuer; ATTENDU que TRF soutient que les juridictions françaises ont été saisies en premier; ATTENDU que le tribunal de commerce de Toulon a été saisi par assignation signifiée à AO AP SE le 11 juin […]24;
[…]24J00242-2602900049/8
ATTENDU que AO AP SE a déposé informatiquement sa requête visant plusieurs entités de TUV le 18 décembre […]23 mais que la requête traduite en français n’a été notifiée que le 22 juillet […]24;
Qu’à cette date le tribunal de commerce de Toulon avait été saisi;
En conséquence, le tribunal déboutera AO AP SE de sa demande de faire constater la litispendance et se dessaisir du dossier; Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence
ATTENDU que AO AP SE a fait appel de la décision de la cour régionale de Cologne devant la cour d’appel de Cologne. ATTENDU que AO AP SE demande que le tribunal de commerce de Toulon sursoie à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes;
ATTENDU qu’il a été établi que les juridictions françaises ont une compétence exclusive;
Que de plus la décision de la cour régionale de Cologne est exécutoire à titre provisoire; En conséquence le tribunal de commerce de Toulon déboutera AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence;
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fond du dossier sur le fondement de l’exception de connexité ATTENDU que AO AP SE demande que le tribunal de commerce de Toulon sursoie à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fond du dossier sur le fondement de l’exception de connexité;
ATTENDU que l’article 30 du règlement dispose:
a Lorsque les demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’états membres différents la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer ». ATTENDU que ce texte ne prévoit qu’une possibilité de sursis à statuer; ATTENDU qu’il a été établi que les juridictions françaises ont une compétence exclusive pour traiter de ce litige; ATTENDU qu’il a été établi que le tribunal de commerce de Toulon a été saisi en premier; En conséquence le tribunal déboutera AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fondement de l’exception de connexité; Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes ATTENDU que AO AP SE a fait appel de la décision de la cour régionale de Cologne devant la cour d’appel de Cologne. ATTENDU que AO AP SE demande que le tribunal de commerce de Toulon sursoie à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes
ATTENDU qu’il a été établi que les juridictions françaises ont une compétence exclusive.
[…]24J00242-2602900049/9
Que de plus la décision de la cour régionale de Cologne est exécutoire à titre provisoire En conséquence le tribunal de commerce de Toulon déboutera AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence sur les demandes formées par la société TUV France contre AO dans l’affaire Leplat ATTENDU que AO AP SE demande au tribunal de commerce de Toulon de surscoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans «< l’affaire Leplat »>. ATTENDU que sous la dénomination « affaire Leplat» sont regroupées un certain nombre de demanderesses demandant l’indemnisation de leur préjudice à TRLP et TRF. Que TRF a assigné AO AP SE pour obtenir sa garantie dans ces dossiers.
Qu’il s’agit donc d’un dossier différent
Que surseoir à statuer dans le présent dossier reviendrait à priver TRF dans la présente affaire d’un double degré de juridiction En conséquence le tribunal déboutera AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence sur les demandes formées par la société TUV France contre AO AP SE dans l’affaire Leplat
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertises ordonnées par le jugement du […] janvier […]17 et les rendre communes et opposables à la société AO ATTENDU que l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dispose: «Toute personne a le droit d’être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial.» ATTENDU que les opérations d’expertise ont été ordonnées par le tribunal de commerce de Toulon par jugement du […] janvier […]17.
Que la mission confiée aux Experts par le Tribunal de commerce de Toulon dans son jugement du […] mai […]17 a été confirmée dans toutes ses dispositions pour la Cour d’appel de céans dans son arrêt du 11 février […]21 (confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai […]23).
Que TRLP et TRF sont régulièrement intervenues lors de cette expertise.
Que AO AP SE a été régulièrement tenue informée par son assurée de l’évolution du contentieux global Qu’à ce titre plusieurs accords ont été conclus entre AO AP SE et ses assurées
Que AO AP SE est donc mal fondée à demander une réouverture des expertises dont elle était tenue informée par son assurée depuis des années.
