Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 7 déc. 2017, n° 15/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/04505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
D Z c\ E A, Compagnie d’assurances GMF, CPAM DES ALPES MARITIMES
JUGEMENT DU 07 Décembre 2017
DÉCISION N° :
RG N°15/04505
DEMANDEUR :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me David B, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
Compagnie d’assurances GMF
[…]
[…]
représentés par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GAILLET,
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 20-02-2017 ;
A l’audience publique du 05 Octobre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Décembre 2017.
*****
- Exposé du litige
Le 17 décembre 2012, à Cagnes sur Mer, la motocyclette pilotée par Monsieur D Z a été percutée par le véhicule automobile conduit par Monsieur E A, assuré auprès de la compagnie d’assurances Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF).
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée à Nice le 21 janvier 2015 sur la personne de D Z par le Docteur F Y, qui a conclu en ces termes :
Accident du 17 décembre 2012
Gêne temporaire totale : du 17.12.2012 au 24.12.2012
Gêne temporaire partielle classe III : du 25.12.2012 au 07.02.2013
Gêne temporaire partielle classe II : du 08.02.2013 au 09.09.2014
Interruption des activités professionnelles du 17.12.2012 au 13.10.2013, du 13.12.2013 au 05.01.2014, du 13.03.2014 au 21.03.2014, du 05.06.2014 au 14.06.2014, du 07.08.2014 au 22.08.2014
Consolidation : 09 septembre 2014
Souffrances endurées : 3,5/7
A.I.P.P.: 20 % (vingt pour cent)
Dommage esthétique : 1,5/7
Préjudice d’agrément : pour les activités nécessitant l’usage des membres supérieurs
Incidence professionnelle : pénibilité et travail à temps partiel. Le blessé signale que les séquelles sont de nature à entraîner une limitation de sa promotion
Aide humaine
* deux heures par jour du 25.12.2012 au 07.02.2013
* deux heures par semaine du 08.02.2013 au 09.12.2013
* une heure par semaine du 10.12.2013 au 09.06.2014
Pas de tierce personne post consolidation.
Pas d’aménagement du domicile et du véhicule.
Pas de frais futurs certains prévisibles
Pas d’autre poste de préjudice indemnisable
Pas de préjudice sexuel
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum Monsieur E A et la GMF à verser à Monsieur D Z une provision de 20.000,00 €, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident du 17 décembre 2012, et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF ayant également versé à l’amiable à Monsieur D Z une somme de 24.000 €, le montant P des provisions versées s’élève à 44.000 €.
Par actes des 25 et 27 août 2015,G Z a assigné Monsieur E A et la GMF, en la présence de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins d’indemnisation de son préjudice, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport d’expertise amiable du Docteur F Y.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, Monsieur D Z, , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— homologuer le rapport d’expertise amiable du Docteur Y
— le recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bienfondé
— condamner in solidum Monsieur E A, responsable de l’accident, et la compagnie d’assurance GMF à lui verser les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles 227,57 euros
Frais divers 10.172,60 euros
Perte de gains professionnels actuels 7.701,06 euros
Perte de gains professionnels futurs 109.415,20 euros
Incidence professionnelle 47.749 euros
Préjudices extra patrimoniaux :
Déficit Fonctionnel Temporaire 4.318,75 euros
Déficit Fonctionnel Séquellaire 34.400 euros
Souffrances endurées 11.000 euros
Préjudice esthétique 3.000 euros
Préjudice d’agrément 10.000 euros
avec intérêts au taux légal à compter des présentes à titre compensatoire et à compter du jour de la décision à titre moratoire.
