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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 30 mars 2018, n° 2016J00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DENJEAN GRANULATS c/ Société GENIE ROUTE SPRL, SARL BASTIDE ELIA MOTEURS, SA ALLIANZ IARD, SARL TRUCKSUD SERVICES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2016700625 – 1808800046/1
COPIE Fi
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 29/03/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur C-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 08/02/2018 devant Monsieur C-Robert SERNY, président, Monsieur Bernard REY, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Axel LOZE, Monsieur Philippe DE LA FAGE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/03/2018 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29/03/2018.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE |
SAS DENJEAN GRANULATS Lieu-dit Pichet 31430 SAINT-ELIX-LE-CHATEAU partie demanderesse représentée par Me A B de la SELARL DUPUY – B, Me Fanny CAMPAGNE, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
[…]
[…]
partie défenderesse représentée par Maître Serge TERRACOL-LAJEUNE, Avocat au barreau de Toulouse
#
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SA […] | partie défenderesse représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, Me Yves FAURE, avocat plaidant, Avocats au barreau de Toulouse
SA AXA FRANCE IARD 313 TERRASSES DE L’ARCHE […]
partie défenderesse représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, Avocat au barreau de Toulouse
SARL TRUCKSUD SERVICES 79/[…] partie défenderesse représentée par Maître C-Michel CRETOT, Avocat au barreau de Toulouse
Société […] partie défenderesse
représentée par SCP RAFFIN & ASSOCIES,
Me Blandine BELLAMY, avocat plaidant,
Avocats au barreau de Toulouse
Maître Gaston DRAMAIX,
Avocat au barreau de Tournai (Belgique)
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 129,70 € HT, 25,94 € TVA, 156,71 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/03/2018 à Me A B de la SELARL DUPUY – B Copie exécutoire délivrée le 29/03/2018 à Me Serge TERRACOL-LAJEUNE
LES FAITS
La SAS Denjean Granulats, ci-après Denjean, est propriétaire d’une machine de concassage mobile dénommée Lokotrack, achetée en 1999.
Entre septembre 2010 et mars 2011, le moteur de ladite machine connait une série de pannes et de réparations, mais retombe en panne. Sont intervenus pour les réparations, le garage Baldelon et la SARL Bastide Elia Moteurs, ci-après Bastide.
Après une expertise amiable, une décision est alors prise de procéder à un échange standard du bloc moteur, la SARL Truck Sud Services, ci-après Trucksud, se chargeant de la commande dudit bloc moteur auprès de […], ci-après […], société de droit Belge.
AL
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Le 22 août 2011, ladite machine est remise en état et après 45 heures de fonctionnement retombe en panne le 1° septembre 2011.
3 nouvelles expertises amiables contradictoires sont organisées et il est convenu d’une réparation par Bastide dudit moteur.
Le 31 décembre 2011, Bastide résilie son contrat d’assurance avec Allianz et prend comme nouvel assureur Axa France Iard, ci-après Axa.
Le 20 avril 2012, ladite machine est mise en fonctionnement, mais une nouvelle panne survient.
Le 13 février 2014, le tribunal de céans nomme Mr C-D X comme expert judiciaire.
Le 14 mars 2016, Mr C-D E remet son rapport d’expertise.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 6 novembre 2013, Denjean assigne en référé Bastide, Allianz, Axa à fin d’obtenir une expertise judiciaire et le 13 février 2014, par ordonnance, le tribunal de céans nomme Mr C-D X comme expert judiciaire.
Le 6 février 2015, […] devant notre juridiction à fin de l’entendre.
Le 3, le 17 et le 22 juin 2016, Denjean s’adresse à justice et, par actes d’huissier séparés, signifiés à personne et enrôlés sous le […], Allianz, Axa, Trucksud, […], à comparaître devant notre Juridiction aux fins de les entendre.