Que de plus les demanderesses ont introduit leurs demandes depuis plusieurs années, que leurs demandes ont fait l’objet de recours devant les plus hautes juridictions, qu’elles ont fait l’objet d’expertises médicales, Que la demande de AO AP SE de réouverture des opérations d’expertise ajouterait de nouveaux délais avant de parvenir à une indemnisation, Que cette demande contrevient à leur droit d’être jugées dans un délai raisonnable,
[…]24300242-2602900049/10
En conséquence, le tribunal déboutera AO AP SE de sa demande de réouverture des opérations d’expertises,
SUR LE FOND
ATTENDU que le programme d’assurances mis en place auprès de AO AP SE garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des sociétés du groupe TÜV Rheinland, dont TRF et TRLP et couvre les réclamations des tiers résultant de faits dommageables survenus pendant les années d’assurances de 1997 à […]10;
ATTENDU que les conditions particulières des polices de 1997 détaillent les garanties et précisent que les actes ou omissions commis dans le cadre des activités assurées sont couverts: « La couverture d’assurance s’étend également dans le cadre du contrat, aux prétentions en dommages et intérêts qui trouvent leur origine dans des actes ou des omissions commis dans l’exercice de l’activité assurée, dans le fait de commettre dès erreurs ou des négligences lors de l’examen de construction, de dessins, de calculs etc. »
ATTENDU qu’il n’est pas contesté aux présents débats que la garantie de AO AP SE soit acquise,
Sur la cause et la globalisation des sinistres
ATTENDU que les polices applicables fonctionnent en base << fait dommageable >> en droit allemand, c’est-à-dire qu’elles garantissent les faits dommageables survenus pendant chaque année d’assurance, la date de la réclamation étant indifférente. Les réclamations sont datées au jour du fait dommageable et bénéficient du plafond de garantie disponible sur la période de garantie concernée;
ATTENDU que les Polices Master contiennent une clause de globalisation qui agrègent en un seul sinistre – et soumet au même plafond de garantie – les sinistres « liés dans le temps » et résultant d’une << même cause »>:
« Plusieurs dommages liés dans le temps et résultant de la même cause ou plusieurs dommages résultant de la livraison des mêmes marchandises défectueuses sont considérés comme un seul et même évènement dommageable.» (Conditions générales H500 01 de 1997; conditions générales H500:01 de […]00; conditions générales H500 :08 de […]02 et conditions générales H500:08 version de […]09, §3, II, 2). ATTENDU que la certification permettant d’apposer la mention CE a été accordée à PIP en 1997 puis renouvelée en […]02 et […]07, que les implantations ont eu lieu entre 1997 et […]10, Que selon les éléments recueillis par la CA de Paris […]/05/[…]21, à compter de […]08, et plus encore de […]09, l’Afssaps a reçu un nombre de plus en plus important de signalements concernant des ruptures et des complications médicales liées aux prothèses mammaires fabriquées par la société PIP, puis, au mois de novembre […]09, qu’elle a été destinataire de photographies transmises anonymement concernant la présence d’une matière première autre que le gel NuSil, seul autorisé pour le remplissage des implants mammaires en gel de silicone. Que à la suite d’une inspection le 29/03/[…]210 la fraude de PIP a été découverte mettant en évidence une première fraude dès […]02 (baisse drastique d’achat de silicones admis NuSil) jusqu’en […]04 (absence d’achat) consistant au remplacement du gel admis par un gel << maison »>, le gel PIP. ATTENDU qu’il convient d’identifier la date du ou des faits dommageable(s) ou de la ou des cause(s) commune(s) afin que le (ou les) plafond(s) de garantie y soi(en)t associé(s).
ATTENDU selon TRLP et TRF que :
[…]24J00242-2602900049/11
La cause, au sens de la clause de globalisation du contrat, serait constituée par le fait, lors d’un audit de surveillance ou une absence de visite inopinée après celui-ci, de ne pas avoir remarqué la diminution et la cessation des commandes de silicone admis lors des différentes et nombreuses interventions de contrôle et de ne pas avoir mené des contrôles supplémentaires à ce sujet. Que ce manquement – cette cause – aurait été constaté(e) lors de chacun des 9 audits ayant été réalisés entre […]04 et […]10, constituant ainsi plusieurs causes distinctes mobilisatrices, pour chacune, du plafond de garantie de l’année concernée soit au total 7 plafonds susceptibles de garantir les séries de réclamations des victimes implantées l’année du manquement allégué. Que la clause de globalisation des 9 sinistres en un seul ne peut donc s’appliquer, et que neuf causes agrègeraient chacune la globalisation des dommages en découlant.