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social étant précisé que la liquidation de sa Q interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
— condamner in solidum Monsieur E A et la GMF à lui payer une somme de 4.500,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum Monsieur E A et la GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre B, Avocat au Barreau de Grasse et dont le recouvrement interviendra conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et auxquelles il sera fait référence, la GMF et Monsieur E A :
— débouter Monsieur D Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
leur donner acte de leur proposition d’indemnisation à hauteur de :
— Dépenses de santé actuelles : 227,57 euros
— Frais d’assistance à expertise : 2.680 euros
— Frais de transport: 152 euros
— Autres frais : 72,60 euros
— Assistance d’une tierce personne : 2.600 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 6.107,57 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.030,75 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12.193,48 euros
— Souffrances endurées : 8.000,00 euros
— Préjudice esthétique : 2.500 euros
— débouter Monsieur D Z de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs
A titre subsidiaire, par extraordinaire, s’il devait être fait droit à la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, retenir le BCIV 2016 basé sur la table de mortalité Hommes-Femmes 2006-2008 avec un taux d’intérêt à 1,29%
constater que les concluants ont d’ores et déjà versé à Monsieur D Z la somme de 44.000 euros au titre de la provision à valoir sur son entier préjudice,
ramener la demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC à de plus justes proportions,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes, en application du « protocole Bergeras », précise à la GMF AIS, par lettre du 19 mai 2015, que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 76.010,95 euros, courrier auquel est joint la notification des débours définitifs du 2 juin 2015 d’un montant P de 76.374,27 euros, se décomposant comme suit :
— 6.073,00 euros au titre des frais hospitaliers du 17 décembre 2012 au 24 décembre 2012
— 3.234,06 euros au titre des frais médicaux du 27 décembre 2012 au 25 juillet 2014
— 146,94 euros au titre des frais pharmaceutiques du 31 décembre 2012 au 7 août 2014
— au titre des indemnités journalières :
1362,20 € du 18 décembre 2012 au 14 janvier 2013
16.980,96 € du 15 janvier 2013 au 13 octobre 2013
733,53 € du 16 décembre 2013 au 5 janvier 2014
239,10 euros du 16 mars 2014 au 21 mars 2014
280,56 € du 8 juin 2014 au 14 juin 2014
517,40 € du 10 août 2014 au 22 août 2014
— 3.315,29 euros au titre des arrérages échus rente AT
— 43.491,23 euros au titre du capital rente AT 16% sur l’année 2014
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 juin 2016 à effet différé au 20 février 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2017.
Une réouverture des débats a été ordonnée au visa de l’article 444 al.2 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 5 octobre 2017, le jugement a été mis en délibéré au 7 décembre 2017.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties n’ayant pas comparu, il convient par application de l’article 474 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur D Z
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur D Z, blessé dans un accident de la route, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par Monsieur E A la GMF, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
La demande d’homologation du rapport d’expertise s’analyse en une demande d’adopter le rapport d’expertise judiciaire, la demande d’homologation consistant à conférer un caractère exécutoire à un acte.
La valeur probante de l’expertise judiciaire n’est pas contestée par la GMF et Monsieur E H sera retenue, sans qu’il soit nécessaire que le dispositif de la présente décision comporte une disposition spécifique.
Sur le préjudice subi par Monsieur D Z
Il résulte du rapport d’expertise amiable du Docteur F Y, désigné par la GMF, daté du 21 janvier 2015, que suite à l’accident du 17 décembre 2012, Monsieur D Z a présenté une fracture multi-fragmentaire de l’humérus gauche. Les examens effectués après l’accident ont relevé l’existence d’une lésion partielle, sensitive, du plexus brachial, en rapport avec la fracture de l’humérus.
Après une hospitalisation du 17 au 24 décembre 2012, une contention par attelle a été prescrite pendant 6 semaines, ainsi que des soins kinésithérapeutiques et un traitement médicamenteux.
La date de consolidation des blessures a été fixée au 9 septembre 2014.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par G Z, né le […], chauffeur de bus, âgé de 52 ans lors de la consolidation, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n °2006-1640 du 21 décembre 2006 d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du 26 avril 2016, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l’INSEE, sur un taux d’intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes, étant ici rappelé que le juge dans son pouvoir souverain fait application du barème de capitalisation le plus adapté, qu’il ne se prononce que sur ce qui est demandé et qu’il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable ni davantage que ce qui est demandé.
[…]
● Préjudices patrimoniaux temporaires :
1. dépenses de santé actuelles :
(prétentions du demandeur : 227,57 euros /offre du défendeur : 227,57 euros)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux, infirmiers et kinésithérapeutes.
Est versé aux débats le décompte définitif de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Il est relevé que le montant définitif des prestations versées mentionné sur le courrier de la CPAM en date du 19 mai 2015 ne correspond pas au montant apparaissant sur la notification des débours définitifs en date du 2 juin 2015.
Il convient de retenir la notification des débours définitifs la plus récente, s’élevant à la somme de 76.374,27 euros et faisant apparaître un P de 9454 euros correspondant aux frais hospitaliers du 17 décembre 2012 au 24 décembre 2012 )6073 euros(, aux frais médicaux du 27 décembre 2012 au 25 juillet 2014 )3234,06 euros( et aux frais pharmaceutiques du 31 décembre 2012 au 7 août 2014 )146,94 euros(.