L’affaire se plaide le 8 février 2018. En qualité de demandeur, Denjean demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles, 1147 ancien du code civil et L110-4 du code du commerce, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Sur les responsabilités :
+ Homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
+ _Juger que Bastide, Trucksud et […] ont commis une faute en préconisant une solution inadaptée et en ne s’assurant pas de la conformité du bloc moteur livré à Denjean ;
_Juger que la responsabilité de Bastide, Trucksud et […] est engagée :
+ Débouter […] de sa demande d’expertise complémentaire ;
Sur le préjudice : + Condamner solidairement Bastide, Trucksud et […], et les compagnies d’assurance Allianz et Axa au paiement : – De la somme de 56 875 € HT au titre du préjudice matériel subi par
Denjean ; #)
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— De la somme de 279 652,75 € HT au titre du préjudice immatériel subi par Denjean ;
Juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte ;
Sur les demandes reconventionnelles de Bastide :
Juger que la demande en paiement des factures du 31 octobre 2010 et du 12 août 2011 de Bastide est prescrite et en tout état de cause mal
fondée ;
Rejeter la demande de paiement de Bastide pour sa facture du 28 juin 2012 à raison de la réparation inefficace du moteur ;
Rejeter la demande de paiement en dommages et intérêts et les plus amples demandes de Bastide ;
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Condamner solidairement Bastide, Trucksud et […], à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La partie demanderesse fonde ses demandes sur :
Les articles vus supra,
Les courriers envoyés à Bastide,
Les courriels échangés avec Allianz et Axa,
Le rapport d’expertise judiciaire,
Les factures qu’elle a dû payer pour la location d’une machine de remplacement.
En qualité de défendeur, Bastide demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur X,
Vu les conclusions de ce rapport indiquant que le moteur livré ne correspondait pas aux besoins ni à l’usage auquel il était destiné,
Vu l’absence de faute relevée à l’égard de Bastide,
Mettre hors de cause Bastide ;
Dire que la responsabilité de Bastide ne peut être engagée ;
Condamner Denjean au paiement de la somme de 47 333,83 € HT en règlement des factures impayées ;
Condamner Denjean au paiement d’une somme de 5 475 € au titre de frais de gardiennage du moteur litigieux ;
Condamner la même au paiement d’une somme de 10 000 € pour résistance abusive et préjudice moral, au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie défenderesse fonde ses demandes sur :
08
Les rapports d’expertises amiables ; Plusieurs factures adressées à Denjean ; Le rapport d’expertise judiciaire ;
_?
2016J00625 – 1808800046/5 ° Un courriel de Trucksud. En qualité de défendeur, Allianz demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu le contrat n° COM 07811, à effet au 6 avril 2011, souscrit par Bastide, Vu le rapport d’expertise de Monsieur X, du 14 Mars 2016,
+ _Juger que Bastide n’a commis aucune faute dans le cadre de ses interventions sur le moteur litigieux ;
e Prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause ;
+ Juger, subsidiairement Allianz bien fondé à opposer un refus de garantie à Bastide, en application des dispositions claires et précises des dispositions générales de la police souscrite ;
e Juger, en conséquence, que la garantie d’Allianz n’est pas acquise à Bastide ;
e Juger, au surplus, qu’Allianz n’a commis aucune faute en optant pour la réparation du moteur litigieux ;
+ Prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause ;
e Condamner tout succombant à payer à Allianz une indemnité d’un montant de 3 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
e Condamner le même aux entiers dépens.
La partie défenderesse fonde ses demande sur : Les dispositions particulières et générales du contrat signé entre elle et Bastide ; e Le rapport d’expertise judiciaire.