ATTENDU selon AO AP SE:
Que la cause commune aux dommages en série liant les implantations entre elles serait en revanche constituée par la première certification donnée par TRLP le 21 octobre 1997, sans laquelle le marquage CE n’aurait pu être délivré à la société PIP et la commercialisation engagée au niveau national puis international, permettant à cette dernière d’agir frauduleusement.
Que cette cause pourrait subsidiairement être étendue aux re certifications de […]02 et […]07, celles-ci ne visant qu’à maintenir la première. Qu’une ou trois causes pourraient donc alors être identifiées au sens de la clause de globalisation des sinistres, puisque indépendantes les unes des autres, et pour chacune génératrice d’un début de série de dommages et mobilisatrice du plafond de garantie de l’année concernée.
ATTENDU que:
Que par cause de dommage en séries il faut entendre selon la jurisprudence allemande le fait générateur adéquat du dommage, c’est-à-dire le fait positif ou négatif à l’origine du dommage ou de la série de dommages, Que les constatations des juridictions concernant divers manquements de TRF ayant abouti à la reconnaissance par celles-ci de la responsabilité de TUV et TRF n’ont pas d’effet contraignant sur les conditions de mise en jeu des conditions des contrats d’assurances, lesquelles font l’objet du présent contentieux, mais constituent pour autant des éléments de faits impactant l’interprétation des conditions de garanties accordées par les assureurs, notamment dans la détermination des plafonds de garantie Que par « fait dommageable » il faut entendre les implantations mammaires, Que par « dommages liés dans le temps » il faut comprendre l’existence d’un lien temporel entre les dommages, Que par «< cause unique » il faut entendre en droit allemand et selon la jurisprudence (Cologne p32) une cause « de même nature », avec un événement causal commun (NB ceci est applicable aux deux interprétations: manquement ou certification, donc pas de débats sur ce point)
ATTENDU qu’un lien de causalité adéquat entre la ou les cause(s) initiale(s) et les dommages doit donc être recherché au sens de la clause de dommages en série, afin que le ou les plafond(s) de garantie annuel(s) lui ou leur soi(en) adossé(s) Que la certification initiale de 1997 ne peut constituer en elle seule le point central de reproches des victimes, celle-ci n’étant pas fautive, n’ayant pas été la cause directe de dommages et le lien de causalité avec les dommages causés jusqu’en […]10 trop éloigné dans le temps. Cette interprétation a par ailleurs, à titre surabondant, été rejetée par la Cour Régionale de Cologne par jugement du 12 mars […]25. Qu’il en est de même pour les mêmes motifs pour les deux re certifications de […]02 et […]07: Que la vérification de l’approvisionnement des matières premières constituait l’une des premières étapes d’un audit de surveillance, et qu’il ressort (Ccass 25 mai […]23 p 264) que la cour d’appel avait constaté que l’enquête pénale avait établi l’existence d’une chute brutale d’achat de gel NuSil à compter de […]02 par la société PIP et l’absence de tout achat de ce gel au cours de l’année […]04, ceci révélant une anomalie évidente dans le procédé de fabrication
—
[…]24J00242-2602900049/12
Que(Ccass du 25/05/[…]23 p 263) selon la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions de l’annexe II de la directive 93/42 telle que modifiée par le règlement 1882/[…]03, doivent être interprétées en ce sens que, si l’organisme notifié on n’est pas tenu, de manière générale, de faire des inspections inopinées, de contrôler les dispositifs et/ou d’examiner les documents commerciaux du fabricant, cet organisme, en présence d’indices suggérant qu’un dispositif médical est susceptible d’être non conforme aux exigences découlant de cette directive telle que modifiée, doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive et des points 3.2, 3.3, 4.1 à 4.3 et 5.1 de l’annexe 11 de celle-ci (CJUE, 16 février […]17, Schmitt, C-219/15) Qu’il résulte de cette décision que, en présence d’indices laissant supposer qu’un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières OU à des visites inopinées (Ire Civ.,10 octobre […]18, pourvoi no 15-26.093). Que (CA AIX 11/02/[…]21) les prothèses avaient fait l’objet d’une suspension de mise sur le marché par l’Agence française de sécurité le […] décembre […]00, cette mesure ayant été levée par décret du 18 avril […]01 après réexamen des pièces justificatives fournies par le fabriquant; lorsque les sociétés TRLP et TUV FRANCE ont mené leur mission de certification des prothèses remplies de silicone IMGHC à compter d’avril […]01, puis ont délivré le 15 mars […]04 un certificat de conception, elles ne pouvaient ignorer cette suspension récente décidée par les autorités sanitaires en raison de l’utilisation de gel silicone, et ce alors qu’elles avaient déjà la qualité d’organisme notifié et de sous-traitant dans le domaine des prothèses fabriquées par la
société PIP.