P DE LA Q CPAM A FIXER : 9454 euros
M AE D Z justifie :
par la production d’un état des participations forfaitaires et franchises, émanant de la CPAM, avoir réglé la somme de 86 euros pour 2013 et 80 euros pour 2014, soit un P de166 euros
par la production des factures de la pharmacie du Roy Soleil à Antibes (en date des 31 décembre 2012, 3 janvier 2013, 22 janvier 2013, 28 février 2013, 21 mars 2013 et 19 juin 2013) avoir réglé la somme de 61,57 de frais de pharmacie
de sorte que la GMF et Monsieur E A seront condamnés à l’indemniser à hauteur de 227,57 € (166 + 61,57), somme restée à sa charge, correspondant à l’offre d’indemnisation des défendeurs.
P du poste : 227,57 euros
2. frais divers:
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, comme les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacement en consultation et en soins, les frais de transport et d’hébergement, et les frais liés à l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
? l’assistance à expertise par médecin conseil:
(prétentions du demandeur : 2.680 euros /offre du défendeur : 2.680 euros)
Monsieur D I par la production de notes d’honoraire des docteurs AF-AK AL, AF AG AH et J K en date des septembre 2013 )150 euros(, 2 décembre 2013 )700 euros(, 22 décembre 2014 )180 euros(, 21 janvier 2015 )840 euros(, 11 janvier 2013 )60 euros(, 14 mars 2013 )100 euros(et 17 mai 2013 )650 euros( avoir exposé la somme totale de 2680 eurosau titre des honoraires et frais d’assistance d’un médecin conseil à expertise ;
il sera par conséquent fait droit à la demande, qui n’est pas contestée par la GMF et Monsieur E A.
? frais de transport :
(prétentions du demandeur : 152 euros /offre du défendeur : 152 euros)
Monsieur D Z sollicite le remboursement d’une somme de 152 euros,correspondant aux frais de transport qu’il a exposés pour se rendre en bus à ses séances de rééducation.
La GMF et Monsieur E A acceptent de prendre en charge ces frais.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
? frais d’acquisition d’un véhicule :
(prétentions du demandeur : 3500 euros / défendeur : rejet de la demande)
Monsieur D Z sollicite le remboursement du prix d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, qu’il dit avoir dû acheter en décembre 2014, en remplacement du scooter qu’il utilisait exclusivement avant l’accident et qu’il n’était plus en capacité physique de piloter. Il fonde sa demande sur le rapport d’expertise, qui mentionne qu’il ne peut plus pratiquer d’activités nécessitant l’usage des membres supérieurs.
Il produit à l’appui de sa demande :
un document en date du 6 décembre 2014, rédigé par L M, qui certifie avoir reçu une somme de 3.000 euros pour la vente de son véhicule de marque RENAULT modèle Clio à Monsieur D Z, avec une somme restant à régler de 500 euros
un certificat d’immatriculation d’un véhicule RENAULT Clio immatriculé DM-732-KR, daté du 10 décembre 2014, sur lequel il apparaît en qualité de propriétaire.
La GMF et Monsieur E A demandent à ce que Monsieur D Z soit débouté de sa demande, aux motifs :
que Monsieur D Z a déjà été indemnisé pour son préjudice matériel par son assurance et qu’il ne peut être indemnisé une seconde fois
que le préjudice indemnisable doit se limiter aux seuls aménagements de véhicule et son éventuel surcoût lié au handicap de la victime et pas au coût d’acquisition d’un véhicule
que l’expert n’indique à aucun moment que Monsieur D Z est dans l’impossibilité de conduire un deux roues et ne retient pas d’aménagement du véhicule
que l’expert, qui retient un préjudice d’agrément pour les activités nécessitant l’usage des membres supérieurs, ne vise que la pratique d’activités sportives telles que le vélo tout terrain, le footing et la randonnée
qu’il appartenait à Monsieur D Z de produire un certificat médical d’aptitude afin d’apprécier sa capacité médicale ou non à la conduite d’un scooter ;
S’il n’est pas contesté que Monsieur D Z se déplaçait avant l’accident en deux roues, engin qu’il pilotait au moment de la collision, et si l’expert retient bien un préjudice d’agrément pour toutes les activités nécessitant l’usage des deux membres supérieurs, il n’appartient pas au Tribunal de comparer, entre la conduite d’un véhicule et d’un deux roues, l’intensité du niveau d’usage des deux membres supérieurs et d’évaluer les difficultés rencontrées par Monsieur D Z dans la conduite de l’un ou l’autre de ces moyens de transport, mission qui incombe à l’expert.
Or,il ressort des éléments du rapport d’expertise qu’en dépit des déclarations de Monsieur D N, selon lesquelles il n’aurait pu reprendre le pilotage d’un deux roues, mentionnées à deux reprises en page 11 et 13 du rapport, le Docteur Y n’a pas pour autant relevé cette incapacité. Au contraire, il rejette toute nécessité d’aménagement d’un véhicule.