En qualité de défendeur, Axa demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil, Vu la police d’assurance N°5096396604, Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
+ _Juger que les sinistres litigieux sont exclus de la garantie souscrite par Bastide auprès d’Axa, en application des dispositions contractuelles et plus particulièrement des articles 6.1, 3.4, 10ème et 11ème des conditions générales ;
En conséquence, + Débouter Denjean de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre d’Axa, et plus généralement débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’Axa ;
A titre subsidiaire, + _Juger que, la responsabilité de Bastide, dans les avaries du moteur litigieux n’est pas établie ;
En conséquence, + _ Débouter Denjean de l’ensemble des demandes qu’elle formule à
l’encontre de son assureur, Axa : # >
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A titre très subsidiaire,
+ Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la garantie d’Axa serait acquise à Bastide et que la responsabilité civile de celle-ci serait solidairement engagée avec celles de Trucksud et […], à l’égard de Denjean,
e Condamner Trucksud et […] en leur qualité de fournisseurs du bloc moteur à relever et garantir indemne Bastide et son assureur axa de toutes condamnations prononcée à son encontre :
+ Débouter Denjean de sa demande formulée au titre du préjudice indirect constitué par les frais de location comme étant injustifiée tant dans son fondement que dans son étendue ;
+ Condamner Denjean, et plus généralement toute partie qui succombera, à payer à Axa, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La partie défenderesse fonde ses demande sur : + Les conditions particulières et générales du contrat passé avec bastide ; Le rapport d’expertise judiciaire.
En qualité de défendeur, Trucksud demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil, et le rapport d’expertise de Mr X, du 14 mars 2016,
Constater qu’il ne peut être relevé une quelconque faute contractuelle à l’encontre de Trucksud ; En conséquence et au principal, + _ Prononcer la mise hors de cause de Trucksud sans peine ni dépens ;
Subsidiairement, et si par impossible, il était retenu une part de responsabilité même minime à son encontre ;
Constater que la société de droit belge […] a failli à son obligation de livraison et à son devoir de conseil vis-à-vis de Truck sud ;
En conséquence,
Condamner […] à relever et garantir Trucksud de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
En toute hypothèse, juger qu’il y aura lieu de déduire de l’indemnisation de Denjean, au titre du préjudice matériel la somme déjà versée de 17 320,50€ ; et débouter Denjean de sa demande en indemnisation du préjudice immatériel, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Trucksud, après avoir de surcroît constaté que cette dernière a déjà été indemnisée au titre de ce préjudice d’une somme de 159 624,50€ ;
+ _ Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie défenderesse fonde ses demande sur : L’article et pièce vu supra ; ° Plusieurs factures de […] à Trucksud ;
à
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Un échange de courriels entre elle et […].
En qualité de défendeur, […] demande au tribunal de :
Constater qu’il ne peut être relevé une quelconque faute à l’encontre de […] ;
En conséquence, débouter les parties demanderesses au principal et en intervention et garantie des demandes formulées à son encontre et prononcer la mise hors cause de […] sans peine ni dépens ; Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise ;
Plus subsidiairement encore, si par impossible il était retenu une part de responsabilité même minime de […], déterminer dans le cadre du rapport interne avec la société Trucksud et Denjean, la part de responsabilité de chacun ;
En toute hypothèse, dire qu’il y aura lieu de réduire les prétentions d’indemnisation de Denjean au titre du préjudice matériel et de déduire la somme déjà versée de 17 320,50 € et la débouter du surplus de sa réclamation concernant l’indemnisation du préjudice immatériel après avoir de surcroît constater qu’elle a déjà été indemnisée à ce titre en percevant une somme de 159 624,50 € ;