Que (CA AIX 11/02/[…]21) Il ne peut être contesté qu’une visite des locaux sans avertissement, motivée par cette anomalie dans les commandes, aurait nécessairement conduit les auditeurs des sociétés TRLP et TUV FRANCE à découvrir la substitution de gel, les manoeuvres pour dissimuler les gels non homologués n’étant misés en place par les employés de la société PIP que lorsque ceux-ci étaient informés de la survenance d’un audit; de même, une simple interrogation du fournisseur du seul gel autorisé sur les quantités livrées aurait permis de confirmer que les prothèses produites étaient nécessairement remplies à l’aide d’une autre
substance.
Qu’il ressort de ce qui précède que seuls les audits effectués OU les absences de contrôles inopinés non réalisés après la découverte d’indices de non-conformité dont TUV a pu avoir connaissance sont susceptibles de caractériser les causes de dommages dont il est fait état dans la clause de dommages en série. Que treize audits de surveillance ont été diligentés (CA Paris […]/05/[…]21 p 114): 4 de 1998 à […]01, 3 entre […]03 et […]06, 2 en […]09 et […]10 Que cependant ni l’interdiction de vente aux USA en […]02 non notifiée à TUV – ni la suspension de mise sur le marché des prothèses en décembre […]00 ne peuvent être considérés comme causes constitutives d’un indice de non-conformité dès lors que l’interdiction américaine n’avait pas été porté à la connaissance de TUV, et que la production de documents ayant abouti à une levée de l’interdiction française de l’AFSSAPS Mais que le résultat de l’enquête pénale réalisée lors des audits de surveillance et de certification effectués entre novembre […]04 et février […]09 établissant l’existence d’une chute brutale d’achat de gel Nusil à compter de […]02 par la société PIP et l’absence de tout achat de ce gel au cours de l’année […]04 constituait un indice de non-conformité qui ait dû provoquer des investigations complémentaires Que même s’il n’est pas établi que ces investigations auraient nécessairement mis en évidence l’existence de la fraude, le fait de ne pas les avoir réalisées conformément constitue une faute causale de la part de TRLP ayant permis le maintien sur le marché des implants non-conformes Que cette faute a été renouvelée sur les audits de surveillance des 24-26 novembre […]24, 27-29 mars […]06, 4-7 septembre […]07, 18-[…] février […]09 et 25-27 janvier […]10, chacune d’entre-elle étant indépendante des autres et ne pouvant par là-même être agrégée en une seule cause mais en cinq au sens de la clause de globalisation des sinistres, Que toutefois les absences de visites inopinées consécutives aux audits de surveillance incriminés ne peuvent en elles-seules constituer des causes de dommages supplémentaires, leur absence procédant du même manquement que celui constaté lors de l’audit précédent leur théorique mise en œuvre dans les 6 mois suivant.
[…]24J00242-2602900049/13
En conséquence il sera considéré que les audits de surveillance et certification débutant en novembre […]04, sont constitutifs pour chacun d’un dommage au sens de clause de globalisation des sinistres, et constituent pour chacun leur rattachement au plafond de garantie des années concernées couvrant ainsi l’intégralité dommages liées aux implantations réalisées à l’aide de prothèses IMGHC de demanderesses dans le cadre du dossier RG […]23J00376
Sur la détermination du nombre plafonds applicables: ATTENDU que AO AP SE demande à titre principal que sa garantie soit limitée à un seul sinistre en application de la clause de dommage sériel, et à titre subsidiaire que sa garantie soit limitée à 3 plafonds; ATTENDU que le plafond de garantie accordé par l’assureur est annuel et correspond à l’année de survenance du fait dommageable;
ATTENDU que TRLP et TRF se sont livrés à plusieurs audits indépendants les uns des autres entre 1997 et […]10, qu’il il n’y a donc pas un seul mais plusieurs sinistres;
ATTENDU que les manquements constatés constituent pour chacun le fait générateur distinct de dommages en série qui s’en sont suivis ; ATTENDU qu’il serait erroné de doubler les manquements constitutifs de faute lors des audits à des absences de visite de contrôle inopinées consécutives dans les 6 mois suivant l’audit, dès lors que les manquements procèdent de la même omission, ATTENDU que la date de chaque manquement de TUV définit contractuellement son rattachement au plafond de garantie de chaque année concernée; ATTENDU que les manquements rattachables concernent les audits de surveillance des 24-26 novembre […]24, 27-29 mars […]06, 4-7 septembre […]07, 18-[…] février […]09 et 25-27 janvier […]10;