Ainsi, la demande de Monsieur D Z, qui n’apparait pas suffisamment étayée, sera rejetée.
? autres frais :
(prétentions du demandeur : 240,60 euros /offre du défendeur : 72,60 euros)
Monsieur D Z justifie par la production d’une facture du centre hospitalier d’Antibes Juan les Pins, en date du 1er février 2013, avoir réglé une somme de 22,60 eurospour l’obtention de la copie de son dossier médical sur CD ROM, somme qui n’est pas contestée par la GMF et Monsieur E A ;
Il sera par conséquent fait droit à sa demande.
Monsieur D Z sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 218 euros, correspondant à l’achat d’une imprimante et de cartouches d’encre pour gérer les démarches administratives en lien avec son accident.
Il justifie de factures émanant :
du magasin Carrefour d’Antibes, relative à l’achat, le 5 février 2013, d’une imprimante Hewlett Packard d’un montant de 79 euros, le 9 février 2013 d’une cartouche d’encre d’un montant de 0,01 euros et le 24 février 2014 d’un pack 364-HP d’un montant de 29,90 euros
d’AI AJ, datée du 14 février 2015, d’un montant de 49 euros, correspondant à l’achat d’un kit de cartouches rechargeables
soit un montant P de 157,91 euros.
Monsieur D Z ne rapporte pas la preuve du lien direct entre l’accident subi et la nécessité de l’achat d’une imprimante pour effectuer des démarches administratives découlant de l’accident. Ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande.
Il est néanmoins acté que la GMF et Monsieur E A proposent un remboursement d’une somme forfaitaire de 50 euros pour participer aux frais de consommables, tels que les cartouches d’encre utilisées pour la constitution de son dossier médical, somme qui lui sera dès lors allouée.
✓ l’assistance temporaire par une tierce personne :
(prétentions du demandeur : 3600 euros / offre du défendeur : 2600 euros)
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. l’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin de d’indemniser la solidarité familiale.
Monsieur D Z indique qu’il a dû être aidé par son épouse pour les actes de la vie quotidienne comme s’habiller, se laver, être conduit aux soins.
L’expert aconclu à la nécessité de l’assistance de D O une tierce-personne à raison de :
— deux heures par jour du 25/12/2012 au 07/02/2013
— deux heures par semaine du 08/02/2013 au 09/12/2013
— une heure par semaine du 10/12/2013 au 09/06/2014
Ces conclusions sont admises par les deux parties.
En revanche, elles s’opposent sur le montant du coût horaire qui serait de 18 euros selon la victime et de 13 euros selon la GMF et Monsieur E A.
Il conviendra d’indemniser Monsieur Z sur la base de 15 euros de l’heure, quand bien même cette aide a été apportée bénévolement par sa famille, et de lui allouer la somme de :
44 jours x 2 heures x 15 € = 1.320 €
43 semaines x 2 heures x 15 € = 1.290 €
26 semaines x 15 € = 390 €
P : 3000 euros
P du poste : 5904,60 euros
3. La perte de gains professionnels actuels
(prétentions du demandeur : 7.701,06 euros /offre du défendeur : 6107,57 euros)
Ce poste de préjudice vise la réparation exclusive des pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, comprenant les indemnités journalières versées par les caisses de sécurité sociale, les salaires et charges assumés par l’employeur et les revenus non perçus par la victime ; il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. perte de revenu se calcule en net et hors incidence fiscale; elle est appréciée en fonction des justificatifs produits; dans l’hypothèse de revenus irréguliers, il convient de déterminer un revenu moyen en fonction des revenus des années précédentes. L’évaluation est réalisée in concreto.
M AE D Z allègue une perte de revenus non compensés par les indemnités journalières.
Le demandeur, la GMF et Monsieur E A retiennent un salaire net imposable mensuel de 2.185,11 euros comme base de calcul, somme apparaissant sur le bulletin de paie de Monsieur D Z au mois de novembre 2012, soit le mois ayant précédé l’accident.
Le salaire net journalier s’élève à 2185,11 x 12 / 365 = 71,83 euros
M AE D Z fait état dans ses conclusions de 369 jours d’arrêt de travail.
Il ne produit aucune pièce justificatives de ces arrêts de travail.
L’expert retient dans sa conclusion plusieurs périodes d’arrêt de travail, directement et certainement imputables aux conséquences de l’accident.