A titre infiniment subsidiaire, dire pour droit que la concluante ne pourra être tenue au paiement de la somme complémentaire de 10 730,00 €, réclamée par la demanderesse au principal, laquelle résulte du refus de Bastide de restituer les pièces nécessaires au remplacement ; Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie défenderesse fonde ses demande sur :
Un échange de courriels avec Trucksud ; Son courrier à l’expert, Monsieur X ; Un rapport de Monsieur Y, expert automobile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de […] concernant une expertise complémentaire :
Attendu :
Que les parties comparaissent en lecture du rapport d’expertise judiciaire de Mr C-D X ordonné en date du 13 février 2014 par le tribunal de céans ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées et entendues, dans le respect du contradictoire, dans leurs observations et dires respectifs lors des différentes réunions d’expertise ;
Que ces observations et dires ont été portés à la connaissance du tribunal de céans dans le rapport d’expertise, déposé en date du 30 mars 2016, Que le tribunal s’estime suffisamment et pleinement éclairé par ledit rapport pour y puiser les éléments nécessaires au présent jugement, sans nécessité d’expertise complémentaire :
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera […] dans sa demande de procéder à une expertise complémentaire ;
A7
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Sur la responsabilité de Bastide, Truckssud et […], concernant l’erreur sur la livraison d’un bloc moteur à Denjean et la responsabilité des désordres
suite à la panne du 1°" septembre 2011 :
En demande, Denjean soutient que,
Bastide ne peut s’exonérer de sa faute en la reportant à un défaut de conseil du fournisseur du moteur :
Trucksud a failli à son obligation de livraison conforme, puisque ce n’est pas le bloc moteur initialement commandé qui a été livré à Denjean ; et que de plus, Trucksud a conseillé à Denjean de suivre les préconisations de son fournisseur, […], de reconditionner ce bloc moteur, sans en vérifier la fiabilité ;
[…] engage sa responsabilité pour avoir, livré un bloc moteur ne correspondant pas à celui commandé, et pour avoir préconisé une solution de réparation inadaptée ;
En défense, Bastide soutient que,
Dans son expertise judiciaire, l’expert Mr X, n’a relevé aucune malfaçon dans les prestations effectuées par Bastide ;
Elle n’a réalisé qu’un travail de main d’œuvre, avec les pièces qui lui avaient été fournies et qu’elle a pris soin d’interroger Trucksud et […] pour savoir si l’opération, telle qu’elle était proposée, était réalisable :
En défense, Trucksud soutient que,
Elle a satisfait à son obligation de livraison du bloc moteur commandé, ainsi qu’à son obligation d’information vis-à-vis de son client Denjean ; […] l’a trompé, en lui faisant croire qu’elle allait livrer un bloc moteur TWD1231VE : et que, […] l’a encore trompée, ainsi qu’à Denjean, en certifiant, d’une part, que les pièces livrées d’origine Volvo Penta étaient compatibles avec le moteur TWD1231VE et que, d’autre part, elle a préconisé une solution technique de reconditionnement du bloc moteur, non conforme aux règles de l’art ;
En défense, […] soutient que,
Le bloc moteur type TD121G est substituable au bloc moteur type TWDI1231VE ;
Son offre fait clairement référence à un bloc moteur type TD121G et que ; dès lors, Truck sud ne peut soutenir qu’elle aurait été trompée ;
Truck sud, en tant qu’entreprise professionnellement représentante de Volvo avait à ce titre, accès au même fichier que […] ;
Truck sud n’a pas communiqué à Denjean le devis intégral établi par […], pas plus que les directives pour reconditionner le moteur ;
Le bloc moteur embiellé référence 478990 type TD121G fourni par […], est bien conforme au devis fourni et à la commande de Truck sud ;
Attendu que,
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—
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Au vu de l’affaire, deux périodes sont distinctes, la première précède la panne du 25 mars 2011 de ladite machine, la deuxième période débute le 1e" septembre 2011 par une nouvelle panne, à partir de laquelle Trucksud passe commande à […] d’un bloc moteur TWD1231VE ; que c’est sur cette deuxième période que porte la demande de Denjean, traitée dans ce chapitre ;
Attendu donc que,
Suite à la panne du 25 mars 2011 du bloc moteur, Truck sud, par courriel du 7 juin 2011, précise à […] ce qu’elle recherche en précisant
