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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 17 janv. 2018, n° 17/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01468 |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2018
S-T A, I A époux X […]
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01468
A l’audience publique des référés tenue le 06 Décembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur S-T A
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur I A époux X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
comparants en personne assistés de Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.C.I. FANNY
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2018
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
S-T A et I A née X sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la […], […], cadastré […], qu’ils ont acquis aux termes d’un acte authentique reçu par Maître Y, notaire à Antibes, le 28 juin 1996.
La SCI FANNY est propriétaire d’un bien immobilier contigu à ce bien, acquis par voire d’apport en nature réalisé par Madame Z le 1° juin 1995.
Les deux fonds sont séparés par un muret en béton partant de la haie de la propriété A, muret sur lequel un grillage a été fixé.
Exposant que le […], la SCI FANNY a pris l’initiative de faire poser au sol sur la bande de terrain constitutive d’une aire d’emplacements de parking composée de pavés autobloquants des arceaux de sécurité, au nombre de quatre, et d’y stationner un véhicule tampon, qu’elle a également procédé à l’arrachage du grillage ainsi qu’à la destruction des piquets repris dans le muret en béton, sans délai de prévenance, sans courrier préalable, S-T A et I A née X ont fait assigner en référé cette société, par acte d’huissier en date du 28 septembre 2017, aux fins de voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
— constater que la bande de terrain fait partie intégrante de la parcelle cadastrée E numéro 775 ou AH 37 leur appartenant ;
— constater qu’elle a procédé le […] à la pose d’arceaux de sécurité violent son droit de propriété, à l’arrachage et à la destruction de piquer repris dans le muret en béton séparant leur parcelle respective ; constater que cette société ou tout occupant de son chef qui stationne également un véhicule tampon ;
— dire et juger que ces agissements bloquent l’accès à leur propriété et les empêche d’utiliser leur véhicule, qu’ils constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
— ordonner en conséquence à la société défenderesse de procéder, à ses frais, à l’enlèvement des 4 arceaux de sécurité qu’elle a posés, à l’enlèvement de tout véhicule appartenant à tout occupant de son chef, de remettre les lieux dans leur état antérieur au […] (trous dans les pavés, piquets, grillage), sous astreinte de 75 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ils sollicitent également sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance depuis cette date et d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 juillet 2017.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 octobre 2017 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 6 décembre 2017.
Au soutien de leur action, S-T A et I A née X exposent, après un rappel des faits, que :
— devant l’entrée de leur propriété se situe une bande de terrain sur laquelle ils stationnent leur véhicule depuis plus de 20 ans et dont ils sont propriétaires ainsi qu’il résulte du plan dressé par Monsieur B, géomètre expert auquel les actes tentative de propriété respectifs les statuts de la société font expressément référence, du courrier de J K , également géomètre expert, en date du 16 août 2017 et des pièces annexées à celui-ci, notamment le plan dressé en 1986 par L M, géomètre expert ;
— si lors du remaniement du cadastre 1987, la bande de terrain qu’ils détiennent a changé de mains, ce n’est qu’à la suite d’une erreur commise par les services du cadastre ; le cadastre n’a aucune valeur face au titre de propriété respectifs des parties qui font tout de référence au plan dressé par Monsieur B ;
— le trouble manifestement illicite est caractérisé ; ils ne peuvent plus jouir tant de leur terrain que de leur véhicule.
Ils évoquent le caractère calomnieux, fallacieux des écritures en défense de la société défenderesse. Il conteste avoir modifié le plan cadastral fourni en annexe A et B du courrier du géomètre du 16 août 2017.
Ils observent que la SCI FANNY, pour justifier de son prétendu droit de propriété, se prévaut exclusivement du plan cadastral issu du remaniement intervenu le 15 mai 1987.
Ils soulignent également le recours à des procédés mensongers, la mauvaise foi de la société.
Ils sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance et le rejet de la demande reconventionnelle de la société défenderesse.