S’agissant de l’arrêt de travail débuté le 13 mars 2014, l’expert mentionne dans son rapport deux dates différentes de fin, soit le 31 mars 2014 en pages 8 et 13, soit le 21 mars 2014 en pages 14 et 15. La CPAM des Alpes Maritimes, dans le détail de ses débours définitifs, fait référence à des indemnités journalières versées du 16 mars 2014 au 21 mars 2014. Elle mentionne cependant une date différente dans l’attestation de paiement des indemnités journalières, pour la période du 17 décembre 2012 au 26 août 2014, dans laquelle elle fait bien référence à 16 jours d’indemnités journalières versées, du 16 mars 2014 au 31 mars 2014.
En définitive, la date du 31 mars 2014, telle que figurant sur l’attestation produite par la CPAM, sera retenue.
Les arrêts de travail, directement et certainement imputables aux conséquences de l’accident, selon l’expert, devant être pris en compte au titre du calcul de la perte de gains professionnels actuels, peuvent donc être détaillés comme suit :
du 17 décembre 2012 au 13 octobre 2013, soit 300 jours
soit une perte de revenus de 71,83 x 300 = 21.549 €.
du 13 décembre 2013 au 5 janvier 2014, soit 24 jours
soit une perte de revenus de 71,83 x 24 = 1723,92 €
du 13 mars 2014 au 31 mars 2014, soit 19 jours
soit une perte de revenus de 71,83 x 19 = 1364,77 €.
du 5 juin 2014 au 14 juin 2014, soit 10 jours
soit une perte de revenus de 71,83 x 10 = 718,30 €
du 7 août 2014 au 22 août 2014, soit 16 jours
soit une perte de revenus de 71,83 x 16 = 1.149,28 €
Monsieur D Z justifie également d’un travail en mi-temps thérapeutique entre le 14 octobre 2013 et le 31 octobre 2013, période au cours de laquelle il a perçu un salaire de 371,46 euros, soit une perte de revenus de (71,83 x 18) – 371,46 = 921,48 €
ce qui représente une perte totale de salaires nets sur les périodes d’arrêt de travail de 27.426,75 euros.
Si l’on s’en réfère à l’attestation de paiement des indemnités journalières, pour la période du 17 décembre 2012 au 26 août 2014, produite par la CPAM des Alpes Maritimes, Monsieur D Z a perçu des indemnités journalières à hauteur de 21.185,99 euros sur la période du 18 décembre 2012 au 14 janvier 2013, 15 janvier 2013 au 13 octobre 2013, du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013, du 16 décembre 2013 au 5 janvier 2014, du 16 mars 2014 au 31 mars 2014, du 8 juin 2014 au 14 juin 2014 et du 10 août 2014 au 22 août 2014, étant précisé que l’expert a fixé la date de consolidation au 9 septembre 2014.
La CPAM des Alpes-Maritimes peut donc faire valoir une Q de 21.185,99 euros.
Le calcul du préjudice de Monsieur D Z impose d’ajouter à la totalité des salaires nets non perçus les charges salariales, à savoir le montant de la CSG et de la CRDS des indemnités journalière, soit :
— du 18 décembre 2012 au 14 janvier 2013 : 91,28 euros
— du 15 janvier 2013 au 13 octobre 2013: 1.1136,96 euros
— du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2013 : 45,18 euros
— du 16 décembre 2013 au 5 janvier 2014 : 49,14 euros
— du 16 mars 2014 au 31 mars 2014 : 42,72 euros
— du 8 juin 2014 au 14 juin 2014 : 18,76 euros
— du 10 août 2014 au 22 août 2014 : 34,71 euros
soit un P de 1.418,75 euros
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Monsieur D Z la somme de :
27.426,75 (perte totale de revenus nets) – 19.767,24 (indemnité journalières – CSG et RDS des indemnités journalières) = 7.659,51 euros.
Monsieur D Z demande à ce que soit appliquée à cette somme l’indice d’érosion monétaire dû à l’inflation et propose une revalorisation calculée par le biais du convertisseur INSEE, mode de calcul non contesté par les défendeurs, qui donne pour équivalence d’un pouvoir d’achat de 7.659,51 € en 2013 une somme de 7.701,06 € en 2015.
Il lui sera alloué cette somme, le droit pour la victime d’actualiser sa demande en fonction de la dépréciation monétaire n’étant pas contestable.