ATTENDU que les plafonds de garantie sont donc respectivement les suivants :
Audit de surveillance des 24-26 novembre […]04-51 000 000 euros Audit de surveillance des 27-29 mars […]06 – 53 600 000 euros Audit de re certification des 4-7 septembre […]07-51 000 000 euros Audit de surveillance des 18-[…] février […]09-53 600 000 euros Audit de surveillance des 25-27 janvier […]10-100 000 000 euros;
ATTENDU que TRF est couverte par le programme d’assurance souscrit par «< Technischer Uberwachungs-Verein Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e. V. » auprès de AO AP SE; Ce programme de droit allemand garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des sociétés du groupe TÜV Rheinland, dont TRF et TRLP. II couvre les réclamations des tiers résultant de faits dommageables survenus pendant les années d’assurances de 1997 à […]10 (le << Programme d’Assurance »). ATTENDU que ce programme d’assurance est constitué de lignes successives. De 1997 à […]10, il il se composait d’une police de « base» (« Police Master ») et de quatre polices excédentaires (« Polices excess »)
ATTENDU qu’en vertu de la clause d’apérition souscrite à effet du 01/01/1998, chaque assureur n’est responsable que pour sa part, et non pas solidairement; ATTENDU que chacune des polices du Programme d’Assurance applicable à compter du 1er janvier […]10 contient une clause d’apérition qui prévoit qu’en cas de litige, l’assuré est tenu de faire valoir ses droits uniquement à l’encontre de l’assureur apériteur AO AP SE:
[…]24300242-2602900049/14
«En cas de litige, le preneur d’assurance ne fera valoir ses droits en vertu du présent Contrat en justice qu’à l’égard de l’assureur apériteur et à concurrence de la part de celui-ci.» ATTENDU que la compagnie AO AP SE ne saurait être responsable lors de chaque événement, que de sa propre part de coassurance dans le plafond global; ATTENDU que la part de AO AP SE dans le programme de 1998 à […]02 est de 60% du plafond, puis 50% sur les programmes jusqu’à […]10;
En conséquence le tribunal déboutera AO AP SE:
de sa demande à titre principal de limiter sa garantie à un seul plafond et de ses demandes subséquentes: 。 DÉBOUTER la société TÜV RHEINLAND FRANCE de toute demande de garantie excédant la somme de 51.000.000€; 。 CONSTATER que la société AO AP SE AP a d’ores et déjà versé 77.551.630€ à la société TÜV RHEINLAND FRANCE; DEDUIRE la somme de 77.551.630€ de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société AO AP SE AP; de sa demande à titre subsidiaire de limiter sa garantie à trois plafonds et de ses demandes subsequentes: 。 CONSTATER que le montant cumulé de ces plafonds de garantie est de 153.000.000€; 。 CONSTATER que la société AO AP SE AP a d’ores et déjà versé 77.551.630€ à la société TÜV RHEINLAND FRANCE; 。 CONSTATER que la société AO AP SE AP n’est responsable que de sa propre part de coassurance dans ce plafond global, à hauteur de 60% pour la police de ligne 104excédentaire n°2 entre 1998 et […]02; DEBOUTER la société TÜV RHEINLAND FRANCE de toute demande de garantie excédant la somme de 153.000.000€ dont doit être déduite 77.551.630€, à parfaire; 。 DÉBOUTER la société TÜV RHEINLAND France de toute demande formée à l’encontre de AO AP SE AP SE, excédant sa part de 60% dans la coassurance pour le sinistre survenu en […]02; En conséquence le tribunal condamnera AO AP SE à relever et garantir la société TÜV Rheinland France SAS de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG […]23J376, à hauteur de ses parts et portions dans les polices d’assurances, et à appliquer les plafonds de garantie des années […]04, […]06, […]07, […]09 et […]10 conformément à la clause de dommages sériels prévue par les contrats d’assurance
Sur la procédure de répartition :
ATTENDU que AO AP SE demande le déclenchement de la procédure de répartition prévue en droit allemand et demande donc que le tribunal prononce un sursis à statuer et demande à titre subsidiaire de tenir compte du plan de répartition préliminaire et de réduire la condamnation de AO AP SE à 9% du préjudice reconnu ; ATTENDU que 109 de la loi allemande, qui est d’ordre public, prévoit une procédure spéciale de répartition de la garantie qui oblige l’assureur dans un soucis de protection des victimes, si le plafond de garantie est insuffisant pour indemniser toutes les personnes lésées, à répartir le plafond disponible entre elles:
§ 109 Pluralité de victimes:
1/Si le preneur d’assurance est responsable à l’égard de plusieurs tiers et que leurs droits dépassent la somme assurée, l’assureur doit satisfaire ces droits proportionnellement à leurs montants.