***
La SCI FANNY conclut au débouté de S-T A et I A née X de leurs demandes, fins et conclusions, demande au juge des référés de dire et juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, notamment celles relatives à l’établissement des limites de propriété entre les parcelles cadastrées Section AH 37 et AH 22, de constater qu’ils stationnent illicitement sur la parcelle AH 22 plus de quatre véhicules, de les condamner reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 500 euros par stationnement et par véhicule sur cette parcelle et d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En substance, la société soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire que S-T A et I A née X sont propriétaires de la bande de terrain litigieuse, qu’à aucun moment, elle n’a causé une voie de fait ou un trouble manifestement illicite, qu’elle a simplement placé des arceaux de sécurité sur les limites de la parcelle telles qu’elles apparaissent clairement sur le plan cadastral, qu’il résulte de ce plan, qu’elle est propriétaire de la parcelle H 22, qu’en ce qui concerne les parkings, ils sont clairement sur cette parcelle, dénommée non pas d’ailleurs parking mais terrain.
Elle soutient également que S-T A et I A née X produisent des plans cadastraux qu’ils ont modifiés unilatéralement qui constituent des faux, qu’en ce qui la concerne, elle produit des plans non modifiés et en original du centre des impôts fonciers.
Elle conteste formellement que les arceaux empêchent ces derniers de stationner leurs véhicules qu’ils bougent sans arrêt, empêchant systématiquement Madame Z ou ses visiteurs de se garer.
Elle évoque des attestations de complaisance, des actes de violence de la part de M. A.
MOTIFS ET DECISION :
1 Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il est constant que S-T A et I A née X N d’un trouble manifestement illicite, la SCI FANNY ne peut s’opposer aux demandes formulées en opposant l’existence de contestations sérieuses. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. En revanche, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues à l’alinéa 1 de l’article 809, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il n’est pas contesté que les fonds respectifs de S-T A et I A née X et de la SCI FANNY étaient séparés par un muret béton partant de la haie de la propriété des premiers, muret sur lequel un grillage avait été fixé.
Cette dernière ne conteste pas avoir pris l’initiative, le […], sans en référer préalablement à ses voisins, de faire poser au sol sur la bande de terrain des arceaux de sécurité, au nombre de quatre et d’y stationner un véhicule, qu’elle a également procédé à l’arrachage du grillage ainsi qu’à la destruction des piquets repris dans le muret en béton, considérant qu’elle en serait propriétaire alors que S-T A et I A née X en revendiquent également la propriété.
Le procès-verbal de constat dressé à leur requête par un huissier de justice le 26 juillet 2017 confirme la présence des arceaux et l’arrachage du grillage et la destruction des piquets.
La présence des arceaux est confirmée par les photos produites pas la SCI FANNY (pièce n° 2) et par le procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser les 19 et 26 juillet 2017.