P du poste = 7.701,06 euros
P Q CPAM A FIXER : 21.185,99 euros
● Préjudices patrimoniaux permanents :
1. perte de gains professionnels futurs :
(prétentions du demandeur : 109.415,20 euros /offre du défendeur : rejet de la demande ou à titre subsidiaire calcul en fonction du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes actualisé en 2016 au taux d’intérêt de 1,29 % )
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir; il s’agit également de la perte d’une chance pour la victime qui ne travaillait pas au moment de l’accident, d’exercer une activité professionnelle ou de trouver un emploi.
L’expert retient une pénibilité du fait de la limitation douloureuse de la mobilité du membre supérieur gauche.
Il précise que Monsieur Z, qui exerçait avant l’accident la profession de conducteur receveur d’autobus urbain « a été mis sur un poste aménagé avec nécessité d’un accoudoir, la conduite de petits véhicules sur routes peu accidentées et le passage de 39 heures à 20 heures actuellement est retenu comme directement et certainement imputable du fait de l’excellente récupération de la chirurgie de l’épaule droite opérée en septembre 2014 ».
A la lecture des pièces produites, Monsieur Z, qui était employé à temps plein, sur la base de 35 heures de travail fixe, percevait avant son accident un salaire net de 2.185,11 euros (correspondant à un revenu journalier net de 71,83 euros) ; il travaille depuis le 5 janvier 2015 à temps partiel, 20 heures par semaine, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sur un poste aménagé.
La GMF et Monsieur A s’opposent à la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au motif qu’il n’y aurait pas de lien de causalité entre l’accident et la perte de gain. Ils soutiennent que la décision de mise en place d’un travail à mi-temps thérapeutique est consécutive à une intervention subie par Monsieur D Z au niveau de l’épaule droite.
Si Monsieur D Z a bien repris une activité professionnelle à temps partiel suite à un arrêt de travail en lien avec une opération de son épaule droite, l’expert, qui évoque une excellente récupération de la chirurgie de l’épaule droite, retient que le passage à un temps partiel est directement et certainement imputable à l’accident du 17 décembre 2012.
Ainsi, Monsieur D Z est légitime à être indemnisé d’une perte de gains professionnels futurs.
* perte de gains futurs depuis la consolidation (9 septembre 2014) jusqu’à notre décision (7 décembre 2017) : arrérages échus
Monsieur D Z a été hospitalisé le 10 septembre 2014 pour une pathologie non liée à l’accident et a repris son activité, après un arrêt de travail, le 5 janvier 2015.
Il produit ses bulletins de paie de janvier 2015 à novembre 2016, qui prouvent qu’il a perçu, sur la période, un salaire net de 26.701,96 euros.
Sur la base d’un temps plein, Monsieur D Z pouvait prétendre, sur la même période, soit 696 jours, à un salaire de 71,83 x 696 = 49.993,68 euros.
En l’absence de justificatifs des salaires perçus par Monsieur D Z de décembre 2016 au jour de la décision et de production des avis d’imposition pour les revenus des années 2015 et 2016, la perte de gains sera évaluée sur cette première période à :
49.993,68 – 26.701,96 = 23.291,72 euros
* perte de gains futurs à compter du 7 décembre 2017 : arrérages à échoir
arrérages à échoir jusqu’à la retraite :
Monsieur D Z justifie qu’il pourra partir à la retraite à l’âge de 62 ans, à compter du 1er octobre 2023 mais qu’il ne bénéficiera d’une retraite à taux plein qu’à compter du 1er octobre 2028, à l’âge de 67 ans ;
Avec un salaire net mensuel avant l’accident de 2.185,11 euros, la somme correspondant à la perte de revenus annuel de Monsieur D Z est de 26.221,32 (2.185,11 x 12) : 2 = 13.110,66 euros.
Monsieur D Z estime quant à lui sa perte de gains annuelle à 12.600 euros, somme qui sera retenue dans le calcul des arrérages, le juge ne pouvant allouer à la victime davantage que ce qui est demandé.
Les arrérages à échoir jusqu’à la retraite s’élèvent donc à 12.600 (perte de revenus annuel) x 9,743 (prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 67 ans pour un homme âgé de 56 ans au moment de la présente décision ) = 122.761,80 euros
La perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 23.291,72 + 122.761,80 = 146.053,52 euros
De ce montant doit être déduit celui de la rente accident versée par la CPAM, soit 3.315,29 € au titre des arrérages échus (du 01/12/2013 au 16/03/2015) et 43.491,23 € au titre du capital, soit un P de 46.806,52 €.
P du poste = 99.247 euros
P Q CPAM A FIXER : 46.806,52 euros
2. incidence professionnelle :
(prétentions du demandeur : 47.749 euros /offre du défendeur : 25.000 euros)
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap; ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur D Z sollicite une somme de 47.749 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle. La GMF et Monsieur A offrent une somme de 25.000 euros et demandent à ce que soit déduite de cette somme la rente accident du travail d’un montant de 46.806,52 euros.