« pour un moteur industriel TWD1231VE », dont le constructeur est Volvo Penta ; que […] en réponse, fait un devis à Truck sud, par courriel du 9 juin 2011, sur lequel il est précisé « suite à votre demande de prix pour pièces moteur Penta TWD1231VE » ;
Attendu que,
Dans son rapport l’expert judiciaire, Mr X, précise que :
« Truck sud passe commande le 20 juin 2011, d’un bloc moteur type TWD 1231VE, à […], un bloc moteur (short bloc) référence 3801058 ; que lors de la réception du bloc moteur, il s’est avéré qu’il n’était pas conforme à celui
commandé ; qu’à la place du TWD1231VE, il est livré un TD 121G ; que Truck sud s’est rapproché de […], que […] lui a indiqué que le bloc moteur « nu » est identique, mais qu’il convient de remplacer certaines pièces ; que […] préconise le démontage du bloc moteur TD1216, afin de le modifier et d’adapter le bloc « nu » ; que c’est dans ces conditions que […] fournit lesdites pièces à Truck sud, afin de les remettre à Bastide, pour modifier le bloc moteur TD121G en
TWD1231VE » ; que de plus, ledit expert confirme que le bloc moteur industriel TWD1231VE n’existe plus et que celui qui est fourni par […] à Truck sud n’est pas conforme à l’usage pour lequel il est destiné : que c’est bien […] qui est à l’origine de la non-conformité de la livraison du bloc moteur et que c’est bien […] qui a préconisé une méthodologie technique afin de reconditionner le bloc moteur dans un type différent ;
Attendu d’autre part que,
Dans son courriel du 5 juillet 2011, Truck sud propose à Denjean, de faire reprendre par […] la livraison litigieuse et de demander à celle-ci l’avoir correspondant ; mais que, Denjean préfère la solution de reconditionnement, vue supra, préconisée par […] ; et attendu également que, dans son rapport l’expert X précise, qu’il n’a pas relevé de malfaçon dans la prestation de Bastide ;
Attendu enfin que,
[…], est distributeur de la marque Volvo Penta, qu’à ce titre elle est sachante par rapport à Truck sud et Bastide ; qu’elle écrit dans ses conclusions : « /a seule solution préconisé par Volvo consistait au remplacement du moteur TWD1231VE par un short bloc type TD121G, sachant cependant que ce bloc -moteur devait être mis à nu, c’est-à-dire déshabillé de ses composants et remonté… » ; que Truck sud n’avait qu’à transmettre ces informations à Bastide, ce qu’elle a fait ; et que Bastide n’avait qu’à exécuter ces recommandations, ce qu’elle a fait ; que dès lors
A
Lo)
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et compte tenu de tout ce qui précède, Truck sud et Bastide ne sont pas responsables de ces désordres ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que, […] est seule responsable du litige de la présente cause ;
Sur la demande de Denjean à voir condamner solidairement, Bastide, Trucksud et […], et les compagnies d’assurance Allianz et Axa, aux paiements de la somme de 56 875 € au titre d’un préjudice matériel_et de la somme de
279 652,75 € au titre d’un préjudice immatériel :
Attendu en premier lieu que, comme statué supra, l’entière responsabilité du présent sinistre revient à […] ; qu’à ce titre :
+ Denjean est mal fondée à rechercher la coresponsabilité de Bastide et de ses assureurs successifs et de Trucksud dans ses demandes de condamnation;
+ Et en conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en principal d’Axa d’exclusion du sinistre en cause de la garantie souscrite par Bastide;
Sur la demande de Denjean concernant le paiement de la somme de 56 875 € outre intérêts au taux légal au titre du préjudice matériel subi :
Attendu que,
+ Denjean a subi un préjudice matériel suite à la réparation défectueuse intervenue après la panne du 25 mars 2011 ; que ce préjudice est évalué par l’expert judiciaire Mr X à la somme de 46 000 € ; mais que, concernant la panne du 25 mars 2011, suite à une expertise amiable contradictoire, Allianz a payé à Denjean la somme de 17 320,50 € au titre des dommages matériels directs consécutifs à ladite panne; qu’il convient donc de déduire cette somme du montant de 46 000 €, ce qui donne un montant de 28 679,50 € (46 000€ – 17 320,50€ = 28 679,50€) ;
Qu’en conséquence, de ce qui précède, le tribunal condamnera, au titre du préjudice matériel, […] à payer à Denjean, la somme de 28 679,50 €, outre intérêts au taux légal à partir de la date d’assignation à […], soit le 22 juin 2016 ;