Il est constant que :
— S-T A et I A née X ont acquis la propriété en litige, cadastrée Section E n° 75 suivant acte authentique reçu le 28 juin 1996 ; cette parcelle avait été initialement acquis par M. et Mme C de M. et Mme D suivant acte authentique en date du 17 mars 1987, par le même notaire, ainsi décrite « une propriété sis à Biot, quartier des Clausonnes, comprenant »une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec appentis, figurant au cadastre rénové de ladite commune à la Section E n° 75, lieudit « la Noria », pour une contenance de deux ares cinquante huit centiares, telle que la dite propriété figure sous teinte « bleue » et lot C, en un plan dressé par M. B, géomètre expert à Cagnes sur Mer, qui est demeuré ci-joint et annexé après mention" ;
— suite à un remaniement cadastral opéré le 15 mai 1987, soit postérieurement audit plan, ladite parcelle est devenue AH n° 37 ;
— la SCI FANNY a acquis par voie d’apport en nature réalisé par Madame Z le 1er juin 1995 la parcelle contiguë à celle des demandeurs, cadastrée section E n° 774, devenue AH numéro 22 suite au remaniement cadastral ; l’acte est ainsi libellé, Madame Z apporte en nature une petite propriété située sur le territoire de la commune de Biot, quartier des Clausonnes, lieu-dit « la noria » comprenant une maison de plain-pied, intérêts attenants en nature de jardin, l’ensemble figure au cadastre de la commune section AH numéro 22, lieu-dit lotissement la noria, 820 route Antibes pour 3 A 91 CA, ladite propriété portant la lettre D du lotissement […], autorisée par le préfet des Alpes-Maritimes aux termes d’une lettre en date du 11 juillet 1951, annexée à la minute de l’acte reçu par Maître E, notaire à Vence, le 31 juillet 1951 » ; cette parcelle avait été initialement acquise par Madame Z et O G, suivant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de céans le 20 mars 1990 ;
— O G avait acquis cette même parcelle de Monsieur et Madame D suite à un acte authentique établi le 15 juillet 1986 par Maître F, notaire, est décrite comme suit aux termes repris dans les statuts de la société : « une petite propriété située sur le territoire de la commune de Biot……, Comprenant une maison de plain-pied à usage d’habitation, avec cave et garage, et terrain attenant en nature de jardin, le tout figurant au cadastre de la commune rénovée de ladite commune section E numéro 774, lieu-dit lotissement la noria, d’une contenance de 3 ares 91 centiares, ladite propriété portant la lettre D du lotissement.
Cet acte ne fait aucunement référence à l’aire de stationnement mais seulement à intérêts attenants en nature de jardin, étant précisé qu’il résulte de la pièce numéro 18 des demandeurs (attestation de L U-V), au moment de la vente, les pavés, le muret et le grillage étaient déjà posés. La référence à la parcelle cadastrée E n° 774 est expressément mentionné dans l’acte de vente et le plan cadastral existant à la date de cette vente ne comprend pas l’aire de stationnement en litige (cf. pièce numéro 21 des demandeurs et pièce numéro 22 de la défenderesse).
L’absence d’attribution de cette aire de stationnement à la parcelle cadastrée E n° 774 est confirmé par le plan dressé par Monsieur B, géomètre expert, dans l’acte de vente conclue entre Monsieur Madame D et Monsieur Madame P le 17 mars 1987 (pièce numéro 11).
La vente intervenue le 28 juillet 1987 entre Madame G et Madame Z fait également référence à la parcelle E numéro 774, cet acte étend opposable à cette dernière et par voie de conséquence à la société défenderesse.
Il ne paraît pas contestable que, c’est uniquement à la suite du remaniement cadastral intervenu le 15 mai 1987 que cette aire de stationnement a été par erreur transférée de la parcelle E numéro 775, devenue AH numéro 37 à la parcelle En° 774, devenue AH n° 22.
Ce document ayant seulement une valeur fiscale ne saurait remettre en cause le titre de propriété. Or, la SCI FANNY ne saurait revendiquer, sur la foi de ce seul document, le transfert de propriété à son profit de l’aire de stationnement, en l’absence de tout acte juridique translatif de propriété intervenu depuis lors.
Il n’est aucunement démontré, contrairement aux allégations de la société défenderesse, que les demandeurs auraient modifié le plan cadastral fourni un annexe A du courrier du géomètre en date du 16 août 2017 (pièce numéro 15), celui-ci correspondant strictement au plan qu’elle a fourni elle-même (pièce numéro 22) dont l’original a dûment été authentifié par le centre des impôts fonciers d’Antibes (pièce numéro 21), le plan cadastral fourni un annexe B de ce courrier qui correspond également strictement au plan que la société produit.
Dans sa lettre du 6 août 2017, J K, géomètre expert, confirme que les plans cadastraux fournis un original par les demandeurs émanent du centre des impôts fonciers d’Antibes, qu’ils sont identiques à ce que produit la SCI FANNY, que le plan sur lequel apparaît l’emprise des parcelles cadastrées E numéro 774 et numéro 775 a été établi par L M le 19 juin 1986, également géomètre expert et modifier le 18 septembre 1986, soit antérieurement à l’acquisition de la parcelle E numéro 774 par Madame G auprès de Monsieur Q D, intervenue le 17 mars 1987. Le géomètre a clairement identifié la délimitation des 2 parcelles.