[…]24300242-2602900049/15
2/Dans ce cas, si la somme assurée est épuisée, un tiers qui n’a pas été pris en considération lors de la répartition ne peut pas se prévaloir ultérieurement de l’article 108, paragraphe 1, si l’assureur ne s’attendait pas et ne devait pas s’attendre à ce que ces droits soient exercés. » ATTENDU que AO AP SE demande que sa condamnation soit réduite à hauteur de 9% du préjudice reconnu, estimation basée par celle-ci en rapport avec son engagement à 3 plafonds annuels, soit 51 000 000 si la cause retenue est la certification de 1997, 152 000 000 euros si les deux re certifications sont également reconnues comme causes; ATTENDU que AO AP SE justifie cette position par l’existence des versements suivants: ACCORD I du 13/06/[…]14: À la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 novembre […]13 (RG n° […]01 F00517, Affaire J&D), 5 777 600 euros ont été versés (3000 euros de provision par demandeur) ACCORD II du 14/02/[…]27: prise en charge des condamnations à hauteur d’environ 62 000 000 € mises à la charge de TRLP et TRF par deux jugements du tribunal du […] janvier […]17 (affaires enregistrées sous les numéros RG n° […]17F00034 et RG n° […]17F00035). AO AP SE s’est engagée à prendre en charge les sommes versées aux demanderesses dans la
limite de 63 000 000 euros
ACCORD III des 18 et 24/02/[…]22: Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre […][…] (RG n° 15/08732, Affaire AQ): Arrêts de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 11 février […]21 (RG n° […]21/39; RG n° […]21/40); Arrêt de la Cour d’appel de Paris du […] mai […]21 (RG nº […]21-49, Affaire J&D Renvoi);Jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 13 janvier […]22 (RG n° […]19J00272, Affaire Kok).Par ce troisième accord, AO AP SE s’est engagée à prendre en charge 75% des condamnations contre TRLP et TRF au titre des jugements susvisés, dans la limite de […] 000 000 euros. QUE plus de 77.651.630 euros ont donc d’ores et déjà été versés, ATTENDU cependant que les plafonds de garantie ne seront pas atteints à ce stade des réclamations des victimes, et que l’assureur ne fait état que d’un seul risque d’épuisement sans en démontrer l’existence justifiant la mise en place de la procédure de répartition, Que pour réserver sa garantie en vue d’une procédure de répartition, l’assureur doit apporter la preuve que la limite de garantie disponible sera épuisée. Que AO AP SE, ne rapporte pas la preuve de l’épuisement de la garantie disponible. En conséquence, LE TRIBUNAL déboutera AO AP SE de sa demande d’appliquer la procédure de répartition, déboutera AO AP SE de sa demande subséquente de surseoir à statuer et déboutera AO AP SE de sa demande de réduire sa condamnation à 9% du préjudice
reconnu;
Sur le règlement des frais de défense des assurées engagés
ATTENDU que Les Conditions Générales garantissent les frais de défense des assurés, étant entendu que le montant des frais de défense pris en charge par l’Assureur n’est pas déduit du plafond de garantie des Polices:« Les dépenses de l’assureur pour les frais ne sont pas considérées comme des prestations à imputer sur le montant de la garantie >> ATTENDU que si le montant des réclamations en responsabilité civile couvertes par l’assureur excède la limite de garantie disponible, l’assureur ne prend en charge les frais de défense qu’au prorata du montant de sa garantie par rapport au montant total des réclamations fondées ATTENDU qu’il n’est pas contesté aux présents débats que les garanties de frais de dépense de AO AP SE soient acquises;
ATTENDU par ailleurs que AO AP SE ne rapporte pas la preuve d’un épuisement des plafonds de garanties justifiant de leur proratisation dans les conditions définies ci-dessus,
[…]24300242-2602900049/16
LE TRIBUNAL condamnera AO AP SE à garantir les frais de défense de TRF dans l’instance enrôlée sous le numéro RG […]23J376
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article 514 du code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
ATTENDU que l’article 514-1 du code de procédure civile dispose « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. » ATTENDU que l’article 514-5 du code de procédure civile dispose « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ATTENDU que AO AP SE demande de rejeter l’exécution provisoire de droit et de subordonner le paiement de la condamnation à la constitution d’une garantie bancaire par TRF.