Le Docteur Y a retenu dans son rapport d’expertise une pénibilité et un travail à temps partiel. Il rapporte les propos du patient, qui signale que les séquelles sont de nature à entrainer une limitation de sa promotion.
Monsieur D Z, qui a été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 17 décembre 2013 et jusqu’au 16 décembre 2018, a justifié avoir dû, suite à l’accident, réduire de moitié son temps de travail. Il bénéficie désormais d’un poste adapté et doit se limiter à la conduite de petites navettes disposant d’un accoudoir gauche, sur des routes peu accidentées. Il souligne le moindre intérêt de ses fonctions, la dévalorisation certaine de ses capacités sur le marché du travail et la diminution de son cumul de points de retraite et du montant de sa retraite en raison de la diminution de son temps de travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du nombre prévisible d’années au cours desquelles il devra encore travailler, l’incidence professionnelle, qui est incontestable, doit être indemnisée à concurrence de :
26.221,32 (salaire net annuel) x 10% (coefficient de pénibilité) x 9,743 (prix de l’euro de rente au jour de la liquidation jusqu’à l’âge de la retraite) = 25.547,43 euros
La rente accident du travail ayant déjà été imputée sur les pertes de gains professionnels futurs, aucun décompte ne sera effectué à ce titre sur cette somme.
P du poste: 25.547,43 euros
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
● Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1. déficit fonctionnel temporaire )DFT(:
(prétentions du demandeur : 4318,75 euros /offre du défendeur : 4030,75 euros)
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, il convient de retenir comme base de calcul la somme de 750 euros par mois (25€ par jour).
Selon le rapport d’expertise médicale de Monsieur D Z, réalisé par le docteur F Y, le DFT est P du 17/12/2012 au 24/12/2012, de classe 3 du 25/12/2012 au 07/02/2013 et de classe 2 du 08/02/2013 au 09/09/2014, les parties s’accordant sur les périodes, mais ni sur les décomptes de jours (632 pour le défendeur et 626 pour le demandeur) ni sur le montant de la base d’indemnisation journalière à retenir.
Compte tenu de la gêne endurée durant ces périodes, il conviendra d’indemniser Monsieur D Z à hauteur de 25 € par jour, en retenant le décompte de jours effectué par Monsieur D Z, celui-ci ne pouvant se voir allouer une somme supérieure à celle qu’il demande.
DFT P : 7 jours x 25 € = 175 euros.
DFT classe III : 44 jours x 12,5 € )25 € x 50%( = 550 euros.
DFT classe II : 575 jours x 6,25 € )25 € x 25%( = 3.593,75 euros.
P du poste : 4 318,75 euros
2. souffrances endurées :
(prétentions du demandeur : 11.000 euros /offre du défendeur : 8.000 euros)
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 3,5/7 par l’expert compte tenu des souffrances physiques et morales liées au traumatisme et à ses conséquences entre celui-ci et la consolidation, du fait de l’intervention chirurgicale d’épaule, suivie d’une immobilisation, de la paresthésie et d’une longue rééducation fonctionnelle, il sera alloué à Monsieur R S somme de 8.000,00 euros.
P du poste : 8.000,00 euros
● Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1.déficit fonctionnel permanent:
(prétentions du demandeur : 34.400 euros /offre du défendeur : 12.193,48 euros)
L’indemnisation demandée par Monsieur D Z au titre du déficit fonctionnel séquellaire s’analyse en réalité comme une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelle, familiale et sociale). Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire à partir du moment où l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’indemnisation réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel évalué par l’expert par une valeur du point, elle-même étant fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
L’expert note qu’il persiste ce jour une atteinte à l’intégrité physique et psychique, ainsi qu’une gêne dans les conditions d’existence pour une limitation douloureuse de la mobilité du membre supérieur gauche chez un droitier avec des paresthésies des 4e et 5e doigts de la main gauche. Le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé par l’expert judiciaire à 20% pour la part imputable à l’accident. Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (52 ans), il lui sera alloué de ce chef une somme de 34.400,00 €, soit 1720 (valeur du point) x 20, calcul qui n’est pas contesté par GMF et Monsieur E A, qui sollicitent néanmoins que soit décomptée de cette somme la rente accident du travail perçue par Monsieur D Z.
La rente accident du travail ayant déjà été imputée sur la perte de gains futurs, aucun décompte ne sera effectué à ce titre sur ce poste.