Sur la demande de Denjean concernant le paiement de la somme de 279 652.75 €, outre intérêts au taux légal au titre du préjudice immatériel subi:
Attendu que,
e La réparation défectueuse, dont […] est responsable, est intervenue suite à la panne du 25 mars 2011 : que suite à ladite réparation, le bloc moteur est retombé en panne le 1° septembre 2011 ; que cette dernière date marque le début du préjudice immatériel subi par Denjean ;
Attendu que,
+ Denjean a subi un préjudice immatériel car elle a dû louer une machine en remplacement de celle en panne ; que la somme des factures de location de ladite machine, qui débute le 31 juillet 2012 et se termine en janvier 2016, représente ledit préjudice ; que cette somme moins un abattement
_
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calculé par l’expert judiciaire Mr X correspond à la demande de Denjean, soit un montant de 279 652,75 € ; mais qu’il convient de déduire de cette somme, les factures de location dont le paiement n’est pas prouvé, au vu des pièces versées au débat, à savoir, les factures du 30 septembre 2012, du 30 novembre 2012, du 24 décembre 2015 et du 27 janvier 2016, pour un montant global de 63 944 € ; que donc, la somme de 279 652,75 € doit être ramenée à 215 708,75 € ; que d’autre part, Allianz, assureur à l’époque de Bastide, a versé à Denjean, le 25 juin 2012 au titre des préjudices immatériels la somme de 159 624,50 € ; que Denjean, précise dans ses conclusions : « /e 25 juin suivant, la compagnie Allianz à adressé à la société Denjean Granulats un chèque de 159 624,50 € au titre des préjudices immatériels consécutifs à la casse du 1° septembre 2011 » , que donc, cette somme porte bien sur les préjudices nés après la panne du 1 septembre 2011 ; et que, compte tenu de ce qui précède, cette somme doit venir en déduction du montant demandé par Denjean : que la somme restant due au titre du préjudice immatériel ressort au montant de 56 084,25€ justifié comme suit :
Somme avancée par l’expert judiciaire 279 652,75 € – Total factures dont le paiement n’est pas prouvé 63 944 €
— Versement Allianz au titre des préjudices immatériels 159 624,50 € = somme restante au titre des préjudices immatériels 56 084,25 €
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera […] à payer à Denjean de la somme de 56 084,25 €, au titre des préjudices immatériels, outre intérêts au taux légal à partir de la date d’assignation à […], soit le 22 juin 2016 ;
Sur la demande de Bastide concernant le paiement par Denjean de la somme de
47 333,83 €HT en règlement des factures impayées :
En demande, Bastide soutient que,
Elle est intervenue à plusieurs reprises, suite à différentes pannes sur le bloc moteur du Lokotrack ; e Denjean lui doit les factures de ces interventions :
En défense, Denjean soutient que,
L’action de Bastide visant à obtenir le paiement des factures du 31 octobre 2010 et du 12 août 2011 est prescrite, car cette demande n’a été formulée que dans les dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2016 :
+ Il faut s’en remettre au protocole d’accord, du 23 mars 2012, signé entre Bastide et Denjean ;
* Après les interventions de Bastide sur le remontage du bloc moteur, celui- ci est, à chaque fois retombé en panne :
Attendu que, + Ce montant de 47 333,83 €HT, se compose des 3 factures suivantes : – Facture du 31 octobre 2010 : 19 927,70 € (moins un acompte de 8 600 €), – Facture du 12 août 2011 : 13 153,74€,
— Facture du 28 juin 2012 : 29 684 € : rs
#
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Attendu que, sur la facture du 31 octobre 2010 d’un montant de
19 927,70€, concernant l’intervention de Bastide sur le bloc moteur, suite à la panne du 23 septembre 2010, Denjean confie la réparation au garage Baldelon ; que Bastide intervient pour des travaux sur la culasse, rectification de bielle et fourniture de pièces : et que, le 31 octobre 2010, pour ces prestations et fournitures, Bastide établit une facture d’un montant de 19 927,70 € ; mais que, cette facture est adressée à la SARL Baldelon et Fils à 31260 Salies du Salat ; et que dès lors, elle ne peut être réclamée à Denjean ;