Ce plan de géomètre a servi de base à la signature d’un protocole d’accord entre « le village de la Noria et l’ensemble des propriétaires des Bastides de la Noria, conclu le 28 avril 1999, soit postérieurement à la cession par Madame Z qui ne pouvait effectivement pas intervenir à l’acte dont la société était devenue propriétaire.
Il résulte enfin de la lettre du géomètre que le plan annexé à la minute de l’acte de vente entre Monsieur Madame D et Monsieur Madame C le 17 mars 1987 ne semble faire aucun doute sur la délimitation des parcelles et il attribution de l’aire de stationnement à la parcelle des demandeurs, alors que la séparation des fonds était déjà matérialisée par un muret et par un grillage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans que le juge des référés ait effectivement la compétence pour se prononcer sur la propriété de la bande de terrain litigieuse et qu’il soit nécessaire de se faire, alors qu’il est avéré que S-T A et I A née X y stationnent leurs véhicules depuis l’acquisition de leur propriété, n’excluant pas que la SCI FANNY puisse avoir bénéficier d’une même faculté, dans le cadre de leurs relations de bon voisinage, ses agissements, non précédés d’une quelconque démarche amiable voire d’une quelconque revendication de propriété, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’existence d’un trouble manifestement illicite étant caractérisée, il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de faire, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile.
2 Sur la demande provisionnelle en paiement de dommages-intérêts :
S-T A et I A née X R depuis le […] d’un trouble de jouissance, privés de la faculté de stationner dans les conditions antérieures leur véhicule, alors que le stationnement sur la bande de terrain constitue la seule solution pour eux, à la différence de la SCI FANNY, qui dispose sur sa parcelle de trois places de parking un garage ainsi que deux autres places de parking jouxtant la maison (pièces n° 2 et 3) dont ils sont en droit à obtenir réparation.
Une provision, ramenée à de plus justes proportions, leur sera allouée. Ainsi, cette société sera condamnée au paiement d’une provision de 1.500 euros.
3 Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI FANNY :
La recevabilité et le bien fondé de l’action engagée par S-T A et I A née X exclut que sa demande reconventionnelle puisse prospérer.
Il n’y a pas lieu à référé et il convient de la renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
4 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La SCI FANNY, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de S-T A et I A née X, qui mis devant le fait accompli et dont la demande amiable n’a pas prospéré, ont été contraints d’exercer une action en justice les frais irrépétibles exposés. Il lui sera alloué une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à la SCI FANNY, qui succombe à l’instance, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 491, 809 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Déclarons S-T A et I A née X recevables et bien fondés en leur action ;
Constatons que la SCI FANNY a procédé, le […], à la pose d’arceaux de sécurité sur la bande de terrain constitutive d’une aire de stationnement faisant partie intégrante de la parcelle cadastrée E n° 775, devenue AH 37, à l’arrachage du grillage et à la destruction des piquets repris dans le muret en béton séparant cette parcelle de la parcelle cadastrée Section E n° 774 devenue AH 22 ;
Disons que ces actes constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ;
Ordonnons en conséquence à la SCI FANNY de procéder, à ses frais, à l’enlèvement des 4 arceaux de sécurité qu’elle a posés, à l’enlèvement de tout véhicule appartenant à tout occupant de son chef, de remettre les lieux dans leur état antérieur au […] (trous dans les pavés, piquets, grillage), sous astreinte de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75 €) par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte qui courra pendant deux mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
La condamnons à porter et payer à S-T A et I A née X une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en réparation de leur réparation de leur préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SCI FANNY ;
Condamnons la SCI FANNY aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à S-T A et I A née X une indemnité de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI FANNY de sa demande formée en application de ce texte.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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