P du poste : 34.400 euros
2. préjudice d’agrément :
(prétentions du demandeur : 10.000 euros /offre du défendeur : rejet de la demande)
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert retient un préjudice d’agrément pour toutes les activités nécessitant l’usage des deux membres supérieurs.
Monsieur D Z sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre ; GMF et Monsieur E A s’opposent à la demande en l’absence de justificatifs permettant d’apprécier la réalité du préjudice allégué.
Monsieur D Z a évoqué lors de l’expertise qu’il pratiquait régulièrement au moment des faits la marche randonnée, le vélo tous chemins et le footing. Il a ajouté ne pas avoir pu reprendre certaines de ses activités sportives, à savoir le vélo tous chemins et le footing.
Il produit, à l’appui de ses dires, une attestation de Monsieur T U, du 17 janvier 2015, selon laquelle il pratiquait des sorties régulières à vélo avec Monsieur D Z, auxquelles il a dû mettre un terme du fait de son accident et de ses blessures. Son épouse, V Z, confirme, dans une attestation en date du 20 janvier 2015, que Monsieur D Z a dû arrêter les sorties en VTT qu’ils faisaient régulièrement ensemble. Elle évoque également l’arrêt de sa pratique du canoë gonflable et l’obligation de revente de leur fourgon transporteur aménagé, que Monsieur D Z ne pouvait plus conduire et dont il ne pouvait plus relever le toit. La randonnée n’est pas décrite comme impossible, mais il est précisé que Monsieur D Z ne peut plus porter le sac à dos. Dans une attestation en date du 17 janvier 2015, Mademoiselle W AA indique avoir fait régulièrement du roller et autres activités sportives comme des sorties en randonnée le weekend avec Monsieur D Z et avoir dû cesser toutes activités sportives du fait de ses blessures et séquelles.
L’ensemble de ces éléments justifie que soit alloué à Monsieur D Z une somme de 2.500 € en réparation de ce poste de préjudice.
P du poste : 2.500,00 euros
3. préjudice esthétique permanent:
(prétentions du demandeur : 3.000 euros /offre du défendeur : 2.500 euros)
Ce poste indemnise une altération définitive de l’apparence physique ou de l’expression de la victime. Il peut notamment s’agir de cicatrices, mutilations, boiterie ou du fait pour une victime d’être obligée à se présenter en fauteuil roulant ou alitée.
L’expert a fixé à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de Monsieur D Z, le rattachant à l’état cicatriciel d’épaule, de cheville et de coude, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros.
P du poste : 2.500,00 euros
Sur la répartition finale du préjudice corporel :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance de du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation sans omettre d’éléments et ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogé poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice |
Évaluation du préjudice |
Dû à la victime |
Q CPAM |
Dépenses de santé actuelles |
9.681,57 € |
227,57 € |
9.454,00 € |
Frais divers |
5.904,60 € |
5.904,60 € |
|
Perte de gains professionnels actuels |
28.887,05 € |
7.701,06 € |
21.185,99 € |
Perte de gains professionnels futurs |
146.053,52 € |
99.247 € |
46.806,52 € |
Incidence professionnelle |
25.547,43 € |
25.547,43 € |
|
Déficit fonctionnel temporaire |
4.318,75 € |
4.318,75 € |
|
Souffrances endurées |
8.000 € |
8.000 € |
|
Déficit fonctionnel permanent |
34.400 € |
34.400 € |
|
Préjudice d’agrément |
2.500 € |
2.500 € |
|
Préjudice esthétique permanent |
2.500 € |
2.500 € |
|
P |
267.792,92 € |
190.346,41 € |
77.446,51 € |
Au vu des éléments produits :
la Q de la CPAM des Alpes Maritimes s’élève à .446,51 €
la GMF et Monsieur A seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Z la somme de 146.346,41 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 44.000,00 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 146.346,41 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de donner acte :
De telles demandes sont dépourvues de tout enjeu juridique, ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, il n’y aura pas lieu à statuer sur ces demandes
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GMF et Monsieur E A succombant à l’instance seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître B en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D AB totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la GMF et Monsieur E A à lui payer la somme de 2.000,00euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner, sur le tout, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes,
CONDAMNE in solidum la GMF et Monsieur E A à payer à Monsieur D Z la somme de 146.346,41 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 44.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la somme de 146.346,41 eurosest assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixe la Q de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 77.446,51euros,
CONDAMNE in solidum la GMF et Monsieur E AC payer à D AB somme de 2.000,00 eurosen application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE in solidum la GMF et Monsieur E AD paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître C application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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