Qu’à l’appui de sa demande AO AP SE met en doute la solidité financière de TRF
Qu’il soit rappelé que l’affaire porte sur la garantie due par l’assureur dans le cadre d’un litige opposant l’assuré à 371 demanderesses (RG […]23J376) Que ce risque lié à la solidité financière de TRF ne rend pas incompatible l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire
En conséquence le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir et déboutera AO AP SE de sa demande de constitution d’une garantie bancaire.
Sur les frais de procédure et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ». En conséquence, AO AP SE succombant dans cette affaire sera condamnée à payer à TRF la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal de Commerce de Toulon condamnera AO AP SE aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
VU les pièces versées aux débats, VU les articles 841, 114, 115 du code de procédure civile VU les articles 1342-2 et 1231-6 du code civil
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de jonction avec l’instance n° RG […]231376, DEBOUTE AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix et pour cause de litispendance avec l’affaire Leplat.
[…]24J00242-2602900049/17
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de faire constater la litispendance et se dessaisir du dossier,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes sur le fondement de l’exception de connexité,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions allemandes statuant sur leur compétence,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence sur les demandes formées par la société TUV France contre AO AP SE dans l’affaire Leplat
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de réouverture des opérations d’expertises,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande à titre principal de limiter sa garantie à un seul plafond et de ses demandes subséquentes: 。 DÉBOUTER la société TÜV RHEINLAND FRANCE de toute demande de garantie excédant la somme de 51.000.000€; 。 CONSTATER que la société AO AP SE AP a d’ores et déjà versé 77.551.630€ à la société TÜV RHEINLAND FRANCE; 。 DEDUIRE la somme de 77.551.630€ de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société AO AP SE AP;
DEBOUTE AO AP SE de sa demande à titre subsidiaire de limiter sa garantie à trois plafonds et de ses demandes subséquentes:
。 CONSTATER que le montant cumulé de ces plafonds de garantie est de 153.000.000€; 。 CONSTATER que la société AO AP SE AP a d’ores et déjà versé 77.551.630€ à la société TÜV RHEINLAND FRANCE; 。 CONSTATER que la société AO AP SE AP n’est responsable que de sa propre part de coassurance dans ce plafond global, à hauteur de 60% pour la police de ligne 104excédentaire n°2 entre 1998 et […]02; 。 DÉBOUTER la société TÜV RHEINLAND FRANCE de toute demande de garantie excédant la somme de 153.000.000€ dont doit être déduite 77.551.630€, à parfaire; 。 DÉBOUTER la société TÜV RHEINLAND France de toute demande formée à l’encontre de AO AP SE AP SE, excédant sa part de 60% dans la coassurance pour le sinistre survenu en […]02;
CONDAMNE AO AP SE à relever et garantir la société TÜV Rheinland France SAS de toutes condamnations prononcées à son encontre dans l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG […]23J376, à hauteur de ses parts et portions dans les polices d’assurances, et à appliquer les plafonds de garantie des années […]04, […]06, […]07, […]09 et […]10 conformément à la clause de dommages sériels prévue par les contrats d’assurance,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de mise en place de la procédure de répartition,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de surseoir à statuer,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de réduire sa condamnation à 9% du préjudice
reconnu,
[…]24300242-2602900049/18
CONDAMNE la société AO AP SE à garantir les frais de défense de la société TÜV Rheinland France SAS dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG […]231376,
DEBOUTE AO AP SE de sa demande de constitution d’une garantie bancaire, CONDAMNE la société AO AP SE Global SE à verser à TÜV Rheinland France SAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
CONDAMNE AO AP SE aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,23€ T.T.C., dont T.V.A. 9,54€, (non compris les frais de citation);
Ainsi jugé et prononcé
Le Président AA AB
Pour le Greffier
Gilles COSTA
Signe electroniquement par AA AB
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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