Attendu que, sur la facture du 12 août 2011, d’un montant de 13 153,74 €, et concernant le délai de prescription au bout de 5 ans, l’article 2241 du code civil, précise : « /a demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. > ; qu’en l’espèce, la juridiction des référés du tribunal de céans a émis une ordonnance sur le présent litige, en date du 13 février 2014, soit dans la 3eme année après la date de facturation ; que donc le délai de prescription ne peut s’appliquer ; que, Bastide facture à Denjean la remise en état du bloc moteur TWD1231VE, sur la base du bloc moteur TD121G, suite à la panne du 25 mars 2011 ; que comme vu supra, le tribunal condamnera […] concernant ladite panne, l’origine des désordres étant de la responsabilité de […] et non de Bastide ; que dès lors Denjean doit payer cette facture pour un montant de 13 153,74 € à Bastide ;
Attendu que, la facture du 28 juin 2012 d’un montant de 29 684 € concerne l’intervention de Bastide après la panne du 1° septembre 2011 ; que les expertises amiables contradictoires ont soulevé le problème des gicleurs comme étant la cause probable des pannes : mais attendu que, dans son rapport, l’expert judiciaire Mr X, précise, d’une part : « Mr Z, lors de l’expertise amiable, pensait avoir identifié l’origine du désordre, avec la non-conformité de ces tubes gicleurs, or, après remise en état pour la 4ème fois, malgré le montage de gicleurs conformes, une nouvelle avarie s’est produite le 20 avril 2012, avec la même typologie de désordres. » et d’autre part : « Nous n’avons pas relevé de malfaçon dans les prestations de la société Bastide » : que dès lors Bastide est mise hors de cause et que Denjean doit lui payer cette facture d’un montant de
29 684 € ;
Qu’en conséquence, vu ce qui précède, le tribunal dit que les factures de Bastide à Denjean, d’un montant de 13 153,74 € et 29 684 €, sont certaines, liquides et exigibles et condamnera donc Denjean à payer à Bastide la somme de
42 837,74€ ;
Sur les frais de gardiennage demandés par Bastide à Denjean pour un montant de 5 475 € :
Attendu que,
Bastide sollicite le paiement de frais de gardiennage du moteur entreposé, mais qu’elle n’apporte pas la justification de la tarification appliquée sur le
quantum qu’elle propose
2016700625 – 1808800046/13
Qu’en conséquence, et au vu de l’affaire, le tribunal déboutera Bastide de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
Sur la demande de paiement à Bastide par Denjean, d’une somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive et préjudice moral :
Attendu que Bastide ne justifie pas du quantum du préjudice qu’elle allègue ; qu’en conséquence le tribunal la déboutera de cette demande ;
Sur l’article 700 :
Attendu que […] succombe ; qu’en conséquence il parait équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Denjean, Allianz, Axa et Truck sud pour faire valoir leurs droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de :
800 € à payer à Denjean,
800 € à payer à Allianz,
800 € à payer à Axa,
800 € à payer à Truck sud :
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la demande à ce titre de Denjean, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire des condamnations de […] ; |
Attendu que […] succombe, qu’elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute […] dans sa demande de procéder à une expertise complémentaire ;
Dit que, […] est responsable des désordres du présent litige : Condamne […] à payer à la SAS Denjean Granulats la somme de 28 679,50 €, outre intérêts au taux légal à partir du 22 juin 2016, au titre du préjudice matériel ;
Condamne […] à payer à la SAS Denjean Granulats la somme de 56 084,25 €, outre intérêts au taux légal à partir du 22 juin 2016, au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la SAS Denjean Granulats à payer à la SARL Bastide Elia Moteurs la
somme de 42 837,74 €, au titre des factures impayées ;
2016700625 – 1808800046/14
Déboute la SARL Bastide Elia Moteurs dans sa demande au titre des frais de gardiennage ;
Déboute la SARL Bastide Elia Moteurs de sa demande au titre de la résistance abusive et du préjudice moral ;
Condamne […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la SAS Denjean Granulats la somme de 800 €, à la SA Allianz lard la somme de 800 €, à la SA Axa Iard la somme de 800 €, à la SARL Truck Sud Services la somme de 800 € ;
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations de […] ;
Condamne […] aux dépens ÿ compris les frais de procédures en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS C-Robert SERNY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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